26 octobre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n°
21/06681
Chambre 1-1
Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 21/06681 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMUD
Ordonnance n° 2022/M 247
M. [V] [K]
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE
Appelant
Mme [G] [W]
Représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assistée par par Me Karine HAROUTUNIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie CASANOVA-TIRAND
Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Natacha BARBE, greffier,
Après débats à l'audience du 20 septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 24 mars 2021, par le Tribunal de Grande Instance de Digne Les Bains, ayant notamment condamné M.[V] [K] à payer à Mme [G] [W], ainsi qu'à Me [C] les sommes de 1 000 €, chacune, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ce, avec exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 2 juin 2021, par M.[V] [K].
Vu les conclusions d'incident transmises le 28 octobre 2021, par Mme [G] [W], tendant à obtenir la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée, par application de l'article 526 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse transmises le 17 mars 2022, par M.[V] [K].
SUR CE
L'article 526 du Code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
M.[V] [K] justifie par la production du dernier décompte de l'huissier de justice en date du 6 janvier 2022 et du récépissé du paiement du solde par carte de crédit, avoir réglé le 9 janvier 2022, le total de la condamnation.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation de la procédure.
M.[V] [K] qui n'a pas réglé spontanément les sommes fixées par la décision dont appel mais seulement à la réception des conclusions d'incident pour radiation doit assumer, les frais de justice engagés par son contradicteur, ainsi que les dépens de la présente procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,
Condamnons M.[V] [K] à payer à Mme [G] [W] la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M.[V] [K] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 26 octobre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier