10 novembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/00327

Pôle 6 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00327 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHYS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY - RG n° 18/00575





APPELANTE



ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350





INTIMÉS



Monsieur [Y] [Z] [H] [V]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représenté par Me Sanja VASIC, avocat au barreau de PARIS





SCP [D] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MG2

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice



Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






EXPOSÉ DU LITIGE



Un contrat de travail à durée indéterminée a été établi le 1er septembre 2015 entre M. [Z] [H] [V] et la société MG2, lequel stipule notamment qu'il est engagé à compter du 1er septembre 2015 en qualité de cadre pour exercer les fonctions de directeur commercial étant précisé que, conformément aux bulletins de paye produits, la convention collective applicable est celle du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés.



Par jugement du 12 juin 2017, le tribunal de commerce d'Evry a placé la société MG2 en liquidation judiciaire et a désigné Maître [S] en qualitè de mandataire liquidateur.



Le 26 juin 2017, M. [S] ès qualitès a notifié à M. [Z] [H] [V] son licenciement pour motif économique.



Le 13 mars 2018, le madanataire liquidateur a demandé à M. [Z] [H] [V] la restitution d'une somme de 4 800 euros correspondant à des rappels de salaires versés sur la période du 1er avril au 12 juin 2017 et le 7 juin 2018, a mis en demeure le salarié d'avoir à restituer ladite somme.



Souhaitant obtenir la répétition de cette somme, le mandataire liquidateur ainsi que l'AGS ont, par acte du 21 juin 2018 saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes.



Par jugement du 12 décembre 2019, cette juridiction a :

-fixé les créances de M. [Z] [H] [V] au passif de SARL MG2 aux somme de :

*1 041,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

*2 614,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*261,45 euros au titre des congés payés y afférents,

-déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à M. [Z] [H] [V] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

-condamné la SCP [D] [S] aux dépens.



Par déclaration du 9 janvier 2020, l'AGS a interjeté appel.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 mai 2022, l'AGS demande à la cour :

-d'infirmer la décision dont appel en l'ensemble de ces dispositions,

-de constater que M. [V] était dirigeant de fait,

-de débouter M [V] de l'ensemble de ses demandes,

dès lors,

-de condamner M [V] à rembourser entre les mains de M. [S], les sommes qu'elle a avancées soit 4 800 euros,

-de condamner M.  [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 31 mars 2020, M. [V] demande à la cour :

-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 12 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M..[S] et l'AGS CGEA de leur demande de remboursement de la somme 4800 euros,

-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 12 décembre 2019 en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la SARL MG2 à la somme de 1 041,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

-d'infirmer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau :

-de fixer sa créance au passif de la SARL MG2 aux sommes de :

*7 843,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*784,37 euros à titre de congés payés y afférents,

-d'ordonner à M. [D] [S] es qualités de lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,

-de rendre le jugement opposable à l'AGS CGEA,

et en conséquence :

-de dire et juger que ses créances seront garanties par l'AGS GCEA à hauteur du plafond le plus élevé,

-de condamner M [S] à lui payer la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de mettre les dépens à la charge de M. [S].



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 24 février 2020, M. [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MG2 demande à la cour :

-d'infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

-de constater que Monsieur [V] était dirigeant de fait,

dès lors,

-de condamner Monsieur [Z] [H] [V] à lui restituer la somme de 4 800 euros qu'il a indûment perçue,

-de dire que la somme due par Monsieur [Y] [Z] [H] [V] produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure conformément à l'article 1344-1 du Code civil et que ces intérêts seront capitalisés annuellement en application de l'article 1343-2 du Code civil,

-de débouter Monsieur [Y] [Z] [H] [V] de l'ensemble de ses demandes,

-de condamner Monsieur [Y] [Z] [H] [V] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-de condamner Monsieur [Y] [Z] [H] [V] aux dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 octobre 2022.






MOTIFS



I-Sur la qualité de salarié de M. [Z] [H] [V]



Il est admis qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.



En l'espèce, l'apparence du contrat de travail résulte de la production par l'intimé d'un contrat de travail écrit et de bulletins de paye (pièces 1 et 2 de l'intimé).



Toutefois, les appelants font valoir M. [Z] [H] [V] serait gérant de fait de la société MG2 et qu'il n'a conséquence pas la qualité de salarié.



Ils produisent à cette fin au débat :

- un courrier que l'intimé leur adressé et dans lequel il se fait appeler par le même prénom que son ex épouse [X] , gérante de droit (pièce 11 du mandataire liquidateur),

- le KBIS de la société [X] [V] dont il ressort que M. [V] en était le gérant jusqu'à sa liquidation judiciaire en avril 2010 (pièce 2),

- le relevé de carrière de l'ex épouse de l'intimé dont il ressort qu'elle travaillait à plein temps au sein d'une autre entreprise alors qu'elle était gérante de droit de la société MG2 (pièce 9),

- un courrier de la direccte informant l'AGS que la société MG2 était défavoblament connue de leur service ainsi que des impôts (pièce 3 de l'AGS),

-une cession de part de la société MG2 entre le fils de l'intimé [I] et M.[M] sur laquelle apparaît une signature similaire à celle de M. [Z] [H] [V] (pièce 6).



Ils soutiennent également que les bulletins de paye de l'intimé présentent des incohérences afin de faire apparaître un salaire net de 2000 euros chaque mois, lesquelles ne peuvent, selon eux, s'expliquer que par l'existence d'une gérance de fait rémunérée à hauteur de 2000 euros.



Toutefois et comme le fait observer M. [Z] [H] [V] :

- il ne détient pas de parts sociales de la société MG2,

- il ne dispose pas de procuration bancaire sur le compte de cette société (pièce 8 : attestation de la banque populaire),

- le divorce entre lui et son ex épouse a été prononcé en 2004 (pièce 7),

- il résulte de l'attestation M. D, salarié de la société MG2 du 1er septembre 2008 au 22 juillet 2010 puis du 15 octobre 2014 au 26 août 2017 qu'il recevait des directives de Mme [X] [V] et que c'est elle qui établissait ses documents concernant son emploi (pièce 10).



La cour observe en outre qu'aucune des pièces produites au débat par les appelants n'établit que M. [Z] [H] [V] effectuait des actes de gestion pour le compte de la société MG2 et en assurait ainsi la gestion effective en lieu et place de son épouse.



Aussi, la fictivité du contrat de travail de M. [Z] [H] [V] n'est pas démontrée.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté les appelants de leur demande de restitution de la somme de 4800 euros correspondant aux rappels de salaire impayés sur la période du 1er avril 2017 au 12 juin 2017

- fixé la créances de M. [Z] [H] [V] au passif de SARL MG2 au titre de l'indemnité de licenciement à 1 041,43 euros.



Il convient par ailleurs de porter l'indemnité de préavis à la somme 7843 euros outre 784,37 euros au titre des congés payés afférents dés lors que comme le fait observer l'intimé la convention collective du bois d'oeuvre et produits dérivés applicable en l'espèce fixe l'indemnité de préavis à 3 mois pour les cadres.





II- Sur les autres demandes



Il convient d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision.



Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.



L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande formulée sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile.



La SCP [D] [S] sera condamnée aux dépens.





PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :



- débouté la SCP [D] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MG2 et l'AGS IDF EST de leur demande de restitution de la somme de 4800 euros correspondant aux rappels de salaire impayés sur la période du 1er avril 2017 au 12 juin 2017 ;



- fixé la créances de M. [Z] [H] [V] au passif de la SARL MG2 au titre de l'indemnité de licenciement à 1 041,43 euros ;



-déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF ;



-condamné la SCP [D] [S] aux dépens.



L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,



FIXE la créance de M. [Z] [H] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société MG2 aux sommes de :



- 7843 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 784, 30 euros au titre des congés payés afférents,



DIT que la SCP [D] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MG2 sera tenue de présenter au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,



DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail,



DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,



CONDAMNE la SCP [D] [S] aux dépens.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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