15 novembre 2022
Cour d'appel de Poitiers
RG n° 21/00172

1ère Chambre

Texte de la décision

ARRÊT N°531



N° RG 21/00172





N° Portalis DBV5-V-B7F-GFMY















[A]

[Z]



C/



[S]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES





APPELANTS :



Monsieur [F] [A]

né le 24 Septembre 1946 à [Localité 18] (17)



Madame [G] [Z] épouse [A]

née le 04 Décembre 1949 à LA GARDE



demeurant tous deux [Adresse 13]

[Adresse 15]



ayant tous deux pour avocat postulant Me Régis SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES







INTIMÉE :



Madame [P] [S] épouse [C]

née le 17 Octobre 1946 à MONTENDRE (17)

[Adresse 17]



ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS



ayant pour avocat plaidant Me Cloé HENRY, avocat au barreau de SAINTES







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Monsieur Philippe MAURY, Conseiller



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller





GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,









ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






*****





PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2018, M. [F] [A] et Mme [G] [Z] épouse [A] ont fait assigner Mme [P] [S] épouse [C] pour entendre le tribunal de grande instance de SAINTES selon leurs dernières écritures :

- condamner Mme [P] [C] à rétablir le passage existant au profit des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 18] section D [Cadastre 3] et [Cadastre 4] s'exerçant sur son fonds servant cadastré sur la même commune section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner la même au paiement d'une somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts, aux dépens de l'instance et à leur régler la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, cela avec exécution provisoire.



Par dernières conclusions en défense, Mme [P] [S] épouse [C] demandait au tribunal de :



À titre principal,

- Déclarer les époux [A] non fondés à revendiquer le bénéfice du droit de passage évoqué dans l'acte reçu le 17 août 1955 par Maître [K] qui ne précise ni l'assiette ni les modalités d'exercice de la servitude qui reste à ce jour indéterminée au profit de leurs parcelles actuellement cadastrées sur la commune de [Localité 18] section D n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4],

- Débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes,

À titre subsidiaire,

- Constater la cessation de l'état d'enclave desdites parcelles dont la desserte normale est assurée depuis la voie publique, ainsi que l'extinction par voie de conséquence en application de l'article 685-1 du code civil, de la servitude de passage en question dont l'état d'enclave était la cause déterminante et constituait son fondement,

- Débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes du chef du rétablissement d'une prétendue servitude conventionnelle de passage,

À titre plus subsidiaire si l'existence de la servitude conventionnelle était retenue,

- Fixer l'assiette du passage qui devra s'exercer exclusivement à pied sur une largeur de 1 m selon le tracé proposé par la concluante au terme de sa pièce numéro 20, c'est-à-dire s'exerçant du nord-ouest de la parcelle D [Cadastre 3] depuis le petit portillon installé sur la parcelle D [Cadastre 2] (pièce adverse 39) en ligne droite sur la parcelle D [Cadastre 1] jusqu'à l'[Adresse 14] permettant de déboucher sur la Place du Temple,

- Rappeler en tant que de besoin dans ce cas, que les travaux d'aménagement destinés à l'usage et à la conservation de la servitude resteront à la charge financière exclusive des propriétaires du fonds dominant, les époux [A],











À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'un rejet de la proposition de passage,

- Fixer l'assiette du passage, qui devra s'exercer exclusivement à pied sur

une largeur de 1 m, selon le second tracé proposé par la concluante au terme de sa pièce n° 22 c'est-à-dire s'exerçant du nord-ouest de la parcelle D [Cadastre 3] depuis le petit portillon installé sur la parcelle D [Cadastre 2] (pièce adverse 39), en ligne droite sur la parcelle D [Cadastre 1] jusqu'à l'allée privée menant par la droite directement à la Place du Temple,

- Rappeler en tant que de besoin dans ce cas, que les travaux d'aménagement destinés à l'usage et à la conservation de la servitude resteront à la charge financière exclusive des propriétaires du fonds dominant, les époux [A],

En tout état de cause,

- Débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes y compris de leurs demandes de dommages et intérêts, indemnité de procédure et de prise en charge des dépens de l'instance,

- Condamner in solidum les mêmes aux dépens de l'instance dont distraction

au profit de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement contradictoire en date du 27/11/2020, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :



'DIT que les parcelles acquises.par M. et Mme [A] par acte du 4 juin 2003, ne bénéficient d'aucune servitude de passage sur les parcelles dont Mme [C] est propriétaire,

DÉBOUTE en conséquence M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE les mêmes aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVA1NE BOURDEAU MOLLE et à payer à Mme [C] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile'.



Le premier juge a notamment retenu que :



- M. et Mme [A] sollicitent à la fois une servitude conventionnelle en invoquant un acte de 1955 et un droit de passage qui leur aurait été octroyé par Mme [C].

- Mme [C] fait valoir à juste titre qu'il s'agissait d'une tolérance et qu'elle a souhaité y mettre fin de sorte que les époux [A] ne peuvent en aucun cas invoquer cette tolérance pour exiger que le passage qu'ils utilisaient soit dégagé

- s'agissant de la servitude mentionnée à l'acte du 17 août 1955 et reprise dans

l'acte de vente du 4 juin 2003, cette servitude de passage ne mentionne aucun fonds servant et énonce seulement : « il est fait observer que la propriété vendue aura droit de passage savoir : Au levant par l'entrée du château place du temple faisant suite à l'[Adresse 14] propriété de la commune de [Localité 18]... »

- il est par ailleurs mentionné un autre droit de passage au Midi qui ne concerne pas le présent litige.

- l'analyse des éléments des débats démontre que l'ensemble immobilier objet de la vente initiale de 1955 bénéficiait dans son entier d'un droit de passage vers l'Est pour accéder place du Temple et d'un second vers le sud pour accéder à la [Adresse 19] indifférent toutefois pour le présent litige.

Il s'en déduit que la propriété du Château constituait le fonds dominant et que les parcelles extérieures à ce domaine - sans qu'elles soient mentionnées- étaient les fonds servants.

- toutefois, la division ultérieure de la propriété dite « [Adresse 17]» n'a pas pu avoir pour effet de modifier cette situation de fonds dominant et de créer de nouveaux droits de passage à l'intérieur de cet ancien ensemble pour donner le cas échéant à certaines parties de cet ensemble un statut de fonds servants.









- la parcelle [Cadastre 1] conservée par Mme [C] n'a jamais été fonds servant des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] dont sont issues les parcelles vendues aux époux [A].

- le passage revendiqué par les époux [A], matérialisés en rouge sur leur pièce n° 11 ne correspond ni au passage Est permettant d'aller de l'entrée du château à la place du Temple par l'[Adresse 14] ni au passage sud permettant de rejoindre la [Adresse 19] et ils seront déboutés..







LA COUR





Vu l'appel en date du 15/01/2021 interjeté par M. [F] [A] et Mme [G] [Z] épouse [A]



Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 10/06/2022, M. [F] [A] et Mme [G] [Z] épouse [A] ont présenté les demandes suivantes :



'Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les parcelles acquises par M. et Mme [A] par acte du 4 juin 2003, ne bénéficient d'aucune servitude de passage sur les parcelles dont Mme [C] est propriétaire, et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,

Statuant à nouveau :

Condamner Mme [P] [C] née [S], à rétablir le passage existant au profit des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 18], Section D [Cadastre 3], [Cadastre 4], s'exerçant sur son fonds servant, cadastré sur la commune de [Localité 18] Section D [Cadastre 2] et [Cadastre 1], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Condamner Mme [P] [C] née [S] à régler à M. [F] [A], et Mme [G] [A] née [Z] la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts.

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande des appelants tendant à la condamnation de Mme [C] à leur régler à la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens par application de l'article 699 du même code et les a condamnés aux dépens de l'instance donc distraction au profit de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE, et à payer à Mme [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

Condamner Mme [P] [C] née [S] à régler à M. [F] [A], et Mme [G] [A] née [Z] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

Condamner Mme [P] [C] née [S] aux entiers dépens de première instance par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Condamner Mme [P] [C] née [S] à régler à M. [F] [A], et Mme [G] [A] née [Z] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamner Mme [P] [C] née [S] aux entiers dépens d'appel par application de l'article 699 du code de procédure civile'



A l'appui de leurs prétentions, M. [F] [A] et Mme [G] [Z] épouse [A] soutiennent notamment que :











- l'acte du 4 juin 2003 mentionne les servitudes énoncées dans un acte reçu par Maître [K] notaire à [Localité 18] (Chte-Mme) le 17 août 1955,

par lequel M. [E] [B] a vendu à M. [W] [J] et à Mme [M] [T], des parcelles sises au lieu-dit « [Localité 16] Ouest » n° [Cadastre 6], 150, [Cadastre 7]P, [Cadastre 8] et [Cadastre 9], ainsi qu'une parcelle de Landes brûlés et ajoncs située au lieu-dit « Le Barail » cadastrée section E n° [Cadastre 10]P. :

' Il est fait observer que la propriété vendue aura droit de passage, savoir :

' Au levant par l'entrée du château, place du Temple, faisant suite à l'allée des

5 marronniers, propriété de la commune de [Localité 18].

' Au midi, par le passage habituel aboutissant à la [Adresse 19], en traversant les terrains vendus ce jour à la commune de [Localité 18], laquelle doit convertir en chemin public, la partie de ce passage traversant son terrain».

- Mme [W] [J] avait reçues les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] en donation-partage de ses parents, [W] [J] et [M] [N] [T], son épouse, par acte du 9 août 1976, qui contient mention expresse de la servitude du 17 août 1955, dans les termes identiques

- l'intimée qui a cédé le bien grevé de cette servitude, la conteste et en empêche l'accès.

- l'action est uniquement fondée sur le titre du 17 août 1955 qui consacre la servitude conventionnelle rappelée dans l'acte du 4 juin 2003

- l'acte de 1955 précise quel est le fonds servant puisqu'il s'agit d'un acte de vente qui désigne les parcelles objet de celle-ci. Il prévoit que M. [E] [B] le vendeur conserve sur elles un droit de passage, de sorte qu'il conservait le fonds dominant, alors que le fonds servant y est identifié comme celui vendu à M. [W] [J] et son épouse Mme [M] [N] [T].

- C'est à M. [W] [J] et son épouse Mme [V] [N] [T], parents de Mme [W] [S] usufruitière et grands-parents de Mme [P] [S] épouse [C] et sa soeur Mme [H] [R] née [S] que M. [E] [B] a vendu le 17 août 1955.

- M. [B] a divisé une parcelle plus grande et a conservé celle bénéficiaire de la servitude de passage est vendu celle qui supporte cette servitude aux époux [J].

Aujourd'hui les époux [A] se trouvent aux droits de M. [E] [B] et Mme [P] [S] épouse [C] à ceux de ses grands-parents [W] [J] et son épouse [V] [N] [T].

- il ne peut être soutenu la disparition de la servitude conventionnelle du fait du désenclavement de la parcelle, alors que ce désenclavement était connu.

- il s'agit d'une servitude conventionnelle et non d'une servitude légale pour cause d'enclave.

À l'acte de 2003 est intervenue la soeur de l'intimée, Mme [H] [R] qui atteste ' confirme que nous avons ma soeur Mme [C] et moi-même en accord avec notre mère Mme [S] [W] usufruitière, aujourd'hui décédée, accordé aux époux [A] un droit de passage à pieds au levant pour se rendre à leur future propriété à la place du Temple par l'entrée du château'.

- L'acte de 2003 n'est pas constitutif d'une servitude mais recognitif de celle-ci en ce qu'il renvoie à l'acte qu'il a créé en 1955.

- le fait que les parcelles cadastrées Section D [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], acquises par les requérants soient détachées d'un immeuble de plus grande importance cadastré section D [Cadastre 12], qui bénéficiait de la servitude du 17 août 1955, ne leur fait pas perdre le bénéfice de la servitude qu'il comporte.

L'acte au contraire a maintenu la servitude au profit des acquéreurs, en la rappelant.

- il ne peut être soutenu que la servitude trouverait son origine exclusivement dans l'enclave, puisqu'il était justement rappelé dans l'acte que cette enclave allait disparaître.

La convention était de pouvoir sortir par le haut, aussi aisément que par le bas et par l'accès futur dans cette partie











- Mme [S] a refusé la proposition de médiation.

- elle leur occasionne un préjudice de privation de jouissance qui doit être réparé par sa condamnation à une somme de 1000 € chacun par an, depuis cette entrave, en 2016.

- le passage proposé subsidiairement par Mme [C] donne accès à la parcelle [Cadastre 1] qui est une prairie en friche, qu'il faudrait traverser pour escalader un autre talus de 7 à 8 m, infranchissable, envahi par la végétation sauvage et qui se situe en ligne droite pour rejoindre l'[Adresse 14], propriété de la commune, comme le propose Mme [C], au lieu de rejoindre directement la place du Temple par le chemin habituel.

- la demande des époux [A] est parfaitement claire et déterminée puisqu'elle tend au rétablissement pur et simple du passage initial au Nord-Est par le chemin empierré.

- M. et Mme [A] avaient installé un escalier constitué en cinq pierres de taille dont 2 sur leur terrain et 3 sur celui du fonds servant, pour éviter la dégradation du talus, ce qui s'est fait en présence de M. [C]. Ils produisent une photographie qui illustre cet aménagement. Il s'agit de l'unique passage au Nord-Est depuis leur terrain, passage qui a d'ailleurs été empierré par le mari de Mme [C] lors de la construction de son garage.

- après que les relations se soient dégradées, M. [C] a détruit l'escalier, arraché de la végétation puis entrepris la pose d'une clôture.



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/07/2021, Mme [P] [C] née [S] a présenté les demandes suivantes :



'Vu les pièces et éléments du dossier,

A titre principal,

DÉCLARER les époux [A] non fondés à revendiquer le bénéfice du droit de passage évoqué dans l'acte reçu le 17 août 1955 par Maître [K] (acte qui de surcroît ne précise ni l'assiette ni les modalités d'exercice de la servitude, lesquelles restent à ce jour indéterminées), au profit de leurs parcelles actuellement cadastrées sur la Commune de [Localité 18] (17), section D n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4],

DÉBOUTER les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de SAINTES,

Y AJOUTANT,

CONDAMNER in solidum les époux [A] à payer à Mme [C] la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts en application des articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à raison du caractère abusif de leur appel et du préjudice qu'il lui occasionne.



A titre subsidiaire,

CONSTATER la cessation de l'état d'enclave des parcelles cadastrées sur la Commune de [Localité 18] (17), section D n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dont la desserte normale est assurée depuis la voie publique, ainsi que l'extinction, par voie de conséquence et en application de l'article 685-1 du code civil, de la servitude de passage invoquée par les époux [A], dont l'état d'enclave était la cause déterminante et constituait son fondement,

DÉBOUTER les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions du chef du rétablissement d'une prétendue servitude conventionnelle de passage.



A titre plus subsidiaire encore, dans l'hypothèse où par extraordinaire et en dépit de tous les écueils qui y font obstacle, la cour retiendrait le principe d'une servitude conventionnelle de passage en faveur des parcelles cadastrées sur la Commune de [Localité 18] (17) section D n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], propriété [A],













FIXER l'assiette du passage, qui devra s'exercer exclusivement à pieds sur une largeur de 1 mètre, selon le tracé proposé par Mme [C] aux termes de sa pièce n° 20, qui sera alors annexée à l'arrêt à intervenir : passage s'exerçant du Nord-Ouest de la parcelle D [Cadastre 3] depuis le petit portillon installé sur la parcelle D [Cadastre 2] (pièce adv. 39), en ligne droite sur la parcelle D [Cadastre 1] jusqu'à l'[Adresse 14] permettant de déboucher sur la Place du Temple,

JUGER en ce cas que les travaux d'aménagement destinés à l'usage et à la conservation de la servitude resteront à la charge financière exclusive des propriétaires du fonds dominant, les époux [A].



A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse toujours où par extraordinaire et en dépit de tous les écueils qui y font obstacle, la cour retiendrait le principe d'une servitude conventionnelle de passage en faveur des parcelles cadastrées sur la Commune de [Localité 18] (17) section D n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], propriété [A], et dans l'hypothèse où elle rejetterait la proposition de passage présentée à titre subsidiaire par Mme [C] à travers sa pièce n° 20,

FIXER l'assiette du passage, qui devra s'exercer exclusivement à pieds sur une largeur de 1 mètre, selon le second tracé proposé par Mme [C] aux termes de sa pièce n° 22, qui sera alors annexée à l'arrêt à intervenir : passage s'exerçant du Nord-Ouest de la parcelle D [Cadastre 3] depuis le petit portillon installé sur la parcelle D [Cadastre 2] (pièce adv. 39), en ligne droite sur la parcelle D [Cadastre 1] jusqu'à l'allée privée menant par la droite directement à la Place du Temple,

JUGER en ce cas que les travaux d'aménagement destinés à l'usage et à la conservation de la servitude resteront à la charge financière exclusive des propriétaires du fonds dominant, les époux [A].

En tout état de cause,

DÉBOUTER les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif, y compris de leurs demandes de dommages-intérêts, d'indemnité de procédure et de prise en charge des dépens d'instance et d'appel,

CONDAMNER in solidum les époux [A] à verser à Mme [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP GALLET - ALLERIT - WAGNER en application de l'article 699 du code de procédure civile'.



A l'appui de ses prétentions, Mme [P] [C] née [S] soutient notamment que :



- par commodité, les époux [A] se sont, au fil du temps, arrogés le droit de passer à pieds sur les parcelles D [Cadastre 2] et [Cadastre 1] appartenant à Mme [C] pour accéder à la Place du Temple.

- ils ont aménagé 2 passages pour accéder puis emprunter le chemin privé créé en 2002 par la société MALLET-FENECH à la demande de Mme [C] afin de lui permettre de circuler avec son véhicule de la Place du Temple jusqu'à son garage et à sa maison.

- un premier passage partant du Nord-Ouest de la parcelle D [Cadastre 3] a ainsi été aménagé par les époux [A] sur les fonds D [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sans autorisation de Mme [C], fonds décaissés et sur lesquels a été façonné un escalier en terre permettant de rejoindre le chemin privé créé donc en 2002.

- Un second passage partant du Nord-Est de la parcelle D [Cadastre 3], a été aménagé par les époux [A] sur les fonds D [Cadastre 2] et [Cadastre 1], en face du garage de Mme [C] et sans davantage obtenir son autorisation, fonds sur lesquels ont été installés des pierres de taille en guise d'escaliers avant que soit arraché sans ménagement un arbuste (troène) planté le long du chemin privé créé en 2002.













- si Mme [C] avait pu tolérer ces passages, un temps et lorsque les relations de voisinage étaient cordiales, elle a été amenée à mettre un terme à cette tolérance non créatrice de droits.

- considérant qu'elle n'avait jamais accordé de droit de passage à ses voisins sur les parcelles lui appartenant, Mme [C] a consulté son notaire, Maître [Y], lequel a livré son analyse à travers un courrier daté du 27 juillet 2017.

- les époux [A] ne peuvent revendiquer le bénéfice de « la servitude conventionnelle' créée par l'acte du 17 août 1955, alors qu'ils disposent d'un accès à la voie publique au niveau de l'[Adresse 13], seule voie carrossable pour eux et que les propriétés ont, depuis, été divisées à de multiples reprises.

- leurs parcelles ne sont pas enclavées et il y a extinction de la servitude, dès lors que le droit de passage n'était que la conséquence de l'état d'enclave.

- l'acte notarié du 17 août 1955 ne reprenait qu'une servitude légale nécessitée par l'état d'enclave des fonds vendus aux auteurs de Mme [C]. La Commune de [Localité 18] a créé de nouvelles voies publiques, en l'occurrence l'[Adresse 15] et l'[Adresse 13], qui permettent précisément un accès simple et facile des co-lotis à la [Adresse 19].

La servitude ( totalement imprécise quant à son assiette et ses modalités exactes d'exercice) de passage dont ils pouvaient être initialement grevés a naturellement disparu au gré de ces évolutions très importantes depuis 1955.

- le jugement doit être confirmé et les époux [A] seront également condamnés in solidum à payer à Mme [C] la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts à raison du caractère abusif de leur appel et du préjudice qu'il occasionne à Mme [C].

- c'est bien une querelle de voisinage qui est à l'origine de la révocation de la simple tolérance de passage sur son fonds accordée par Mme [C] aux époux [A], du fait de leur comportement sans gène, notamment par le décaissement de leurs fonds D [Cadastre 2] et [Cadastre 1] et la mise en place d'un escalier, puis d'un autre escalier constitué de 5 pierres de taille.

- l'attestation de la soeur de Mme [C] n'est pas conforme et leurs relations sont détestables.

- Les époux [A] ne rapportent pas la preuve du tracé ayant constitué un jour l'assiette du passage et se bornent en effet à réclamer un passage depuis le Nord-Est de leur parcelle D [Cadastre 3] donnant, par les escaliers en pierres de taille ou en parpaings qu'ils ont eux-mêmes installés en 2016.

Il ne s'agit pas du tracé le plus court qui devrait, en tout état de cause, serpenter non pas sur la totalité de la parcelle [C], mais déboucher sur l'[Adresse 14], alors que le titre invoqué en fait état et proposent d'emprunter un chemin créé en 2002, postérieurement à l'acte de 1955.

- à titre subsidiaire, Mme [C] propose de fixer l'assiette de la servitude du Nord-Ouest de la parcelle D [Cadastre 3] depuis le petit portillon installé sur la parcelle D [Cadastre 2] (pièce adv. 39), en ligne droite sur la parcelle D [Cadastre 1] jusqu'à l'[Adresse 14] permettant de déboucher sur la Place du Temple, les travaux d'aménagement pour user et conserver la servitude se faisant aux frais de M. et Mme [A].

- il n'y a, sur ce tracé, ni « prairie en friche », ni « talus infranchissable », ni « parcours du combattant.

- un second tracé est proposé au nord-ouest, qui ne tiendrait pas compte d'un passage par l'[Adresse 14] pourtant évoquée dans le titre.



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.





Vu l'ordonnance de clôture en date du 27/06/2022.




















MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur l'existence d'une servitude conventionnelle :



L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'



L'article 682 du code civil dispose que 'le propriétaire dont des fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'.



L'article 685-1 du code civil dispose 'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.

A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice'.



L'article 691 du Code civil dispose que : "les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière."



Aux termes de l'article 688 du code civil, "les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables."



L'article 695 du même code dispose que : 'le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi'.



Par application des dispositions de l'article 647 du code civil, 'tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.'

Ainsi, les servitudes discontinues, tel qu'un droit de passage, ne peuvent s'établir que par titre, aux termes des dispositions de l'article 691 du code civil.

Elle ne peuvent donc s'établir par la possession de 30 ans.



En l'espèce, M. [F] [A], et Mme [G] [A] née [Z] ont acquis, par acte du 4 juin 2003 reçu par Maître [O] [D], de Mme [W] [J] veuve [S], usufruitière, aujourd'hui décédée et de sa fille, [P] [S] épouse [C] nue-propriétaire, les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 18], Section D [Cadastre 3] et [Cadastre 4], détachées d'un immeuble de plus grande importance cadastré section D [Cadastre 11] au lieu-dit « [Localité 16] » et, au même lieu, la parcelle [Cadastre 5], détachée d'un immeuble de plus grande importance cadastré section D [Cadastre 12].









- cet acte rappelle expressément les servitudes énoncées dans un acte reçu par Maître [K] notaire à [Localité 18] (Chte-Mme) le 17 août 1955, par lequel M. [E] [B] a vendu à M. [W] [J] et à Mme [M]

[T], des parcelles sises au lieu-dit « [Localité 16] Ouest » n° [Cadastre 6], 150, 151P, [Cadastre 8] et [Cadastre 9], ainsi qu'une parcelle de Landes brûlés et ajoncs située au lieu-dit « Le Barail » cadastrée section E n° (semble-t-il) 8P. :



Il est ainsi mentionné :' Il est fait observer que la propriété vendue aura droit de passage, savoir :

' Au levant par l'entrée du château, place du Temple, faisant suite à l'allée des

5 marronniers, propriété de la commune de [Localité 18].

' Au midi, par le passage habituel aboutissant à la [Adresse 19], en traversant les terrains vendus ce jour à la commune de [Localité 18], laquelle doit convertir en chemin public, la partie de ce passage traversant son terrain».



Il résulte d'un acte du 5 juin 1981 que Mme [W] [J] avait fait donation à ses filles de la nue-propriété de certains biens immobiliers et plus précisément à [P].

[S], celle d'un lot n° 2, composé notamment des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 11], qui sont désormais la propriété de M. et Mme [A] selon l'acte de vente de 2003.



Si cet acte de donation de 1981 ne reprend pas la servitude du 17 août 1955, le rappel de principe des servitudes antérieures y figure toutefois.



Mme [W] [J] avait reçu les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] en donation-partage de ses parents, [W] [J] et [M] [N] [T], son épouse, par acte du 9 août 1976, qui contient mention expresse de la servitude du 17 août 1955, dans les termes identiques



Il ressort de ces actes et notamment de la donation du 5 juin 1981 faite à [P]. [S] que celle-ci bénéficiait sur ses parcelles d'un droit de passage conventionnel tel que prévu par l'acte reçu du 17 août 1955, par lequel M. [E] [B] vendeur constituait conventionnellement une servitude au bénéfice de ses acquéreurs aux droit desquels venait Mme [S].



Dès lors que Mme [I] épouse [C] a vendu en 2003 à M. et Mme [A] ses parcelles, la servitude dont elle bénéficiait a été transférée à M. et Mme [A], faute de mention contraire et alors que justement, l'acte de vente de 2003 reprend exactement la mention des servitudes de 1955, sans que la division des parcelles intervienne dans cette transmission faute de mention.



Il doit être considéré que la reprise à l'acte de 2003 de la servitude de 1955 vaut titre recongnitif de servitude de nature conventionnelle, celle-ci étant fondée non sur un état d'enclave mais sur la volonté des parties à l'origine de l'acte du 17 août 1955, cette servitude étant attachée au fonds transmis et non aux personnes bénéficiaires.



Ainsi, peu importe qu'une situation relevant de l'enclave ait pu exister, dès lors que cette situation était considérée dans le cadre du second droit de passage :



' Au midi, par le passage habituel aboutissant à la [Adresse 19], en traversant les terrains vendus ce jour à la commune de [Localité 18], laquelle doit convertir en chemin public, la partie de ce passage traversant son terrain'.



Il n'est nullement démontré , au contraire des indications de Me [Y] dans son courrier que ce second passage ait pu interférer avec le premier passage, prévu à l'opposé de la parcelle, soit :









' Au levant par l'entrée du château, place du Temple, faisant suite à l'allée des 5 marronniers, propriété de la commune de [Localité 18]'.

Au contraire de l'interprétation du tribunal, les parcelles cédées à M. et Mme [A] n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] bénéficient conventionnellement d'une servitude de passage à pied au levant, donc à l'Est, par la place du Temple dont il est dit qu'elle fait suite à l'[Adresse 14] sans qu'il soit indiqué qu'il faille emprunter cette dernière, le fonds servant étant constitué par les parcelles conservées par Mme [I].



Nonobstant les attestations versées par Mme [I], sa propre soeur Mme [H] [R] présente à l'acte de 2003 indique très clairement qu'elle confirme que 'nous avons ma soeur Mme [C] et moi-même en accord avec notre mère Mme [S] [W] usufruitière, aujourd'hui décédée, accordé aux époux [A] un droit de passage à pieds au levant pour se rendre à leur future propriété à la place du temple par l'entrée du château'.



Il s'agit bien d'une servitude de passage au levant, et non comme évoqué en deux propositions distinctes au Nord-Ouest.



Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que les parcelles acquises.par M. et Mme [A] par acte du 4 juin 2003 ne bénéficient d'aucune servitude de passage sur les parcelles dont Mme [C] est propriétaire, M. et Mme [A] étant déboutés de leurs demandes.



Dès lors qu'il est suffisamment démontré par les photographies versées que jusqu'en 2016, M. et Mme [A] ont pu bénéficier de l'usage de leur servitude à pied au Sud-Est par l'effet de leurs aménagements, notamment escalier en pierre de taille de 5 marche, sans qu'il puisse être soutenu qu'il ne s'agissait que d'une tolérance non créatrice de droit, il y a lieu de condamner Mme [P] [C] née [S], à rétablir le passage à pied d'une largeur minimum de 1 mètre, existant au profit des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 18], Section D [Cadastre 3], [Cadastre 4], s'exerçant sur son fonds servant, cadastré sur la commune de [Localité 18] Section D [Cadastre 2] et [Cadastre 1], sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois qui courra à compter de la signification du jugement à intervenir.



L'assiette de la servitude s'établira sur un mètre de large permettant le passage à pied, par le Sud-Est, à partir de l'emplacement de l'escalier initialement en pierre de taille, jusqu'au garage édifié par Mme [I] sur sa parcelle D [Cadastre 1] puis par le chemin créé en 2002 débouchant sur la Place du Temple, conformément à la demande des appelants.



Par contre et faute pour le titre de 1955 et l'acte de 2003 d'en disposer autrement, il appartient aux propriétaires du fonds dominant, soit M. et Mme [A], de faire procéder aux travaux d'aménagement nécessaires à l'usage, puis à la conservation de leur passage, l'absence de prescription particulière sur ce point excluant que le propriétaire du fonds assujetti , soit Mme [I], supporte la charge des travaux utiles à l'usage ou à la conservation de la servitude, auxquels elle ne pourra néanmoins pas s'opposer.



Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [A]:



Il ressort des pièces des débats que depuis 2016, date de la mésentente des parties, M. et Mme [A] sont privés par Mme [I] assistée de son conjoint de la jouissance d'une servitude conventionnelle qui ne pouvait leur être légitimement retirée.



Que cette privation de jouissance est constitutive d'un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de la somme suffisante de 800 €.









Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] au titre de l'abus de procédure :



Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.



En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, les appelants n'ayant pas fait dégénérer, au regard du présent arrêt, en abus leur droit de soumettre leur prétention à examen de justice.



La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée.



Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de Mme [P] [C] née [S].



Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :



Il est équitable de condamner Mme [P] [C] née [S] à payer à M. [F] [A] et Mme [G] [Z] épouse [A] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.







PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,



INFIRME le jugement entrepris.



Statuant à nouveau,



CONSTATE l'existence d'une servitude conventionnelle de passage à pied existant au profit des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 18], Section D [Cadastre 3], [Cadastre 4] propriété de M. [F] [A] et de Mme [G] [Z] épouse [A] , s'exerçant sur son fonds servant, cadastré sur la commune de [Localité 18] Section D [Cadastre 2] et [Cadastre 1], propriété de Mme [P] [C] née [S].



CONDAMNE Mme [P] [C] née [S] à rétablir le passage de M. [F] [A] et de Mme [G] [Z] épouse [A] et de toute personne de leur chef dans le respect de l'assiette ci-après précisée, cela sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois qui courra à compter de la signification du jugement à intervenir.



DIT que l'assiette de la servitude s'établira sur un mètre de large permettant le passage à pied, par le Sud-Est, à partir de l'emplacement de l'escalier initialement en pierre de taille, jusqu'au garage édifié par Mme [I] sur sa parcelle D [Cadastre 1] puis par le chemin empierré créé en 2002 débouchant sur la Place du Temple.











DIT qu'il appartient aux propriétaires du fonds dominant, soit M. et Mme [A], de faire procéder aux travaux d'aménagement nécessaires des ouvrages utiles à l'usage puis à la conservation de la servitude.



CONDAMNE Mme [P] [C] née [S] à payer à M. [F] [A] et Mme [G] [Z] épouse [A] la somme de 800 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance.



Y ajoutant,



DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.



CONDAMNE Mme [P] [C] née [S] à payer à M. [F] [A] et Mme [G] [Z] épouse [A] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.



CONDAMNE Mme [P] [C] née [S] aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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