11 octobre 2022
Cour d'appel de Poitiers
RG n° 22/00009

1ère Chambre

Texte de la décision

ARRÊT N°487



N° RG 22/00009





N° Portalis DBV5-V-B7G-GOFB















S.A. CREDIPAR



C/



S.A.S. STRAT-IMMO CONSEIL EXPERTISE





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022









Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT





APPELANTE :



S.A. CREDIPAR

N° SIRET : 317 425 981

[Adresse 1]

[Localité 3]



ayant pour avocat postulant Me Gatien RIPOSSEAU de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES









INTIMÉE :



S.A.S. STRAT-IMMO CONSEIL EXPERTISE

N° SIRET : 850 768 730

[Adresse 2]

[Localité 4]



ayant pour avocat postulant Me Benjamin ENOS de la SELAS ENOS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Monsieur Philippe MAURY, Conseiller



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller





GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




*****





PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR - « CREDIPAR » exerçant notamment sous l'enseigne PSA FINANCE France, a loué à la S.A.R.L. SOLEA PROMOTION un véhicule Citroën Jumper Benne 35 L2 Blue HDI 130 numéro de série VH7YC2MAU12J62883.



La S.A.R.L. SOLEA PROMOTION a proposé de céder ce véhicule à la SAS STRAT IMMO CONSEIL EXPERTISE.

La SA PSA FINANCE France a accepté cette cession en indiquant à la S.A.R.L. SOLEA PROMOTION qu'il restait à régler la somme de 17 202,23 €, sous réserve du bon paiement des loyers du 25/02/2021.



La SAS STRAT IMMO CONSEIL EXPERTISE a réalisé un virement de 17 202,23 € le 17/03/2021.



Toutefois, la SAS STRAT IMMO CONSEIL EXPERTISE soutenait que la société PSA FINANCE France ne lui avait pas transmis les documents relatifs à la cession du véhicule, malgré de nombreuses relances.



Par une assignation du 10/09/2021 formée par la SAS STRAT IMMO CONSEIL EXPERTISE, à l'encontre de la SA PSA FINANCE France, dénomination commerciale de COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, SAS STRAT-IMMO CONSEIL EXPERTISE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de NIORT aux fins de :

Vu les dispositions des articles 46 et 873 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1103 et 1615 du code civil,

Vu les dispositions de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les pièces versées aux débats,

De constater la recevabilité de la demande de la SAS STRAT-IMMO CONSEIL EXPERTISE ;

De constater la cession du véhicule intervenue entre la SAS STRAT-IMMO

CONSEIL EXPERTISE et la SA PSA FINANCE France ;

Constater le versement du prix de vente par la SAS STRAT-IMMO CONSEIL

EXPERTISE ;

Constater que la SA PSA FINANCE France n'a pas pourvu à son obligation de

délivrance des documents de cession à la SAS STRAT-IMMO CONSEIL EXPERTISE ;

En conséquence,

De condamner la SA PSA FINANCE France à remettre les documents de cession à la SAS STRAT-IMMO CONSEIL EXPERTISE, à savoir :

- Le certificat de cession du véhicule,

- Le procès-verbal de contrôle technique de moins de 6 mois (ou moins de 2 mois s'il y a eu contre visite),







- Le certificat de non-gage établi depuis moins de 15 jours (ou certificat de situation administrative),

- Le certificat d'immatriculation barré comportant la mention « cédé le », suivie de la signature de l'ancien titulaire,

De condamner la SA PSA FINANCE France au paiement d'une astreinte à hauteur de 200,00 € par jour de retard au titre de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

De condamner la SA PSA FINANCE France à verser la somme de 3 000,00 € à la SAS STRAT IMMO CONSEIL EXPERTISE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

De condamner la SA PSA FINANCE France à supporter les entiers dépens de la présente instance ;



La SA PSA FINANCE France, dénomination commerciale de COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR demandait au juge des référés

De constater que la société CREDIPAR a remis l'avis de situation ;

De débouter la société STRAT IMMO CONSEIL EXPERTISE de ses demandes à l'encontre de CREDIPAR

De dire et juger que CREDIPAR n'est pas en mesure de produire les documents

demandés ;

De condamner la société STRAT IMMO CONSEIL EXPERTISE à payer à CREDIPAR la somme de 800,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

De la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.





Par ordonnance de référé contradictoire en date du 07/12/2021, le juge des référés du tribunal de commerce de NIORT a statué comme suit :



'Constatons la recevabilité de la demande de la SAS STRAT IMMO CONSEIL EXPERTISE

Constatons la cession du véhicule intervenue entre la SAS STRAT IMMO CONSEIL EXPERTISE et la SA PSA FINANCE France ;

Constatons le versement par la SAS STRAT IMMO CONSEIL EXPERTISE du prix de vente de 17 202,23 € entre les mains de la SA PSA FINANCE France ;

Constatons que la SAS PSA FINANCE France n'a pas pourvu à son obligation de délivrance des documents de cession à la SAS STRAT IMMO CONSEIL EXPERTISE à l'exception de l'avis de situation faisant état de l'absence de gage sur ledit véhicule qu'elle produit à l'audience ;

En conséquence, condamnons la SA PSA FINANCE France à remettre les documents de cession à la SAS STRAT IMMO CONSEIL EXPERTISE à savoir :

- Le certificat de cession du véhicule,

- Le procès-verbal de contrôle technique de moins de 6 mois (ou moins de 2 mois s'il y a eu contre visite),

- Le certificat d'immatriculation barré comportant la mention « cédé le », suivie de la signature de l'ancien titulaire,

Sous astreinte de 20 € par jour de retard au titre de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Condamnons la SA PSA FINANCE France au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux entiers dépens de la procédure dont frais de Greffe liquidés pour 40,65 € T.T.C.





Le premier juge a notamment retenu que :







- le prix de cession du véhicule a bien été réglé par la société STRAT IMMO CONSEIL EXPERTISE et le paiement ou non des loyers par la SAS SOLEA PROMOTION n'est pas imputable à la SAS STRAT IMMO CONSEIL EXPERTISE puisqu'il s'agit des relations entre PSA FINANCE France et SAS SOLEA PROMOTION

- la société PSA FINANCE France n'a pas exécuté ses obligations en ne remettant pas le certificat de cession à la SAS STRAT IMMO CONSEIL EXPERTISE, ainsi que tous les documents inhérents à la cession du véhicule à l'exception de l'avis de situation.

- la SA PSA FINANCE France doit être condamnée sous astreinte à remettre les documents de cession à la SAS STRAT IMMO CONSEIL EXPERTISE à savoir :

- Le certificat de cession du véhicule,

- Le procès-verbal de contrôle technique de moins de 6 mois (ou moins de 2 mois s'il y a eu contre visite),

- Le certificat d'immatriculation barré comportant la mention « cédé le », suivie de la signature de l'ancien titulaire,





LA COUR



Vu l'appel en date du 03/01/2022 interjeté par la société SA CREDIPAR



Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/08/2022, la société SA CREDIPAR a présenté les demandes suivantes:



'Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture.



Au vu de l'accord intervenu entre les parties, donner acte à CREDIPAR de son désistement d'instance, chaque partie conservant ses frais de procédure à sa charge'.



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/08/2022, la société SA CREDIPAR a présenté les demandes suivantes:



'Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture.



Au vu de l'accord intervenu entre les parties, donner acte à CREDIPAR de

son désistement d'instance, chaque partie conservant ses frais de

procédure à sa charge. '.



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/09/2022, la société SAS STRAT-IMMO CONSEIL EXPERTISE a présenté les demandes suivantes :



'Vu les articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile,

La SAS STRAT-IMMO CONSEIL EXPERTISE sollicite :

- Qu'il soit pris acte de son acceptation pure et simple du désistement formalisé par la SA PSA FINANCE France ;

- Que soit constaté le désistement parfait et l'extinction de l'instance.

En conséquence,

- Prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture ;

- Que soit constaté le désistement parfait et l'extinction de l'instance'.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 27/06/2022.



Vu le rabat de cette clôture prononcé à l'audience et la nouvelle clôture prononcée le 19/09/2022,








MOTIFS DE LA DÉCISION :



Compte tenu des conclusions de désistement d'appel en date du 31/08/2022 et de l'ordonnance de clôture intervenue le 27/06/2022, il convient de constater le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée à l'audience du 19/09/2022, et le prononcé de la clôture à la date du 19/09/2022.



Il y a lieu de constater le désistement d'appel de la société SA CREDIPAR, selon ses conclusions en date du 31/08/2022, ce désistement étant accepté par la société SAS STRAT-IMMO CONSEIL EXPERTISE.



Il est pris acte que par dérogation à l'article 399 du code de procédure civile, les parties déclarent s'être accordées pour conserver chacune la charge de ses dépens d'appel et frais.





PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,





CONSTATE le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée à l'audience du 19/09/2022, et le prononcé de la clôture à la date du 19/09/2022.



CONSTATE le désistement d'appel de la société SA CREDIPAR.



CONSTATE le dessaisissement consécutif de la cour



CONSTATE l'accord de chaque partie comparante pour conserver la charge de ses dépens d'appel et frais.







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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