10 novembre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 19/07444

Chambre 3-3

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2022



N°2022/327













Rôle N° RG 19/07444 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHHJ







[I] [L] [O]





C/



S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pascal ALIAS



Me Maxime ROUILLOT





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 21 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018F00295.





APPELANT



Monsieur [I] [L] [O]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 5] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, représentée par ses représentants légaux

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE















*-*-*-*-*

























COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Gwenael KEROMES, Présidente,

et Madame Françoise PETEL, conseillère- rapporteur,



chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Gwenael KEROMES, Présidente

Madame Françoise PETEL, Conseillère







Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.



Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


























































Suivant convention du 9 juillet 2007, la SARL Jasmin, représentée par son gérant, M. [I] [L] [O], a ouvert dans les livres de la SA HSBC France un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].



Selon acte sous seing privé du 25 septembre 2014, M. [I] [L] [O] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la SARL Jasmin envers la SA HSBC France, dans la limite de la somme de 71.500 euros, et pour une durée de 60 mois.



La banque ayant, le 12 mars 2015, dénoncé les concours dont bénéficiait la SARL Jasmin, et celle-ci ayant, le 6 juillet 2015, sollicité des délais pour parvenir au remboursement de ses engagements, un protocole d'accord, qui prévoyait un échelonnement du remboursement de la dette sur 35 mois, a été signé le 26 octobre 2015.



Par courrier recommandé du 11 février 2016, la SA HSBC France, arguant de ce que ledit protocole n'avait pas été respecté, a mis en demeure la SARL Jasmin de lui régler la somme de 55.139,79 euros au titre du solde débiteur, et l'a informée de ce qu'elle entendait résilier la convention de compte courant, à effet du 11 avril 2016.



Suivant exploits des 24 et 25 avril 2017, la SA HSBC France a fait assigner la SARL Jasmin et M. [I] [L] [O] en paiement devant le tribunal de commerce de Cannes.



Une procédure de redressement judiciaire de la SARL Jasmin ayant été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 23 janvier 2018, la SA HSBC France a, le 12 mars 2018, déclaré sa créance au passif de ladite procédure collective.



Celle-ci a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2018.



Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de commerce de Cannes :

- a pris acte du désistement d'instance de la SA HSBC France à l'encontre de la SARL Jasmin,

- l'a dit parfait,

- a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction vis-à-vis de la SARL Jasmin,

- a condamné M. [I] [L] [O], en sa qualité de caution, à payer à la SA HSBC France la somme de 50.926,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017,

- a condamné M. [I] [L] [O] aux dépens et à payer à la SA HSBC France la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Suivant déclaration du 3 mai 2019, M. [I] [L] [O] a interjeté appel de cette décision.



Par arrêt du 6 janvier 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, procédure, demandes et moyens des parties, la cour a, avant dire droit :

- invité la SA HSBC France à produire, avec tous justificatifs, un décompte de sa créance expurgé des intérêts échus depuis le 31 mars 2015, étant rappelé que les paiements effectués par la débitrice principale sont réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,

- renvoyé l'affaire et les parties à une audience ultérieure,

- réservé les dépens.



Aux termes de conclusions notifiées et déposées le 8 septembre 2022, M. [I] [L] [O] demande à la cour de :

- constater et juger que la banque n'a pas répondu à la décision avant dire droit,

en conséquence,

- débouter la société HSBC France de ses demandes de condamnations à son encontre,

- condamner la société HSBC France au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.



La SA HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, qui n'a jamais conclu dans le cadre de la présente instance, a adressé un courrier à la cour le 7 mars 2022, puis une lettre de procédure le 9 septembre 2022.




MOTIFS



La remarque de l'intimée, formulée dans son courrier du 9 septembre 2022, quant à une ordonnance de clôture qui aurait dû intervenir le 30 août 2022 est sans fondement dès lors que la cour, aux termes de son arrêt avant dire droit, n'a pas révoqué l'ordonnance précédemment intervenue, mais a seulement renvoyé l'affaire en l'invitant à produire un décompte de sa créance.



A cet égard, il ne peut qu'être constaté que la HSBC Continental Europe n'a apporté aucune réponse à la demande telle que précisée par la cour, se contentant de prétendre que celle-ci disposait d'ores et déjà des pièces nécessaires à sa décision.



Dans ces conditions, à défaut de justifier du montant de sa créance dans ses rapports avec la caution, la banque doit être déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de M. [I] [L] [O].



PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement et contradictoirement,



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de M. [I] [L] [O],



Statuant à nouveau de ce chef,



Déboute la SA HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, de ses demandes à l'encontre de M. [I] [L] [O],



Condamne la SA HSBC Continental Europe à payer à M. [I] [L] [O] lasomme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



La condamne aux dépens.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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