17 novembre 2022
Cour d'appel de Lyon
RG n° 21/08344

1ère chambre civile A

Texte de la décision

N° RG 21/08344 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6KV









Décision de l'Institut [9]

du 22 octobre 2021







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 17 Novembre 2022







APPELANTE :



S.A.R.L. 3BBB

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1102

Et ayant pour avocat plaidant Me Jean ANDRE de la SARL SPE ROMAN ANDRÉ, avocat au barreau de MARSEILLE









INTIMES :



M. [G] [P]

[Adresse 1]

[Localité 8]



Non constitué





Association WIMBI FOUNDATION

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1411

Et ayant pour avocat plaidant Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO







En présence de :



M. LE DIRECTEUR DE L'INPI

[Adresse 2]

[Localité 7]



Non representé











* * * * * *







Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2022



Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022







Audience tenue par Anne WYON, président, et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,



assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier



A l'audience, l'un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Dominique DEFRASNE, conseiller





Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




* * * *





Par acte du 19 novembre 2011, la société 3BBB a formé un recours à l'encontre d'une décision rendue par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle le 13 juillet 2021 et publiée le 22 octobre suivant au BOPI, intimant M. [P] et l'association Wimbi foundation.



Par conclusions « d'incident » déposées et notifiées le 3 janvier 2022, l'association Wimbi foundation a demandé au président de la 1ère chambre A de la cour d'appel de Lyon de prononcer la nullité du recours faute d'avoir satisfait aux prescriptions impératives de l'article R411-25 du code de la propriété intellectuelle, son irrecevabilité pour cause de forclusion ou de défaut de qualité et d'intérêt agir et de condamner la société 3BBB aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions déposées et notifiées le 12 janvier 2022, la société 3BBB a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.



Par conclusions déposées et notifiées le 18 janvier 2022, l'association Wimbi foundation a pris acte du désistement de la société 3 BBB, sollicitant sa condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3 500 euros aux termes de l'article 700 du code de procédure civile.
















MOTIFS ET DECISION





La cour constate que la société 3 BBB se désiste de son instance d'appel.



Il convient d'allouer à l'association Wimbi foundation, qui a dû engager des frais de procédure avant même le désistement de son adversaire, une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Constate le désistement d'instance de la société 3BBB et le dessaisissement de la cour,



Condamne la société 3BBB aux dépens,



Condamne la société 3BBB à payer à l'association Wimbi foundation une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.