8 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-85.094

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01506

Texte de la décision

N° Y 22-85.094 F-D

N° 01506




8 NOVEMBRE 2022

MAS2





IRRECEVABILITÉ







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 NOVEMBRE 2022





M. [U] [N] a présenté, par mémoire spécial reçu le 12 août 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 25 juillet 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 dans son article 59 encadrant le maintien en détention du prévenu détenu en instaurant dans l'article 179 alinéa 4 du code de procédure pénale une impossibilité de mise en liberté immédiate d'office tant que le prévenu use de ses droits de la défense aux recours juridictionnels d'appel et de pourvoi en cassation, et par conséquent un délai illimité à l'incarcération sans mise en liberté d'office, alors que celle-ci est dite provisoire, est-il un texte de loi contraire aux valeurs de respect des droits de la défense, à une information effective d'une durée limitée de la détention dite provisoire du prévenu détenu qui s'oppose à l'inexistence d'une durée limitée de l'incarcération du prévenu sans mise en liberté d'office, ainsi qu'aux principes du contradictoire et de présomption d'innocence quant à la dangerosité et de la culpabilité du prévenu constitutionnellement garantis par les valeurs des articles 7, 8, 9 et 16 de la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 ? ».

2. Le pourvoi ayant été déclaré sans objet par arrêt de ce jour, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable, en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit novembre deux mille vingt-deux.

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