18 octobre 2022
Cour d'appel de Poitiers
RG n° 21/00080

1ère Chambre

Texte de la décision

ARRET N°493



N° RG 21/00080 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFGM















[D]



C/



[X]

[X] NÉE [W]

[D]

[D] NÉE [G]

[D]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU [Cadastre 3] OCTOBRE 2022







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00080 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFGM



Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.







APPELANT :



Monsieur [O] [D]

né le 01 Juin 1972 à PARIS (18ème)

[Adresse 8]

[Localité 12]



ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS









INTIMES :



Monsieur [T] [X]

né le 23 Février 1942 à STRASBOURG

[Adresse 7]

[Localité 14]



Madame [F] [X] née [W]

née le 21 Novembre 1941 à STRASBOURG

[Adresse 7]

[Localité 14]



ayant tous les deux pour avocat Me Jean paul ROSIER de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES







Monsieur [A] [D]

né le 01 Mai 1949 à Paris 12ème

[Adresse 6]

[Localité 13]



Madame [C] [D] née [G]

née le 02 Septembre 1946 à Orléans (45)

[Adresse 6]

[Localité 13]



Madame [M] [D]

née le 05 Août 1969 à Orléans (45)

[Adresse 10]

[Localité 11]



ayant tous les trois pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Monsieur Philippe MAURY, Conseiller



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller



GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,





ARRÊT :



- Contradictoire



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



M. [T] [X] et Mme [F] [W] épouse [X] ont acquis le 27 janvier 2009, par devant notaire, un immeuble [Adresse 9] constitué de deux parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1].

Les deux parcelles jouxtent une parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 2] appartenant à la succession [D] et, selon M. et Mme [X], une cheminée construite sur la parcelle de la succession [D] empiéterait sur leur propre parcelle.



Cela aurait été confirmé par un géomètre expert qui, de surcroît, a également estimé que la construction de l'extension de la maison des consorts [D] empiétait également sur la parcelle des époux [X] qui, le 15 juin 2015, ont alors informé les consorts [D] en sollicitant auprès d'eux la régularisation de la situation.



D'autres investigations ont été menées par un géomètre expert qui concluait que la cheminée litigieuse se trouvait bien sur la propriété des consorts [X], qu'un puits est situé sur la propriété des époux [X] et qu'il y a bien un empiétement de l'extension de l'immeuble des consorts [D] sur la propriété des époux [X].



Ce constat n'a pas été accepté par les consorts [D] et un procès-verbal de carence a été établi.



Dans ces conditions, M. et Mme [X] ont fait assigner les consorts [D] devant le tribunal d'instance de SAINTES aux fins d'obtenir un bornage judiciaire, et par jugement du 25 juillet 2018, une mesure de bornage a été ordonnée, confiée à M. [P].



L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2019 qui conclut à la délimitation des lieux à l'instar d'un document d'arpentage dressé en 1963 par un géomètre expert et notamment : que la majeure partie de la cheminée objet du litige est située sur la propriété des consortsNATCHITZ et que seule une petite partie empiète sur la propriété des époux [X] et que l'extension effectuée par les consorts [D] empiète bien sur la parcelle propriété des époux [X].



Les époux [X] demandaient donc l'homologation pure et simple du rapport de l'expert judiciaire et que le tribunal dise et juge que la limite séparative d'entre la propriété de M. et Mme [X] cadastrée section AP n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1] et celle des consorts [D] cadastrée AP n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 14] est définie par les points A - B - C D E F G H I du plan dressé par M. [P], l'expert judiciaire et que les consorts [D] supporteront les frais de bornage du géomètre et le coût de l'expertise judiciaire ainsi que les frais de régularisation au niveau du cadastre et que le tribunal les condamne au paiement de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance et que l'exécution provisoire du présent jugement soit prononcée.



En défense, les consorts [D] demandaient au tribunal de dire :

- que les époux [X] soient déboutés et invités à mieux se pourvoir ;

- subsidiairement que les constructions contiguës sont déterminées entre les points C et G indiqués par l'expert;

- que les époux [X] soient condamnés à leur payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.



Par jugement contradictoire en date du 15/10/2020, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :



'SE DÉCLARE compétent pour juger du litige ;

HOMOLOGUE le rapport d'expertise judiciaire n° 22124 en date du 31 mai

2019 établi par M. [L] [P], expert judiciaire ;

DIT que la limite séparative d'entre la propriété de M. et Mme [X] cadastrée section AP n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1] et celle des consorts [D] cadastrée AP n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 14] est définie par les points A - B -C -D -E -F -G -H -I du plan dressé par l'expert judiciaire conformément au rapport susvisé.;

CONDAMNE solidairement les consorts [D] à payer les frais de bornage effectués par le géomètre et les frais du rapport d'expertise judiciaire;

ORDONNE la régularisation des limites susvisées auprès des services du cadastre ;

CONDAMNE solidairement les consorts [D] à payer les frais inhérents à la régularisation susvisée auprès des services du cadastre ;

CONDAMNE solidairement les consorts [D] à payer aux époux [X] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS ( 2500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement les consorts [D] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT que l'exécution provisoire est de droit'.



Le premier juge a notamment retenu que :



- le tribunal d'Instance connaît les actions en bornage et, en l'espèce, le juge du contentieux général a tout lieu de se déclarer compétent.

- au visa de l'article 646 du code civil «tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriété contiguë. Le bornage se fait à frais communs » et les époux [X] sont donc recevables en leur action.

- la Cour de cassation a posé pour principe au bornage « l'existence de deux fonds contigus » sans aucune autre nuance et cette disposition ne s'applique que si les deux bâtiments et parcelles sont séparés par une route ou un cours d'eau, c'est-à-dire par du domaine public, et non en cas de séparation par un terrain libre.

- la question initiale demeure le positionnement de la cheminée et l'empiétement de la construction des consorts [D] sur le fonds des époux [X].

- les consorts [D] n'apportent pas la preuve de la non véracité des documents produits en se limitant à une remarque subjective : « ils ne sont pas indiscutables », ni ce en quoi certains « éléments seraient inexpliqués » et que les limites de propriété ne seraient pas déterminées avec exactitude »

C'est à tort que les défendeurs affirment qu'il n'a pas été tenu compte de la possession des lieux et il y a lieu d'homologuer le rapport de l'expert judiciaire et de dire et juger que les limites séparatives sont bien celles définies par ledit rapport

- les consorts [D] supporteront les frais inhérents aux interventions des géomètres, les frais du rapport d'expertise judiciaire et les frais de régularisation auprès du cadastre.





LA COUR



Vu l'appel en date du 08/01/2021 interjeté par M. [O] [D]



Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 08/04/2021, M. [O] [D], appelant à titre principal et M. [A] [D], Mme [C] [G] épouse [D] et Mme [M] [D], intimés et appelants à titre incident, ont présenté les demandes suivantes :



'Dire et juger recevables et bien fondés l'appel principal de M. [O] [D] et l'appel incident des Consorts [D],

Y faisant droit, réformer intégralement le jugement déféré et statuer à nouveau,

Dire et juger irrecevable et à tout le moins non fondée l'action en bornage des époux [X],

Les en débouter,

Condamner solidairement les époux [X] à payer aux Consorts [D], pris comme une seule partie, la somme de 6.000 euros au titre frais irrépétibles outre les entiers

dépens'.



A l'appui de leurs prétentions, M. [O] [D], appelant à titre principal et M. [A] [D], Mme [C] [G] épouse [D] et Mme [M] [D] soutiennent notamment que :



- la demande de bornage est irrecevable dès lors que les limites séparatives ont déjà fait l'objet d'un procès verbal de bornage établi le 27 avril 1963 par le cabinet [Z] et publié le 24 janvier 1964, validé par les signatures respectives des deux propriétaires des parcelles contiguës AP[Cadastre 1] (M. [R]) et AP [Cadastre 2] (M. [S]).

- si le procès-verbal de bornage ne saurait en aucune manière constituer un acte translatif de propriété ainsi que le rappelle régulièrement la jurisprudence, pour autant, la signature du procès-verbal de bornage par une partie ne fait pas obstacle à ce qu'elle exerce ultérieurement une action en revendication.

- les limites des fonds y apparaissent en effet matérialisées conformément au procès-verbal d'abornement de 1963 et les époux [X] n'ont pas d'intérêt à agir.

- les parcelles dont il est demandé le bornage sont contigües avec celles appartenant à d'autres propriétaires, parcelles cadastrées AP n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], concernés par le bornage à compter des points H et I .

- le bornage n'est pas subséquent ; c'est l'objet même du litige à trancher, et la « question initiale » n'est certainement pas celle de l'emplacement de la cheminée ou de l'empiétement.

- les consorts [D] ont depuis l'origine, c'est-à-dire avant même le litige, indiqué aux époux [X] qu'ils étaient disposés à faire intervenir à leurs frais une entreprise pour régler une difficulté qui n'en est pas une. Les consorts [D] n'ont jamais élevé la moindre contestation face aux réclamations des époux [X] concernant la cheminée.

- s'agissant de l'empiétement, ce n'est certainement pas l'objet du litige et de la saisine du premier juge, son office et sa saisine en la seule matière de bornage ne lui permettant pas d'aborder cette question.

- une action en bornage ne peut être jugée recevable que si les constructions situées sur deux fonds contigus sont séparées par un terrain libre. Cette action ne peut s'exercer quand les bâtiments des fonds contigus se touchent, et comportent donc leurs propres limites.

Le bornage est alors inutile si les constructions suffisent à marquer matériellement la ligne divisoire. Si les constructions empiètent sur la ligne divisoire, la propriété est directement en cause et la gravité des conséquences de la revendication disqualifie l'action qui ne peut être réduite à une simple question de délimitation

- Le bornage peut être demandé même lorsque les fonds contigus sont couverts de constructions, pourvu que celles-ci soient séparées par un terrain libre. Il ne cesse d'être recevable que lorsque les bâtiments se touchent.

- en l'espèce, les deux immeubles sont accolés puisque le problème est de savoir à qui appartient la cheminée, si bien qu'une action en bornage est à l'évidence irrecevable.

- Si le premier juge pouvait éventuellement ordonner le bornage pour les points A-B-C et H-I-J, et ordonner pour ces parties l'implantation de bornes, il ne pouvait en revanche que constater que les limites de propriété sont définies par les bâtiments contigus concernant les parties allant du point C au point H.

- si les époux [X] voulaient déterminer un éventuel empiétement des constructions respectives ou déterminer la propriété des murs ou d'une cheminée, ils devaient être renvoyés à mieux se pourvoir, s'agissant d'une action en revendication dont le premier juge n'était pas saisi.

- le premier juge ne pouvait faire droit aux demandes de délimitations proposées par l'expert judiciaire dont le rapport ne comprend même pas un plan en annexe. Les conclusions de l'expert ne peuvent être jugées suffisantes pour délimiter avec exactitude les parcelles

- le point I n'est pas incontestablement déterminé avec le voisin propriétaire du lot n°[Cadastre 4].

- contrairement à ce qui est prétendu, les concluants n'ont jamais reconnu « que les clôtures existantes étaient la propriété des époux [X]'.

- le document d'arpentage n'a qu'un objectif fiscal et est inexact.

- les mesures du document d'arpentage font apparaître un empiétement de l'annexe Nord du lot [Cadastre 3] sur le lot [Cadastre 2] et l'expert n'a pas répondu sur ce point.

- le rapport n'est pas conforme à la disposition des lieux, d'autant que l'expert prend comme base de travail le projet de rapport de l'expert amiable, M. [H] qui n'a pas été signé.

- selon le rapport, le garage construit en 1964 par l'auteur des époux [X] (M. [R]) n'aurait pas été construit en conformité au permis de construire qu'il aurait lui-même déposé.

La clôture qui poursuit cette construction a été posée en suivant de cette construction, en même temps, par le même M. [R]. Les époux [X] ne peuvent contester que cela ait été fait d'un commun accord avec leur auteur.

L'expert n'a tiré aucune conséquence de cette constatation en termes de limites de propriété,

de possession trentenaire, paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaire.

- au niveau du point F que se situe la cheminée, dont l'expert indique qu'elle serait «pour sa plus grande partie située sur la propriété des époux [D]».

Une telle imprécision rend le rapport inexploitable.

- subsidiairement, si la cour estimait devoir confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la délimitation des parcelles en leur partie construite de manière contiguë, elle ne pourrait que réformer du chef de l'homologation du rapport d'expertise qui n'a aucunement tenu compte de la possession des lieux.

- les limites actuelles des constructions contiguës résultent en effet des constructions antérieures à la division des parcelles, d'un accord intervenu entre les anciens propriétaires dans les années 1960 et de l'extension réalisée par l'auteur des époux [X] en 1964. M. [R], auteur des époux [X] a construit un garage et a lui-même fixé, en accord avec son voisin, une clôture mitoyenne dans le prolongement.

Il a construit ce garage avec un décroché, et c'est ce décroché qui existe donc depuis 1964, qui est indiqué par l'expert comme empiétant sur la ligne divisoire.

Le délai passé depuis lors justifie l'acquisition des présentes limites par prescription.



Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 01/07/2021, M. [T] [X] et Mme [F] [W] épouse [X] ont présenté les demandes suivantes :



' Rejeter l'appel interjeté par les consorts [D] ;

- Confirmer le jugement du 15 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Saintes en toutes ses dispositions ;

- Condamner solidairement les consorts [D] à verser aux époux [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



A l'appui de leurs prétentions, M. [T] [X] et Mme [F] [W] épouse [X] soutiennent notamment que :



- dans son rapport, l'expert judiciaire a proposé le bornage des propriétés respectives selon une limite définie entre les points A B C D E F G H, transcrite sur un plan annexé audit rapport, cette limite étant identique à celle proposée par M. [H] à l'occasion de ses opérations de bornage en juin 2016.

- la demande est recevable, dès lors qu'il a été déjà statué sur la demande d'expertise par jugement du 27 juillet 2018 dont il n'a pas été relevé appel, et que le procès-verbal du 27 avril 1963 n'est pas un procès-verbal de bornage mais de délimitation. Ils ont donc intérêt à agir.

- les bornes, objet du présent litige, sont celles qui ont été établies aux points G, F, A, L et K, à l'exclusion des bornes qui séparent la propriété des époux [X] de la parcelle AP n° [Cadastre 4].

- l'article 646 devait recevoir application même si les héritages sont en partie couverts de constructions, s'il ne s'agit pas de bâtiments qui se touchent. Le simple fait que deux bâtiments soient en partie accolés ne suffit pas pour déclarer irrecevable une demande en bornage.

- si le point I devait être exclu, les autres bornes permettent d'établir la limite entre la propriété des consorts [D] de celle des époux [X], objet du présent litige.

- l'expert judiciaire est libre de s'appuyer sur les documents qui lui sont transmis par les parties, notamment sur le rapport de M. [H] et le procès-verbal de délimitation.

- s'agissant du garage et de la clôture, il n'est pas de la compétence du maire de se prononcer sur les questions de propriété des ouvrages à édifier pour lesquels une déclaration de travaux ou toute autorisation de construire est sollicitée.

- il était impossible de fixer des éléments matérialisant les points D et F dès lors qu'ils se trouvent sur la cheminée.

- l'argumentation selon laquelle l'expert n'aurait pas tenu compte de la possession des lieux ne correspond pas à la réalité.



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 02/05/2022.






MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la recevabilité de l'action en bornage :



L'article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.



L'article 31 du même code dispose que : ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.



L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'



L'article 646 du code civil dispose que 'tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriété contiguë. Le bornage se fait à frais communs'.



Une demande de bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire a été matérialisée par des bornes, la simple matérialisation des limites sur un document signé des parties ne valant pas bornage antérieur.



En l'espèce, un procès verbal de délimitation a été établi le 27 avril 1963 par le cabinet [Z] et publié le 24 janvier 1964, validé par les signatures respectives des deux propriétaires des parcelles contiguës AP[Cadastre 1] (M. [R]) et AP [Cadastre 2] (M. [S]).



Toutefois, il ne ressort pas de ce procès verbal de délimitation avec arpentage que des bornes aient été effectivement implantées, et M. et Mme [X] sont recevables en leur demande de bornage, ainsi qu'il a été statué par jugement du 25 juillet 2018.



En outre, le bornage peut être demandé même lorsque les fonds contigus sont couverts de constructions, pourvu que celles-ci soient, même partiellement, séparées par un terrain libre, ce qui est le cas en l'espèce.



Il est rappelé que le bornage ne constitue un acte translatif de propriété mais détermine les limites divisoire. Ce bornage ne fait donc pas obstacle à ce qu'une partie exerce ultérieurement une action en revendication, notamment au titre de la prescription acquisitive, ou d'un empiétement, étant relevé que la cour n'est pas saisie d'une demande en reconnaissance d'acquisition de la propriété par ususcapion, formée par les parties au terme du dispositif de leurs conclusions.



La recevabilité de la demande en bornage formée par M. et Mme [X] et soutenue en cause d'appel par M. [X] sera confirmée.





Sur le bornage :



Il résulte explicitement du rapport d'expertise judiciaire, cohérent avec le document cadastral, le procès-verbal de carence dressé par M. [H] et le procès-verbal de délimitation et d'arpentage dressé le 27 Avril 1963 par M. [Z] que la limite séparative d'entre la propriété de M. et Mme [X] cadastrée section AP n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1] et celle des consorts [D] cadastrée AP n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 14] est définie par les points A - B -C -D -E -F -G -H -I selon le plan annexé au rapport d'expertise.



En outre, la référence aux points H et I qui confrontent la parcelle voisine AP [Cadastre 4] peut être conservée, faute d'établir l'existence d'un litige en ce qui concerne ces points.



Cette proposition de délimitation des lieux correspond à leur configuration, également au regard des photographies versées aux débats.



Le rapport d'expertise permet d'établir avec précision les limites divisoires, y compris en ce qui concerne le garage et la clôture, sans qu'il soit formé en l'état d'action en revendication au titre d'un éventuel usucapion.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la limite séparative d'entre la propriété de M. et Mme [X] cadastrée section AP n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1] et celle des consorts [D] cadastrée AP n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 14] est définie par les points A - B -C -D -E -F -G -H -I du plan dressé par l'expert judiciaire, et en ce qu'il a ordonné la régularisation des limites susvisées auprès des services du cadastre.





Sur les frais d'expertise et de régularisation :



Il n'est pas justifié en l'espèce de déroger au principe posé par l'article 646 du code civil selon lequel le bornage se fait à frais commun.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [D] à payer les frais du bornage effectué par le géomètre, les frais du rapport d'expertise judiciaire ainsi qu'à payer les frais inhérents à la régularisation susvisée auprès des services du cadastre.



Les frais du bornage effectué par le géomètre amiable M. [H] resteront à la charge de M. et Mme [X].



Les frais du rapport d'expertise judiciaire et les frais inhérents à la régularisation susvisée auprès des services du cadastre seront partagés par moitié entre M. et Mme [X] in solidum et les consorts [D] in solidum entre eux.





Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [O] [D], M. [A] [D], Mme [C] [G] épouse [D] et Mme [M] [D].









Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :



Il est équitable de condamner in solidum M. [O] [D], M. [A] [D], Mme [C] [G] épouse [D] et Mme [M] [D] à payer à M. [T] [X] et à Mme [X] [F] [W] épouse [X], pris comme une seule partie, la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,



DÉCLARE recevable l'action en bornage engagée par M. [T] [X] et à Mme [X] [F] [W] épouse [X].



CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a :

- condamné solidairement les consorts [D] à payer les frais de bornage effectués par le géomètre, les frais du rapport d'expertise judiciaire et les frais inhérents à la régularisation susvisée auprès des services du cadastre



Statuant à nouveau de ces chefs,



DIT que les frais du bornage effectué par le géomètre amiable M. [H] resteront à la charge de M. [T] [X] et de Mme [X] [F] [W] épouse [X].



DIT que les frais du rapport d'expertise judiciaire et les frais inhérents à la régularisation auprès des services du cadastre seront partagés par moitié entre M. [T] [X] et à Mme [X] [F] [W] épouse [X] in solidum et M. [O] [D], M. [A] [D], Mme [C] [G] épouse [D] et Mme [M] [D], in solidum entre eux.



Y ajoutant,



DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.



CONDAMNE in solidum M. [O] [D], M. [A] [D], Mme [C] [G] épouse [D] et Mme [M] [D] à payer à M. [T] [X] et à Mme [X] [F] [W] épouse [X], pris comme une seule partie la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



CONDAMNE in solidum M. [O] [D], M. [A] [D], Mme [C] [G] épouse [D] et Mme [M] [D] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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