14 novembre 2022
Cour d'appel de Nancy
RG n° 22/00794

5ème Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

5ème chambre







RG n° N° RG 22/00794 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6PC

du 14 Novembre 2022

O R D O N N A N C E

n° /2022



Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en étatde la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,



Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00794 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6PC ;



APPELANT :

Monsieur [U] [C]

LES GRANDS [Localité 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY





INTIME / DEMANDEURA L'INCIDENT :

S.A.S. ALAIN AFFELOU FRANCHISEUR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY



Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 11 octobre 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 14 Novembre 2022.



Et ce jour, le 14 Novembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :



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Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :

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Vu la déclaration d'appel formée le 4 septembre 2022 par M. [U] [C] à l'encontre du jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal de commerce d'Epinal ;



Vu les conclusions d'incident transmises au greffe le 26 septembre 2022, saisissant le conseiller de la mise en état, de la société Alain Afflelou Franchiseur tendant à voir au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile :




- déclarer que la société Alain Afflelou Franchiseur est recevable et bien fondée dans ses demandes,

- constater que M. [U] [C] n'a pas exécuté le jugement du 1er février 2022 dont il a interjeté appel,

- en conséquence, ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel (n° RG 22/794),

- condamner M. [U] [C] à verser à la société Alain Afflelou Franchiseur la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu les conclusions d'incident transmises au greffe le 3 novembre 2022 de la société Alain Afflelou Franchiseur tendant à voir :



- donner acte à la société Afflelou Franchiseur de son désistement d'instance et d'action,

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle aura exposé dans le cadre de la présente instance.



L'affaire ayant été appelée à notre audience du 11 octobre 2022 et mise en délibéré au 14 novembre 2022.




SUR CE :



Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.



Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.



Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 novembre 2022 qui ont été adressées au conseiller de la mise en état, la société Alain Afflelou Franchiseur s'est désistée de sa demande d'incident, tendant à ce qu'il soit prononcé la radiation du rôle de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.



M. [S] [C] n'ayant présenté aucun moyen de défense au fond et soulevé aucune fin de non-recevoir à cette demande de radiation, il convient de constater le caractère parfait du désistement de l'appelante.



En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.



La société Alain Afflelou Franchiseur, se désistant de sa demande de radiation formée devant le conseiller de la mise en état, est condamnée aux dépens du présent incident.



PAR CES MOTIFS :



Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile



Constatons le caractère parfait du désistement de la société Alain Afflelou Franchiseur de sa demande de radiation du rôle de l'affaire présentée devant le conseiller de la mise en état ;



Constatons en conséquence l'extinction de l'instance engagée devant le conseiller de la mise en état ;



Condamnons la société Alain Afflelou Franchiseur aux dépens du présent incident.



Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :



LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :







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