19 octobre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/03635

Chambre 2-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 208













Rôle N° RG 22/03635 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAVL







[R] [J]





C/



[U] [J]

[V] [J]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Myriam MANSEUR

Me Mathilde FAVRE











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 7] en date du 28 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04502.





APPELANT



Monsieur [R] [J]

né le 28 Juillet 1962 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représenté et assisté par Me Myriam MANSEUR, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMES



Madame [U] [J]

née le 16 Juin 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]



Monsieur [V] [J]

né le 01 Août 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]



Tous deux représentés par Me Mathilde FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Carole CLEMENT-LACROIX, avocat au barreau des HAUTES ALPES





PARTIE(S) INTERVENANTE(S)







*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme BOUTARD, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :





Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022,



Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***























































EXPOS'' DU LITIGE



Le 12 novembre 2015, [Y] [J] a fait une donation à son neveu [R] [J] de la nue-propriété d'un appartement sis à [Adresse 5], s'en réservant l'usufruit.



Le 18 août 2016, le tribunal d'instance de Gap a ordonné une mesure de protection, en l'espèce une mesure de curatelle renforcée, à l'égard d'[Y] [J], à l'initiative de sa nièce [U] [J], pour une durée de 60 mois. Cette mesure a été confiée à l'UDAF des Hautes-Alpes.



Par arrêt du 24 mars 2017, la cour d'appel de Grenoble a confirmé cette décision.



Par jugement du 08 décembre 2017, le juge des tutelles a transformé la mesure de curatelle renforcée en mesure de tutelle.



Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2018, l'UDAF des Hautes-Alpes a assigné M. [R] [J] devant le tribunal de grande instance de Marseille en annulation de la donation consentie.



[Y] [J] est décédée le 17 octobre 2019.



Le juge de la mise en état de [Localité 7] a constaté, par ordonnance du 09 décembre 2019, l'interruption de l'instance en raison de la notification du décès.



L'affaire a tété réinscrite au rôle le 18 mai 2021.



Par conclusions du 30 avril 2021, Mme [U] [J] et M. [V] [J] sont intervenus volontairement aux débats aux droits de la défunte et réclament l'annulation de l'acte de donation du 12 novembre 2015 portant sur un immeuble de [Adresse 4] et de celle du 13 novembre 2015 portant sur les frais de cette donation.



Par conclusions d'incident du 25 octobre 2021, M. [R] [J] a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire au profit de celui de Gap.



Par ordonnance contradictoire du 28 février 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :



Rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par [R] [J] ;

Rejeté les demandes de [R] [J] portant sur l'amende civile et des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Rejeté la demande de [R] [J] au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Condamné [R] [J] à verser à [U] [J] et [V] [J] ensemble la somme de mille cinq cents (1500 euros) au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Condamné [R] [J] aux dépens de l'incident ;

Renvoyé la cause et les parties à l'audience du juge de la mise en état sans présence physique des 'avocat' du 28 mars 2022 à 9 heures et demandé au conseil de [R] [J] de conclure sur le fond.



Par déclaration reçue le 10 mars 2022, M. [R] [J] a interjeté appel de cette décision.



Le 06 mai 2022, la décision a été signifiée à M. [R] [J] à la demande de Mme [U] [J] et de M. [V] [J], l'acte d'huissier ayant été remis à l'étude.



La procédure concernant un appel contre une ordonnance d'incident de mise en état, l'affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.



Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 06 avril 2022, M. [R] [J] demande à la cour de :



> Vu les 'disposions' de l'article 455 du Code de procédure civile ;

L'ordonnance entreprise est nulle ;

> Vu les articles 561 et 568 du Code de procédure ;

> Vu l'effet dévolutif, Evoquant,

> Vu les dispositions de l'article 720 du Code civil ;

> Vu les dispositions de l'article 44 du Code de procédure civile ;

> Vu les dispositions de l'article 74 et 75 du Code de procédure civile ;

> Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2022 ;



L'ordonnance du 28 février 2022 est nulle ;



Le Tribunal judiciaire de Marseille est incompétent ;



Le Tribunal Judiciaire de GAP est seul compétent ;



> Vu les dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

Condamner à régler à Monsieur [R] [J] la somme de 3500 euros de dommages et intérêts.

> Vu les dispositions de l'article 1343-2 alinéa du Code civil,

Ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la notification des conclusions ;

Capitaliser les intérêts,

> Vu les dispositions de l'article 521 du Code de procédure civile

Le montant des sommes dues par Monsieur [R] [J] au titre de l'ordonnance dont appel sera séquestré entre les mains de Maître [I] Notaire chargé de la succession.

> Vu les dispositions des articles 700 et du code de procédure civil,

Condamner [V] et [U] [J] à régler solidairement la somme de 4800 euros à Monsieur [R] [J]

> Vu les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Condamner les intimés aux entiers dépens de la procédure.



Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 28 avril 2022, les intimés sollicitent de la cour de :



Déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [R] [J] de l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2022 effectué par déclaration du 10 mars 2022 ;

Déclarer irrecevable la demande visant à la mise en place d'un séquestre sur le fondement des dispositions de l'article 521 du Code de procédure civile comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du Code de procédure civile ; déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'aménagement de l'exécution provisoire comme n'étant pas soumise à la juridiction compétente pour en connaître ;

En tout état de cause, Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 28 février 2022 en toutes dispositions ;

Y ajoutant :

Condamner Monsieur [R] [J] à payer à Madame [U] [J] et à Monsieur [V] [J] une somme de 2.400 euros à chacun, soit 4.800 euros au total, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [R] [J] aux dépens de la procédure d'appel.



La procédure a été clôturée le 29 juin 2022.



Le 08 juillet 2022, l'appelant a transmis, par voie électronique, un nouveau bordereau de pièces communiquées, incluant une nouvelle pièce numérotée 6.

Le 21 juillet 2022, l'appelant a envoyé, par voie électronique, un nouveau bordereau de pièces communiquées, incluant une nouvelle pièce numérotée 7.



Par conclusions de demande en réouverture des débats incluant une nouvelle pièce numérotée 8 intitulée 'saisine JEX' signifiées électroniquement le 18 août 2022, l'appelant demande de :

> Vu les 'disposions' de l'article 802 du Code de procédure civile ;

> Vu les conclusions d'appel notifiées selon les dispositions de l'article 505-2 du code de procédure civile et faisant corps avec les présentes ;

> Vu l'acte de partage du 6 juillet 2022.

Le rabat de l'ordonnance de clôture du 29 juin 2022 sera ordonné

> Vu l'article 720 du Code de procédure civile ;

> Vu l'aveu des intimés au sein de l'acte de partage ;

> Vu les conclusions précédentes.

Toutes les demandes de Monsieur [R] [J] sont maintenues.



Par conclusions transmises par voie électronique le 05 septembre 2022, les intimés sollicitent de la cour de :



Vu les articles 802 et 803 du Code de procédure civile ;

REJETER la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par [R] [J] ;

DECLARER irrecevables les pièces n° 6, 7 et 8 communiquées par l'appelant postérieurement à l'ordonnance de clôture.



Par soit-transmis du 08 septembre 2022, la présidente a demandé au conseil de l'appelant de bien vouloir transmettre ses observations sur l'absence d'effet dévolutif de ses conclusions.



Le conseil de l'appelant a fait parvenir ses observations par réponse transmise par voie électronique le 12 septembre 2022, aux termes desquelles le conseil a répondu sur l'effet dévolutif de ses conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et a demandé à la cour de :



'Vu le soit-transmis du 8 septembre 2022,

Vu les dispositions des articles 561, 562 et 524 du code de procédure civile,

les conclusions tendant à la réouverture des débats respectent le principe de la dévolution de l'instance et le celui d'évocation de la Cour.



Le rabat de l'ordonnance de clôture du 29 juin 2022 sera ordonné'.






MOTIFS DE LA DÉCISION



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.



Sur la recevabilité des pièces et conclusions



En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent.



Par ailleurs, l'article 802 de code de procédure civile dispose qu' 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2022, date connue des parties depuis l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui leur a été envoyé le 16 mars 2022.



Or, l'appelant a transmis par voie électronique après l'ordonnance de clôture :



- le 08 juillet 2022, 'un bordereau de pièces communiquées' incluant une nouvelle pièce numérotée 6,

- le 21 juillet 2022, un nouveau 'bordereau de pièces communiquées' incluant une nouvelle pièce numérotée 7/1 mais figurant sur le fichier électronique comme la pièce 8 et sur le bordereau comme la pièce 7 intitulée 'dénonciation de saisie attribution du 08 juillet 2022",

- le 18 août 2022, de nouvelles conclusions intitulées ''conclusions en demande de réouverture des débats' accompagnées d'un nouveau bordereau de pièces incluant une pièce 8.

Les intimées ont transmis par voie électronique le 05 septembre 2022 de nouvelles conclusions sur la demande de réouverture des débats.

L'article 803 du code de procédure civile dispose notamment que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'.



En l'absence de cause grave requise par l'article 803 visé supra justifiée par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces transmises après le 29 juin 2022.



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Il convient de rappeler que :



- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.



Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.



Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.



Il convient de rappeler que l'article 901 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 4 que 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant ... les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible'.



L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



L'article 562 alinéa 2 dispose que 'La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.



Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.



La déclaration d'appel formée par M. [R] [J] est rédigé comme suit :



'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: nullité de la décision , article 455 du code de procédure civile, excès de pouvoir . pouvoir d'évocation de la Cour et effet dévolutif. suspension de l'exécution provisoire article 514-3 du Code de procédure civile . une annexe PDF et jointe à la présente déclaration d'appel par RPVA et fait corps avec celle-ci , les chefs de la décision attaqués dépassant les 4080 signes . 1 Sur la nullité de la décision : violation de l'article 455 du Code de procédure civile : La nullité de l'ordonnance est demandée en ce qu'elle n'a pas répondu aux 'concluions' Monsieur [R] [J]. En effet, les dispositions de l'article 720 du Code civil énoncent que Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. Il n'a pas été répondu à ce motif d'ordre public concernent la compétence d'une juridiction saisie à la SUITE du décès de la personne ayant fait une donation IMMOBILIERE et dont la demande d'annulation par les intimés induit nécessairement le retour sollicité de cette donation dans le patrimoine du de cujus. Cette omission est sanctionnée par les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile La méconnaissance de cette disposition entraîne de facto l'annulation de la décision. 2 Sur l'excès de pouvoir : Il y a plus grave, le Juge de la mise en état a outrepassé son pouvoir et sa décision entraîne l'annulation dès lors En effet, le juge de la mise en état a jugé que l'affaire relevait du droit des obligations dès lors qu'elle portait 'sur la validité de l'acte EN RAISON D'UN VICE AFFECTANT LA CAPACITE DE LA DEFUNTE A CONSENTIR A LA DONATION' . Il n'échappera pas à la cour que le conditionnel n'ayant pas été utilisé, le juge de la mise en état qui décide sans avoir eu connaissance de la position de l'appelant qui n'a conclu que sur l'incident, que la donation qui porte sur un immeuble ( nue-propriété ) a outrepassé ses pouvoirs, rendant caduque la décision entreprise . 2 : Sur l'effet dévolutif de l'appel et le pouvoir d'évocation de la cour : articles 561 et 568 du Code de procédure civil L'action intentée à l'encontre de Monsieur [R] [J] porte sur l'annulation d'un acte de donation de la nue-propriété. La nue-propriété est le démembrement d'un immeuble. En vertu de l'article 44 du Code de procédure civile en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Surtout, en vertu de l'article : 720 du Code civil : Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. Or, en l'espèce, Madame [K] est décédée le 17octobre 2019, en SON DOMICILE à [Localité 6]. Le Tribunal de Grande Instance de Marseille est donc incompétent territorialement pour se prononcer sur la demande des consorts [J] le bien objet du litige étant situé à [Adresse 4], et le décès de Madame [K] étant intervenu dans le ressort du Tribunal judiciaire de GAP. Pour retenir la compétence du TJ de [Localité 7] , le JME , qui relève que les intimés « interviennent es qualité d'ayant droits de la défunte ( sic ) et estimé également que « la solution qui sera donnée à cette prétention aura des répercussions sur l'actif successoral'' » DE LA DE CUJUS, a pourtant retenu la compétence de la juridiction de Marseille s'agissant d'un acte mixte '.. Or, le patrimoine de la DECUJUS quelle qu'en soit sa consistance ne peut être évoqué que par la juridiction qui connaît des litiges à liés à cette même succession. De même, il est manifeste que si les appelants souhaitent grossir la masse successorale, tout litige y afférent devra être renvoyé devant la seule juridiction qui connaît des successions c'est-à-dire celle du lieu de décès du de cujus . En outre Monsieur [J], appelant était nu propriétaire donc titulaire des droits REELS sur le bien querellé , ce dernier se situant à [Localité 6] . SUITE au sein de l'annexe après les 3939 caractères

Suite aux chefs du jugement critiqué : ordonnance du 28 février 2022 JME RG : 21/04502 voir 3901 caractères sur RPVA ' « '.

Il est manifeste que la donation ne peut être considérée comme un acte mixte s'agissant du transfert de propriété (démembrement de droits réels), lesquels obéissent à des normes juridiques d'ordre public (le lieu de de situation de l'immeuble induisant des obligations localisées: impôts, droits de mutations, taxes, hypothèque, cadastre, notaire '.) , tous situés en vertu de l'article 44 du Code de procédure civile dans le leu de situation de l'immeuble ;il s'agit d'une libéralité, dépendant du livre 3 du code civil relatif à la manière dont on acquiert la propriété , livre 2 des libéralités et non du titre 3 des sources d'obligations'..

Enfin, la question du droit des obligations invoquée laisse perplexe dès lors que les obligations nées de cette donation intéressaient l'appelant seul et son donateur et en aucun cas les tiers pour les quel la convention a des effets relatifs, l'hypothèse de l'insanité supposée de la de cujus relevant non pas de son aptitude à contracter mais à tester, ce qu'elle a fait d'ailleurs devant le même notaire moins de deux ans avant s'agissant du testament olographe non contesté '

En Conséquence, la compétence du tribunal judiciaire de GAP est seul compétente et la décision entreprise par évocation, renverra cette affaire devant le TJ de [Localité 6].

2.3 : Sur la demande de première instance : l'abus de procédure :

L'article 32-1 Code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'action intentée par l'UDAF, pilotée par les frères et s'urs de Monsieur [J] et reprise ensuite par les frères et s'ur de l'appelant abusive et dilatoire, en ce sens que :

- la première demanderesse demandait la révocation d'une donation immobilière et qu'elle réglait des frais de justice aux dépens de feue Madame [Y] [J] veuve [K] sous tutelle ;

- [M] leur frère, désormais malade et dépressif car il était le neveu préféré de la de cujus ; ainsi donc, ils estiment que leur tante pouvait tester en 2013 mais était insane en 2015, ce devant le même notaire, dont ils ne remettent pourtant pas en cause la compétence ni l'honnêteté a juste titre.

- Les intimés n'étant pas des héritiers réservataires, il v de soi que leur tante avait le droit de disposer de son patrimoine comme elle l'entendait et elle a d'ailleurs préféré léguer le bien immobilier ( un terrain ) à Monsieur [J] en 2013, montrant que ce qui relevait de l'histoire de la famille lui revenait .

- Pilotée par les deux autres héritiers et malgré l'évidence de l'incompétence de la juridiction de céans, les défendeurs utilisent des artifices pour plaider une compétence absolument pas justifiée informée de la procédure, au regard de son état de santé. - La procédure a été également intentée à l'encontre d'un héritier naturel.

Les INTIM2S seront donc condamnés à une amende civile, et Monsieur [R] [J], harcelé depuis plus de six ans, sollicite l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de la multiplication des procédures à son endroit ; La somme de 2500 euros lui sera accordée

De même, au regard de la singularité de la procédure initiée par l'UDAF puis par les défendeurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [R] [J], la charge des frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts comme les dépens engagés ; la somme de 3600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La capitalisation comme le cours des intérêts sont également demandés.

Bien évidemment Monsieur [J] qui ne peut succomber, la décision entreprise sera également réformée en ce qu'elle l'a condamné à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700.

Sur ce point, le sursis à exécution de la décision sera ordonné, en vertu des dispositions de l'article 514-4 du Code de procédure civile'.



La déclaration d'appel étant irrégulière, elle n'opère donc pas dévolution au profit de la cour.

Il convient de relever de manière superfétatoire que le dispositif des seules conclusions valables liant la cour, celles signifiées le 06 avril 2022, ne contient pas plus de prétention quant à l'objet du litige, l'appelant affirmant 'l'ordonnance entreprise est nulle', 'l'ordonnance du 28 février 2022", 'le tribunal judiciaire de Marseille est incompétent' et 'le tribunal judiciaire de de Gap est seul compétent'.



Ceci ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 sus-visé.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



M. [R] [J], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel.



Mme [U] [J] et M. [V] [J] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 2 400 euros chacun, soit une somme globale de 4 800 euros.



PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Déclare irrecevables les conclusions transmises par M. [R] [J] le 18 août 2022, les bordereaux de pièces communiqués les 08 juillet 2022 (visant la pièce 6) et 21 juillet 2022 (visant la pièce 7) et 18 août 2022 (visant la pièce 8),



Déclare irrecevables les conclusions transmises par Mme [U] [J] et M. [V] [J] le 05 septembre 2022,



Déclare la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif,



Condamne M. [R] [J] aux dépens d'appel,



Condamne M. [R] [J] à verser à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de :



- 2 400 euros à Mme [U] [J],

- 2 400 euros à M. [V] [J],

soit une somme globale de 4 800 euros,













Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



la greffière la présidente

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