16 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.589

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C300785

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 785 F-D

Pourvoi n° F 21-11.589




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Anse à l'Ane, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° F 21-11.589 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [F] [C], épouse [D], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 8],

4°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [O] [I] [E],

5°/ à la société Bauland Carboni Martinez et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'administrateur judiciaire de M. [O] [I] [E],

6°/ à la société Mutuelle des architectes de France (MAF), dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de AGS Outremer,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Anse à l'Ane, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E], de la société BR associés, ès qualités, de la société Bauland Carboni Martinez et associés, ès qualités, et de la société Mutuelle des architectes de France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Anse à l'Ane (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 novembre 2020, rectifié le 23 février 2021), la SCI, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), a confié, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [E], ensuite placé en redressement judiciaire, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), des travaux de construction de logements collectifs et de villas à la société GTOM, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP.

3. Se plaignant d'un empiétement et de dégradations sur leur fonds résultant des travaux, M. et Mme [D], propriétaires d'une parcelle limitrophe située au-dessus d'un talus, ont, après expertise, assigné en réparation la SCI, M. [E], la société Allianz et la SMABTP.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de l'empiétement et des désordres liés à l'absence de réalisation d'un mur de soutènement, de la condamner à réaliser des travaux confortatifs et de la condamner à payer à M. et Mme [D] une certaine somme à titre de dommages-intérêts de ces chefs, alors « que le maître de l'ouvrage qui fait réaliser des travaux par des professionnels qui agissent en dehors de tout lien de subordination, ne peut répondre des désordres que ceux-ci peuvent causer à des tiers que s'il a délibérément accepté ou voulu que ne soient pas prises les précautions qui s'imposaient ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la responsabilité pour faute de la SCI Anse à l'Ane, dans les désordres causés au fonds des époux [D], que « maître de l'ouvrage, [elle] a fait réaliser le terrassement tel que décrit de manière à bénéficier d'une surface plane la plus étendue possible », « qu'en premier lieu, il avait été prévu l'édification par la société GTOM d'un mur de soutènement, dont la réalisation a[vait] été abandonnée par la suite » et « la volonté du promoteur de maximiser le terrain utile et de minimiser le coût de l'opération a[avait] eu ainsi des conséquences sur la manière dont le terrassement a été décidé », quand ces motifs ces impropres à établir que le maître de l'ouvrage aurait, en connaissance de cause, ordonné la réalisation de travaux risqués pour le terrain voisin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu que l'empiétement sur le fonds de M. et Mme [D] et les désordres affectant leur terrain résultaient des travaux d'affouillement et de terrassement entrepris par la SCI, en sa qualité de maître de l'ouvrage, sur le fonds inférieur dont elle était propriétaire, et, en particulier, de l'absence de réalisation, préconisée par la société de gros oeuvre, d'un mur de soutènement destiné à conforter le talus au-dessus duquel se situait la parcelle voisine, la SCI ayant entendu maximiser le terrain utile de l'assiette des constructions en minimisant le coût de l'opération.

7. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à réaliser des travaux, alors « que seul le propriétaire d'un fonds peut être condamné, même à titre de réparation, à y édifier un ouvrage ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Anse à l'Ane « à faire édifier un ouvrage en béton armé conformément au devis de la société Somatras du 10 avril 2017 » sur le fonds dont il était constant qu'elle n'était plus propriétaire, parce qu'il lui appartiendrait « de prendre les mesures qui s'imposent vis-à-vis de l'éventuelle copropriété constituée entre les propriétaires des constructions aujourd'hui réalisées de manière à assurer l'édification du mur de soutènement » et qu'elle ne pouvait « à juste titre se réfugier derrière cette copropriété pour prétendre que la demande des époux [D] de voir réparer les désordres dus au terrassement réalisé serait irrecevable », quand la SCI Anse à l'Ane, qui n'était plus propriétaire des parcelles, était dans l'impossibilité juridique de procéder aux travaux visés, la cour d'appel a méconnu l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Il est jugé que l'action en démolition de constructions empiétant sur la propriété voisine peut être exercée non seulement contre le propriétaire actuel de ces constructions, mais aussi contre le maître de l'ouvrage (3e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n° 02-15.640, Bull. 2006, III, n° 163).

10. Dès lors, le maître de l'ouvrage ne peut pas soutenir être dans l'impossibilité juridique de procéder aux travaux ordonnés au motif qu'il n'est plus propriétaire des parcelles.

11. La cour d'appel, qui a retenu la responsabilité de la SCI en sa qualité de maître de l'ouvrage lors de la réalisation des travaux qui avaient empiété sur le fonds voisin et endommagé celui-ci, a, appréciant souverainement les modalités de réparation lui incombant, pu en déduire qu'il lui appartenait de prendre les mesures qui s'imposaient à l'égard de la copropriété constituée entre les propriétaires des constructions, aujourd'hui réalisées, de manière à assurer l'édification du mur de soutènement et qu'elle ne saurait se réfugier derrière cette copropriété pour prétendre que la demande de voir réparer les désordres dus au terrassement réalisé serait irrecevable.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

13. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter partiellement son appel en garantie contre M. [E] et de fixer sa créance à la procédure collective de celui-ci à la seule somme de 40 628,17 euros, alors « que sauf immixtion fautive ou prise de risque délibérée du maître de l'ouvrage, l'architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, doit intégralement répondre de son manquement au devoir de conseil ; qu'en n'admettant le recours en garantie formé par la SCI Anse à l'Ane à l'encontre de M. [O] [E], qu'à hauteur d'un tiers du coût de réalisation de l'ouvrage de soutènement qu'elle avait été condamnée à réaliser pour réparer les dommages causés aux époux [D], quand elle relevait que l'architecte, « titulaire d'une maîtrise d'oeuvre complète », n'était pas « intervenu pour s'opposer à ce terrassement vertical d'ampleur compte tenu de la configuration des lieux » et qu'il lui « appartenait en sa qualité de maître d'oeuvre de s'opposer à la réalisation des ouvrages tels que commandés par le maître de l'ouvrage s'ils lui apparaissaient non conformes à la configuration des lieux, voire dangereux par rapport à la topographie ou la consistance des terrains », de sorte qu'en l'absence de toute immixtion fautive de la part de l'exposante ou de choix délibéré de s'exposer à un risque effectué en dépit des conseils donnés, M. [E] devait la garantir intégralement des conséquences de ses manquements, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'il avait été prévu par la société de gros oeuvre l'édification d'un mur de soutènement dont la réalisation avait été abandonnée et souverainement retenu que la SCI n'avait pas hésité, au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité, à faire décaisser le terrain d'assiette des constructions sur une hauteur de cinq à six mètres en limite de propriété, pour maximiser le terrain utile à moindre coût.

15. Ayant pu retenir que la faute de la SCI avait contribué, avec celles du maître d'oeuvre et de l'entreprise de gros oeuvre, à l'empiétement sur la parcelle voisine et à la fragilisation du talus occasionnant différents dégâts sur le terrain de M. et Mme [D], elle a réparti la charge définitive du coût des travaux confortatifs entre intervenants, en fonction de leur part de faute respective, qu'elle a souverainement appréciée.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

17. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. et Mme [D] une certaine somme au titre de la résistance abusive, alors :

« 1°/ que la cassation qui interviendra sur l'un des deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné la SCI Anse à l'Ane à verser aux époux [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le droit de défendre à une prétention ne peut dégénérer en abus que si le plaideur a commis un acte de malice, de mauvaise foi, ou une erreur grossière équivalente au dol ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la SCI Anse à l'Ane sur le fondement de la résistance abusive, qu'« en dépit des désordres parfaitement visibles, [elle] n'avait pas fait procéder à ses frais et dans les meilleurs délais à des travaux de confortement du talus. Les délais de cette procédure se sont encore allongés du fait de l'appel et il n'est pas démontré par l'appelante qu'elle [aurait] effectué entre temps des travaux de consolidation », statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de l'exposante de défendre à la prétention qui lui était opposée, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

18. En premier lieu, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

19. En second lieu, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la SCI, en dépit de dommages indéniables et parfaitement visibles subis par le fonds voisin résultant des travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage, n'avait pas fait procéder à ses frais, au besoin pour le compte de qui il appartiendrait, et dans les meilleurs délais à compter du rapport d'expertise, à des travaux de confortement du talus et que les délais de procédure se sont encore allongés du fait de l'appel sans que ceux-ci ne fussent entre temps réalisés.

20. Ayant ainsi fait ressortir que le refus persistant de la SCI, tenue de plein droit à réparer les troubles anormaux de voisinage provoqués par les travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage, était fautif ensuite du dépôt du rapport de l'expert dont les conclusions sur l'existence d'un empiétement et de désordres provoqués par ces travaux n'étaient pas discutées, elle a pu accueillir la demande en réparation formée par M. et Mme [D] au titre de la résistance abusive.

21. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen, pris en troisième branche

Enoncé du moyen

22. La SCI fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Allianz, alors « que outre la police « constructeurs non réalisateurs » (CNR), la SCI Anse à l'Ane invoquait une police tous risques chantiers (TRC), souscrite le 11 septembre 2007 jusqu'au 31 août 2008, et couvrant le maître de l'ouvrage au titre de sa « responsabilité civile », relativement au chantier litigieux ([Adresse 10], à [Localité 4], [Adresse 2] à [Localité 11]), dont la société Allianz n'avait d'ailleurs pas contesté l'application, précisant, dans ses dernières conclusions, que cette police TRC devait « faire l'objet d'une vérification par la compagnie » ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la société Allianz, sans répondre aux conclusions susvisées de la SCI Anse à l'Ane, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

23. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

24. Pour rejeter l'appel en garantie de la SCI à l'encontre de la société Allianz, son assureur, et mettre celui-ci hors de cause, l'arrêt retient que le contrat de responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs, qui garantit les désordres à l'ouvrage, ne couvre pas les dommages que la SCI pourrait causer à des tiers.

25. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui invoquait également une police « Tous risques chantier » couvrant sa responsabilité civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

26. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. et Mme [D], M. [E], la société civile professionnelle BR associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de celui-ci, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Bauland Carboni Martinez et associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. [E], et la MAF, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Allianz IARD et rejette la demande en garantie formée par la société civile immobilière Anse à l'Ane à son encontre, l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 rectifié le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Met hors de cause M. et Mme [D], M. [E], la société civile professionnelle BR associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de celui-ci, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Bauland Carboni Martinez et associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. [E], et la Mutuelle des architectes français ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Anse à l'Ane

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La SCI Anse à l'Ane fait grief à l'arrêt, rectifié le 23 février 2021, de l'AVOIR déclarée responsable des désordres liés à l'empiètement sur le fonds des époux [D], à la destruction d'une partie de leur terrain et des conséquences nées de l'absence de réalisation d'un mur de soutènement, de l'AVOIR condamnée à réaliser sur son fonds des travaux conformes au devis de la société Somatras, du 10 avril 2017, dans un délai de trois mois à compter du jugement, sous peine d'une astreinte de 5 000 € par jour de retard, pour une période de 100 jours et de l'AVOIR condamnée à payer aux époux [D] la somme de 2 334 € au titre de l'empiètement et des dégradations annexes ;

ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui fait réaliser des travaux par des professionnels qui agissent en dehors de tout lien de subordination, ne peut répondre des désordres que ceuxci peuvent causer à des tiers que s'il a délibérément accepté ou voulu que ne soient pas prises les précautions qui s'imposaient ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la responsabilité pour faute de la SCI Anse à l'Ane, dans les désordres causés au fonds des époux [D], que « maître de l'ouvrage, [elle] a fait réaliser le terrassement tel que décrit de manière bénéficier d'une surface plane la plus étendue possible » (arrêt page 12, dernier al.), « qu'en premier lieu, il avait été prévu l'édification par la société GTOM d'un mur de soutènement, dont la réalisation a[vait] été abandonnée par la suite » et « la volonté du promoteur de maximiser le terrain utile et de minimiser le coût de l'opération a[avait] eu ainsi des conséquences sur la manière dont le terrassement a été décidé » (arrêt page 12, dernier al.), quand ces motifs ces impropres à établir que le maître de l'ouvrage aurait, en connaissance de cause, ordonné la réalisation de travaux risqués pour le terrain voisin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

La SCI Anse à l'Ane fait grief à l'arrêt, tel que rectifié le 23 février 2021, de l'AVOIR condamnée à réaliser sur son fonds des travaux conformes au devis de la société Somatras, du 10 avril 2017, dans un délai de trois mois à compter du jugement, sous peine d'une astreinte de 5 000 € par jour de retard, pour une période de 100 jours ;

ALORS QUE seul le propriétaire d'un fonds peut être condamné, même à titre de réparation, à y édifier un ouvrage ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Anse à l'Ane « à faire édifier un ouvrage en béton armé conformément au devis de la société Somatras du 10 avril 2017 » (arrêt page 14, al. 2) sur le fonds dont il était constant qu'elle n'était plus propriétaire, parce qu'il lui appartiendrait « de prendre les mesures qui s'imposent vis-à-vis de l'éventuelle copropriété constituée entre les propriétaires des constructions aujourd'hui réalisées de manière à assurer l'édification du mur de soutènement » et qu'elle ne pouvait « à juste titre se réfugier derrière cette copropriété pour prétendre que la demande des époux [D] de voir réparer les désordres dus au terrassement réalisé serait irrecevable » (arrêt, page 14, al. 1er), quand la SCI Anse à l'Ane, qui n'était plus propriétaire des parcelles, était dans l'impossibilité juridique de procéder aux travaux visés, la cour d'appel a méconnu l'article 1240 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

La SCI Anse à l'Ane fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR partiellement rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre de M. [O] [E] et d'AVOIR fixé sa créance à la procédure collective de M. [E] à la somme de 40 628, 17 € seulement ;

1°) ALORS QUE, sauf immixtion fautive ou prise de risque délibérée du maître de l'ouvrage, tout constructeur doit intégralement répondre des désordres causé par l'ouvrage réalisé ; qu'en n'admettant le recours en garantie formé par la SCI Anse à l'Ane à l'encontre de l'architecte auquel elle avait fait appel qu'à hauteur d'un tiers du coût de réalisation de l'ouvrage de soutènement qu'elle avait été condamnée à réaliser pour réparer les dommages causés aux époux [D] quand en l'absence de toute immixtion ou de choix délibéré de s'exposer à un risque effectué en dépit des conseils donnés, M. [O] [E] était tenu de concevoir un ouvrage exempt de désordres et conforme aux règles de l'art et devait donc la garantir intégralement de toute condamnation à reprendre l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792-1 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, sauf immixtion fautive ou prise de risque délibérée du maître de l'ouvrage, l'architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, doit intégralement répondre de son manquement au devoir de conseil ; qu'en n'admettant le recours en garantie formé par la SCI Anse à l'Ane à l'encontre de M. [O] [E], qu'à hauteur d'un tiers du coût de réalisation de l'ouvrage de soutènement qu'elle avait été condamnée à réaliser pour réparer les dommages causés aux époux [D], quand elle relevait que l'architecte, « titulaire d'une maîtrise d'oeuvre complète », n'était pas « intervenu pour s'opposer à ce terrassement vertical d'ampleur compte tenu de la configuration des lieux » et qu'il lui « appartenait en sa qualité de maître d'oeuvre de s'opposer à la réalisation des ouvrages tels que commandés par le maître de l'ouvrage s'ils lui apparaissaient non conformes à la configuration des lieux, voire dangereux par rapport à la topographie ou la consistance des terrains » (arrêt page 12, dernier al.), de sorte qu'en l'absence de toute immixtion fautive de la part de l'exposante ou de choix délibéré de s'exposer à un risque effectué en dépit des conseils donnés, M. [E] devait la garantir intégralement des conséquences de ses manquements, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

La SCI Anse à l'Ane fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR ordonné la mise hors de cause de la compagnie Allianz ;

1°) ALORS QUE la garantie dommages ouvrage souscrite par la SCI Anse à l'Ane, « garanti[ssait] le souscripteur des malfaçons causées aux ouvrages qu'il a[vait] fait construire » (arrêt page 10, al. 6) ; qu'en retenant, pour mettre hors de cause la société Allianz, que la police d'assurance dommages ouvrage souscrite par l'exposante ne couvrait par les dommages causés aux tiers quand il résultait de ses propres constatations qu'elle était condamnée à réaliser sur le fonds un ouvrage conforme aux règles de l'art, pour remédier aux malfaçons qui affectaient l'ouvrage d'origine, réalisé par la société GTOM, cause des dommages que subissaient les époux [D] de sorte que la société Allianz devait sa garantie la cour d'appel a méconnu l'article 1103 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, relève de la garantie dommages ouvrage obligatoire la prise en charge de travaux non prévus à l'origine indispensables pour réaliser un ouvrage exempt de désordres ; qu'en retenant, pour mettre hors de cause la société Allianz, que la police d'assurance dommages ouvrage souscrite par l'exposante ne couvrait par les dommages causés aux tiers quand elle était condamnée à réaliser sur le fonds un ouvrage de soutènement nécessaire à la réalisation de l'ouvrage initialement envisagé de sorte que la société Allianz devait sa garantie, la cour d'appel a méconnu l'article L. 241-1 du code des assurances ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, outre la police « constructeurs non réalisateurs » (CNR), la SCI Anse à l'Ane invoquait (conclusions d'appel, page 22, dernier al.) une police tous risques chantiers (TRC), souscrite le 11 septembre 2007 jusqu'au 31 août 2008, et couvrant le maître de l'ouvrage au titre de sa « responsabilité civile », relativement au chantier litigieux ([Adresse 10], à [Localité 4], [Adresse 2] à [Localité 11]), dont la société Allianz n'avait d'ailleurs pas contesté l'application, précisant, dans ses dernières conclusions, que cette police TRC devait « faire l'objet d'une vérification par la compagnie » (conclusions du 23 octobre 2019, page 22, al. 3) ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la société 0 Allianz, sans répondre aux conclusions susvisées de la SCI Anse à l'Ane, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en excluant la garantie de la société Allianz sans examiner l'attestation d'assurance tous risques chantier que la SCI Anse à l'Ane avait régulièrement versée aux débats, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

La SCI Anse à l'Ane fait grief à l'arrêt confirmatif de l'AVOIR condamnée à verser aux époux [D] la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive ;

1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur l'un des deux premiers moyens entrainera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné la SCI Anse à l'Ane à verser aux époux [D] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le droit de défendre à une prétention ne peut dégénérer en abus que si le plaideur a commis un acte de malice, de mauvaise foi, ou une erreur grossière équivalente au dol ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la SCI Anse à l'Ane sur le fondement de la résistance abusive, qu' « en dépit des désordres parfaitement visibles, [elle] n'avait pas fait procéder à ses frais et dans les meilleurs délais à des travaux de confortement du talus. Les délais de cette procédure se sont encore allongés du fait de l'appel et il n'est pas démontré par l'appelante qu'elle [aurait] effectué entretemps des travaux de consolidation » (arrêt -page 15, al. 4), statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de l'exposante de défendre à la prétention qui lui était opposée, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.

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