15 novembre 2022
Cour d'appel de Poitiers
RG n° 21/00656

1ère Chambre

Texte de la décision

ARRÊT N°534



N° RG 21/00656





N° Portalis DBV5-V-B7F-GGRT















[BH]



C/



[E]





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 janvier 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES





APPELANTE :



Madame [ZZ] [BH] divorcée [EX]

née le 28 Avril 1968 à [Localité 23] (78)

[Adresse 14]

[Localité 20]



ayant pour avocat postulant Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES



ayant pour avocat plaidant Me Noelly VALOIS, avocat au barreau de SAINTES









INTIMÉE :



Madame [A] [E] née [WA]

née le 28 Décembre 1952 à [Localité 18]

[Adresse 15]

[Localité 20]



ayant pour avocat postulant et plaidant Me Mylène BONNET, avocat au barreau de SAINTES









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Monsieur Philippe MAURY, Conseiller



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller





GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






*****





PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2019, Mme [ZZ] [BH] divorcée [EX] a fait assigner Mme [A] [E] pour entendre le tribunal de grande instance de SAINTES, au visa notamment des dispositions des articles 544 et 691 du code civil dire que la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 6] située sur la commune de [Localité 20] appartenant à Mme [A] [E] ne bénéficie d'aucune servitude ni d'aucun droit sur les parcelles cadastrées section AK [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur la même commune [Adresse 14] et condamner Mme [E] aux dépens de l'instance et à lui verser la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles.



Par ses dernières conclusions, Mme [BH] a maintenu ses précédentes demandes y ajoutant à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 682 du code civil, s'il était estimé que la parcelle AK [Cadastre 6] est enclavée, celle tendant à ce qu'une expertise soit alors ordonnée aux frais de la défenderesse pour qu'un avis soit donné sur l'assiette du passage nécessaire et sur le montant de l'indemnisation corrélative devant lui être allouée.



Par conclusions en défense, Mme [A] [E] demandait au tribunal de:

- Débouter Mme [ZZ] [BH] de ses demandes,

À titre subsidiaire si le caractère commun du passage n'était pas retenu,

- Constater l'état d'enclavement de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 6] appartenant à la concluante,

- Dire que la dite parcelle bénéficie d'une servitude légale de passage au visa de l'article 604 du Code civil,

- Fixer l'assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle AK [Cadastre 6] :

o pour l'entrée : au passage s'étirant entre la porte d'entrée de la maison cadastrée section AK [Cadastre 6] et la place (quéreu) cadastrée section AK [Cadastre 8] confrontant par le nord la maison cadastrée section AK [Cadastre 3], propriété de Mme [BH] et par le sud le studio indépendant cadastré section AK [Cadastre 4] également propriété de Mme [BH],

o pour le jardin : au passage s'étirant entre le passage précité au nord et l'accès au jardin de la parcelle cadastrée section AK numéro [Cadastre 6], propriété de la concluante, au sud et délimité à l'ouest par la façade de la maison cadastrée section AK, propriété de la requérante et par l'est, par le studio cadastré section AK [Cadastre 4] propriété de Mme [BH].

En tout état de cause,

- Condamner Mme [ZZ] [BH] à libérer le passage dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard,

- Condamner Mme [ZZ] [BH] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Mylène BONNET et à lui verser une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par jugement contradictoire en date du 08/01/2021, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :



'DÉBOUTE Mme [ZZ] [BH] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que Mme [A] [E] ne bénéficie d'aucun droit sur les parcelles section AK [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 20], [Adresse 14],

CONDAMNE Mme [ZZ] [BH] à libérer le passage commun se situant sur ses parcelles et permettant notamment l'accès à l'immeuble de Mme [A] [E] et ce dans un délai de 10 jours à compter de ce jour et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, ce pendant trois mois;

CONDAMNE en outre Mme [ZZ] [BH] à payer à Mme [A] [E] une somme de MILLE EUROS (1 000 €) à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par cette dernière.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE Mme [ZZ] [BH] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Mylène BONNET avocate à SAINTES et à payer à Mme [A] [E] une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le premier juge a notamment retenu que :



- Mme [BH] fait observer que l'acte par lequel elle a, avec son mari le 10 décembre 2004, acquis des époux [G]-[TM] la parcelle AK [Cadastre 7] devenue ensuite AK [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ne fait pas mention d'une servitude de passage au profit de la parcelle voisine.

- Mme [E], pour sa part, sollicite le débouté de Mme [BH] et en réalité n'invoque pas une servitude de passage, mais l'existence d'un passage commun dont elle soutient que Mme [BH] se serait appropriée l'utilisation exclusive.

- les deux parcelles dont s'agit cadastrées [Cadastre 6] pour celle de Mme [E] et [Cadastre 7] pour celle de Mme [BH] désormais cadastrée [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sont parfaitement parallèles et débouchent toutes les deux sur la [Adresse 14].

- l'acte d'achat du 10 décembre 2004 de la parcelle AK [Cadastre 7] par Mme [BH] rappelle les mentions contenues dans un précédent acte en date du 30 janvier 1985, décrivant en ces termes la parcelle AK [Cadastre 7] :

'Confrontant :

o du levant par le chai et partie du débarras à Mme [F] [C] par la cuisine formant avancement au passage commun et par retranchement encore à ce passage commun,

o du midi par la cuisine par la chambre formant avancement au même passage commun,

o du couchant à Gustave

o et du nord par le chai au chemin et par le débarras formant retranchement Mme [C]'.

- Mme [E], pour sa part, a acquis avec son époux [BC] [E], décédé le 4 septembre 2010, la parcelle AK [Cadastre 6], que les époux [UF] ont acquise des époux [V] lesquels l'avaient acquise des consorts [Z] qui pour leur part l'avaient achetée à [J] [Z] et son épouse [ZP] [CT].

- il résulte de ces actes la réalité d'un passage commun que Mme [E] invoque à bon droit et qu'elle décrit très précisément en rappelant que la propriété de Mme [BH] est composée de deux corps de bâtiments soit une maison d'habitation en façade de la [Adresse 14] avec au midi un passage commun et un studio indépendant au sud de la maison qui comporte à son nord ledit passage commun.

- il ne s'agit pas en l'espèce au sens strict du terme d'une servitude de passage, de sorte qu'il n'est pas mentionné dans les actes l'existence d'un fonds dominant et d'un fonds servant.

- Mme [BH] ne peut s'en approprier la jouissance seule en raison de sa dénomination de « passage commun » et elle doit donc être déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que Mme [E] ne bénéficierait d'aucun droit sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]





- Mme [E] est bien fondée à solliciter la libération du passage, laquelle sera ordonnée dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard.

- Mme [BH] s'est comportée comme si le passage commun lui appartenait, ce qu'elle soutient au demeurant dans ses écritures, notamment par le positionnement de pots de fleurs, d'une remorque ou d'un véhicule automobile comme en attestent les photographies versées aux débats.

Dans ces conditions, Mme [E] est bien fondée à solliciter être indemnisée par des dommages et intérêts à hauteur de 1000 €.





LA COUR





Vu l'appel en date du 26/02/2021 interjeté par Mme [ZZ] [BH] divorcée [EX]



Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/08/2022, Mme [ZZ] [BH] a présenté les demandes suivantes :



'A titre principal ;

Vu les dispositions des articles 544 et 691 du code civil ;

Dire et juger Mme [ZZ] [BH] divorcée [EX] recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Débouter Mme [E] de son appel incident,

Ce faisant,

Débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Réformer la décision rendue le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de SAINTES en ce qu'il a : Débouté Mme [ZZ] [BH] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que Mme [A] [E] ne bénéficie d'aucun droit sur les parcelles section AK [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 20], [Adresse 14],

Condamné Mme [ZZ] [BH] à libérer le passage commun se situant sur ses parcelles et permettant notamment l'accès à l'immeuble de Mme [A] [E] et ce, dans un délai de 10 jours à compter du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, ce pendant trois mois,

Condamné Mme [ZZ] [BH] à payer à Mme [A] [E] une somme de MILLE EUROS (1 000 €) à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par cette dernière,

Débouté les parties de leurs autres demandes,

Condamné Mme [ZZ] [BH] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Mylène BONNET avocate à SAINTES et à payer à Mme [A] [E] une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

Et statuant à nouveau ;

Dire et juger que la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 6], située sur la commune de [Localité 20] (17) [Adresse 15], appartenant à Mme [A] [E], ne bénéficie d'aucune servitude ni d'aucun droit sur les parcelles cadastrées section AK [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situées sur la commune de [Localité 20] (17) [Adresse 14];

A titre subsidiaire ;

Vu les dispositions de l'article 682 du code civil ;

Si par impossible la cour estimait enclavée la parcelle AK [Cadastre 6] située sur la commune de [Localité 20] (17) [Adresse 15], ordonner une expertise et désigner tel homme de l'Art qu'il plaira, aux frais exclusifs de Mme [A] [E], afin qu'un avis soit donné sur l'assiette du passage nécessaire et sur le montant de l'indemnisation corrélative devant être allouée à Mme [ZZ] [BH] ;

En tout état de cause ;

Condamner Mme [A] [E] à verser à Mme [ZZ] [BH] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamner Mme [A] [E] aux entiers dépens'.



A l'appui de ses prétentions, Mme [ZZ] [BH] soutient notamment que :



- faute pour Mme [A] [E] de justifier d'un titre constitutif, elle ne peut prétendre à l'existence d'une servitude grevant la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 7] désormais cadastrée section AK [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au profit de la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 6].

- L'acte reçu le 30 janvier 2015 mentionne, au titre des déclarations relatives aux servitudes (page 9) : « Le cessionnaire précise que l'accès piéton à la propriété objet des présentes se fait par le quéreux (parcelle [Cadastre 8]) et par un droit de passage sur la parcelle AK [Cadastre 7].

- ce droit de passage ne résulte d'aucun titre. Il s'agit d'une simple déclaration unilatérale du cessionnaire.

- l'acte par lequel Mme [E] et son époux ont acquis l'ensemble immobilier ne mentionne, quant à lui, nullement l'existence d'un droit de passage

- l'existence d'une servitude ne peut résulter que du titre de propriété de la parcelle sur laquelle elle s'exerce.

- l'acte fait simplement référence à un ' passage commun'.

- les titres de propriété antérieurs, notamment celui du 30 janvier 1985 et celui du 21 octobre 1941, font mention d'un passage commun sans plus de précision.

- M. [G], ancien propriétaire, confirme également l'existence d'un droit de passage oral sur ce chemin considéré comme « un quéreu commun à l'ensemble des maisons »

- l'emploi, dans un titre, des termes « passage commun » n'a pas pour effet de conférer de régime juridique à ce passage ou au terrain qui en est le support.

- le passage commun revendiqué n'étant pas établi par le titre de Mme [E], cette dernière ne peut donc prétendre à un quelconque droit sur le prétendu chemin.

- les titres de Mme [E] et de ses auteurs ne consacrent ni ne reconnaissent la moindre servitude conventionnelle de passage

- M. [R], géomètre-expert, a procédé à la division de la parcelle AK [Cadastre 2] (auparavant AK [Cadastre 7]) en deux parcelles AK [Cadastre 3] et [Cadastre 4],mais n'a pas décelé, malgré les diligences entreprises, l'existence d'un passage commun.

- la réformation du jugement rendu est poursuivi.

- sur l'état d'enclave, la propriété de Mme [E] n'est pas enclavée.

Mme [E] peut accéder à l'intérieur de sa maison par son garage et quant à l'étroitesse du couloir menant du garage à l'intérieur de l'immeuble de Mme [E], il lui appartient, si elle le souhaite, de faire procéder aux travaux idoines

- la parcelle AK [Cadastre 6] est contigue de celle cadastrée section AK [Cadastre 5] (désormais

AK [Cadastre 1]), et que ces deux parcelles faisaient initialement partie d'une seule et même propriété.

Selon l'acte reçu le 19 juillet 1994, communiqué par Mme [E], la parcelle aujourd'hui AK [Cadastre 1] était un jardin qui donnait sur la « [Adresse 22] » et cette propriété n'était donc pas enclavée puisqu'on pouvait également y accéder par cette voie.

- subsidiairement si la cour estimait enclavée la parcelle AK [Cadastre 6], elle ordonnerait une mesure d'expertise, aux frais de Mme [E], pour en fixer l'assiette.

- l'indemnisation de Mme [EX], due en application de l'article 682 du code civil ne peut être prescrite puisqu'elle n'est que la conséquence de la demande de reconnaissance d'une servitude résultant de l'état d'enclave.

- Il appartiendra à l'expert, dans l'hypothèse où une mesure d'instruction serait ordonnée, de donner son avis sur le montant de l'indemnisation.



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/07/2022, Mme [A] [E] née [WA] a présenté les demandes suivantes :



'Débouter Mme [ZZ] [BH] divorcée [EX] de ses demandes, fins et conclusions.







A titre principal :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de SAINTES en date du 8 janvier 2021 en ce qu'il :

- « DÉBOUTE Mme [ZZ] [BH] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit

que Mme [A] [E] ne bénéficie d'aucun droit sur les parcelles section

AK [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 20], [Adresse 14], »

- « CONDAMNE Mme [ZZ] [BH] à libérer le passage commun se situant

sur ses parcelles et permettant notamment l'accès à l'immeuble de Mme [A] [E] et ce dans un délai de 10 jours à compter de ce jour et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, ce pendant trois mois,»

- « CONDAMNE Mme [ZZ] [BH] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Mylène BONNET avocate à SAINTES. »

- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINTES en date du 8 janvier 2021 en ce qu'il :

- « CONDAMNE en outre Mme [ZZ] [BH] à payer à Mme [A]

[E] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par cette dernière. »

« CONDAMNE Mme [ZZ] [BH] à payer à Mme [A] [E] une

somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »

Statuer à Nouveau :

- Condamner Mme [ZZ] [BH] à payer à Mme [A] [E] une

somme de CINQ MILLE EURIS (5.000 €) à titre de dommages et intérêts en

indemnisation du préjudice subi par cette dernière ;

- Condamner Mme [ZZ] [BH] à payer à Mme [A] [E] la

somme de QUATRE MILLE CINQ CENT (4.500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire et si par cas extraordinaire la confrontation des titres de propriété successifs des parties ne permettait pas à la cour de retenir le caractère commun du passage aux parcelles le jouxtant et de confirmer la juridiction de première instance sur ce point :

- Constater l'état d'enclavement de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 6], située sur la commune de [Localité 20] [Adresse 15], appartenant à Mme [A] [E] ;

- Dire que la parcelle AK [Cadastre 6], située sur la commune de [Localité 20] [Adresse 15],

appartenant à Mme [A] [E] bénéficie d'une servitude légale de passage au visa de l'article 682 du Code civil ;

- Fixer l'assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle AK [Cadastre 6], située sur la commune de [Localité 20] [Adresse 15], appartenant à Mme [A] [E] :

o pour l'entrée : au passage s'étirant entre la porte d'entrée de la maison

cadastrée section AK [Cadastre 6] et la place (quéreux) cadastrée section AK [Cadastre 8] confrontant par le nord la maison cadastrée section AK [Cadastre 3], propriété de

Mme [BH] divorcée [EX], et par le sud le studio indépendant

cadastré section AK [Cadastre 4], également propriété de Mme [BH] divorcée

[EX],

o pour le jardin : au passage s'étirant entre le passage précité au nord et l'accès au jardin de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 6], propriété de Mme

[E], au sud et délimité à l'ouest par la façade de la maison cadastrée

section AK [Cadastre 6], propriété de Mme [E], et par l'est, par le studio

cadastré section AK [Cadastre 4], propriété de Mme [BH] épouse [EX].

Quoiqu'il en soit :

- Condamner Mme [ZZ] [BH] divorcée [EX] à verser à Mme

[A] [E] à CINQ MILLE (5.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

- Condamner Mme [ZZ] [BH] divorcée [EX] aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Mylène BONNET'.



A l'appui de ses prétentions, Mme [A] [E] née [WA] soutient notamment que :









- de l'examen des titres successifs de propriété, il ressort que la propriété de Mme [E] soit la porte d'entrée de la maison donne sur le passage commun qui relie la place, ancien quéreux commun aux jardins de chacune des parties.

- de la confrontation des titres successifs de propriété de chacune des parties, il ressort que le passage entre la maison d'habitation et le studio indépendant est forcément commun à Mme [BH] divorcée [EX] et à Mme [E] et probablement aussi à Mme [WJ] [VR], la propriétaire de l'ensemble immobilier cadastré Section AK [Cadastre 9].

- les titres font expressément référence à un passage commun et à un quéreu servant de passage.

- dans les actes des 23 septembre 2013 et 26 août 1933 (pièces n° 4 et 5), la maison d'habitation et l'ancien studio indépendant sont séparés par le quéreux servant de passage. Page 16

- le propre titre de propriété de Mme [BH] fait référence au passage commun en reprenant, dans la description de son immeuble, la mention de l'acte de Maître [UY] du 30 janvier 1985

- Mme [BH] tente d'accaparer le passage commun pour, entre autres, créer une terrasse privative à sa maison cadastrée AK [Cadastre 3], après avoir sans succes tenté de vendre son bien indépendamment du studio.

- M. [DV] [R], le géomètre qui a procédé à la division

interne de la parcelle AK n° [Cadastre 2] en deux parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] atteste très clairement de l'existence de ce passage commun.

- Mme [BH] née [EX] ne peut impunément obstruer le passage commun et se l'accaparer comme s'il était privatif.

- même en présence d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire de droit la condamnant sous astreinte à libérer le passage commun et l'intervention du Maire de [Localité 20], Mme [BH] divorcée [EX] perdure dans ses agissements.

- à la privation de jouissance dont Mme [A] [E] pâtit s'ajoutent les souffrances psychologiques générées par la procédure et une somme de 5000 € est sollicitée à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement rendu.

- à titre subsidiaire, Mme [E] bénéficie d'une servitude légale de passage au visa des dispositions de l'article 682 du code civil au titre de son enclavement. Si le garage de la maison de Mme [E] donne sur la [Adresse 14], seule la porte de garage oeuvre sur cette rue (pièce n° 25, photo du haut) sachant que la porte d'entrée se situe sur la façade Est donnant sur le passage accédant à la place.

Ce garage qui était un ancien chai mène aux pièces de vie par un long couloir exigu impraticable notamment avec un fauteuil roulant, une poussette, un brancard, tel que constaté par constat d'huissier.

- le jardin de Mme [E] ne va pas jusqu'à la [Adresse 22].

- une demande d'indemnisation serait prescrite et l'assiette de la servitude serait déterminée dans les limites du passage.



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 22/08/2022.






MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur l'absence de droit de Mme [A] [E] :



L'article 691 du code civil dispose que : "les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière."





Aux termes de l'article 688 du code civil, "les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables."

Ainsi, les servitudes discontinues, tel qu'un droit de passage, ne peuvent s'établir que par titre,aux termes des dispositions de l'article 691 du code civil.

Elle ne peuvent donc s'établir par la possession de 30 ans.



En l'espèce, l'acte par lequel Mme [BH] a, avec son mari le 10 décembre 2004, acquis des époux [G]-[TM] la parcelle AK [Cadastre 7] devenue ensuite AK [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ne fait pas mention d'une servitude de passage au profit de la parcelle voisine.



Toutefois, cet acte d'achat du 10 décembre 2004 de la parcelle AK [Cadastre 7] par Mme [BH] fait rappel des mentions contenues dans un précédent acte en date du 30 janvier 1985 par lequel les époux [G] avaient acquis l'immeuble cadastré AK [Cadastre 7] des consorts [DK] et qui décrivent la parcelle AK [Cadastre 7] - étant précisé que la [Adresse 14] se trouve au nord des parcelles et que la parcelle [Cadastre 6] de Mme [E] se trouve en conséquence à l'ouest de la parcelle AK [Cadastre 7] - en ces termes :

' Confrontant :

o du levant par le chai et partie du débarras à Mme [F] [C] par la cuisine formant avancement au passage commun et par retranchement encore à ce passage commun,

o du midi par la cuisine par la chambre formant avancement au même passage commun,

o du couchant à Gustave

o et du nord par le chai au chemin et par le débarras formant retranchement Mme [C]'



Précédemment, dans l'acte de vente de M. [M] [H] et Mme [P] [Y] [U], son épouse, à [FZ] [DK] en date du 21 octobre 1941, l'ensemble immobilier est identifié comme suit :



'« DESIGNATION. I°- Un corps d'immeuble situé Chez Raignier, commune de [Localité 20], comprenant une pièce ayant servi autrefois de forge, une chambre noire, un chai avec grenier au-dessus confrontant du levant par le chai et partie de la chambre noire à [DB], par la forge formant avancement au passage commun, et par retranchement encore à un passage commun, du midi par la forge et par la chambre formant avancement au même passage commun, du couchant à [K], et du nord par le chai au chemin et par la forge formant retranchement à [DB]. II°-un bâtiment à usage de cuisine avec cour et jardin, et divers petits toits confrontant du levant à Rozé, du midi à [DB] du couchant à [K], et à un passage commun, et du nord à un passage commun. Lesdits immeubles paraissant figurer au plan cadastral de la commune de [Localité 20], section B numéro [Cadastre 11], de la propriété bâtie, et sous les numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 13] de la section B, de la propriété non bâtie... ».



M. [H] [M] avait acquis d'[X] [DL] suivant acte reçu le 21  juin 1937 : '« DESIGNATION : Un corps de bâtiment, ayant servi de forge, situé au lieu dit « [Localité 19] » commune de [Localité 20], se composant au rez-de-chaussée d'une vaste pièce, grenier au-dessus, et confrontant du levant à un communal, du couchant à l'acquéreur, du nord à [DB] [L], du









midi à un passage. Tel que le dit immeuble existe, s'étend, se poursuit et se comporte avec toutes ses appartenances, dépendances, servitudes et mitoyennetés sans aucune exception ni réserve. »



M. [X] [DL] avait acquis cet ensemble immobilier des époux [B] aux termes d'un acte en date du 4 décembre 1924 qui désignait ainsi le bien acquis :



'DESIGNATION : I°-- Une maison d'habitation sise à [Localité 20] composée d'un rez-de- chaussée et grenier, le rez-de-chaussée comprend deux pièces, servitudes hangar.

L'ensemble de ces bâtiments confronte du levant à [DB], mur mitoyen, du couchant à la famille [W], du Nord à un chemin, et du Midi à l'article trois ci-après.

2°-- Un bâtiment au même lieu ayant servi d'atelier de forgeron dont la façade est au levant et éclairée par un grand portail dont une partie est vitrée, cet atelier confronte du levant à des quéreux communs du couchant et du Nord à la famille [DB] et du Midi à un petit terrain.

3°-- Une parcelle de terre en jardin ; située au même lieu contenant dix ares quarante centiares, joignant du Nord aux bâtiments de l'article premier du couchant à la famille [W], du levant à [BZ] et du Midi au [Adresse 22], puits dans ce jardin'



M. [H] [M] avait acquis cet ensemble immobilier des époux

[N] suivant acte reçu 26 août 1933 :



« DESIGNATION : Une maison située aux [Localité 21] commune de [Localité 20] canton de Saujon, composée de deux chambres basses, grenier au-dessus, chai derrière, joignant et confrontant ; du levant et du couchant [B] - du nord à un chemin - et du midi à des quéreux servant de passage, - et appartement servant de cuisine situé au même lieu en face de la maison ci-dessus désignée dont elle est séparée par les quéreux sus relatés, trois toits avec petit jardin d'une contenance d'environ deux ares, le tout d'un seul tenant cadastré sous les numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 17] section B, confronte dans son ensemble : du levant à M. [EN], du couchant à M. [DL],- du nord aux quéreux et au passage ci-dessus décrits, - et du midi à M. [EN], -tels que les dits immeubles existent avec leurs appartenances et dépendances sans réserve'



Auparavant, le bien appartenait à Mme [AX] [N] née [D] pour l'avoir acquis durant son veuvage de M. [X] [I] de Mme [YN] [DB] épouse d'[O] [M] aux termes d'un acte reçu le 23 septembre 1919 qui le désigne ainsi :



' Premièrement - Une maison d'habitation située aux [Localité 21], commune de [Localité 20] composée de deux chambres basses, grenier au-dessus, chai derrière, joignant et confrontant du levant et du couchant à [B], du nord à un chemin et du midi à des quéreux servant de passage. Deuxièmement - Et un appartement servant de cuisine situé au même lieu en face de la maison ci-dessus désignée dont elle est séparée par les quéreux sus relatés, trois toits avec petit jardin d'une contenance d'environ deux ares - le tout d'un seul tenant joignant et confrontant dans son ensemble du levant à Lebernais, du couchant à Gilard, du nord au quéreux au passage ci-dessus décrit et du midi à la venderesse'.



Il résulte de ces éléments que Mme [BH] ne peut contester que sa propriété est constituée d'une maison d'habitation et d'un studio indépendant en face de la maison. Or, la maison est confrontée au midi à un passage commun, soit un ancien quéreux servant de passage, le studio étant confronté au nord à un passage commun, ancien quéreux servant de passage.



S'agissant des droits de Mme [E], elle n'est pas en mesure de revendiquer l'exercice d'une servitude que son titre ne prévoit pas.









Par contre, l'examen des titres précédents l'acte du 27/01/1998 permet de relever que les époux [J] [Z] avaient acquis cet ensemble immobilier des époux [T] aux termes d'un acte en date du 13 juillet 1959, lequel mentionne : ' DESIGNATION :



Commune de [Localité 20] :

Un corps d'immeubles situé au lieu dit « [Localité 19] » comprenant :

1/ Maison d'habitation composée au rez-de-chaussée d'une entrée, cuisine, salle à manger, petite pièce, une chambre et WC ; au premier étage d'une chambre, petit cabinet de toilette et grenier ;

2/ un chai attenant au nord, ouvrant sur le chemin de Puyraveau ;

3/ un petit jardin au midi, sur lequel existent quelques constructions légères (clapier, volière, buanderie) ;

L'ensemble d'un seul tenant confronte : du nord par le chai au chemin de Puyraveau ; du levant par le chai et la chambre du rez-de-chaussée à [FZ] [DK] ; par l'entrée la cuisine et la salle à manger à un passage commun ; par le jardin à [FZ] [DK] ;

du sud au chemin vicinal de [Adresse 22] ; du couchant à Mme veuve [W]'.



Précédemment, les époux [T] avaient acquis l'ensemble immobilier des époux [S] aux termes d'un acte en date du 8 juillet 1947, ainsi décrit :



' DESIGNATION :

1°) Une petite maison d'habitation située lieu dit « [Localité 19] » commune de [Localité 20] composée de cuisine, salle à manger, souillarde, chambre et chai et petites constructions légères à usage de clapier, volière et buanderie, quéreux communs. Jardin à la suite d'une superficie de neuf cent onze mètres carrés environ paraissant figurer au plan cadastral de la commune sous le numéro [Cadastre 12] de la section B et confrontant la maison : d'un côté en façade le chemin vicinal au fond le jardin à droite [W] à gauche [DK]. Le jardin d'un côté à l'immeuble ci-dessus du côté opposé la [Adresse 22] d'un autre côté à [W] et du côté opposé à [DK]. Les immeubles paraissent figurer au plan cadastral de la commune de [Localité 20] sous les numéros [Cadastre 10] [Cadastre 11] [Cadastre 12] de la section B pour une contenance de onze cent quatre-vingt-dix mètres carrés environ.

2°) Une parcelle de terre située aux Rois commune de [Localité 20] d'une contenance de vingt ares environ joignant et confrontant du levant à Corbureau du couchant la [Adresse 22] du nord à [W] et du midi à [W]. Tels que les immeubles existent, s'étendent se poursuivent et se comportent avec toutes leurs appartenances dépendances, servitudes et mitoyennetés sans aucune

exception ni réserve'.



Précédemment, M. [H] [M] avait acquis de M. [X] [DL] par acte en date du 21 juin 1937 :



« DESIGNATION : Une parcelle de terrain à prendre au midi d'une parcelle plus grande appartenant au vendeur, sis au lieu dit « [Localité 19] » commune de [Localité 20].

Le terrain vendu d'une contenance de sept cent trente-cinq mètres carrés environ, joignant du midi au chemin de [Localité 20] à [Adresse 22], du nord le surplus du terrain du vendeur, de l'est à [DB] et de l'ouest à [W]. Et le droit de passage sur bande de terrain de un mètre cinquante centimètres de largeur à prendre au levant dans le surplus du terrain du vendeur. Ledit passage joignant sur toute sa longueur un immeuble appartenant à M. [M] acquéreur aux présentes, et à M. [DB], permettant à l'acquéreur à accéder du terrain présentement vendu au passage situé au nord de l'immeuble ci-dessus déjà commun entre M. [M] et M. [DL]'.



Il résulte de ces éléments que l'existence d'un passage commun, issu d'un quéreux sis sur les parcelles cadastrées section AK [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de Mme [BH] est établie.











L'existence de ce passage privé 'entre propriétaires y ayant droit' est au surplus mentionnée par M. [DV] [R], géomètre étant intervenu dans la division de la parcelle AK n° [Cadastre 2], par son courrier au maire de la commune en date du 2 avril 2021



La communauté de ce passage permet à Mme [E] d'en revendiquer l'usage et interdit dans le même temps à Mme [BH] d'empêcher cet usage en s'en appropriant la jouissance exclusive.



Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a :

-débouté Mme [ZZ] [BH] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que Mme [A] [E] ne bénéficie d'aucun droit sur les parcelles section AK

[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 20], [Adresse 14],

- condamné Mme [ZZ] [BH] à libérer le passage commun se situant sur ses parcelles et permettant notamment l'accès à l'immeuble de Mme [A] [E] et ce dans un délai de 10 jours à compter de ce jour et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, ce pendant trois mois.



Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire de constat d'un état d'enclave, ni à expertise.



Sur la demande indemnitaire de Mme [E] :



Le préjudice établi par Mme [E] au regard des photographies versées au débat et qui tient à la gène occasionnée par les aménagements de Mme [BH] doit être indemnisé à hauteur désormais de la somme de 1000 € tel que justement retenu par le tribunal et cette décision sera confirmée.



Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [ZZ] [BH].



Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mylène BONNET, avocat.



Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :



Il est équitable de condamner Mme [ZZ] [BH] à payer à Mme [A] [E] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.





PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.



CONDAMNE Mme [ZZ] [BH] à payer à Mme [A] [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.









CONDAMNE Mme [ZZ] [BH] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Mylène BONNET, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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