9 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.922

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01170

Texte de la décision

SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1170 F-D

Pourvoi n° F 20-18.922




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société Agent agitateur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-18.922 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Agent agitateur, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), Mme [K] a été engagée par la société Agent agitateur en qualité d'agent artistique, à compter du 2 novembre 2011. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un emploi de cadre.

2. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes visant à dire qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral et de discrimination liée à son état de grossesse et, en conséquence, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral dont elle avait été victime et de la discrimination liée à son état de grossesse, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, c'est en se prononçant par voie de simples affirmations, sans viser ni analyser même sommairement les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision que la cour d'appel a, pour juger que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, retenu, par des motifs expressément adoptés du juge départiteur, que les faits avancés par La salariée, comme laissant présumer une discrimination et un harcèlement moral, étaient justifiés par la société Agent agitateur; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve et de fait dont ils ont, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent des articles L. 1154-1 et L. 1134-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination que la justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou à toute discrimination.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence, tout en le déboutant de ses demandes en remboursement de la contrepartie financière et de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale commis par la salariée, alors :

« 3°/ qu'au soutien de sa demande tendant au remboursement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, il se prévalait de violations commises par la salariée à la clause de non-concurrence durant une période d'application de cette clause antérieure à l'intervention de son annulation judiciaire ; que la cour d'appel l'a débouté du surplus de ses demandes, en ce compris l'intégralité de sa demande de remboursement de la contrepartie financière, sans énoncer le moindre motif au soutien de cette décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ enfin, que la nullité de la clause de non-concurrence ne prive pas l'employeur de son droit à indemnisation au titre des actes de concurrence déloyale commis par son ancien salarié ; qu'au soutien de sa demande indemnitaire à ce titre, il se prévalait dans ses conclusions de différents actes de concurrence déloyale commis par la salarié à son détriment et qu'il étayait ces allégations par des preuves ; que la cour d'appel l'a débouté du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande indemnitaire au titre des agissements de concurrence déloyale commis par son ancienne salariée, sans énoncer le moindre motif au soutien de cette décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que la société ne démontrait pas les actes de concurrence déloyale reprochés à la salariée au titre du non-respect de la clause de non-concurrence.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le rejet de ses pièces 68, 69, 70 et 78, alors « que les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l'employeur est en droit de les consulter hors la présence de l'intéressé ; que la société Agent agitateur faisait valoir que les documents litigieux émanaient des fichiers présents sur l'ordinateur de bureau de la salariée, qu'ils n'étaient pas identifiés comme personnels, et que ces allégations étaient accréditées par une attestation du prestataire informatique de la société relatant de manière circonstanciée les conditions dans lesquelles ces données avaient été récupérées ; qu'en ordonnant le rejet des pièces litigieuses, sans rechercher comme elle y était invitée si elles avaient été nommément identifiées comme "personnelles" ni s'expliquer plus avant sur les conditions de leur obtention au regard de l'attestation du prestataire informatique de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, L. 1121-1 du code du travail et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du code du travail :

10. Les dossiers et fichiers créés par le salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence. Il en résulte que la production en justice de fichiers n'ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du code civil et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve.

11. Pour rejeter les pièces litigieuses des débats, l'arrêt retient qu'elles proviennent de l'agenda personnel de la salariée et que l'employeur ne justifie pas de conditions régulières de leur obtention.
12. En se déterminant ainsi, quand il n'était pas contesté que les pièces litigieuses provenaient de l'agenda électronique de la salariée, disponible sur son ordinateur professionnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces pièces avaient été identifiées comme étant personnelles par leur auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et au titre des congés payés afférents, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen pris du rejet de pièces ayant trait aux heures de travail effectif réalisées par la salariée, entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui condamne l'employeur à des rappels de salaire au titre de la réalisation d'heures supplémentaires et aux congés payés y afférents. »

Réponse de la Cour

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée les sommes de 32 429,16 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et de 3 242,91 euros au titre des congés payés afférents, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche,

Enoncé du moyen

15. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence, alors « que les juges, qui sont tenus de respecter les termes du litige, ne sont saisis que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'une partie ; qu'en l'espèce, la salariée s'était bornée à invoquer l'illicéité de la clause de non-concurrence comme moyen de défense contre une demande indemnitaire formée par l'employeur et qu'elle ne formulait aucune demande de nullité dans le dispositif de ses conclusions; qu'en annulant la clause de non-concurrence litigieuse, quand elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »




Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

16. Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.

17. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause qui interdit à la salariée d'exercer, pendant une durée d'un an sur l'ensemble de l'Union européenne, la profession d'agent artistique, profession pour laquelle elle a acquis une formation spécifique et une expérience professionnelle considérable est nulle en ce qu'elle porte une atteinte excessive à la liberté de travail de l'intéressée.

18. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif des dernières conclusions de la salariée ne figurait aucune demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

19. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société à verser à la salariée diverses sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rejet des pièces 68, 69, 70 et 78 produites par la société Agent agitateur, condamne la société Agent agitateur à payer à Mme [K] les sommes de 32 429,16 euros à titre des heures supplémentaires, de 3 242,91 euros au titre des congés payés afférents et de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux, et par Mme Piquot, greffier de chambre en remplacement du greffier empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Agent agitateur, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le rejet des pièces 68, 69, 70 et 78 de la société Agent Agitateur,

AUX MOTIFS PROPRES QU' ainsi que l'ont relevé à juste titre les juges de première instance, les pièces 68, 69, 70 et 78 produites par la Sarl AGENT AGITATEUR proviennent de l'agenda personnel de la salariée et l'employeur ne justifie pas de conditions régulières de leur obtention ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ces pièces concernent l'agenda personnel de la salariée ; que l'employeur ne justifie pas de la manière dont il s'est procuré ces documents et dans l'ignorance des circonstances de leur découverte, il convient de les écarter des débats ;

1° ALORS QUE les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l'employeur est en droit de les consulter hors la présence de l'intéressé ; que la société Agent Agitateur faisait valoir (conclusions, p. 19 et 20) que les documents litigieux (prod. n° 4 à 7) émanaient des fichiers présents sur l'ordinateur de bureau de la salariée, qu'ils n'étaient pas identifiés comme personnels, et que ces allégations étaient accréditées par une attestation du prestataire informatique de la société relatant de manière circonstanciée les conditions dans lesquelles ces données avaient été récupérées (prod. n° 8) ; qu'en ordonnant le rejet des pièces litigieuses, sans rechercher comme elle y était invitée si elles avaient été nommément identifiées comme « personnelles » ni s'expliquer plus avant sur les conditions de leur obtention au regard de l'attestation du prestataire informatique de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, L. 1121-1 du code du travail et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2° ALORS, subsidiairement, QU' en statuant comme il vient d'être dit, sans répondre au moyen opérant de l'employeur qui faisait valoir que les pièces litigieuses, non identifiées « personnelles », avaient été recueillies par le prestataire informatique de la société sur les terminaux informatiques à caractère professionnel mis à la disposition de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne doit pas dénaturer le sens clair et précis de l'écrit ; que pour rejeter les pièces litigieuses, la cour d'appel a dit que l'employeur ne justifiait pas de conditions régulières de leur obtention ; qu'en statuant ainsi, quand l'attestation versée aux débats de M. [J], prestataire informatique de la société, relatait précisément les circonstances régulières dans lesquelles il avait personnellement extrait les données litigieuses des terminaux à caractère professionnel mis à la disposition de la salariée, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ce document et violé le principe susvisé ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Agent Agitateur à payer à Mme [K] la somme de 32.429,16 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et 3.242,91 € au titre des congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions ; que le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D. 3171-2 et D.3171-8 du code du travail qui lui imposent d'afficher l'horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et l'établissement d'un récapitulatif hebdomadaire ; que Madame [B] [K] produit un décompte hebdomadaire (pièce 103) pour toute la période considérée qu'elle étaye par la production de courriels démontrant l'amplitude de ses - 9 – heures de travail au-delà des 35 heures ; qu'ell3e produit également des attestations (pièces 30, 52, 110) qui établissent la matérialité des heures effectuées ; qu'en sens inverse, la Sarl AGENT AGITATEURS n'établit pas de décompte précis ; que le jugement sera infirmé et les demandes au titre des heures supplémentaires accueillies ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen pris du rejet de pièces ayant trait aux heures de travail effectif réalisées par Mme [K], entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui condamne l'employeur à des rappels de salaire au titre de la réalisation d'heures supplémentaires et aux congés payés y afférents ;

2°) ALORS, au surplus, QUE le juge ne doit pas dénaturer le sens clair et précis de l'écrit ; que pour accueillir les demandes prises de la prétendue réalisation d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que la société Agent Agitateur n'établissait pas de décompte précis des heures de travail effectif de la salariée ; qu'en statuant ainsi, quand les tableaux versés aux débats par l'employeur (prod. n° 9 et 10) établissaient au contraire un décompte rigoureusement minutieux jour par jour et semaine par semaine des heures de travail effectif réalisées par la salariée, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le principe susvisé ;

3°) ALORS, encore et d'une part, QUE le juge ne doit pas rompre l'égalité des armes dans l'administration de la preuve au détriment d'une partie au procès ; qu'en accueillant sans réserve le décompte des heures versé aux débats par Mme [K] (prod. n° 12) qui consistait en un tableau établi par ses soins, puis en écartant péremptoirement le décompte symétrique de l'employeur (prod. n° 9 et 10), la cour d'appel a rompu l'égalité des armes entre plaideurs au détriment de l'employeur et violé ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article 1315 du code civil ;

4°) ALORS, encore et d'autre part, QU' en accueillant le décompte des heures versé aux débats par Mme [K] (prod. n° 11) au motif qu'il se trouvait ponctuellement étayé par des emails et des attestations versés aux débats, tout en écartant les décomptes de l'employeur (prod. n° 9 et 10) dont les commentaires contestant la nature professionnelle de certaines activités de la salariée se trouvaient également étayés par des pièces tierces telles que des textos et des emails émanant de la salariée et des attestations de tiers témoins, la cour d'appel a derechef rompu l'égalité des armes entre plaideurs au détriment de l'employeur et violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article 1315 du code civil ;

5°) ALORS, enfin, QU'aux termes de ses conclusions (p. 21 à 23), la société Agent Agitateur contestait expressément nombre des activités déclarées par Mme [K] comme étant de nature professionnelle, et figurant à ce titre dans ses décomptes d'heures travaillées, et accréditait ces contestations par la production de pièces telles que des textos et des emails émanant de la salariée, et des attestations de témoins ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Mme [K] établissait la matérialité des heures effectuées et satisfaisait ainsi à sa part dans l'administration de la preuve d'heures supplémentaires, mais que l'employeur n'établissait pas de décompte précis ; qu'en statuant ainsi, en délaissant les conclusions et pièces par lesquelles l'employeur démontrait le caractère faussement professionnel de nombre des heures - 10 – de travail alléguées par Mme [K], la cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Agent Agitateur à payer à Mme [K] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence, tout en déboutant la société de ses demandes en remboursement de la contrepartie financière et de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale commis par la salariée,

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Madame [B] [K] prévoit une clause de non-concurrence ainsi rédigée : « Article 8 – Obligation de non concurrence La salariée s'engage à l'issue de son contrat de travail, quel que soit le motif ou le mode de rupture, à n'exercer aucune activité concurrente à celle de l'Agence sous quelque - 16 – forme ou statut que ce soit, directement ou indirectement, pendant un délai de 12 mois à compter de la date d'effet de la rupture, et sur l'ensemble du territoire de l'UE.Sont considérées comme concurrentes : Toutes activités de conseil, de placement et de représentation ; Des artistes, artistes interprètes, auteurs, réalisateurs et compositeurs, de toutes nationalités, exerçant leur talent en France comme à l'étranger ; En portefeuille ou prospectés par l'Agence au cours des 18 derniers mois d'activités de la salariée. Cette obligation de non-concurrence sera rémunérée à hauteur de 25 % de la rémunération brute de base constatée au cours des 18 derniers mois d'activités de la salariée. La société pourra renoncer unilatéralement à la présente clause, soit dans la lettre marquant la rupture du contrat, soit par écrit au plus tard au terme du préavis de rupture qu'il soit effectué ou non. En cas de violation de la présente clause, la salariée devra rembourser à l'Agence l'ensemble des contreparties pécuniaires versées, outre une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de rémunération calculée sur la moyenne des salaires de base et variable, perçus au cours des 12 mois derniers mois travaillés, sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaires pouvant être dus en raison d'actes de concurrence déloyale » ; qu'ainsi que le soutient à juste titre Madame [B] [K] cette clause couvre un territoire aussi vaste que l'ensemble du territoire de l'Union européenne de sorte qu'elle n'est pas délimitée dans l'espace ; qu'elle comprend un ensemble d'activités extrêmement large de sorte que Madame [B] [K] est dans la stricte impossibilité d'exercer toute profession correspondant tant à sa formation et qu'à son expérience professionnelle, à savoir : cette clause interdit à Madame [B] [K] d'exercer la profession d'agent artistique, profession pour laquelle elle a acquis une formation spécifique et une expérience professionnelle considérable, pendant une durée d'un an sur l'ensemble de l'Union européenne ; que cette clause est nulle en ce qu'elle porte une atteinte excessive à la liberté de travail de la salariée ; que le jugement sera infirmé ; que Madame [B] [K] sera indemnisée à hauteur de 2.500 euros en raison du préjudice subi ;

1°) ALORS QUE les juges, qui sont tenus de respecter les termes du litige, ne sont saisis que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'une partie ; qu'en l'espèce, Mme [K] s'était bornée à invoquer l'illicéité de la clause de nonconcurrence comme moyen de défense contre une demande indemnitaire formée par l'employeur et qu'elle ne formulait aucune demande de nullité dans le dispositif de ses conclusions (p. 50) ; qu'en annulant la clause de non-concurrence litigieuse, quand elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; que la cour d'appel a alloué une certaine somme à Mme [K] en raison du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens (cf. conclusions de Mme [K], p. 50 ; arrêt, p. 4, au début), la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'au soutien de sa demande tendant au remboursement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, la société Agent Agitateur se - 17 – prévalait de violations commises par Mme [K] à la clause de non-concurrence durant une période d'application de cette clause antérieure à l'intervention de son annulation judiciaire ; que la cour d'appel a débouté l'employeur du surplus de ses demandes (arrêt, p. 9), en ce compris l'intégralité de sa demande de remboursement de la contrepartie financière, sans énoncer le moindre motif au soutien de cette décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, enfin, QUE la nullité de la clause de non-concurrence ne prive pas l'employeur de son droit à indemnisation au titre des actes de concurrence déloyale commis par son ancien salarié ; qu'au soutien de sa demande indemnitaire à ce titre, la société Agent Agitateur se prévalait dans ses conclusions (p. 25) de différents actes de concurrence déloyale commis par Mme [K] au détriment de la société et qu'elle étayait ces allégations par des preuves ; que la cour d'appel a débouté l'employeur du surplus de ses demandes (arrêt, p. 9), en ce compris sa demande indemnitaire au titre des agissements de concurrence déloyale commis par son ancienne salariée, sans énoncer le moindre motif au soutien de cette décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [K], demanderesse au pourvoi incident

Mme [B] [K] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de voir dire et juger qu'elle avait subi des agissements de harcèlement moral et de discrimination liée à son état de grossesse et, en conséquence, de voir dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral et de la discrimination liée à son état de grossesse dont elle avait été victime ;

alors 1/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, c'est en se prononçant par voie de simples affirmations, sans viser ni analyser même sommairement les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision que la cour d'appel a, pour juger que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, retenu, par des motifs expressément adoptés du juge départiteur, que les faits avancés par Mme [B] [K], comme laissant présumer une discrimination et un harcèlement moral, étaient justifiés par la société Agent Agitateur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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