16 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-85.167

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01574

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Procédure - Question à l'occasion d'une requête devant la Cour de cassation - Recevabilité

Texte de la décision

N° C 22-85.167 FS-B

N° 01574




16 NOVEMBRE 2022

RB5





IRRECEVABILITÉ







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 NOVEMBRE 2022



M. [U] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 30 août 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de la requête formée par lui en renvoi, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie, sur sa plainte, devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Limoges, des chefs de faux public et usage, recel et complicité de faux public.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Sur quoi la Cour de cassation transmettra la QPC au Conseil constitutionnel aux fins de faire déclarer inconstitutionnelle la disposition de l'Art. 662 § 3 du CPP issu de l'ordonnance de 1960 portant signification (par voie d'huissier) ».

2. La présente question n'est pas posée à l'occasion d'un pourvoi mais d'une requête présentée devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Si cette juridiction a jugé qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne pouvait être posée qu'au soutien d'un pourvoi en cassation (Crim., 16 décembre 2014, pourvoi n° 14-88.038, Bull. crim. 2014, n° 274), une telle restriction doit être abandonnée.

3. En effet, l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, pris pour son application, ouvrent la faculté de contester la constitutionnalité d'une disposition législative à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, y compris pour la première fois en cassation, sans limiter la nature de l'instance au cours de laquelle une question prioritaire de constitutionnalité peut être présentée.

4. Ainsi une question prioritaire de constitutionnalité peut-elle être présentée à l'occasion d'une requête formée devant la Cour de cassation.

5. La question ne mentionne pas les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels la disposition contestée porterait atteinte.

6. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité, posée en ces termes, ne répond pas aux exigences de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

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