3 novembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/08424

Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08424 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6WW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-000239





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA)

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173







INTIMÉS



Monsieur [M] [T]

né le 14 février 1955 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511





Madame [I] [C] épouse [T]

née le 18 août 1958 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511













La SELARLU [X] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE (SAS)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



DÉFAILLANTE





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 7 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE





ARRET :



- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Suivant bon de commande signé le 21 décembre 2013, M. [M] [T] et Mme [I] [C] épouse [T] ont acquis auprès de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France (la société GSF) une installation photovoltaïque comprenant 12 panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique. Pour financer cet achat, la société Banque Solfea (la banque Solfea) a consenti à M. et Mme [T], selon offre acceptée le même jour, un crédit affecté portant sur une somme de 19 900 euros, au taux d'intérêt contractuel de 5,60 % l'an, remboursable en 132 mensualités de 213 euros courant 11 mois après la date de mise à disposition des fonds. Le financement a été accordé le 27 décembre 2013.



Le matériel a été installé le 31 décembre 2013, la facture a été remise le 31 décembre 2013 et les fonds ont été débloqués le 22 janvier 2014. L'installation a été raccordée et est productive d'électricité depuis le 23 mars 2015. La première échéance a été prélevée le 10 février 2015.



Par jugement en date du 12 novembre 2014 le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société GSF en liquidation judiciaire et Maître [B] [X] a été désigné liquidateur, l'ouverture de la procédure collective datant du 18 juin 2014. La Selarlu [X] MJ a été nommée liquidateur par ordonnance du 1er septembre 2016.







Saisi le 20 décembre 2018 par M. et Mme [T] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 mai 2020 auquel il convient de se reporter, a notamment :

- rejeté la demande de communication d'un état des sommes remboursées au titre du contrat de prêt,

- déclaré recevable la demande de nullité du contrat de vente,

- prononcé la nullité du contrat de vente,

- dit que M. et Mme [T] devront tenir à la disposition de la Selarlu [X] MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GSF, l'ensemble des matériels posés à leur domicile pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement,

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé avec la banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,

- dit que la banque Solfea a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté,

- condamné la société BNPPPF venant aux droits de la banque Solfea à restituer à M. et Mme [T] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt du 21 décembre 2013,

- débouté la société BNPPPF de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable de M. et Mme [T] et de sa demande d'injonction à leur égard,

- débouté M. et Mme [T] de leurs demandes en paiement de la somme de 4 554 euros au titre de leur préjudice financier, de la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance et de la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.



Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le premier juge a relevé que le contrat de vente méconnaissait les prescriptions des articles L. 121-23 et R. 121-3 du code de la consommation en ce qu'il ne comportait pas de désignation précise des biens. Il a écarté l'argument tiré de la confirmation de l'acte en raison de l'absence de la preuve de la connaissance du vice par les acquéreurs. Il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit au visa de l'article L. 311-32 du code de la consommation avant de retenir que la banque avait commis une faute en ne contrôlant pas la régularité du bon de commande et que cette faute avait causé un préjudice aux emprunteurs, placés dans une situation contractuelle préjudiciable.



Par une déclaration par voie électronique en date du 2 juillet 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.



Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 30 mai 2022 et signifiées dans leur dernier état à la société [X] MJ le 26 mars 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, à tout le moins les en débouter,

- de constater que M. et Mme [T] sont défaillants dans le remboursement du crédit,

- de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 25 juin 2020,

- condamner en conséquence, solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 13 194,87 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 25 juin 2020 sur la somme de 12 217,47 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. et Mme [T] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 13 896,12 euros, tel qu'elle en justifie, de les condamner, en tant que de besoin, solidairement à lui restituer cette somme de 13 896,12 euros,

- subsidiairement, de les condamner solidairement à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue, soit la somme de 6 177 euros correspondant aux échéances du 10 juin 2020 au 10 septembre 2022 incluses, outre la somme restituée par la banque au titre de l'exécution provisoire au titre des mensualités antérieures, et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer la demande de M. et Mme [T] visant à leur décharge de l'obligation de restituer le capital prêté irrecevable, à tout le moins de la rejeter et de les condamner, in solidum, à lui régler la somme de 19 900 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [T] visant à la privation de sa créance et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, à tout le moins, de les débouter de leurs demandes,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [T] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [T] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 19 900 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait la priver de sa créance, de condamner in solidum M. et Mme [T] à lui payer la somme de 19 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, d'enjoindre à M. et Mme [T], de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société [X] MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GSF, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté, subsidiairement, priver M. et Mme [T] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

- de débouter M. et Mme [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.



L'appelante soutient au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce que l'action en nullité du contrat de vente est irrecevable dès lors qu'elle tend indirectement à faire supporter une condamnation pécuniaire à la venderesse, en liquidation judiciaire.



Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles et précise que seul le prix global à payer doit figurer dans le contrat. Elle relève que les acquéreurs n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.



Subsidiairement, elle fait valoir qu'ils ont confirmé le contrat au sens de l'article 1338 du code civil et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en procédant au remboursement du crédit, en contractant avec la société EDF, en utilisant l'installation et en revendant l'électricité produite par l'équipement.



Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation. Elle soutient qu'aucune des tromperies alléguées n'est établie. Elle ajoute que le défaut de performance allégué est sans effet sur la cause du contrat et sa validité.



La banque rappelle que la nullité du contrat principal entraînerait celle du contrat de crédit de sorte qu'aucun manquement contractuel ne pourrait lui être reproché et que seule sa responsabilité délictuelle serait susceptible d'être engagée.



Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire) ; elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.



Elle rappelle que le maintien du contrat obligera les intimés à restituer le capital perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué. À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté.



Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle soutient que les préjudices dont se prévalent les emprunteurs ne sont pas établis et pas en lien de causalité avec une éventuelle faute de la banque.



Par des conclusions remises le 15 avril 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société BNPPPF de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les intimés soutiennent au visa de l'article L. 621-40-I du code de commerce que leur action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société GSF et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu'elle est recevable.



À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne la description du matériel concerné, les conditions et délais d'exécution des prestations, les éléments relatifs au paiement, le nom du démarcheur, les ambiguïtés et la mauvaise lisibilité du bon de commande, les dispositions relatives aux garanties, ou encore le droit de rétractation.



Ils dénoncent des abstentions malicieuses, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l'installation et une dénomination trompeuse de l'acte qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil. Ils contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité en se prévalant de leur qualité de consommateurs profanes et en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de leur connaissance du vice.



Ils soutiennent que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal et qu'elle a commis une faute en n'y procédant pas et en finançant un contrat nul. Ils ajoutent au visa de l'article L. 311-31 qu'elle a commis une faute confinant au dol en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés et que l'attestation de livraison ne saurait lui permettre de se dédouaner de toute responsabilité de sorte qu'elle doit être privée de sa créance de restitution, doit leur rembourser les mensualités versées et être condamnée à prendre en charge les frais de remise en état.



Les emprunteurs indiquent que ces fautes leur ont causé un préjudice résultant de l'obligation de remboursement du crédit. Ils rappellent que l'anéantissement du contrat obligera la banque à leur restituer les échéances payées et soutiennent subsidiairement que la faute de la banque, si elle n'était privée de sa créance de restitution, leur a causé un préjudice à hauteur des échéances versées.



La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la Selarlu [X] MJ représentée par Maître [B] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société GSF par acte d'huissier délivré à personne morale le 29 septembre 2020 puis le 27 octobre 2020 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. La Selarlu [X] MJ n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'intimés lui ont été signifiée à personne morale le 23 décembre 2020 et les conclusions n°2 d'appelant lui ont été signifiées le 26 mars 2021.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 7 septembre 2022.






MOTIFS DE LA DÉCISION



À titre préliminaire, il convient de souligner que la recevabilité de l'intervention volontaire de la société BNPPPF venue aux droits de la société Banque Solfea, n'est pas contestée en appel.



Par ailleurs, le rejet de la demande de communication de pièces n'est pas contesté en appel.





Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration des créances au passif de la société GSF



L'appelante invoque l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [T] en l'absence de déclaration de créance dans la procédure collective de la société GSF, estimant que leurs demandes tendent indirectement au paiement d'une somme d'argent.



Alors que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce n'interdisent que les actions qui tendent à la condamnation d'un débiteur sous le coup d'une procédure collective au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, force est de constater que l'action de M. et Mme [T] à l'encontre de la société GSF en liquidation judiciaire n'entre pas dans le champ de ces dispositions dès lors qu'elle tend uniquement à l'annulation du contrat de vente.



Sans qu'il y ait lieu de suivre l'appelante dans ses plus amples développements relatifs aux conséquences nécessaires d'une éventuelle annulation de ce contrat, en l'absence de toute demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la société GSF, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [T].









Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil



La société BNPPPF se fonde également dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.



Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.



Si l'appelante sollicite que des prétentions de M. et Mme [T] soient déclarées 'irrecevables', force est de constater qu'elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l'appui, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.



Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.



Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. et Mme [T].





Sur la demande de nullité du bon de commande



Sur le moyen tiré des mentions obligatoires



Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 21 décembre 2013, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.



Cinq ans moins un jour après la signature du bon de commande, M. et Mme [T] ont entendu soulever la nullité du contrat de vente signé le 21 décembre 2013.



L'article L. 121-23 dispose : 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 '.



En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'absence d'utilisation de la faculté de rétractation ne fait pas obstacle à l'action tendant à l'annulation du contrat. L'action en annulation d'un contrat n'est pas davantage subordonnée à la démonstration d'un préjudice.



Le bon de commande n° 30381 produit en original décrit l'objet de la vente comme suit :

« Centrale GDSF CP3KA

Puissance installée : 3000 Wc

12 panneaux 250 Wc

12 Panneaux 250PSI ' 12 Plaques ' Onduleur GDSF ' Kit Abergements (latéraux ' Gauche / Droite ' centraux ' de jonction) ' 10 mètres de WATAPLEX ' 3 mètres de mousse expansive ' 25 m d'écran sous toiture ' 75 m de câbles 4mm2 ' Kit Connectique (connecteurs mâle/femelle ' Clips de sécurité - Connectique) ' Boîtier AC/DC ' Kit visserie (Crochets doubles ' Crochets simples ' joints ' Vis) »

« Panneaux GSDF 250 PSI

Caractéristiques électriques sous STC :

Type du module : RCS-250P ' Puissance maximale Pmax : 250Wp ' Tension à puissance maximale ' Vmp ' 34,6V ' Courant à puissance maximale ' Imp : 7,23 A ' Teneflon de circuit ouvert ' Voc : 43,8V ' Courant de court circuit Isc : 8,76 A ' rendement du module 'nm : 12,9 % Tolérance puissance de sortie : 0/+3%

Caractéristiques mécaniques :

Type de cellule : polycristallin 156 x 156 mm (6 pouces) ' Nombre de cellules : 72 (6 x 12)

Dimensions : 1956 x 992 x 40mm (77,01 x 39,06 x 1,57pouces) ' Poids : 25Kg »

3 Kc + abris



« Raccordement de l'onduleur au compteur de production à la charge de GSF

Obtention du contrat de rachat de l'électricité à la charge de GSF

Démarches auprès du Consuel d'État (Obtention de l'attestation de conformité) à la charge de GSF ».



Les mentions précises concernant le ballon thermodynamique de marque Clipso et d'une contenance de 300L figurent également sur le bon de commande.



Il convient de préciser que le matériel contenu dans la centrale est entièrement listé dans le bon de commande de même que les caractéristiques électriques du ballon thermodynamique, des panneaux et de l'onduleur. Il convient de rappeler que l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité, ce d'autant qu'une mention du bon de commande indique que le client dispose du catalogue des produits remis par le vendeur.



Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge qui est allé au-delà des textes susvisés, ces mentions satisfont le 4° de l'article précité dans la mesure où elles permettaient aux acheteurs de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et leur permettaient de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.



L'examen du bon de commande montre qu'il est parfaitement lisible et rédigé dans une police qui n'est pas inférieure au corps huit, ce qui, en toute hypothèse, n'est pas une cause de nullité. Il n'est démontré aucune confusion ni contradiction concernant les garanties précisées dans les conditions particulières figurant au recto. En toute hypothèse, elles ne sont pas concernées par l'article susvisé et ne font que préciser les conditions générales figurant au verso et l'emportent en cas de contradiction. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, les nom et prénom du démarcheur sont renseignés.



Par ailleurs, le bon de commande mentionne expressément le prix global à payer soit 19 900 euros et les modalités de financement, conformément au 6° de l'article précité. Un défaut de mention du prix unitaire de chaque élément de l'équipement qui n'est pas exigé par le texte précité et ne constitue pas une caractéristique déterminante.







Néanmoins, le bon de commande ne comporte aucune indication sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Or l'article 3.1 des conditions générales prévoient expressément que pour le client consommateur, une date maximale de livraison lui est indiquée sur le bon de commande qui comporte un encart qui n'a pas été renseigné. Partant, le bon de commande n'est pas conforme au 5° de l'article L. 121-23 précité et encourt donc l'annulation.



Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.



Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.



À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.



La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.



Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.



M. et Mme [T] n'ont pas entendu faire valoir leur droit de rétractation, clairement mentionné sur le bon de commande pourvu d'un bordereau détachable.



M. [T] a accepté la livraison du matériel commandé et les travaux sur sa toiture et il n'est pas contesté qu'il a réceptionné les travaux et signé le 31 décembre 2013 sans réserve un certificat de réalisation de la prestation, même si le document produit par la banque est illisible comme l'a souligné le premier juge.



Les acheteurs ont reçu la facture du matériel installé et le Consuel daté du 3 février 2014. Ils ont ensuite donné leur accord pour le raccordement et la mise en service de leur installation, intervenue le 23 mars 2015 et ont, le 31 mars 2015, conclu un contrat d'achat avec EDF afin de vendre leur production d'électricité. Ils ont par la suite remboursé les échéances du crédit entre février 2015 et juin 2020 (soit 13 896,12 euros).



Si l'installation de la centrale photovoltaïque est intervenue 10 jours après la signature du bon de commande, M. et Mme [T] ne justifient d'aucune doléance émise à l'encontre de la société prestataire et n'ont émis aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement. Ils ne justifient d'aucun dysfonctionnement et ils exploitent l'installation photovoltaïque et revendent l'électricité ainsi produite comme en atteste le contrat d'achat signé le 31 mars 2015.



Ces actes positifs caractérisent une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exception qu'ils auraient pu opposer, de purger les vices du contrat de vente et de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. et Mme [T] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.



L'action judiciaire engagée par M. et Mme [T] la veille de la prescription quinquennale, résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d'information inhérents au texte du bon de commande.



Partant, il est retenu que M. et Mme [T] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'ils ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande.



Sur le moyen tiré du vice du consentement



L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».



Le document contractuel est intitulé « Bon de commande » ; il mentionne « panneau photovoltaïque garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans ».



Cette mention contractualise le rendement des panneaux photovoltaïques, lequel n'est pas critiqué, mais aucunement le rendement financier de l'installation photovoltaïque.



En l'espèce, M. et Mme [T] soutiennent avoir été victimes d'un dol parce qu'ils n'étaient pas suffisamment renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ni sur les modalités d'installation de la centrale solaire. Ils affirment avoir été victimes d'une présentation fallacieuse sur la rentabilité de l'installation. Selon eux, ces man'uvres frauduleuses auraient vicié leur consentement.



Cependant, l'information insuffisante sur les caractéristiques de l'équipement vendu mentionnée ci-dessus et sur laquelle M. et Mme [T] ont décidé de passer outre ne saurait constituer une man'uvre dolosive en elle-même.



Les intimés ne caractérisent pas de manière circonstanciée les fraudes qu'ils dénoncent relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'opération ni que cet élément aurait été déterminant de leur consentement. Ils ne démontrent pas, par ailleurs, que l'existence d'un partenariat avec la société EDF était un élément déterminant de leur consentement, ni un engagement contractuel de rentabilité. Or, le seul caractère incomplet du bon de commande tel que retenu ci-dessus ne saurait suffire à caractériser une fraude.



Les intimés ne prouvent pas un comportement malicieux de la part du représentant de la société GSF, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement.



Le document contractuel est intitulé « bon de commande » dont il ressort que le rendement des panneaux photovoltaïque est garanti 25 ans et l'onduleur 20 ans.



Cette mention contractualise une garantie de 25 ans pour la production des panneaux photovoltaïques, laquelle n'est pas critiquée, mais elle ne contractualise aucunement le rendement financier de l'installation photovoltaïque. Ils ne produisent au demeurant aucune expertise sur la rentabilité effective de leur installation.



Enfin, les intimés ne peuvent faire accroire qu'ils ne comprenaient pas la portée de leur engagement et le réduire à une simple « candidature », alors que concomitamment au contrat de vente, ils ont signé le contrat de crédit affecté pour financer l'installation commandée, étant rappelé que le bon de commande, qui s'intitule comme tel sur le document y afférent, précise le mode de règlement du financement par crédit.



M. et Mme [T] ne prouvent pas, par conséquent, un comportement malicieux de la part du représentant de la société GSF, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement.



Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme [T] sont mal fondés en leur demande d'annulation du contrat de vente.



Il n'y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.



En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des deux contrats et la cour déboute M. et Mme [T] de leurs demandes d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.



Si l'exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que l'emprunteur recherche la responsabilité du prêteur de deniers dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d'une opération économique unique, force est de constater que les intimés n'ont formulé dans leurs premières conclusions remises le 16 décembre 2020 aucune demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société BNPPPF, se contentant de réclamer la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la faute de la banque l'a privée de son droit à restitution.



Comme le souligne à juste titre l'appelante, et en application des articles 909 et 954 du code de procédure civile, les intimés disposaient d'un délai de trois mois pour former appel incident, ce qu'ils n'ont pas fait. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux demandes indemnitaires, au demeurant non formulées dans le dispositif.





Sur l'exécution du contrat de crédit



Il ressort des motifs qui précèdent que M. et Mme [T] sont tenus de rembourser le crédit litigieux de sorte que les sommes qu'ils ont acquittées de ce chef ne sont pas dépourvues de cause.



L'appelante se prévaut de l'inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu'alors.



Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.



Pour autant, les mensualités échues depuis le 10 juin 2020 et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.



À la date du présent arrêt, M. et Mme [T] sont donc redevables des 29 mensualités échues jusqu'en octobre 2022, soit la somme de 6 177 euros (213x29), conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de novembre 2022.



Il convient de rappeler que les intimés sont en outre redevables de plein droit du remboursement des sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé, soit la somme de 13 896,12 euros.



Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré M. [M] [T] et Mme [I] [C] épouse [T] recevables en leurs demandes, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes indemnitaires et en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande de production d'un état des sommes remboursées ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Déboute M. [M] [T] et Mme [I] [C] épouse [T] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;



Condamne solidairement M. [M] [T] et Mme [I] [C] épouse [T] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 6 177 euros au titre des mensualités échues jusqu'en octobre 2022 ;



Dit que M. [M] [T] et Mme [I] [C] épouse [T] devront poursuivre l'exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles et reprendre le remboursement du crédit' à compter de l'échéance de novembre 2022 ;



Rappelle que M. [M] [T] et Mme [I] [C] épouse [T] sont également redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé';



Déboute les parties de toute autre demande ;



Y ajoutant,



Condamne in solidum M. [M] [T] et Mme [I] [C] épouse [T] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum M. [M] [T] et Mme [I] [C] épouse [T] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffièreLa présidente

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