9 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.598

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01185

Titres et sommaires

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un acte réglementaire - Acte réglementaire relatif à l'organisation d'un service public - Demande de retrait et d'inopposabilité aux salariés - Applications diverses - Note de service du directeur d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) - Note relative à l'exercice du droit de grève - Portée

En application de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre administratif de se prononcer sur une demande de retrait et de déclaration d'inopposabilité à l'ensemble des salariés concernés d'un établissement public industriel et commercial d'une note de service du directeur général relative à l'exercice du droit de grève d'une partie du personnel durant les périodes d'astreinte, laquelle constitue un acte réglementaire relatif à l'organisation du service public

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1185 F-B

Pourvoi n° M 21-19.598




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

Le Syndicat national des transports urbains, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-19.598 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 1), dans le litige l'opposant à l' établissement public Tisseo, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du Syndicat national des transports urbains, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'établissement public Tisseo, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2021) et les productions, la régie Tisseo (la régie) est un établissement public à caractère industriel et commercial chargé de l'exploitation du réseau de transport toulousain, soumis à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. Il emploie plus de 2 700 salariés, dont une dizaine au sein du service Automatismes, chargés de la maintenance des lignes du métro automatisé.

2. Un accord de branche relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public a été signé le 3 décembre 2007 et étendu par arrêté du 9 juin 2008 pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective susvisée.

3. Le 8 mars 2016, le directeur général de la régie a, par note de service, indiqué que la participation des personnels d'astreinte du service Automatismes à un mouvement de grève était impossible et que les personnels de ce service d'astreinte devaient donc, en cas de panne ou de dysfonctionnements des automatismes métro, répondre aux appels d'astreinte et se déplacer en cas d'intervention nécessaire, sous peine de sanctions disciplinaires.

4. Par acte d'huissier du 19 mars 2018, le Syndicat national des transports urbain CFDT (le syndicat SNTU-CFDT) a assigné la régie aux fins de voir déclarer la note de service inopposable aux salariés, obliger à son retrait sous astreinte et d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour entrave et atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

6. Il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre administratif de se prononcer sur une demande de retrait et de déclaration d'inopposabilité à l'ensemble des salariés concernés d'un établissement public industriel et commercial d'une note de service du directeur général relative à l'exercice du droit de grève d'une partie du personnel durant les périodes d'astreinte, laquelle constitue un acte réglementaire relatif à l'organisation du service public.

7. L'arrêt retient que, si la note de service prise le 8 mars 2016 par la régie, organisme privé chargé d'une mission de service public, constitue par nature un acte administratif dont la légalité relève de l'appréciation du juge administratif, la violation alléguée de l'accord de branche du 3 décembre 2007 par cette note de service relève de la compétence du juge judiciaire.

8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du fondement juridique de la demande, alors que l'objet de la demande du syndicat tendait à voir ordonner le retrait ou l'inopposabilité aux salariés concernés de la note de service du 8 mars 2016 qui vise à l'organisation de la mission de service public de la régie, de sorte que cette demande relève de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du Syndicat national des transports urbains visant à dire inopposable aux salariés du service Automatismes la note interne du 8 mars 2016 et à ordonner à la régie Tisseo de retirer sa note interne du 8 mars 2016 sous astreinte, l'arrêt rendu le 21 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

DÉCLARE la juridiction judiciaire incompétente pour dire inopposable aux salariés du service Automatismes la note interne du 8 mars 2016 et ordonner à la régie Tisseo de retirer sa note interne du 8 mars 2016 sous astreinte ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des transports urbains

Le syndicat SNTU-CFDT fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que l'accord collectif du 3 décembre 2007 s'oppose à ce qu'un employeur interdise aux salariés d'un service de participer à un mouvement de grève pendant leurs astreintes, jugé qu'en interdisant aux salariés du service automatisme d'exercer leur droit de grève pendant les astreintes, la régie Tisseo a violé le droit de grève des salariés concernés et par là même l'accord du 3 décembre 2007, dit inopposable aux salariés du service automatisme la note interne du 8 mars 2016 et ordonné à la régie Tisseo de retirer sa note interne du 8 mars 2016 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard constaté à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir ;

1°) ALORS QUE, si l'article L. 1324-2 du code des transports permet de fixer, par accord de branche professionnelle ou d'entreprise, un cadre dans lequel un plan de prévisibilité du service public peut être établi, il ne consacre aucun droit pour les entreprises de transports terrestres réguliers de voyageurs de réglementer unilatéralement l'exercice du droit de grève de leurs salariés, en fixant le principe ou les modalités de réquisition de salariés grévistes pour mettre en oeuvre un service minimum ou d'astreinte ; qu'il s'ensuit que, sauf disposition législative contraire, une note de service ne peut apporter à l'exercice du droit de grève une restriction autre que celles expressément prévues par l'accordcadre conclu en application de ce texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel - après avoir rappelé que la note de service du 8 mars 2016 « a pour objet d'interdire aux deux salariés d'astreinte en fin de semaine de faire grève pendant la durée de cette astreinte » - a constaté que « l'accord collectif de branche du 3 décembre 2007 étendu par arrêté du 9 juin 2008 a pour objet, d'après son préambule, de concilier l'exercice du droit de grève et le principe de continuité du service public dans les transports urbains », qu'« il énonce un cadre général et commun à toutes les entreprises de transport urbain de voyage auquel il donne un caractère impératif à l'ensemble de ses dispositions », qu'« il prévoit diverses mesures visant à renforcer le dialogue social et la négociation préalable afin de prévenir les conflits, d'améliorer la continuité du service public et réguler la concurrence entre les entreprises » et qu'« il crée notamment un observatoire de la négociation collective avec un fonds de financement du dialogue social de branche, et prévoit la mise en place de plans de transport pendant le déroulement d'une grève » ; que, pour débouter le syndicat SNTU-CFDT de ses demandes, elle a retenu, d'une part, que « l'accord de branche comporte 25 articles et que le syndicat SNTU-CFDT ne se réfère à aucune disposition précise de cet accord ayant pour effet de restreindre les pouvoirs d'organisation du service public conférés à l'établissement public, voire de lui interdire de prendre des dispositions spécifiques visant à interdire à des agents d'un service circonscrit d'exercer un droit de grève pendant des périodes d'astreinte », d'autre part, qu'« il ne résulte pas de la lecture du préambule de l'accord collectif une volonté des partenaires sociaux de priver les entreprises soumises à l'accord de branche de la possibilité d'organiser ses services », puis en a déduit qu'« en l'absence d'interdiction formelle, le fait pour l'EPIC Tisseo d'avoir limité le droit de grève de douze agents composant le service automatisme en période d'astreinte n'est donc pas contraire à l'accord collectif » ; qu'en statuant ainsi sur le fondement erroné de l'absence de disposition conventionnelle interdisant à l'employeur de restreindre unilatéralement le droit de grève des salariés pendant leurs périodes d'astreinte, la cour d'appel a violé l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et, par fausse interprétation, l'article L. 1324-2 du code des transports ;

2°) ET ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, quand aucune disposition de l'accord-cadre du 3 décembre 2007 n'autorisait l'employeur à restreindre unilatéralement l'exercice du droit de grève de salariés en période d'astreinte, la cour d'appel a derechef violé l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et, par fausse interprétation, l'article L. 1324-2 du code des transports.

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