12 septembre 2022
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 20/00932

1ere Chambre Section 1

Texte de la décision

12/09/2022





ARRÊT N°



N° RG 20/00932 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQWN

MD/NB



Décision déférée du 07 Février 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 14/00721

(Mme. GAUMET)

















Commune DE [Localité 7]





C/



LLOYD'S FRANCE SAS

S.A. GAN

S.A.S. SOCIETE D'INGENIERIE POUR L'EXPERTISE (S.I.L.E.X.)

Société SMABTP

S.A.R.L. ATHIS

S.A.S. SURFACES ET STRUCTURES

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD





























































INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Commune DE [Localité 7], poursuites et diligences de son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEES



COMPAGNIE LLOYD'S DE LONDRES, en qualité d'assureur de la SARL PAILHE FRERES et SARL BATI, représentée par la SAS LLOYD'S FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de SAS SURFACES & STRUCTURES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A.S. SOCIETE D'INGENIERIE POUR L'EXPERTISE (S.I.L.E.X.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE



Société SMABTP Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, assureur de la Société ATHIS, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A.R.L. ATHIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]/FRANCE

Représentée par Me Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A.S. SURFACES ET STRUCTURES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

sans avocat constitué

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur DO et de la Sté. PAILHE FRERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président et S. LECLERCQ, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller



Greffier, lors des débats : N. DIABY







ARRET :



- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Courant 1993, la commune de [Localité 7] (31) a fait édifier un complexe socio-culturel et sportif à l'occasion duquel :



- une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Pfa aux droits de laquelle vient désormais la Sa Allianz,

- un groupement composé de M. [P] et M.[Y], assurés à la Maf, et du Bet bati, en qualité de bureau d'études techniques, assuré auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre,

- la Sarl Pailhe frères, désormais liquidée, était titulaire du lot gros-oeuvre, assurée jusqu'au 31 décembre 1992 auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres, puis par la société Agf aux droits de laquelle se trouve désormais la Sa Allianz.



La réception des travaux est intervenue le 2 février 1994 avec réserves étrangères au présent litige.



Par courrier du 15 novembre 2001, la commune a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage en raison de l'apparition d'une fissure importante en façade de l'ouvrage.



La Sas Société d'ingénierie pour l'expertise (Silex), désignée aux fins d'expertise par compagnie Agf a établi son rapport définitif le 6 octobre 2003, suite auquel l'assureur a indemnisé la commune le 2 décembre 2003 en lui versant la somme de 46 871,88 euros TTC.



Les travaux de réparation ont été effectués en février 2004, pour lesquels sont intervenues :



- la Sarl Athis, maître d'oeuvre détenteur du brevet 'Chain Actif", procédé alternatif à une reprise par micropieux, choisie par la commune et assurée auprès de la Smabtp,

- la Sas Surfaces et structures, assurée auprès du Gan.



À la date d'achèvement des travaux destinés au renforcement et à la stabilisation de l'ouvrage, l'enduit restait à réaliser.



Des fissures étant réapparues, une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée par le maître de l'ouvrage auprès de l'assureur dommages-ouvrage suivant courrier du 27 octobre 2004 réitéré le 29 avril 2005.



Le maire de la commune a également porté cette information à la connaissance de l'expert de l'assureur dommages-ouvrage et de la Sarl Surfaces et structures par courriers du même jour.



Postérieurement à cette déclaration de sinistre, le maître de l'ouvrage a entretenu de nombreux échanges d'une part avec l'assureur dommages-ouvrage qui a de nouveau saisi son cabinet d'expertise et la Sarl Surfaces et structures d'autre part.



Ces échanges se sont poursuivis jusqu'au 7 juillet 2013, puis, suivant exploit d'huissier en date du 21 octobre 2013, la commune a saisi le juge des référés aux fins d'expertise, au contradictoire de la Sas Surfaces et structures, du Gan et de la Sarl Athis.



Par acte d'huissier en date du 4 décembre 2013, la Sarl Athis a fait appeler en cause la Smabtp et la Sa Allianz prise en qualité d'assureur dommages ouvrage.



Par ordonnance en date du 14 janvier 2014, M. [Z] a été désigné en qualité d'expert.



Par acte du 20 février 2014, la commune a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Toulouse le Gan, assureur de la Sarl Surfaces et structures, la Smabtp, assureur de la Sarl Athis, et la Sa Allianz, assureur dommages ouvrage, afin d'obtenir la réparation de ses dommages.



Par acte du 21 mai 2014, la Smabtp a appelé en cause les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la Sa Allianz iard en qualité d'assureurs de la Sarl Pailhe frères, et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la Sarl Bati.



Par ordonnance en date du 16 juin 2014, les deux instances ont été jointes.



La Smabtp a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise.



Par ordonnance en date du 22 janvier 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise au contradictoire de la Sa Allianz, en sa qualité d'assureur de la Sarl Pailhe frères, et des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et désigné pour y procéder M. [Z], avec une mission identique à celle qui lui a été donnée par le juge des référés suivant ordonnance en date du 14 janvier 2014.



Par acte d'huissier en date du 2 juillet 2015, la commune a fait appeler en la cause la Sas Silex, en sa qualité d'expert dommages ouvrage et a demandé au juge de la mise en état d`ordonner la jonction de cet appel en cause avec l'instance principale et de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à cette société.



Suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 octobre 2015, l'expertise a été déclarée commune à la Sas Silex et la mission de l'expert a été complétée des points suivants:



- déterminer si l'ouvrage de la société Surfaces et structures a été correctement réalisé et si cet ouvrage a été dimensionné et réalisé conformément au principe du 'chain actif" ;

- dire si le procédé chain actif était adapté pour éviter la réapparition des désordres.



L'expert a déposé son rapport le 12 juillet 2017.



-:-:-:-:-



Par un jugement réputé contradictoire en date du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :



- déclaré l'action de la commune de [Localité 7] engagée contre la Sa Allianz et la Sas Silex irrecevable au motif de sa prescription ;



- débouté la commune de [Localité 7] de ses demandes à l'encontre de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres concernant les travaux réalisés par la Sarl Pailhe frères;

- déclaré irrecevable l'action de la commune de [Localité 7] à I'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres au motif de sa prescription ;

- débouté la commune de [Localité 7] de ses demandes à l'encontre de la Sa Gan assurances ;

- déclaré irrecevable l'action de la commune de [Localité 7] à l'encontre de la Sarl Athis et la Smabtp au motif de sa prescription ;

- débouté la commune de [Localité 7] de ses demandes à I'encontre de la Sarl Surfaces et structures ;

- condamné la commune de [Localité 7] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire, en ce compris le remboursement de la somme de 2 217,58 euros avancée parla Smabtp au titre de ces frais ;

- accordé le bénéfice de distraction à la Selas Clamens, Me Desarnauts et la Scp Raffin ;

- condamné la commune de [Localité 7] à payer à la Sa Allianz, la Sarl Athis, la Smabtp, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la Sa Gan assurances la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.



Pour statuer ainsi, le juge a notamment retenu, concernant la demande principale, que 'la commune ayant eu connaissance de l'inefficacité des travaux à compter du 23 juin 2008, elle disposait d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour agir en responsabilité contractuelle contre la Sa Allianz et délictuelle contre la Sas Silex soit jusqu'au 23 juin 2013". Or, les assignations ont été délivrées les 20 février 2014 et le 2 juillet 2015. Par conséquent, l'action engagée est 'irrecevable au motif de la prescription'.



Concernant l'action envers les constructeurs et leur assureurs, de par la loi du 18 juin 2008, le délai d'action de dix ans a été ramené à cinq ans, de telle sorte, le délai d'action de la commune expirait le 18 juin 2013. Une action a été engagée envers la Sarl Athis et la Smabtp, le 21 octobre 2013, soit postérieurement, celle-ci sera 'également irrecevable au motif de la prescription'.



-:-:-:-:-

Par déclaration en date du 16 mars 2020, la commune de [Localité 7] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :



- déclaré l'action de la commune de [Localité 7] engagée contre la Sa Allianz et la Sas Silex irrecevable au motif de sa prescription ;

- débouté la commune de [Localité 7] de ses demandes à l'encontre de les Souscripteurs du Lloyd's de Londres concernant les travaux réalisés par la Sarl Pailhe frères;

- déclaré irrecevable l'action de la commune de [Localité 7] à I'encontre de les Souscripteurs du Lloyd's de Londres au motif de sa prescription ;

- débouté la commune de [Localité 7] de ses demandes à l'encontre de la Sa Gan assurances;

- déclaré irrecevable l'action de la commune de [Localité 7] à l'encontre de la Sarl Athis et la Smabtp au motif de sa prescription ;

- débouté la commune de [Localité 7] de ses demandes à I'encontre de la Sarl Surfaces et structures ;

- condamné la commune de [Localité 7] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire, en ce compris le remboursement de la somme de 2.217,58€ avancée parla Smabtp au titre de ces frais ;

- condamné la commune de [Localité 7] à payer à la Sa Allianz, la Sarl Athis, la Smabtp, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la Sa Gan assurances la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2021, la commune de Saint- Sulpice sur Lèze représentée par son Maire, Mme [H] [G], appelant, demande à la cour de :



- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :



* déclaré l'action de la commune de [Localité 7] engagée contre la Sa Allianz et la Sas Silex irrecevable au motif de sa prescription ;

* débouté la commune de [Localité 7] de ses demandes à l'encontre de les Souscripteurs du Lloyd's de Londres concernant les travaux réalisés par la Sarl Pailhe frères;

* déclaré irrecevable l'action de la commune de [Localité 7] à I'encontre de les Souscripteurs du Lloyd's de Londres au motif de sa prescription ;

* débouté la commune de [Localité 7] de ses demandes à l'encontre de la Sa Gan assurances ;

* déclaré irrecevable l'action de la commune de [Localité 7] à l'encontre de la Sarl Athis et la Smabtp au motif de sa prescription ;

* débouté la commune de [Localité 7] de ses demandes à I'encontre de la Sarl Surfaces et structures ;

* condamné la commune de [Localité 7] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire, en ce compris le remboursement de la somme de 2.217,58€ avancée parla Smabtp au titre de ces frais ;

*accordé le bénéfice de distraction à la Selas Clamens, Me Desarnauts et la Scp Raffin ;

* condamné la commune de [Localité 7] à payer à la Sa Allianz, la Sarl Athis, la Smabtp, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la Sa Gan assurances la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau en faits et en droit,



- condamner in solidum la Sa Allianz iard, la société d'Ingénierie pour l'Expertise, la société Surfaces et structures, la Sa Gan assurances son assureur, la Sarl Athis et la Smabtp son assureur au paiement d'une indemnité de 180 751,41 euros au titre des travaux de réparation;

- 'dire et juger' que cette indemnité sera indexée sur l'indice INSEE BT 01 à compter du 10 juillet 2017 jusqu'au parfait paiement ;

- condamner in solidum la société Allianz iard et la société d'Ingénierie pour l'Expertise au paiement d'une indemnité de 9 000 euros en indemnisation du trouble de jouissance qu'elle a subi ;

- condamner in solidum la Sa Allianz iard, la société d'Ingénierie pour l'Expertise, la société Surfaces et structures, la Sa Gan assurances son assureur, la Sarl Athis et la Smabtp son assureur au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance ;

- condamner in solidum la Sa Allianz iard, la société d'Ingénierie pour l'Expertise, la société Surfaces et structures, la Sa Gan assurances son assureur, la Sarl Athis et la Smabtp son assureur au paiement des dépens de première instance comprenant les dépens de la procédure de référés et les frais d'expertise judiciaire taxés à 25 590,30 euros, dont distraction au profit de Me Dessart, avocat sur son affirmation de droits ; - condamner in solidum la Sa Allianz iard, la société d'Ingénierie pour l'Expertise société Surfaces et structures, la Sa Gan assurances son assureur, la Sarl Athis et la Smabtp son assureur au paiement des dépens de l'instance en appel dont distraction au profit de Me Dessart, avocat sur son affirmation de droit ;

- condamner in solidum la Sa Allianz iard, la société d'Ingénierie pour l'Expertise société Surfaces et structures, la Sa Gan assurances son assureur, la Sarl Athis et la Smabtp son assureur au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour.



La commune considère pour soutenir que l'action engagée à l'endroit de l'assureur DO Allianz et à l'endroit de la société Silex n'est pas prescrite, que le rapport Saretec du 23 juin 2008 qui lui est à tort opposée, n'était destiné qu'à la Compagnie Gan et son mandant et ne lui a jamais été communiqué avant 2013 par l'assureur dans le cadre des discussions entreprises à la suite de l'inefficacité des travaux de reprise.



Elle oppose aussi à la compagnie Allianz qui invoque en cause d'appel le délai de prescription biennale tiré de l'article L. 114-1 du code des assurances, le fait que ce délai n'était pas mentionné dans la police d'assurance, pas plus que ses modalités de mise en oeuvre, rendant celui-ci inopposable à l'assuré et faisant également perdre à l'assureur le bénéfice de la prescription quinquennale de droit commun.



La commune soutient qu'elle n'a eu réellement connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité que dans le cadre de l'expertise judiciaire diligentée en 2014 et les conclusions de l'expert du 10 juillet 2017.



Sur le fond, elle se base sur les conclusions de l'expert judiciaire qui attribue la quasi totalité des désordres à la faute de l'assureur dommage ouvrage et son expert ayant poussé à l'extrème l'économie sur les travaux de réparation, manquant à son obligation de résultat de préfinancer des travaux efficaces et étant responsable des mauvaises préconisations de son expert dès lors que le procédé suggéré devait être accompagné d'autres travaux qu'il n'a pas conseillé.



La commune recherche également principalement la responsabilité décennale des sociétés ayant réalisé les travaux de reprises, mal accomplis selon l'expert judiciaire, en considérant que l'action n'est pas prescrite en raison de la réception tacite sans réserve du fait de leur paiement intégral le 13 mai 2004, dissociés de travaux de finition dont la réception a été valablement différée sur ce point mineur de sorte que son action est recevable. Subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, elle estime que l'action n'est pas irrecevable, n'ayant eu connaissance de la portée des faits dont elle a été victime que par l'expertise judiciaire ayant fait suite aux quiproquos entretenus par les constructeurs et les assureurs.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2021, la Sarl Athis, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, et 1382 du code civil, et l'article 700 du code de procédure civile, de :



À titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable l'action de la commune de [Localité 7] à l'encontre de la Sarl Athis au motif de sa prescription ;

* condamné la commune de [Localité 7] à payer à la Sarl Athis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;



À titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,

- 'dire et juger' que la société Athis n'est pas responsable, au titre de ses missions de maîtrise d''uvre et de bureau d'étude technique correctement réalisées, des désordres allégués par la commune de [Localité 7] ;

- débouter toute partie, et notamment la commune de [Localité 7], la société Silex de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Athis;

- rejeter tout appel en garantie formé contre la société Athis ;



À titre très subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,

- condamner la société Silex et la compagnie Allianz à garantir la société Athis de toute éventuelle condamnation mise à sa charge ;

- condamner la Smabtp, assureur de la société Athis au moment des faits litigieux, à garantir la société Athis de toute éventuelle condamnation mise à sa charge ;



En tout état de cause,

- condamner tout succombant à verser à la société Athis la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de présente procédure d'appel ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Horny, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dire que dans l'hypothèse où les condamnations prononcées au profit de la société Athis ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportés par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Athis a opposé le défaut de réception des travaux qu'elle a réalisés et considéré que la commune ne pouvant agir sur le fondement de la responsabilité décennale, était irrecevable à agir sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun en raison de la prescription dès lors qu'elle avait eu connaissance des désordres dès le mois d'octobre 2004 et à tout le moins à la date du rapport Silex du 30 juillet 2005 qui les imputait à un défaut d'exécution de la société Surface et Structures sous la maîtrise d'oeuvre de la société Athis.



Subsidiairement, elle a soutenu avoir adressé initialement une proposition avec mise en place de micropieux, refusée par l'assureur DO et que sa seconde proposition comportait une réserve sur l'éventualité d'une reprise partielle qu'elle estime claire de sorte qu'elle dénie toute faute de sa part.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2020, la société Les souscripteurs de Lloyd's de Londres, en qualité d'assureur décennal de la société Sarl Pailhe frères et de la Sarl Bati, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1792, 2222, 224 du code civil, et l'article 564 du code de procédure civile, de :



- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,



Et, à titre principal,



- donner acte à la commune de [Localité 7] mais également aux sociétés allianz, en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et de la société Pailhe frères, Silex, Athis, Gan assurances, de ce qu'elles ne formulent aucune demande au préjudice à son encontre,



En toutes hypothèses,

- 'dire et juger' non mobilisable la police d'assurance de responsabilité civile décennale souscrite auprès d'elle au bénéfice de la société Pailhe et/ou des tiers en raison de sa résiliation à effet du 31 décembre 1992, soit avant la réalisation des travaux de constructions initiaux,

- rejeter toute demande dirigée contre elle,

- 'dire et juger' prescrite toute demande de préjudice à son encontre quel qu'en soit le fondement,

- 'dire et juger' irrecevables et, en conséquence, rejeter la demande de garantie formulée par la Smabtp, à son encontre pris en leurs deux qualités d'anciens assureurs de responsabilité décennale des sociétés Pailhe et Bati, cette demande étant atteinte par la prescription ;



À titre subsidiaire,

- 'dire et juger' mal fondée la demande de la Smabtp à son encontre, en l'absence de faute de la société Bati dans le cadre de sa mission et, en tout état de cause, de lien de causalité entre son intervention et les désordres subis par l'ouvrage objet du litige,



En conséquence,

- rejeter la demande de la Smabtp dirigée à son encontre,



À titre infiniment subsidiaire,

- 'dire et juger' que seules les garanties obligatoires de la police souscrite par la société Bati auprès d'elle, résiliée à effet du 31 décembre 1994, seraient susceptibles d'être mobilisées,

- condamner la société Gan, assureur de la société Surfaces et structures, la société Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de la société Pailhe frères, la société Silex, la société Athis et son assureur la Smabtp à la garantir de toutes condamnations à intervenir.



Et, en tout état de cause,

- rejeter les demandes de la commune excédant la somme de 99 837,01 euros comme constituant une demande nouvelle et quoi qu'il en soit, injustifiée ;

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la commune de [Localité 7] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,



Y ajoutant,

- condamner la commune de [Localité 7] et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Athis, chacune et in solidum à lui payer une somme complémentaire de 3 000 euros à titre d'indemnisation des frais irrépétibles de justice qu'ils ont dû exposer en cause d'appel,

- condamner tous succombants in solidum aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la Scp Raffin et associés, avocats aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



L'énoncé des moyens est résumé dans le dispositif qui vient d'être intégralement retranscrit.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2020, la compagnie Allianz iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 114-1 du Code des assurances et 2224 du Code civil, avant toute défense au fond :



1) Confirmer le jugement rendu le 7 février 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevables car

prescrites l'ensemble des demandes formées par la commune de St Sulpice sur Lèze à l'encontre de la compagnie Allianz et de son expert ;



Déclarer irrecevable le recours engagé à la requête de la commune de St Sulpice sur Lèze à

l'encontre de la compagnie Allianz selon assignation du 20 février 2014 en ce qu'il s'avère

prescrit.



2) Constater que les tiers au contrat d'assurance dommages ouvrage n'ont pas qualité à agir

à l'encontre de la compagnie Allianz,



Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Athis, par les compagnies Gan

et Smabtp à l'encontre de la compagnie Allianz.



3) Constater que le délai de prescription décennal a commencé à courir à compter de la prise de possession des ouvrages de confortement selon le procédé chain actif et a été interrompu par l'assignation en référé délivrée le 21 octobre 2013,



Déclarer la compagnie Allianz recevable à agir à l'encontre des sociétés Surfaces & Structure

et Athis, et de leurs assureur, Gan et Smabtp.



À titre principal, au visa du rapport de Monsieur [Z] et des articles 1240 et suivants du code civil,

- constater que les désordres affectant les réseaux EP sont apparus plus de dix ans après la

réception et donc, au-delà du délai décennal de garantie,

- constater que les travaux financés par la compagnie Allianz auraient été efficaces s'ils

avaient été correctement réalisés par la société Surfaces & Structures.

En conséquence,

-débouter la commune de ses demandes à l'encontre de la compagnie Allianz,La condamner à verser à la compagnie Allianz la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.



À titre subsidiaire,

- constater que les conclusions de l'expert judiciaire mettent clairement en cause la mauvaise

réalisation de l'ouvrage par la société Surfaces & Structures sous la maîtrise d''uvre du BET

Athis.

- condamner la société Surfaces & Structures, le BET Athis et leurs assureurs respectifs, les compagnies Gan et Smabtp, à relever et garantir la compagnie Allianz, subrogée dans les droits de son assuré, de toute condamnation prononcée à son encontre.



En toute hypothèse,

- constater que la commune n'a pas utilisé l'indemnité versée par l'assureur dommages

ouvrage dans son intégralité,

- déduire, en conséquence, du montant des travaux de reprise le reliquat d'indemnité de

9.516,19 euros versée par Allianz et non utilisé par la commune,

- fixer le montant des travaux de réalisation de la barrière anti-racine à la somme de

75.227,35 eurosTTC,

- condamner la société Surfaces & Structures, le BET Athis et leurs assureurs respectifs, les compagnies Gan et Smabtp, à relever et garantir la compagnie Allianz et le cabinet Silex de toute condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, notamment au titre des travaux de reprise rendus nécessaire en raison de l'inefficacité de la solution de reprise préconisée par les sociétés Surfaces & Structures et Athis,

- débouter la commune de sa demande au titre des frais irrépétibles en ce qu'elle ne repose

sur aucun élément justificatif.



L'énoncé des moyens est résumé dans le dispositif qui vient d'être intégralement retranscrit.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2020, la société Gan assurances, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :



À titre principal,

- confirmer purement et simplement la décision entreprise,



En tant que de besoin,

- la mettre hors de cause,

- condamner tout succombant au paiement de la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de référé, de première instance, que d'appel dont distraction au profit de Me Cabalet, avocat sur son affirmation de droit,



À titre subsidiaire,

'In limine litis',

- 'dire et juger recevable comme prescrite' l'action en garantie formée par la compagnie Allianz et par la société Silex Aitec à son encontre et envers la société Surface et structures,



Sur le fond,

-constater que les travaux de reprise réalisés sous la maîtrise d''uvre de la société Athis ne

sont pas à l'origine des désordres,

- constater l'absence de volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage,



En conséquence,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à son encontre,



À titre encore plus subsidiaire,

- condamner la compagnie Allianz et le cabinet Silex Aitec à la relever et la garantir de l'intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

- condamner la société Athis et son assureur, la Smabtp, à la relever et la garantir, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20 %,

- 'dire et juger' qu'elle est bien fondée à opposer à son assurée le montant de sa franchise applicable au titre des garanties obligatoires et à opposer, aux tiers, le montant de sa franchise applicable au titre des garanties facultatives,



En toute hypothèse,

- limiter à la somme de 79 297,21 euros TTC le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à la Commune au titre de son préjudice,

- déduire de cette somme le surplus d'indemnité non utilisée qui lui a été réglée par la compagnie Allianz,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnité susceptible d'être allouée à la Commune au

titre des frais irrépétibles,



En tout état de cause,

- condamner tout succombant au paiement de la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de référé, de première instance, que d'appel dont distraction au profit de Maître Cabalet, avocat, sur son affirmation de droit.



Le Gan, assureur de la société Surfaces & Structures oppose la precription de l'action en responsabilité de droit commun dirigée contre son assurée en considérant que la nouvelle prescription quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008 conduisait à l'expiration du délai le 19 juin 2013 alors qu'elle n'a été assignée en référé expertise que le 21 octobre 2013. Sur le fond, il soutient que la société Surfaces & Structures ne peut être tenue pour responsable de l'inefficacité du procédé de réparation par chainage actif, délibérement choisi pour être plus compétitif financièrement malgré les réserves émises par les sociétés Athis et Surfaces & Structures.



Il considère en outre que les travaux ainsi réalisés n'ont pas été réceptionnés ni terminés, se heurtant ainsi à l'unicité de la réception et ne pouvant donner lieu à la responsabilité décennale des entreprises intervenues étant ajouté que la responsabilité du constructeur intervenant à la réparation ne peut être recherchée si celle-ci n'a pas supprimé la cause des désordres sans rien ajouter aux désordres de nature décennale préexistants.



Il a discuté subsidiairement l'étendue des préjudices allégués.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2020, la Sas société d'ingénierie pour l'expertise (Silex), intimée, demande à la cour, au visa des articles 2224, et 1240 et suivants du code civil, de :



Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,



'In limine litis',

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours engagé par la commune de St Sulpice à son encontre car formé au-delà de la prescription quinquennale,

- condamner la commune de St Sulpice sur Lèze à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



À titre principal,

- constater que les désordres auraient été évités si la solution de reprise qu'elle avait retenu avait été correctement réalisée,

- constater que la société Silex avait préconisé le confortement par micro-pieux de l'ensemble

du bâtiment en cas d'aggravation,

- 'dire et juger' que la commune de St Sulpice ne rapporte aucunement la preuve d'une faute

de sa part en lien direct et certain avec son préjudice,



En conséquence,

- la déclarer hors de cause,

- condamner la commune de St Sulpice sur Lèze à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



À titre subsidiaire,

- constater que les conclusions de l'expert judiciaire mettent clairement en cause la mauvaise

réalisation de l'ouvrage par la société Surfaces & Structures sous la maîtrise d''uvre du BET

Athis,

- condamner la société Surfaces & Structures, le BET Athis et leurs assureurs respectifs, les

compagnies Gan et Smabtp, à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,



En toute hypothèse,

- constater que la commune ne justifie aucunement avoir utilisé l'indemnité versée par l'assureur dommages ouvrage,

- déduire, en conséquence, du montant des travaux de reprise l'indemnité de 46 871, 88 euros

TTC versée par Allianz,

- débouter la commune de sa demande au titre des frais irrépétibles en ce qu'elle ne repose sur aucun élément justificatif.



La société Silex a rappelé qu'en l'absence de lien contractuel, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le terrain délictuel ou quasi délictuel et qu'à cet égard, elle soutient n'avoir commis aucune faute n'ayant nullement été le maître d'oeuvre des travaux de reprise et a discuté les conclusions de l'expert judiciaire, soulignant par ailleurs l'absence de lien de causalité, la cause des désordres résidant dans la conception initale de l'ouvrage. Elle a envisagé subsidiairement les recours contre l'entreprise et le maître d'oeuvre ayant réalisé les travaux de reprise en raison de la mauvaise mise en oeuvre du procédé préconisé et a discuté les montants réclamés à titre de réparation du dommage.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2020, la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Sarl Athis, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :



À titre principal,

- juger que les travaux de reprise n'ont fait l'objet d'aucune réception

Par conséquent,

- juger que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être recherchée,

- juger que toute action à leur encontre est soumise à la prescription édictée à l'article 2224

du code civil,

- juger que la Commune avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action à l'encontre de la Sarl Athis dès 2005,



Par voie de conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé irrecevable comme prescrite l'action de la Commune à leur encontre,

- confirmer le jugement t en ce qu'il a condamné la Commune à régler à la Smabtp une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Y ajoutant,

- condamner la commune à lui régler une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger l'action de compagnie Allianz prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à l'encontre de la société Athis comme ayant un fondement quasi délictuel également soumis au délai de prescription édicté à l'article 2224 du code civil,



Par voie de conséquence,

-  juger irrecevable comme prescrite l'action en garantie formée par la compagnie Allianz à l'encontre de la société Athis et de la Smabtp,



À titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que les travaux de reprise réalisés sous la maîtrise d''uvre de la société Athis

ne sont pas à l'origine des désordres,

- 'dire et juger' que la société Athis n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa

mission de maîtrise d''uvre,



Par voie de conséquence,

- mettre cette dernière et elle, son assureur, hors de cause,



En tout état de cause,

- 'dire et juger' que les désordres engagent la responsabilité du Bet Bati, de la Sarl Pailhe frères, de la société Surfaces et structures de l'assureur dommages ouvrage et de son expert le Cabinet Silex,



Par voie de conséquence,

- condamner les souscripteurs des Lloyd's de Londres et/ou la compagnie Allianz en leur qualité d'assureur de la Sarl Pailhe frères, les souscripteurs des Lloyd's de Londres en leur qualité d'assureur du Bet Bati, la société Surfaces et structures, relevée et la garantie par son assureur la compagnie Gan, la compagnie Allianz, prise en sa qualité d'assureur Dommages ouvrage et le Cabinet Silex, chacune à hauteur de la part de responsabilité qui leur sera imputée, à relever et garantir intégralement elle et la Société Athis de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, qu'intérêts, frais accessoires et dépens,

- condamner la commune ou tout autre succombant à lui régler une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



À titre infiniment subsidiaire,

- 'dire et juger' que la part de responsabilité de la société Athis ne peut être qu'accessoire

et limitée à 10 %,



Par voie de conséquence,

- condamner les souscripteurs des Lloyd's de Londres et/ou la compagnie Allianz en leur qualité d'assureur de la Sarl Pailhe frères, les souscripteurs des Lloyd's de Londres en leur qualité du Bet Bati, la société Surfaces et structures, relevée et garantie par son assureur la Compagnie Gan, la compagnie Allianz, prise en sa qualité d'assureur Dommages ouvrage et le Cabinet Silex, chacune à hauteur de la part de responsabilité qui leur sera imputée, à la relever et la garantir elle et la société Athis de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur

encontre tant en principal, qu'intérêts, frais accessoires et dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %,

- 'dire et juger' que seules ses garanties obligatoires, couvrant la reprise des désordres apparus après réception et présentant une gravité de nature décennale, restent mobilisables,

- 'dire et juger' que pour le cas où la responsabilité de la société Athis serait retenue sur le

fondement de sa responsabilité civile de droit commun, ses garanties facultatives ne pourraient trouver à s'appliquer dès lors que sa police était résiliée à la date de la réclamation,



En tout état de cause,

- 'dire et juger' qu'elle est bien fondée à opposer à son assuré le montant de sa franchise applicable au titre des garanties obligatoires et à opposer aux tiers le montant de sa franchise applicable au titre des garanties facultatives laquelle s'élève, dans les deux cas, à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 5 statutaires, soit 695 euros et un maximum de 50 statutaires, soit 6 950 euros,



En toute hypothèse,

- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la Commune au titre

du règlement d'une indemnité de 119 813 euros TTC correspondant à la mise en 'uvre d'une

barrière anti-racine,



Par voie de conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité l'indemnité allouée à la Commune au titre des travaux de reprise à la somme de 79 197,21 euros TTC,



A titre subsidiaire,

- limiter l'indemnité susceptible d'être allouée à la Commune à la somme de 168 570,56 euros TTC,

- juger la demande de la Commune au titre de son préjudice de jouissance non fondée tant dans son principe que dans son montant,



Par voie de conséquence,

- l'en débouter purement et simplement,

- débouter la Commune de sa demande au titre des frais irrépétibles, à tout le moins, en ce

qu'elle est dirigée à son 'encontre,

- condamner tout succombant à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle a avancés pour le compte de qui il appartiendra à hauteur de 2 217,58 euros.



L'énoncé des moyens est résumé dans le dispositif qui vient d'être intégralement retranscrit.



La société Surfaces et structures, assignée à l'étude par acte d'huissier en date du 23 septembre 2020, n'a pas constitué avocat. En vertu de l'article 474 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.



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L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2022. L'affaire a été examinée à l'audience du 11 avril 2022.


MOTIVATION :



1. Il sera rappelé à titre liminaire que l'expert judiciaire a constaté que l'immeuble présentait des désordres caractérisés par des fissurations au droit des reprises effectuées par la société Surfaces et Structures selon des calculs et un suivi effectués par la société Athis, maître d'oeuvre, l'opération étant dénommée 'chain actif' et consistant en la mise en oeuvre de six tirants, trois en façade sud, angle sud-est, trois au niveau de la chaufferie. Les fissures constatées se prolongeaient sur toute la hauteur du bâtiment et à l'intérieur du local 'chaufferie'. Il est ajouté que les fissures relevées sont en dehors de la zone d'emprise du système 'chain actif' au droit des harpages effectués.



L'expert a considéré que la cause de ces désordres de nature à compromettre la stabilité et la solidité d'une partie de l'immeuble provenait :



- d'une mauvaise exécution du réseau eaux pluviales (EP) lors des travaux de construction du complexe dont la réception avait été faite le 2 février 1994,

- des travaux de reprise selon le procédé 'chain actif' non conformes et mal exécutés par la société Surfaces et Structures sous la direction du cabinet Athis qui avait une mission de bureau d'études et de maîtrise d'oeuvre,

- de l'absence des travaux de reprise complémentaires préconisés par la société géotechnique Sols et Eaux et consistant en la suppression de la végétation ou en la mise en oeuvre d'une barrière anti-racines,

- de l'absence de vérification de l'étanchéité du réseau EP par une mise en eau ou passage vidéo caméra indiquant le réseau fuyard à plusieurs endroits, non étanche,

- de l'absence de colmatage des percements du réseau des eaux pluviales par le bureau d'études géotechnique depuis 2002, permettant ainsi aux eaux pluviales de s'infiltrer directement dans le sol à proximité du plot de fondation.



Selon l'expert, le procédé 'chain actif' seul, correctement conçu et réalisé aurait pu éviter la réapparition des désordres, considérant que depuis les travaux de reprise, les tassements diffrentiels se sont poursuivis en aggravant les désordres et que la 'Sa Aitec' (en réalité groupe dont dépendait la société Silex) a sous-estimé l'importance des travaux à exécuter en ne prenant pas en compte :



- la vérification des réseaux EP réclamées (découverts depuis fuyards)

- la réparation des percements effectués dans le réseau EP lors de l'étude de sol en 2002,

- l'implantation de la barrière anti racine préconisée par le Bet Géotechnique.



2. Le maître de l'ouvrage recherche la condamnation in solidum de l'assureur dommage Ouvrage Allianz, son expert Silex, la société Surfaces et Structures et son assureur Gan,la Sarl Athis et son assureur Smabtp en paiement de la somme principale de 180 751,41 euros au titre des travaux de réparations et seulement la condamnation in solidum de la compagnie Allianz et de la société Silex en paiement d'une indemnité de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance.



- sur la fin de non-recevoir fondée la prescription biennale de l'action engagée à l'endroit de l'assureur dommages-ouvrage :



3. L'article L. 114-1 du code des assurances dispose notamment : 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. [...]'.



L'article R. 112-1 du Code des assurances dispose pour sa part que : « Les polices d'assurance [...] doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant [...] la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance »



4. Ainsi, en l'absence de mentions relatives à l'existence ou aux modalités de mise en oeuvre de la prescription biennale précitée, l'assureur dommages-ouvrage n'est pas fondé à opposer celle-ci à son assuré (3ème Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.269), étant relevé en l'espèce que les conditions particulières de la police souscrite le 13 janvier 1995 par la commune ne comportent aucune précision à ce sujet et que l'assureur ne produit pas les conditions générales (réf. A.2.02.099 P) visée par la police signée par l'assurée alors qu'il incombe à l'assureur de prouver d'avoir informé et communiqué à l'assuré les règles relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'asurance via la police d'assurance prescrite (2ème Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.938).



Sera donc confirmée pour ce motif, la décision entreprise qui a rejeté cette fin de non-recevoir.



- sur la fin de non-recevoir fondée la prescription quinquennale opposée subsidiairement par l'assureur dommages-ouvrage et principalement par la société Silex:



5. L'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas non plus prétendre à l'application de la prescription de droit commun (3ème Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-28.021). C'est donc à bon droit que la commune soutient que l'action engagée à l'endroit de l'assureur dommages-ouvrage n'est pas prescrite.



La fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Allianz au titre de la prescription quinquennale sera donc rejetée et la décision entreprise qui l'avait retenue sera infirmée.



6. Il est constant que la responsabilité encourue par la société Silex, expert conseil de l'assureur dommages-ouvrage est de nature délictuelle.



Selon l'article 2224 du code civil, en sa rédaction en vigueur depuis le 19 juin 2008, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'



6.1 La société Silex considère que la commune connaissait les faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité à l'encontre de l'expert de l'assureur, depuis le 31 octobre 2007, date à laquelle le maire avait écrit à l'agent de l'assureur dommages-ouvrage une lettre par laquelle il informait ce dernier qu'un technicien de la société Surfaces et Structures était venu le 17 octobre 2007 pour tenter de reprendre les lézardes du complexe sportif et qu'en la présence du maire, il avait 'constaté l'aggravation de la situation, un angle du bâtiment commençant à sortir, a même été jugé dangereux et risquant à terme d'entraîner la chute du mur. Le technicien s'est montré sceptique sur la méthode employée, et pense que seule la réalisation de micro-pieux pourrait apporter une solution à ce problème. Cet avis doit figurer dans le rapport de visite dont copie doit nous être transmise'. Le maire ajoutait : 'Vous comprendrez que le risque d'effondrement présenté et l'inefficacité des solutions mises en oeuvre, sur décision du cabinet Aitec, nous interpellent', demandant ainsi de 'rouvrir ce dossier afin qu'une solution efficace puisse être enfin trouvée'.



Le tribunal a jugé que le point de départ de cette prescription devait en fait être fixé au 23 juin 2008, date du rapport de la société Saretec, expert désigné par le Gan, assureur de la société Surfaces et Structures, et qui avait conclu que 'le sol d'assise des fondations n'avait pas été consolidé et le végétaux situés à proximité n'ayant pas été enlevés, les caractéristiques du sol d'assise des fonctions ont continué à se modifier' ajoutant que le 'système chain actif ayant apporté une certaine rigidité à la zone la plus fiable, les dommages se poursuivent dans une zone non concernée à l'époque de la déclaration de sinistre de l'assureur dommages-ouvrage et à celle de la réalisation des travaux de réparations. Les travaux de réparations prévus ne semblent pas adaptés'.



La commune considère au contraire que ce sont les conclusions de l'expert judiciaire contenu dans son rapport du 10 juillet 2017 suite à la décision de référé ayant ordonné cette expertise le 14 janvier 2014 qu'elle a connu les faits lui ayant permis d'exercer son action en responsabilité, le rapport Saretec ne lui ayant jamais été communiqué par la société Surfaces et Structures avant le 29 octobre 2012 et n'ayant eu connaissance que d'un rapport établi en 2005 par la société Silex à la suite de la réapparition de fissures dénoncées par le maître de l'ouvrage, lequel rapport concluait à une mauvaise appréhension par le Bet des calculs opérés par la société Surfaces et Structures des tirants mis en oeuvre.



6.2 La cour constate tout d'abord que si un représentant de la commune a pu assister sur le site aux opérations d'expertise diligentées par le cabinet Saretec, il ne résulte d'aucune mention du rapport sollicité unilatéralement par l'assureur de la société Surfaces et Structures que les conclusions de celui-ci aient été portées à la connaissance de la commune, le seul document produit à l'instance et de nature à caractériser cette communication portant des conclusions susceptibles de mettre en cause la société Silex relativement au caractère inadapté des travaux préconisés étant le courriel précité du 29 octobre 2012. Ensuite, les pièces antérieures telles que celles de 2005 ne mettent en cause que les entreprises intervenues pour l'exécution des travaux et la lettre de 2007 ne faisant que rapporter les interrogations sur l'implication de la société Silex, ne faisait suite qu'à l'avis de l'entrepreneur mis en cause et non à celui d'un expert.



La décision entreprise ayant retenu la prescription de l'action engagée à l'endroit de la société Silex sera donc infirmée.



- sur la fin de non-recevoir fondée la prescription de l'action à l'endroit des constructeurs et de leurs assureurs :



7. La question préalablement posée est celle de savoir si la reponsabilité décennale de la Sarl Athis et de la Sarl Surfaces et Structures étaient encourues.



Le tribunal n'a pas retenu cette responsabilité en considérant qu'il n'y avait pas eu réception des travaux de reprise.



En vertu des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité civiles ou décennales dirigées contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.



En vertu de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.



L'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle d'un procès-verbal, la réception étant un acte juridique unilatéral par lequel le maître de l'ouvrage approuve les travaux accomplis par l'entrepreneur, reconnaît la conformité de l'ouvrage construit à celui commandé et déclare l'accepter, avec ou sans réserve. Si la réception ne doit pas être confondue avec l'achèvement de la construction (3ème Civ., 15 janvier 1997, pourvoi n° 95-10.549), il doit être précisé qu'il ne peut y avoir de réception partielle à l'intérieur d'un même lot (3ème Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 14-19.279). Certes, en l'espèce la société Surfaces et Structures a facturé à la commune le 10 avril 2004 les travaux réalisés à concurrence de 36.287,53 euros HT (avant déduction de l'acompte déjà versé) soit l'essentiel des travaux qui ont fait l'objet du devis accepté par le maître de l'ouvrage, ceux restant à réaliser étant qualifiés dans le devis de 'travaux de finition' pour un montant résiduel de 7 416,64 euros de nature distincte de ceux figurant aux chapitres I et II du devis (préparatoires et d'exécution du 'chain actif'). Néanmoins, l'ensemble des travaux confiés à la société Surfaces et Structures correspondait à une unique mission, non susceptible d'être divisée en tranches, de travaux de reprise de désordres préexistants avec un temps de latence avant les finitions, dans le cadre du préfinancement de la réparation par l'assureur dommages-ouvrage et qui n'était pas achevée à la date du règlement de cette facture intermédiaire. Ensuite, le seul réglement de la partie réalisée des travaux commandés ne peut à lui seul caractériser une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage, déjà occupant des lieux, de recevoir l'ensemble des travaux ou même une partie, dans le contexte particulier de préfinancement effectif de ceux-ci dès le 10 décembre 2003, date du chèque entre les mains du maître de l'ouvrage.



C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la responsabilité décennale, mettant logiquement hors de cause le Gan, assureur décennal de la société Surfaces et Structures, et retenant la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises intervenues sur cette reprise des désordres.



8. S'agissant de ces dernières, il convient de relever sur la base des constatations qui précèdent sur les faits portés à la connaissance de la commune dès le 30 juillet 2005 par le rapport établi par la société Silex mettant en cause la qualité des travaux réalisés par la société Surfaces et Structures et de l'intervention du maître d'oeuvre, le maire avait déjà des éléments suffisants lui permettant d'envisager d'engager une action en responsabilité à leur endroit sans préjudice des actions susceptibles d'être entreprises ultérieurement à l'endroit de la société Silex elle-même à la faveur d'éléments suffisamment étayés pouvant ultérieurement faire apparaître la responsabilité de cette dernière au titre de ses propres préconisations.



8.1 Lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf dispositions contraires, du jour de l'entrée en vigueur de loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, l'article 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile fait application de ce principe de sorte que la réduction à cinq ans de la prescription décennale de la responsabilité contractuelle de droit commun conduit à considérer que la prescription de l'action engagée à l'endroit des sociétés Athis et Surfaces & Structures était acquise dès le 19 juin 2013 soit antérieurement à l'assignation initiale de ces sociétés les 21 octobre 2013 en référé et le 20 février 2014 s'agissant de la mise en cause de la Smabtp devant le juge du fond par la commune, cet assureur ayant été appelé en référé le 4 décembre 2013 par son assurée.

La décision entreprise ayant déclaré irrecevables les actions engagées à l'endroit de la Sarl Athis et de la Smabtp sera confirmée.



8.2 Le tribunal a seulement débouté la commune de ses demandes à l'endroit de la société Surfaces et Structures au motif qu'il n'était 'développé aucun moyen de fait ou de droit à l'encontre de la Sarl Surfaces et Structures qui est défaillante' et qu'il 'n'appartient pas au tribunal de les rechercher d'office, ce qui ne peut que conduire à débouter la commune de ses demandes' à l'endroit de cette société.



En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime, régulière, recevable et bien fondée.



Dans cette hypothèse bien précise et alors que la question de la prescription a été débattue tant en première instance qu'en appel dans les mêmes conditions pour ces deux entreprises sur la question de la recevabilité de l'action entreprise à leur endroit, la décision entreprise sera infirmée sur ce point et la commune déclarée irrecevable à agir à l'endroit de la la société Surfaces et Structures.



- sur le bien fondé des demandes déclarées recevables :



9. Le maître d'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à assurer leur efficacité pour mettre fin aux désordres et l'assureur dommages-ouvrage ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à y mettre fin. Il est tenu en pareille hypothèse, de rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage (3ème civ;, 13 février 2020, 19-10.713).



En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire n'est pas contesté de manière pertinente, étant relevé que le procédé dit 'chain actif' n'a pas été déclaré par l'expert comme étant inadapté en soi mais qu'il n'avait pas été correctement conçu et mis en oeuvre ni accompagné de travaux complémentaires propres à prévenir les tassements différentiels.



L'insuffisance des travaux exécutés pour permettre la stabilisation définitive de l'ouvrage est patente et la Compagnie Allianz est dès lors tenue de réparer les désordres constatés par l'assuré qui ne sont que la persistance des désordres d'origine, de nature décennale, en raison de l'inefficacité des premiers travaux de reprise.



10. L'assureur dommages-ouvrage peut s'entourer de conseils pour remédier aux désordres entrant dans le champ de sa garantie et, si ces derniers manquent à leurs obligations, l'assureur ou le tiers victime peut les rechercher en responsabilité s'il inscrit cet objet dans la mission qu'il leur a confiée. Dans cette matière, l'expert désigné a pour mission essentielle la recherche et le rassemblement des données strictement indispensables à la non aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis. Ces données ont notamment pour objet la description des caractéristiques techniques du sinistre et l'établissement de propositions en vue de la réparation intégrale du dommage. L'expert engage sa responsabilité notamment vis à vis du maître de l'ouvrage, en application des règles du droit commun de la responsabilité civile.



En l'espèce, il résulte du rapport établi par la société Silex que celle-ci avait reçu pour mission d'analyser le rapport d'étude de sol établi par le société Sols et Eaux et de donner un avis sur la solution de réparation. Cet expert avait nettement indiqué que les désordres étaient essentiellement consécutifs à des tassements différentiels de fondation pouvant être attribués à des mouvements de terrain consécutifs à des variations de teneur en eau du sol sous-jacent, aggravés notamment par la présence de réseaux à proximité du plot de fondation favorisant par l'hydratation induite des remblais le développement du système radiculaire des arbres en présence d'un sol argileux et d'arbres d'essences agressives (pièce n° 3 du dossier de la commune). Les solutions proposées en 2002 à la société Silex par une entreprise 'Soltechnic' avaient été jugées par cet expert 'économiquement inacceptables' l'amenant à consulter la société Surfaces et Structures, 'spécialisée dans les techniques particulières' (10 décembre 2002).



Cette société a effectivement préconisé la solution de reprise partielle finalement retenue étant toutefois constaté que dans son courrier du 7 janvier 2003, elle écrivait : 'Autant il peut être vrai qu'une injection de confortement au niveau de la partie la plus sinistrée peut résoudre le problème, autant en cas d'évolution du sinistre au-delà de la zone reprise impliquera fatalement le recours soit à des compléments d'injection ne reduisant pas la probabilité d'une ruine soit à une solution radicale impliquant un gâchis économique au moins équivalent à la première prestation d'injection qui s'élève selon notre première estimation H.T. 45 000 €'. Un économiste de la construction que la société Silex avait saisi a indiqué à cette dernière qu'il avait obtenu de la société Surfaces et Structures que la proposition 'chain actif' qu'elle a finalement proposée soit ramenée à 39 190,54 euros HT ajoutant 'Sont naturellement compris dans ces prix les études, les travaux préparatoires et les prestations de finition' (courrier du 4 août 2003).



Cette solution présentée dans son rapport définitif comme consistant à 'incorporer dans les maçonneries fissurées des haubans fixés sur platines ancrées dans la structure. Une fois mis en place, les aciers sont tendus selon un ordre et des valeurs déterminés par le bureau d'étude de la société, puis bloqués. Après mise en observation du comportement du bâtiment, bétonnage du rainurage, reconstitution de l'aspect de l'enduit'. Également présentée comme évitant les inconvénients d'une reprise partielle de la zone par micropieux avec création de points durs, cette méthode a été préférée à celle d'un rideau vertical anti-racines, constitué de palplanches battues implanté le long de la façade Est avec retour partiel en façade Nord avec ses aménagements d'un coût de 119 813,49 euros et à celle classique des micropieux (96 de type III) d'un coût de 145 670,41 euros.



Alors qu'il entrait dans la mission de l'expert conseil de préconiser des solutions utiles et indispensables pour éviter l'aggravation des désordres ou y remédier, il convient de relever qu'au-delà de la mauvaise exécution des travaux réalisés suivant la commande, certes envisageable mais très contraignante en termes de calculs, cette méthode préférée pour des raisons évidentes d'économie pour l'assureur n'a pas été accompagnée des mesures propres à prévenir de nouveaux tassements différentiels pourtant préconisés par la société Sols et Eaux dont l'avis avait été sollicité pa la société Silex (barrière anti-racines, vérification des réseaux et des sources d'infiltration hydrique, sondage pour l'étude de la qualité des sols). Cette prise de risque était donc au coeur du choix économique proposé à l'assureur et accepté par ce dernier.



Il suit de l'ensemble de ces constatations que la société Silex a participé à l'aggravation du sinistre au lieu de contribuer de manière efficace, rapide et pérenne à sa réparation.



La société Allianz et la société Silex seront donc tenues in solidum à la réparation du dommage ainsi créé au préjudice de la commune, propriétaire du complexe sportif et culturel.



11. La commune demande le paiement de la somme de 180 751,61 euros correspondant à l'indemnisation des postes suivants :



- travaux de repris en sous-oeuvre et de réparation des existants : 57 100, 00 €

- maîtrise d'oeuvre complète......................................................... : 6 000,00 €

- mission SPS, Accos....................................................................: 1 170,00 €



Soit un sous total HT de 64 270 euros ou 77 124 euros TTC



- devis assurance DO....................................................................: 4 700,00 € TTC



Soit un sous total de 81 824 euros TTC



- frais d'investigation (sondages et reprise de canalisations).........: 2 847,84 € TTC

- coût de la barrière anti-racines....................................................: 101 554,20 €



Soit un total de 180 751,61 euros TTC après déduction de la somme de 6 044,20 euros qui représenterait la somme versée par la Smabtp à la municipalité qui ne l'aurait pas dépensée ainsi que l'avait indiqué le conseil de la commune devant l'expert judiciaire.



11.1 Le chiffrage de la barrière anti-racines n'a pas été soumis à l'expert judiciaire n'est pas explicité par la commune. À défaut, la société Allianz soutient à juste titre que peut être retenue la proposition chiffrée par la société Soltechnic (pièce n° 8 du dossier de la commune) et parfaitement connue de l'ensemble des parties, en sa partie correspondant exclusivement à la réalisation du rideau anti-racines soit la somme de 68 388,50 euros HT mais à la somme 82.066,20 TTC au taux de Tva actualisé à 20%, et l'ensemble indexé sur l'indice BT 01 depuis la date du rapport de l'expertise judiciaire.



11.2 La réparation intégrale conduit à retenir l'ensemble des dommages générés par les investigations menées préalablement aux travaux de reprise (buse percée le 19 juillet 2002 selon le rapport d'expertise judiciaire) qui ajouté au défaut d'exécution du réseau d'eaux pluviales s'avérant être fuyard, a aggravé le désordre dont la réparation devait être préfinancée par l'assureur dommages-ouvrage et a participé à l'imbibition hydrique du sol d'assise sous la fondation de l'angle sud-est.



11.3 Il doit être effectivement déduit du montant de la réparation la somme résiduelle de 9 516,19 euros qui avait été initialement versée par la compagnie Allianz à la commune au titre du préfinancement et dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été consommée par celle-ci pour l'exécution des travaux litigieux de reprise. Ainsi que l'indique la Smabtp dans ses conclusions, une confusion aurait été entretenue devant l'expert sur la somme de 6 044,20 euros TTC que la commune aurait reçue de la Smabtp en raison de travaux figurant au devis établi par la société Surfaces et Structures et qui se rapporte manifestement et incomplètement à ce poste à déduire. Seule la somme de 9 516,19 euros sera donc déduite.



11.4 Il convient donc de fixer le montant de la réparation du préjudice matériel à la somme totale de 157 221,85 euros (81 824 euros + 2 847,84 € + 82.066,20 € - 9 516,19 €) indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. La société Allianz et la société Silex seront donc condamnées in solidum à régler à la commune de [Localité 7] cette somme.

12. La commune réclame également l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'elle évalue à 9 000 euros ainsi qu'elle l'a chiffré devant l'expert en évaluant le temps passé et perdu par le maire et le directeur général des services à la gestion de ce litige, divertis de leurs missions habituelles. Ce poste effectivement évoqué au cours de l'expertise judiciaire (page 67 du rapport) n'a fait l'objet d'aucune observation. Compte tenu de la durée du litige, du nombre de réunions d'expertise amiable et judiciaire et du suivi lié à l'ensemble de travaux réalisés et à refaire, la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance s'avère justifiée.



La société Allianz et la société Silex seront donc condamnées in solidum à régler à la commune de [Localité 7] cette somme.



- sur les recours formés par les sociétés Allianz et Silex :



13. L'assureur dommages-ouvrage, subrogé aux droits du maître de l'ouvrage n'a pas plus de droit que lui lorsqu'il exerce son recours subrogatoire étant relevé en l'espèce que l'action de la société Allianz à l'endroit des sociétés Athis et Surfaces & Structures ne peut porter que sur la réparation des dommages exclusivement liés aux malfaçons ou erreurs imputables à leurs interventions respectives.



L'assureur dommages-ouvrage tenu d'une réparation efficace était en droit d'agir contre les entreprises dès la connaissance du caractère défectueux des travaux réalisés par ces dernières, ladite connaissance de ces faits étant établie dans les mêmes conditions que celles opposées au maître de l'ouvrage de telle sorte que ce recours, ne pouvant être introduit que sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, se trouve prescrit à l'égard de ces deux sociétés.



14. La société Silex est tenue in solidum du dommage subi par la maître de l'ouvrage en raison de la faute personnellement commise dans le choix du procédé de réparation insuffisamment conçu et s'agissant d'une responsabilité délictuelle, cette société ne peut se retourner contre les entreprises intervenantes qu'au titre de la responsabilité délictuelle en démontrant l'existence d'une faute de celle-ci en lien de causalité directe avec un préjudice qui ne lui soit pas personnellement imputable.



En l'espèce, la société d'expertise, qui ne pouvait agir qu'à compter de sa mise en cause intervenue le 2 juillet 2015, est bien recevable à formuler des demandes à ce titre auprès des sociétés Athis et Surfaces & Structures. Sur le fond, il convient de rappeler que si l'expert judiciaire a effectivement relevé que la mauvaise exécution des travaux de reprise avait aggravé le désordre, l'absence de travaux complémentaires nécessaires à la bonne tenue du dispositif préconisé pour éviter l'aggravation des tassements différentiels n'est nullement imputable à ces sociétés et constitue la cause déterminante du préjudice à la réparation duquel la société Silex a été condamnée étant également rappelé qu'elle avait été avertie des réserves émises par la société Surfaces & Structures (cf.courrier 7 janvier 2003 précité) et parfaitement informée des préconisations complémentaires suggérées par la société Sols et Eaux.



Elle sera donc déboutée de son recours à l'endroit des deux sociétés intervenues sur le chantier de reprise et, de plus fort, à l'endroit des assureurs appelés en la cause qui n'assurent pas la responsabilité délictuelle de ces sociétés.



- sur les dépens et frais irrépétibles :



15. La société Allianz et la société Silex, parties principalement perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel portant sur l'ensemble des mises en cause même celles faites à l'initiative de la commune et qui comprendront également les frais de référé et d'expertise qui ont été exposés en lien étroit et nécessaires avec la procédure au fond. Le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point.



15.1 Ces dépens ne comprennent pas les frais de l'exécution forcée éventuelle du présent arrêt qui sont laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l'exécution et qui ne revêtent pas le caractère d'un dommage mais entrent dans le cadre des prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Athis sera donc déboutée de sa demande spécifique présentée en indemnisation des frais prévus à l'article A. 444-32 du code de commerce.





15.2 La Smabtp expose avoir avancé pour le compte de qui il appartiendra une somme de 2 217,58 euros au titre des frais d'expertise dont elle demande le remboursement à l'endroit de tout succombant. Cet assureur produit en effet la copie des chèques qu'il a établis en versement de la part de consignation initiale incombant à la Sarl Athis et du solde restant dû des honoraires taxés de l'expert. Il s'agit donc d'une avance faite au titre de frais entrant dans la définition des dépens auxquels sont tenus in solidum la société Allianz et la société Silex par le présent arrêt constituant au bénéfice de la Smabtp un titre pour recouvrer cette somme sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une disposition spécifique.



16. La commune de [Localité 7] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure de première instance et d'appel. La société Allianz et la société Silex seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Allianz et la société Silex seront également condamnée in solidum à verser sur le même fondement les sommes de :



- 3 000 euros à la Sarl Athis,

- 3 000 euros à la Smabtp,

- 3 000 euros à la Sa Gan Assurances,

- 3 000 euros à la Sas Les Souscripteurs du Lloyds de Londres.



La société Allianz et la société Silex, parties condamnées au dépens, seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par défaut et en dernier ressort,



Infirme le jugement rendu le 7 février 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l'article L.114-1 du code des assurances, mis hors de cause le Gan et déclaré irrecevables les actions engagées par la commune [Localité 7] à l'endroit de la Sarl Athis et de la Smabtp.



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :



Déclare irrecevable l'action engagée par la commune [Localité 7] à l'endroit de la Sas Surfaces & Structures.



Condamne in solidum la Sa Allianz iard et la Sas Silex à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 157 221,85 euros indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire en réparation du préjudice matériel.



Condamne in solidum la Sa Allianz iard et la Sas Silex à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.



Déclare irrecevable le recours exercé par la Sa Allianz à l'endroit de la Sarl Athis et la Smabtp.



Déboute la Sas Silex de ses demandes formées contre la Sarl Athis et la Smabtp ainsi que la Sas Surfaces & Structures et le Gan.



Condamne in solidum la Sa Allianz iard et la Sas Silex à payer à la Commune de [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à ceux liés aux procédures de référé et d'expertise.



Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maitre Emmanuelle Dessart, Maître Caroline Horny, Scp Raffin & Associés, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait respectivement l'avance sans avoir reçu provision.



Condamne in solidum la Sa Allianz iard et la Sas Silex à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :



- la somme de 5 000 euros à la Commune de [Localité 7],

- la somme de 3 000 euros à la Sarl Athis,

- la somme de 3 000 euros à la Smabtp,

- la somme de 3 000 euros à la Sa Gan Assurances,

- la somme de 3 000 euros à la Sas Les Souscripteurs du Lloyds de Londres



Déboute la Sa Allianz iard et la Sas Silex de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,







N. DIABY M. DEFIX



















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