12 septembre 2022
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 20/01246

1ere Chambre Section 1

Texte de la décision

12/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/01246

N° Portalis DBVI-V-B7E-NR3K



JCG/ND



Décision déférée du 16 Mai 2018

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE



(17/02069)



Mme DUFAU

















Société LESQUEROUN





C/



S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

















































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Société LESQUEROUN

prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès

qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEE



S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SASU BR CONSTRUCTION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller



Greffier, lors des débats : N. DIABY







ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre




EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE



Dans le cadre de la réalisation d'une opération de construction de 30 maisons à [Localité 5] (31), en vue de leur vente en l'état futur d'achèvement à la société Patrimoine languedocienne, la Sccv Lesqueroun a confié à la société BR Construction sept lots de travaux, gros oeuvre, charpente couverture zinguerie, isolation, menuiseries intérieures, plâtrerie, serrurerie, peinture, pour un prix global et forfaitaire de 1.731.400, 80 euros TTC et selon une durée globale de travaux de 16 mois à compter de l'ordre de service.



Les ordres de service ont été notifiés à l'entreprise le 4 novembre 2014, soit un achèvement des travaux théorique au 4 mars 2016.



La Sasu BR Construction, invoquant diverses difficultés et notamment une somme due de 18.150,79 € TTC, a notifié le 4 janvier 2016 au maître de l'ouvrage sa décision d'arrêter le chantier à défaut de règlement sous huit jours et l'a convoqué le 26 janvier 2016 pour effectuer un constat contradictoire par huissier le 1er février 2016.



Le 27 janvier 2016, la Sccv Lesquerouna pris acte de l'abandon de chantier par la Sasu BR Construction valant résiliation unilatérale du marché à l'initiative et aux torts de l'entreprise et de sa volonté délibérée de ne pas poursuivre les travaux et d'abandonner purement et simplement le chantier.



Le maître de l'ouvrage a rappelé à l'entreprise que sa convocation du 26 janvier ne respectait pas les conditions du marché et l'a mise en demeure de prendre toutes dispositions pour assurer la garde du chantier, tout en faisant toutes réserves sur les préjudices pouvant découler de cette rupture unilatérale et injustifiée.



Le 28 janvier 2016, le maître de l'ouvrage a fait délivrer sommation par huissier à la Sasu BR Construction d'avoir à comparaître le 8 février 2016 sur les lieux du chantier à l'effet de procéder à l'état des lieux contradictoire suite à la résiliation unilatérale du marché intervenue à l'initiative de l'entreprise.



Le 1er février 2016, la Sccv Lesqueroun a mis en demeure la Sasu BR Construction de sécuriser le chantier laissé à tous vents suite aux vols et vandalismes intervenus.



Le 8 février 2016 a été établi par la Scp Vales Gautie Pelissou Mathieu, huissiers de justice à [Localité 1], un procès-verbal contradictoire d'état des lieux en présence de la Sasu BR Construction représentée par M.[Z], Directeur général délégué, de Maître [B] [U], huissier de justice mandaté par la Sasu BR Construction, et de M.[L], conducteur de travaux de la Sasu BR Construction.



Le 12 avril 2016, la Sasu BR Construction a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.



Le 10 juin 2016, la Sccv Lesqueroun a déclaré sa créance au passif de la Sasu BR Construction pour un montant total de 218.711,28 € TTC.



La liquidation judiciaire de la Sasu BR Construction a été prononcée le 12 juillet 2016.



Le 27 juillet 2016, la Sccv Lesqueroun a réitéré sa déclaration de créance au passif de la Sasu BR Construction.



Le 26 septembre 2016, le mandataire judiciaire a contesté la céance de la Sccv Lesqueroun.



Par ordonnance en date 15 septembre 2017, le juge commissaire a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Toulouse saisi par la Sccv Lesqueroun par exploit du 29 mai 2017 aux fins de voir constater la résiliation du marché de la Sasu BR Construction à ses torts exclusifs à la date du 27 janvier 2016 et de voir fixer sa créance au passif de la Sasu BR Construction à la somme de 218.711,28 € TTC, outre intérêts à compter du 10 juin 2016.



Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- rejeté la demande formée par la Sccv Lesqueroun en fixation de créance au passif de la société BR Construction ;

- dit n'y avoir lieu à un donné acte dépourvu d'effet juridique ;

- laissé à la Sccv Lesqueroun la charge des dépens et la charge de ses frais irrépétibles.



Pour statuer ainsi, le tribunal :

- a estimé que le trop perçu par la Sasu BR Construction au titre des installations de chantier n'était pas justifié

- a jugé que la résiliation ne pouvait être dite comme ayant eu lieu aux torts exclusifs de la Sasu BR Construction, alors que c'est cette société qui avait convoqué la Sccv Lesqueroun par courrier du 26 janvier 2016 pour un constat d'état du chantier et une demande en paiement de somme, et que la Sccv Lesqueroun ne démontrait pas que l'arrêt du chantier avait été le fait de la Sasu BR Construction ;

- a constaté que les frais de gardiennage de 58.956,33 € étaient tous postérieurs à la date de résiliation du marché dont les conséquences ne pouvaient être imputées à la Sasu BR Construction ;

- a estimé que la Sccv Lesqueroun ne pouvait pas plus imputer à la Sasu BR Construction des frais de dossier des ouvrages exécutés, consistant en des honoraires de maîtrise d'oeuvre facturés après la résiliation des relations contractuelles ;

- a considéré que le montant des travaux de reprise correspondant à des non conformités pour la somme de 19.212 € TTC et à des moins-values pour non conformités pour la somme de 76.588 € TTC était établi par la Sccv Lesqueroun elle-même et ne pourrait être retenu qu'après une expertise judiciaire qui n'avait pas été demandée ;

- a constaté que les frais annexes apparaissaient comme des actes d'huissier effectués dans un cadre englobant d'autres sociétés dont le lien avec la Sasu BR Construction n'était pas établi ;

- a jugé en conséquence qu'il n'y avait pas lieu de fixer le montant de la créance de la Sccv Lesqueroun qui n'était pas établie.





Par déclaration en date du 27 mai 2020, la Sccv Lesqueroun a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande formée par la Sccv Lesqueroun en fixation de créance au passif de la société Br Construction,

- laissé à la Sccv Lesqueroun la charge des dépens et la charge de ses frais irrépétibles.







PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2020, la Sccv Lesqueroun, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 devenu 1103, 1147 devenu 1231-1 et subsidiairement 1382 devenu 1240 du code civil, de :



- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 16 mai 2018 ;

- constater qu'elle a intégralement réglé les sommes dues à la société Br Construction et ce bien au-delà de l'état d'avancement des travaux ;

- constater la résiliation du marché de la société Br Construction ;

- dire que la résiliation est intervenu aux torts exclusifs de la société Br Construction ;

- dire que le comportement fautif de la société Br Construction dans la rupture brutale des relations contractuelles a entraîné des préjudices consécutifs pour un montant de 218.711, 28 euros TTC ;



En conséquence,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Br Construction à la somme de 218.711, 28 euros outre les intérêts à compter du 10 juin 2016 ;

- condamner la Selarl Benoît & associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Br Construction à régler une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier du 8 février 2016 et du 17 février 2016.



La Sccv Lesqueroun expose que la Sasu BR Construction a sollicité le paiement sous huit jours d'une somme de 18.150,79 € TTC selon mise en demeure du 4 janvier 2016 et a brutalement abandonné le chantier dès le 18 janvier 2016, alors qu'elle avait déjà réglé au jour de l'abandon du chantier la somme de 1.453.980,82 € TTC correspondant à plus de 84 % du montant du marché. Elle fait valoir que le constat d'huissier contradictoire du 8 février 2016 non contesté par la Sasu BR Construction montre que le chantier n'était pas achevé et met en évidence les nombreuses non conformités qui affectaient les ouvrages réalisés par la Sasu BR Construction, et que de surcroît celle-ci n'avait pas procédé à la sécurisation du chantier. Elle estime que la Sasu BR Construction ne justifie d'aucun motif légitime et sérieux pour abandonner le chantier et qu'elle a fait preuve d'une extrême légèreté et d'un comportement brutal et abusif, ce qui justifie la résiliation du marché à ses torts exclusifs.



Elle demande la réparation des préjudices en lien direct avec le comportement fautif de l'entreprise :

- frais de gardiennage du chantier pour 58.956,33 € ;

- trop perçu au titre de l'installation de chantier pour 20.665,05 €

- frais des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) pour 17.0490 €

- frais annexes pour 26.258,90 € TTC

- coût des travaux de reprise des non conformités et moins-values pour non-conformités pour 95.800 € .



Enfin, la Sccv Lesqueroun soutient qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers la Sasu BR Construction.





Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2020, la société Selarl Benoît & associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Br construction, intimée, demande à la cour de :



- débouter la Sccv Lesqueroun de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

- condamner la Sccv Lesqueroun à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance d'appel et de première instance.



La Selarl Benoit & Associés expose que c'est bien par lettres du 4 et du 26 janvier 2016 que l'entreprise principale BR Construction avait fait état de l'impossibilité pour elle de poursuivre l'exécution du chantier compte tenu des nombreux impayés enregistrés du fait de la Sccv Lesqueroun et des autres sociétés dirigées par M. [S] , dont la SCCV La Flânerie. Elle soutient que ces mises en demeure sont suffisamment claires pour attester des conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage entendait faire pression sur l'entreprise de construction afin d'obtenir l'achèvement du chantier à moindre coût. Elle fait état d'autres procédures en cours ayant opposé la Sasu BR Construction aux sociétés dirigées par M. [S], à savoir la Sccv Lafage et la Sarl Conceptualys.



Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement dont appel en ce qui concerne la résiliation du marché, ce d'autant que les impayés s'accumulaient et l'empêchaient de terminer ses prestations et que la Sccv Lesqueroun ne justifie pas d'un abandon fautif du chantier ou des malfaçons et inexécutions contractuelles.



Par ailleurs, la Selarl Benoit & Associés soutient que les coûts des reprises frais de gardiennage et autres postes que la Sccv Lesqueroun et la Sccv La Flânerie entendent facturer à la Sasu BR Construction ne sont nullement justifiés, que les pièces produites à cet égard sont unilatérales, non contradictoires et ne font suite ni à une expertise ni à un constat contradictoire des travaux. Elle conteste notamment le caractère contradictoire et l'opposabilité du procès-verbal de constat du 8 février 2016.








MOTIFS



Sur la résiliation du contrat



L'article 1217 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- solliciter une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.



Il précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.



Le litige entre les parties a débuté par l'envoi par la Sasu BR Construction à la Sccv Lesqueroun d'une lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 janvier 2016 :



'Nous accusons réception des actions que vous nous avez notifiées le 10 décembre dernier.



Cependant, les événements récents nous conduisent à craindre que ces garanties ne soient pas suffisantes pour assurer le paiement des sommes qui nous sont dues sur cette opération.



En effet, nous rencontrons depuis un certain temps des difficultés pour obtenir le paiement des sommes dues au titre de différents chantiers par les sociétés animées par M. [D] [S], et, notamment, la Sccv Lafage et la Sarl Conceptualys.



Ainsi, le 2 décembre dernier votre conseil a indiqué à notre avocat que la Sccv Lafage refusait de débloquer en totalité une somme de 12.442,80 € due à la société BR Construction et consignée au titre de travaux réalisés par notre sous-traiatant 2APF dans le cadre de l'opération Lafage.



Pourtant, nous avons justifié avoir réglé ce sous-traitant en totalité.



En outre, la Sccv Lafage persiste à retenir une somme de 44.247,60 € au titre de pénalités de retard alors que cette somme correspond en réalité à des frais de nettoyage et, surtout, au coût d'un audit réalisé à la demande de Monsieur [D] [S] qui envisageait d'entrer au capital de la société BR Construction .



Enfin, la société Conceptualys reste devoir aujourd'hui à la société BR Construction une somme de 205.414,71 € au titre de marchés de construction de maisons individuelles à [Localité 5] et [Localité 2].



Ces retards de paiement et retenues injustifiées placent en outre la société BR Construction dans une situation de trésorerie tendue qui l'empêche de financer l'achèvement de l'opération citée en objet alors même qu'elle n'est pas assurée d'être payée des sommes qui lui sont dues.



En conséquence, nous n'entendons poursuivre les travaux qu'à condition que :



- La somme de 12.442,80 € soit immédiatement débloquée au profit de la société BR Construction ;



- La Sccv Lafage renonce à ses prétentions au titre de pénalités de retard injustifiées et paye sans délai la somme de 44.247,60 € ;



- La société Conceptualys règle sans délai la somme de 205.414,71 € due au titre des chantiers de [Localité 5] et [Localité 2] ;



- La Sccv Lesqueroun paye sans délai les sommes dues à ce jour aux sociétés BR Construction

(18.150,79 € ), MGH construction (12.048,35 € ) et à leurs sous-traitants.



A défaut d'obtenir votre accord par retour de télécopie et le règlement de ces sommes sous huit jours, nous suspendrons les travaux et appellerons nos sous-traitants à faire de même'.



Le 26 janvier 2016, la Sasu BR Construction a demandé à la Sccv Lesqueroun d'être présente le lundi 1er février sur le chantier Saint-Paulains à [Localité 5] afin d'effectuer un constat contradictoire sur le chantier.



Le 27 janvier 2016, la Sccv Lesqueroun lui a répondu que son mail du 26 janvier confirmait sa totale et définitive défaillance dans les obligations de son marché et sa volonté délibérée de ne pas poursuivre les travaux conformément à ses menaces du 4 janvier. Elle a pris acte de la réitération par ses soins de l'abandon du chantier qu'elle avait constaté et de sa décision de rupture qui en découlait, et indiqué qu'elle se trouvait contrainte de prononcer la résiliation à ses torts exclusifs des marchés signés le 2 octobre 2014.



Il doit être constaté que la mise en demeure du 4 janvier 2016 concerne pour l'essentiel des litiges opposant la Sasu BR Construction à la Sccv Lafage et à la Sarl Conceptualys, sociétés dirigées comme la Sccv Lesqueroun par M. [D] [S] mais sans aucun lien de droit avec elle, et pour une partie très accessoire la Sccv Lesqueroun elle-même, et qu'il n'est par ailleurs pas justifié de l'exigibilité de la somme de 18.150,79 € réclamée à cette société, aucun élément de preuve n'étant produit sur ce point, la Sccv Lesqueroun indiquant quant à elle sans que cela soit contesté par la Sasu BR Construction avoir déjà réglé plus de 84 % du montant du marché et n'être redevable d'aucune somme.



Il apparaît en conséquence que la suspension des travaux et l'abandon du chantier par la Sasu BR Construction n'étaient fondés sur aucun motif légitime et qu'au contraire l'abandon injustifié du chantier par cette société justifie la résiliation du marché à ses torts exclusifs.



Sur les demandes de réparation des préjudices subis par la Sccv Lesqueroun



La Sccv Lesqueroun est en droit de réclamer à la Sasu BR Construction la réparation des préjudices subis consécutivement à l'abandon du chantier et à la résiliation du marché.



Les condamnations prononcées à ce titre ne peuvent donner lieu qu'à fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu BR Construction.



Les frais de gardiennage du chantier



La Sasu BR Construction a abandonné le chantier et n'a pris aucune disposition pour le mettre en sécurité, ce qu'elle a reconnu lors du constat des lieux contradictoire du 8 février 2016.



La Sccv Lesqueroun justifie avoir été contrainte de prendre en charge la somme de 58.956,33 € au titre des frais de gardiennage du 01/02/2016 au 05/09/2016 (pièce n° 17).



Il sera fait droit à cette demande.



Le trop-perçu au titre de l'installation du chantier



La Sccv Lesqueroun a réglé à la Sasu BR Construction la location de l'installation de chantier pour un montant de 113.826,30 € TTC jusqu'à l'achèvement théorique du chantier, soit le 06/06/2016, conformément à l'ordre de service.



La Sasu BR Construction a retiré son installation de chantier le 17/02/2016 tel que le précise le constat d'huissier contradictoire établi le même jour.



En conséquence, la Sccv Lesqueroun a trop versé à la Sasu BR Construction la somme de 20.665,05 € TTC sur une période de 110 jours (pièces n° 18 et 19).



Cette somme doit être mise à la charge de la Sasu BR Construction.







Les frais des dossiers des ouvrages exécutés ( DOE )



La Sasu BR Construction n'a pas fourni d'éléments au maître de l'ouvrage pour lui permettre de constituer les dossiers des ouvrages exécutés, ce qui l'a contraint à constituer à ses frais les dossiers de DOE pour pouvoir les remettre à l'acquéreur et à faire contrôler à ses frais les réseaux sous dallage avant livraison, et ce pour un coût de 17.040 € TTC ( pièces n° 20.1 et 20.2).



Cette somme doit être mise à la charge de la Sasu BR Construction.



Les frais annexes



La Sccv Lesqueroun réclame une somme de 26.258,90 € correspondant à des frais de constats d'huissier et de sommations, des honoraires de maîtrise d'oeuvre, de mise à disposition d'un coffret provisoire de chantier, de remplacement des barillets des maisons, de nettoyage et de reprise de la clôture du chantier.



Toutes les sommes réclamées, qui ont donné lieu à des factures versées au dossier (pièces n° 21), n'ont été exposées par la Sccv Lesqueroun qu'en raison de l'abandon du chantier par la Sasu BR Construction et des démarches liées à la cessation des relations contractuelles et doivent en conséquence être mises à le charge de cette dernière.



Les travaux de reprise pour non-conformités et les moins-values pour non conformités



La Sccv Lesqueroun a fait établir par la société d'architecture Cube une estimation des travaux de reprise des non-conformités et des moins-values pour non-conformités en fonction du constat d'huissier du 8 février 2020, pour un montant de 58.865,33 € HT outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre d'exécution à hauteur de 4958 € HT, soit un montant total de 63.823,33 € HT et de 76.558 € TTC.



Sur ce point, le premier juge a justement estimé que la créance de la Sccv Lesqueroun ne pourrait être retenue qu'après une expertise judiciaire qui n'avait pas été demandée.



En l'état actuel du dossier, la créance de la Sccv Lesqueroun n'est pas établie dans son montant et il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise que le maître de l'ouvrage s'abstient de solliciter en toute connaissance de cause.



Ce chef de demande doit être rejeté.



- - - - - - - - - -



En définitive, il y a lieu de fixer la créance de la Sccv Lesqueroun au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu BR Construction à la somme totale de 122.920,28 € , outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance en application de l'article 1231-7 du code civil.





Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile


La Selarl Benoit & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la Sasu BR Construction, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que ces dépens ne comprennent pas les frais des constats d'huissier des 8 février et 17 février 2016 déjà pris en compte dans le cadre de la fixation de la créance de la Sccv Lesqueroun.



La Sccv Lesqueroun est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La Selarl Benoit & Associés, ès qualités, sera donc tenue de lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La Selarl Benoit & Associés, ès qualités, ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.



PAR CES MOTIFS, LA COUR,





Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 16 mai 2018 ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Constate la résiliation du marché liant la Sasu BR Construction à la Sccv Lesqueroun aux torts exclusifs de la Sasu BR Construction ;



Juge que le comportement fautif de la Sasu BR Construction dans la rupture des relations contractuelles a entraîné des préjudices consécutifs pour un montant total de 122.920,28 € ;



Fixe la créance de la Sccv Lesqueroun au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu BR Construction à la somme totale de 122.920,28 € , outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance ;



Déboute la Sccv Lesqueroun du surplus de ses demandes ;



Condamne la Selarl Benoit & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la Sasu BR Construction, aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne la Selarl Benoit & Associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la Sasu BR Construction, à payer à la Sccv Lesqueroun la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







******

Le Greffier Le Président













N. DIABY M. DEFIX

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.