16 novembre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/01209

Rétention Administrative

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 16 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 01209









N° RG 22/01209 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKDZ













Copie conforme

délivrée le 16 Novembre 2022 au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le Directeur départemental de la PAF du VAR

-le JLD/TGI

-le retenu



Signature,

le greffier





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 14h46.







APPELANT





Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON



Représenté par M. VILLARDO, avocat général près de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE



INTIME



Monsieur [I] [L]

né le 10 Octobre 1998 à [Localité 1]

de nationalité Pakistanais



comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, commis d'office, et de M [C] [R], interprète



Monsieur LE PREFET DU VAR



Représenté par M. [F] [J], chef du bureau de l'immigration de la préfecture du VAR



Monsieur LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES DU VAR



Représenté par M. Loïc LECOQ, Brigadier Chef









DÉBATS





L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Novembre 2022 devant, Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistée de Mme Manon BOURDARIAS , greffier.





ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022 à 23h40,



Signée par Madame Aude PONCET, Vice présidente placée et Mme Manon BOURDARIAS, greffier.






PROCÉDURE ET MOYENS





Vu les articles L342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).



Vu les articles R342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).



Vu l'arrêté préfectoral n°2022-11-10-DS-01 en date du 10 novembre 2022 portant création d'une zone d'attente temporaire dans le Var ;



Vu la décision de maintien en zone d'attente en date du 11 novembre 2022 par le préfet des var, notifiée le même jour à 16h40 ;



Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON décidant le maintien de Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au au plus tard ;



Vu l'ordonnance rendue par la cour d'appel d'Aix en Provence le 16 novembre 2022 faisant droit à l'appel formé par le parquet sur l'appel suspensif,



Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2022 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ;



Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare



Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par le brigadier chef ;



Monsieur [I] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a déclaré 'mon fils vient de déceder au pakistan et je n'ai pas le coeur à tout cela. '



Le conseil de Monsieur [I] [L] a déposé des conclusions de nullité qui ont été versées à la procédure.



Le ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, et conclu au maintien de la prolongation du placement en rétention. Il fait valoir que les nécessités de l'instruction permettant au juge de statuer dans un délai de 48 heures et prévues par l'article L. 342-5 du CESEDA peuvent inclure l'hypothèse où l'audience ne peut être organisée dans le délai en raison d'un très grand nombre de saisines concomitantes. Il souligne que le juge des libertés et de la détention peut décider de cette prolongation sans la demande du parquet qui n'est pas prévue par la loi.



Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il indique que la justice a été saisie suffisamment tôt, que les demandes de prolongations ont été faites dans le cadre d'un dispositif hors norme et que pourtant, les dossiers n'ont pas été traités. Il reprend les argument du parquet sur l'application de l'article L342-5 du CESEDA.



Monsieur [L] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a déclaré 'j'ai quitté le bengladesh a cause de problèmes économiquement, je n'avais pas de travail et ne pouvait pas aider ma famille. Je veux rester en France et y travailler. '



Son avocat a été régulièrement entendu et a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée et subsidiairement s'en est rapporté au mémoire d'appel sur les nullités. Il fait valoir que le procureur n'a pas sollicité la prolongation du délai prévu à l'article L342-5 du CESEDA et que le juge ne peut pas sans cela décider de cette prolongation.




MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'article L342-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.



Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe, telle qu'en matière de rétentions administrative et d'hospitalisation sans consentement, ce délai l'est à peine de dessaisisement. Ainsi, le délai impératif de 48 heures pour statuer en matière de rétention l'est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par l'article susvisé du CESEDA en matière de maintien en zone d'attente.



Si l'article L. 342-5 du CESEDA prévoit que ce délai peut être porté à 48 heures, c'est à la condition que les nécessités de l'instruction l'imposent. Cependant, le premier juge n'a pas estimé que les nécessités de l'instruction l'imposaient et aucun élément du dossier ne permet de le soutenir. Par ailleurs, le grand nombre de saisines concomitantes ne peut être considéré comme une nécessité de l'instruction, les nécessités de l'instruction s'entendant des vérifications que le juge estime indispensables à effectuer avant de prendre une décision de maintien en zone d'attente.



Dans ces conditions, il convient de constater que c'est à raison que le premier juge s'est considéré dessaisi, constatant qu'il n'y avait plus lieu à statuer.







MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 ;



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.





Le greffier, Le président,

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