2 novembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/01520

Pôle 6 - Chambre 9

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2022

(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01520 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDES4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F16/00793





APPELANT



Monsieur [W] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106







INTIMÉE



SARL SAFILO FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305











COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller



Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats



















ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2007, M. [H] a été engagé en qualité de délégué commercial, statut cadre, par la société Safilo France, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952.



Invoquant l'existence de manquements graves de la société Safilo France dans l'exécution du contrat de travail et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [H] a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2016 aux fins, notamment, d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.



Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 1er mars 2016, M. [H] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 22 mars 2016.



Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :

- condamné la société Safilo France à payer à M. [H] les sommes suivantes :

- 28 102,49 euros à titre de rappel de commissions pour l'année 2015 outre 2 810,24 euros au titre des congés payés afférents,

- 58 009,39 euros au titre des heures supplémentaires de 2011 à 2015 outre 5 800,93 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016,

- 27 530,91 euros à titre d'indemnité pour violation de la contrepartie en repos compensateur,

- 4 420 euros à titre d'indemnité pour occupation professionnelle du domicile personnel,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire,

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Safilo France à payer à M. [H] les sommes suivantes :

- 6 044,08 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire outre 604,40 euros au titre des congés payés afférents,

- 40 149,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 4 014,99 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016,

- 30 035,32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Safilo France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société Safilo France aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.



Par déclaration du 29 janvier 2021, M. [H] a interjeté appel du jugement.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2022, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Safilo France à lui payer les sommes de 28 102,49 euros bruts en paiement des rappels de salaire au titre des commissions afférentes aux retours déduits outre 2 810,24 euros au titre des congés payés afférents et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau,

- à titre principal, constater que les manquements graves de la société Safilo France dans l'exécution du contrat de travail justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire, dire le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il repose sur un motif économique,

- à titre infiniment subsidiaire, dire le licenciement pour faute grave dépourvu de toute cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses fonctions,

- condamner la société Safilo France au paiement des sommes suivantes :

au titre de l'exécution du contrat de travail,

- 15 193,60 euros bruts en paiement des rappels de salaire au titre des commissions afférentes aux commandes annulées outre 1 519,36 euros bruts en paiement des congés payés afférents, et, à titre subsidiaire, 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi compte-tenu de la perte de rémunération consécutive aux retards et défauts de livraison des commandes,

- 47 075,86 euros bruts à titre de rappels de salaire au titre des RFA outre 4 707,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 10 000 euros nets au titre de l'indemnisation de l'occupation professionnelle du domicile personnel,

- 285 499,01 euros bruts au titre du paiement des heures supplémentaires outre 28 549,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 166 977,80 euros nets (soit 151 798 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 15 179,80 euros au titre des congés payés y afférents) au titre des dommages-intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires,

- 75 506,04 euros nets au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail,

au titre de la rupture du contrat de travail,

- fixer la rémunération mensuelle moyenne à 21 369,62 euros bruts,

- 140 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 21 369,62 euros nets à titre de non-respect de l'obligation de reclassement, et, subsidiairement, 13 383,32 euros nets,

- 21 369,62 euros nets à titre de non-respect de l'obligation de l'ordre des licenciements, et, subsidiairement, 13 383,32 euros nets,

- 81 388,80 euros nets en paiement de la différence entre le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle à hauteur du plafond d'indemnisation du chômage et l'aide au retour à l'emploi,

- 21 369,62 euros nets au titre du non-respect de la priorité de réembauchage, et, subsidiairement, 13 383,32 euros nets,

- 6 044,85 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre 604,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 114,35 euros bruts de complément de rappel de salaire de la mise à pied à titre conservatoire au titre des commandes annulées outre 11,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 211,52 euros bruts de complément de rappel de salaire de la mise à pied à titre conservatoire au titre des commandes retournées outre 21,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 354,33 euros bruts de complément de rappel de salaire de la mise à pied à titre conservatoire au titre des RFA outre 35,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 926,49 euros bruts de complément de rappel de salaire de la mise à pied à titre conservatoire au titre des heures supplémentaires outre 292,64 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 40 149,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 4 014,99 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 759,66 euros bruts de complément d'indemnité compensatrice de préavis au titre des commandes annulées outre 75,96 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 405,11 euros bruts de complément d'indemnité compensatrice de préavis au titre des commandes retournées outre 140,51 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 353,77 euros bruts de complément d'indemnité compensatrice de préavis au titre des RFA outre 235,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 19 440,30 euros bruts de complément d'indemnité compensatrice de préavis au titre des heures supplémentaires outre 1 944,03 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 30 035,32 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 15 de la convention collective,

- 544,62 euros nets de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement au titre des commandes annulées,

- 1 027,09 euros nets de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement au titre des commandes retournées,

- 1 736,21 euros nets à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement au titre des RFA,

- 14 508,39 euros nets de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement au titre des heures supplémentaires,

- débouter la société Safilo France de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Safilo France au paiement de la somme de 3 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du code civil,

- condamner la société Safilo France aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2022, la société Safilo France demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire et, statuant à nouveau,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses chefs de demande, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- si la cour entrait en voie de condamnation au titre de l'occupation professionnelle du domicile, allouer à M. [H] la somme de 720 euros nets au titre de l'indemnisation pour occupation professionnelle du domicile personnel,

- requalifier la faute grave en cause réelle et sérieuse et allouer à M. [H] les sommes de 37 669,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 766,95 euros au titre des congés payés afférents et de 30 035,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- si la cour considérait que M. [H] a exécuté des heures supplémentaires et entrait en voie de condamnation, lui allouer à titre de rappel de salaire la somme de 83 161,25 euros outre 8 316,12 euros de congés payés y afférents,

- en cas de condamnation au titre des heures supplémentaires, déclarer recevable, conformément à l'article 70 du code de procédure civile, sa demande reconventionnelle aux fins de voir condamner M. [H] à lui rembourser la somme de 4 583,18 € euros bruts en paiement des JRTT devenus indus, accordés en exécution de la convention de forfait devenue sans effet,

en tout état de cause,

- fixer la rémunération moyenne mensuelle brute à 12 556,50 euros,

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.



L'instruction a été clôturée le 24 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2022.






MOTIFS





Sur la résiliation judiciaire



L'appelant fait valoir qu'il était confronté à des manquements graves et persistants de la part de l'intimée, justifiant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dès lors que celle-ci :

- modifiait unilatéralement son contrat de travail en lui retirant la commercialisation des collections Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs et Tommy Hilfiger, le privant ainsi des commissions qu'il percevait au titre de la commercialisation de ces collections,

- lui proposait un taux de commission concernant les collections Givenchy et Fendi inférieur à celui des autres salariés, ce qui constitue une rupture d'égalité,

- refusait de lui régler les commissions relatives aux commandes annulées consécutives aux défauts de livraison,

- déduisait de manière illégitime les retours de montures de lunettes de son chiffre d'affaires sur lequel étaient calculées ses commissions, postérieurement à l'encaissement de ses commandes,

- déduisait de ses commissions les remises de fin d'année (RFA) alors que celles-ci correspondaient pour partie à des frais de gestion et des frais de recouvrement des centrales,

- l'indemnisait insuffisamment au titre de l'occupation professionnelle de son domicile personnel,

- ne lui réglait pas les très nombreuses heures supplémentaires effectuées,

- fixait unilatéralement ses objectifs sans recueillir son accord.



L'intimée réplique qu'elle a toujours respecté ses engagements contractuels à l'égard de l'appelant et que l'action en résiliation judiciaire de ce dernier est totalement infondée, qu'il n'est justifié d'aucun litige pré-existant que le salarié aurait relevé avant son courrier notifiant son action prud'homale en résiliation judiciaire, que l'intéressé a travaillé pendant 9 ans au sein de la société sans jamais avoir émis le moindre reproche ou la moindre contestation pendant toute cette période, et ce s'agissant notamment de l'exécution de ses conditions d'emploi, et qu'il s'agit en l'espèce d'une man'uvre de l'intéressé parfaitement contraire à la loyauté devant présider aux actions judiciaires. Elle souligne qu'aucun des griefs prétendument invoqués par le salarié n'est sérieux et encore moins de nature à justifier l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail.



Selon l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable aux faits litigieux, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.



En application de ces dispositions, les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



La fourniture du travail et le paiement de la rémunération convenue constituent des obligations essentielles de l'employeur, dont la violation justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail.



Sur la modification unilatérale du contrat de travail et le retrait des collections Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs et Tommy Hilfiger



Au vu des différents éléments versés aux débats par l'appelant et notamment du contrat de travail à effet au 2 avril 2007, des courriers des 23 septembre 2014, 20 janvier 2015 et 18 janvier 2016, des bulletins de paie afférents à la période litigieuse ainsi que des échanges de courriers entre les parties des 2, 15 et 25 février 2016, il apparaît qu'alors que l'appelant s'était vu confier la promotion et la présentation des collections Marc Jacobs et Marc by Marc Jacobs (courrier du 23 septembre 2014) ainsi que des articles de la marque Tommy Hilfiger (courrier du 20 janvier 2015), et ce moyennant l'application d'une rémunération variable à hauteur de « 4 % du chiffre d'affaires hors taxes facturé net de remises et rabais accordés en cours et en fin d'année aux clients », l'intimée a indiqué à son salarié qu'il assurerait désormais la présentation et la promotion des articles des marques Givenchy et Fendi (courrier du 18 janvier 2016). S'il résulte de ce dernier courrier que la rémunération variable revenant à l'appelant serait calculée sur la même base de « 4 % du chiffre d'affaires hors taxes facturé net de remises et rabais accordés en cours et en fin d'année aux clients », la cour ne peut cependant que relever, au vu des pièces justificatives produites par le salarié, que le chiffre d'affaires des collections Fendi et Givenchy représentait moins d'un quart du chiffre d'affaires généré par la seule collection Marc Jacobs et un huitième des trois collections lui ayant été retirées, ce qui aurait eu pour conséquence de réduire le montant des commissions lui revenant (soit 126 678,18 euros bruts de commissions calculées sur le chiffre d'affaires généré par les trois marques lui étant retirées au titre des douze derniers mois), entraînant en conséquence une perte de plus de 80 % du montant total de sa rémunération. Il sera en outre observé que cette situation induisait pour le salarié des effets sur la gestion de sa clientèle, l'octroi de nouvelles marques nécessitant un surcroît de travail de présentation et de démarchage auprès d'une nouvelle clientèle et ce alors que pour les collections précédentes, la clientèle lui était déjà acquise.



La cour retient également que la société intimée avait parfaitement conscience de cette différence de chiffre d'affaires généré ainsi que de l'impact direct que cela aurait concernant la rémunération variable de l'appelant, en ce qu'un mécanisme de correction et d'accompagnement était prévu au titre des années 2016 et 2017 (garantie des commissions perçues en 2015 à hauteur de 100 % pour l'année 2016 et de 80 % pour l'année 2017).



Il sera enfin observé que l'intimée ne peut sérieusement prétendre qu'une telle modification des marques confiées au salarié, eu égard aux conséquences en résultant sur le montant de ses commissions, ne saurait s'analyser comme une modification du contrat de travail mais comme un simple changement des conditions de travail, et ce alors qu'il ressort de l'avenant au contrat de travail du 23 septembre 2014 que lorsqu'il avait été convenu par les parties que l'appelant cesserait d'assurer la présentation et la promotion des articles de la marque Carrera, un avenant au contrat de travail avait effectivement été régularisé par les parties, l'employeur reconnaissant expressément que « les modifications, ci-dessus énoncées, n'ouvrent droit à aucune indemnisation que ce soit, toutefois elles doivent être considérées comme une modification substantielle de votre contrat de travail et, par principe, celle-i requiert votre accord explicite ».





Dès lors, la cour estime que le seul fait d'avoir retiré au salarié la commercialisation des marques Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs et Tommy Hilfiger pour lui confier les marques Givenchy et Fendi, avec les conséquences négatives en termes de rémunération variable que ce retrait induisait, et ce sans qu'un avenant ne soit régularisé de ce chef, s'analyse comme une modification unilatérale du contrat de travail de l'appelant, étant observé que le fait que l'appelant ait lui-même accepté de précédents changements de collection, que d'autres salariés aient accepté une telle modification ou que ladite modification s'explique par une volonté de réorganisation à la suite de la perte de la licence Gucci, sont sans aucune incidence de ce chef. Il en va de même concernant le fait que les marques n'aient pas été contractualisées dans le cadre du contrat de travail initial alors qu'il apparaît, ainsi que cela a déjà été relevé, que les précédentes modifications avaient fait l'objet d'avenants et que l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail doit également être retenue en cas de modification indirecte de la rémunération résultant d'un changement des marques confiées au salarié lorsque ce changement se traduit par une diminution du montant de sa rémunération.



Sur le taux de commission concernant les collections Givenchy et Fendi et la rupture d'égalité



En application du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, et il lui appartient, le cas échéant, de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, étant rappelé que c'est à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à ceux auxquels il se compare en établissant qu'il exerçait des fonctions identiques ou similaires à celles des salariés concernés.



Au vu des différentes pièces versées aux débats par les parties, l'appelant démontrant qu'il ne devait bénéficier que d'un taux de commissionnement de 4 % au titre des collections Givenchy et Fendi alors que, dans le même temps, d'autres salariés bénéficiaient d'un taux de commission de 8 % relativement à ces mêmes marques, si l'intimée justifie en réplique de l'existence de raisons objectives réelles et pertinentes à la différence de traitement entre l'appelant et M. [F] compte tenu du statut de VRP de ce dernier, la cour ne peut cependant que relever que l'employeur ne caractérise pas l'existence de telles raisons objectives s'agissant de Mme [X], commerciale n'ayant pas le statut de VRP, se voyant pourtant octroyer un taux de commissionnement de 8 % outre une garantie temporaire de rémunération variable.



Dès lors, la cour retient que l'employeur a méconnu le principe d'égalité de traitement.



Sur les commissions relatives aux commandes annulées consécutivement à des défauts de livraison



L'appelant souligne qu'il ne pouvait être pénalisé financièrement par les annulations de commandes de ses clients consécutives aux retards ou aux défauts de livraison imputables à la société intimée ainsi que par les annulations de commandes résultant de la société elle-même.

Afin de justifier de l'existence de retards ou de défauts de livraison imputables à la seule société intimée, le salarié produit un courrier de l'employeur du 13 décembre 2006 dans lequel celui-ci reconnaît « des difficultés exceptionnelles de livraison constatées au cours des premiers mois de l'année. Au final, les annulations de commandes sur les 8 premiers mois de l'année 2006 sont en augmentation de l'ordre de 8 % par rapport à l'année précédente », la société s'étant alors engagée à compenser les dysfonctionnements en résultant pour les commerciaux par une prime exceptionnelle individualisée, ainsi qu'un courrier du 15 mars 2010 faisant également état des « effets dus aux problèmes de livraisons sur les commissions durant l'année 2009 », ceux-ci donnant à nouveau lieu à compensation par une indemnisation exceptionnelle. Il verse également aux débats les procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise des mois de mai, juin et octobre 2010 dont il ressort que la direction indique être consciente des graves difficultés actuelles de livraison qui pénalisent les commerciaux, les représentants des salariés soulignant qu'ils subissent un préjudice correspondant au pourcentage de produits non livrés en ce qu'ils ne perçoivent pas de commissions concernant ces ordres non livrés mais ayant pourtant donné lieu à une prestation de travail de la part des salariés concernés. Le procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel du 16 décembre 2011 mentionne également l'existence de difficultés dans les livraisons pénalisant la rémunération des salariés, les procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise des mois de février et mars 2012 faisant état des problèmes résultant des très nombreux défauts ou retards de livraison. Enfin, il ressort des attestations établies par MM. [E] (directeur de société), [V] (représentant), [D] (opticien), [M] (opticien) et [R] (opticien) qu'il existait de façon récurrente des problèmes de livraison et de service après-vente.



Dès lors, étant relevé au vu de ces éléments que les difficultés de livraison ayant affecté les commandes des commerciaux, en ce compris l'appelant, et étant imputables à la société intimée, sont relatives aux années 2010 à 2012, ces mêmes éléments ne permettant pas d'établir que lesdites difficultés auraient persisté sur la période postérieure au titre des années 2013 à 2016, si l'appelant a ainsi manifestement subi un préjudice du fait des annulations de commandes ayant engendré des pertes de commissions, il convient, en l'absence de calcul précis établi par le salarié de ce chef, ce dernier ne pouvant aucunement prétendre obtenir une somme identique à celle octroyée à un autre salarié aux termes d'une décision de justice distincte, de lui accorder en réparation du préjudice subi, sur la base de sa demande formulée à titre subsidiaire, une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de rémunération consécutive aux retards et défauts de livraison des commandes, et ce par infirmation du jugement.



Sur la déduction des retours de montures de lunettes du chiffre d'affaires postérieurement à l'encaissement des commandes



Il résulte de l'article 5 du contrat de travail de l'appelant que : « En rémunération de ses services, Monsieur [H] percevra un salaire brut mensuel de 2 000 euros. De plus, le contractant percevra une commission sur vente calculée sur le chiffre d'affaires, facturé hors taxe net de ristournes et remises, généré par son activité ».



Il est établi qu'à défaut de stipulations contractuelles ou d'usages contraires en vigueur dans l'entreprise, lorsqu'il est convenu qu'un salarié percevra des commissions calculées en fonction des ordres pris, ces commissions lui sont dues dès lors qu'il en est à l'origine, peu important que les commandes n'aient pas été livrées ou soient restées impayées.



Si la société intimée soutient que les commissions n'étaient dues qu'à la livraison de la marchandise et que les procédures de retour de montures doivent s'analyser comme des remises commerciales indirectes acceptées et effectuées par le commercial afin de permettre à ses clients de maintenir une offre diversifiée, la cour ne peut cependant que relever que lesdites affirmations ne correspondent pas aux stipulations contractuelles précitées subordonnant uniquement les commissions à la facturation, et ce en l'absence, notamment, de toute clause de bonne fin insérée dans le contrat de travail, les retours de montures de lunettes effectués par les opticiens clients plusieurs semaines ou mois après la facturation, dans le cadre des seules conditions générales de vente de la société permettant aux opticiens de retourner des lunettes invendues et de bénéficier d'un avoir correspondant à une fraction du prix d'achat, ne pouvant aucunement s'analyser comme une ristourne ou une remise commerciale qui aurait été accordée à titre personnel par le commercial au sens des stipulations contractuelles litigieuses.



Dès lors, la société intimée ayant irrégulièrement déduit du chiffre d'affaires réalisé par l'appelant, sur la base duquel étaient calculées les commissions lui revenant, les retours de montures de lunettes intervenant postérieurement, il convient, sur la base des données communiquées par l'appelant au titre du chiffre d'affaires de l'année 2015, non autrement contestées par l'intimée, de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié les sommes de 28 102,49 euros à titre de rappel de commissions de ce chef outre 2 810,24 euros au titre des congés payés y afférents.



Sur la déduction des remises de fin d'année (RFA)



Le contrat de travail liant les parties ne comporte aucune clause prévoyant l'imputation sur le chiffre d'affaires réalisé par le commercial des charges de frais de recouvrement ou de gestion.



L'appelant souligne que son employeur le privait d'une partie de ses commissions en déduisant de son chiffre d'affaires des remises de fin d'année sans justifier des taux appliqués, celles-ci correspondant en réalité à des frais de gestion et de recouvrement inhérents à l'activité commerciale de la société et ne pouvant aucunement être imputés aux commerciaux, l'employeur ne pouvant faire supporter à son salarié les risques liés au recouvrement de ses créances.



La société intimée décrit le processus de fonctionnement des remises de fin d'année en précisant que, dans le cadre d'accords commerciaux de référencement conclus avec des réseaux d'opticiens, elle consent à ses partenaires commerciaux des RFA (Remises de fin d'année) « incluant effectivement les frais de gestion et de recouvrement nécessaires à la bonne commercialisation des produits », le procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel du 29 avril 2016 permettant de retenir que la direction de la société a expressément indiqué aux représentants du personnel que « ce n'est pas le ducroire qui est à 7,5 %. CGS, ce sont les commissions générales de services. Cela s'appelle les CGS, les frais de gestion, frais de ducroire, frais de référencement, ça va de 5 à 7,5 % », l'intimée reconnaissant ainsi l'existence de déductions réalisées à hauteur de 5 à 7,5 % du chiffre d'affaires des commerciaux, et ce à titre de « commissions générales de service » incluant différents frais de gestion, de recouvrement ou de référencement, et non de remises de fin d'année.



Par conséquent, l'appelant apparaissant bien fondé à solliciter le remboursement de ces frais indûment déduits, la cour, par infirmation du jugement et sur la base des données chiffrées communiquées par l'appelant au titre du chiffre d'affaires de l'année 2015, accorde à l'intéressé une somme de 47 075,86 euros à titre de rappel de rémunération concernant les remises de fin d'année (RFA) outre 4 707,58 euros au titre des congés payés y afférents.



Sur l'indemnisation au titre de l'occupation professionnelle du domicile personnel



Il est établi que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition.



En l'espèce, l'appelant fait valoir qu'il était contraint d'aménager une pièce de son domicile personnel et d'y installer un bureau équipé d'un ordinateur, d'une connexion internet, d'une imprimante ainsi que des étagères aménagées afin d'y stocker les montures de lunettes confiées par la société outre du matériel publicitaire, raison pour laquelle l'indemnité forfaitaire allouée à hauteur de 20 euros par mois est particulièrement dérisoire et sans lien avec les dépenses effectuées aux fins d'accomplir ses missions, l'intimée répliquant qu'il bénéficiait d'un Ipad et d'une valisette appelée « marmotte » dans laquelle étaient conservés les échantillons de lunettes présentées aux clients, les frais d'occupation étant justement indemnisés à hauteur de 20 euros par mois depuis avril 2014.



Cependant, eu égard à l'activité exercée par le salarié, compte tenu des sujétions particulières ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel de son domicile, et ce s'agissant notamment du travail administratif devant nécessairement y être effectué ainsi que du stockage de son matériel professionnel comme cela ressort des pièces versées aux débats, l'indemnisation de l'occupation professionnelle de son domicile ayant été justement évaluée par les premiers juges à hauteur de 70 euros par mois, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à l'appelant, déduction faite des sommes déjà réglées par l'intimée à compter d'avril 2014, la somme totale de 4 420 euros de ce chef.



Sur la convention de forfait, les heures supplémentaires et les jours de réduction du temps de travail (JRTT)



Il résulte de l'article 4 (horaires de travail) du contrat de travail liant les parties que «Conformément à l'accord collectif signé le 23 décembre 1999 entre la société Safilo France et les organisations syndicales CGT et CGC, le contractant est classé comme « cadre commercial autonome ». Le contractant est donc soumis au type d'horaire prévu par l'accord pour cette catégorie (annexe 1). Le contractant reconnaît que la mission qui lui a été confiée est, sous réserve d'évolution de poste ou de modifications imprévisibles de la charge de travail, réalisable dans le nombre de 214 jours prévu par l'accord. »



En application des dispositions des articles L. 3121-39 et L. 3121-46 du code du travail, dans leur version en vigueur à la date des faits litigieux, ainsi que de celles de l'accord collectif d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 23 décembre 1999 et de l'accord collectif d'entreprise du 22 avril 2013 portant avenant de révision de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail de Safilo France relatif à la conclusion de forfaits annuels, étant rappelé qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les dispositions conventionnelles destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours, la cour ne peut que relever, en l'espèce, qu'il n'est pas établi par la société intimée que, dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait en jours, l'appelant a effectivement été soumis à des mesures de contrôle du temps de travail conformes et qu'il a effectivement bénéficié d'entretiens individuels semestriels avec son supérieur hiérarchique au cours desquels sont évoquées l'organisation, la charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité ainsi que l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ledit entretien devant nécessairement être réalisé séparément de l'entretien annuel d'évaluation afin d'en assurer l'effectivité, et ce conformément aux dispositions conventionnelles susvisées. Il en résulte que l'employeur ne démontre dès lors pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la convention de forfait en jours litigieuse étant en conséquence privée d'effet et dès lors inopposable au salarié, de sorte que ce dernier est fondé à revendiquer le décompte de son temps de travail selon le droit commun et à réclamer, le cas échéant, le paiement d'heures supplémentaires.



Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



En l'espèce, au vu des pièces communiquées par l'appelant et notamment du décompte précis et détaillé de ses jours et de son temps de travail ainsi que des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse (années 2011 à 2015), des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise de mai et juin 2010 faisant état des interrogations des membres dudit comité concernant les modalités de paiement des heures supplémentaires des salariés qui effectuent régulièrement près de 50 heures par semaine pour prospecter leur secteur ainsi que du rapport d'analyse des risques et facteurs de risques psychosociaux au sein de Safilo France établi le 17 septembre 2019 par le cabinet Aptéis dont il ressort (p 51) que « La problématique de la charge de travail des salariés itinérants a en outre été soulevée par les représentants du personnel lors du CHSCT du 20 juillet 2018 : « le secrétaire rappelle que la question initiale consistait à demander à la direction des solutions pour alléger la charge de travail des salariés qui travaillent plus de 50 heures par semaine. La présidente reconnaît que les salariés sont amenés à travailler de telles durées de travail pour visiter les clients mais que la société n'a jamais demandé aux salariés de travailler 50 à 60 heures par semaine et qu'en cas de fatigue, ils peuvent prendre des RTT. Il est rappelé à la direction que compte tenu de leurs objectifs, les salariés sont obligés de faire ce nombre d'heures sans pour autant avoir la garantie d'obtenir leurs primes sur objectifs imposés par la société », il apparaît que l'intéressé présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



L'employeur, qui se limite en réponse à critiquer les pièces produites par le salarié en affirmant que les seuls tableaux versés aux débats présentent de nombreuses incohérences, notamment en ce qu'ils reprennent des données automatisées et non des données au réel et en ce qu'aucun détail n'est apporté sur les temps déclarés, ainsi qu'à contester les demandes formées par l'appelant en indiquant que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur doivent donner lieu à rémunération et que l'intéressé ne verse aux débats aucun élément étayant le décompte produit, ne fournit donc pas d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, étant rappelé que l'absence d'autorisation préalable ou de demande d'effectuer des heures supplémentaires n'exclut pas en soi un accord implicite de l'employeur, lequel résulte en l'espèce du fait que la société intimée avait nécessairement connaissance, notamment par les différents documents précités, des heures supplémentaires effectuées à l'exécution desquelles elle ne s'est alors pas opposée.



Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour retient la réalisation d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, dans une moindre mesure toutefois qu'allégué compte tenu, notamment, du fait que les lundis étaient consacrés au seul travail administratif et non à la visite et au démarchage de la clientèle. Etant par ailleurs rappelé que, contrairement aux affirmations de l'intimée, tous les éléments variables de la rémunération ayant un lien direct avec l'activité du salarié doivent être inclus dans la rémunération servant de base au calcul de la majoration pour heures supplémentaires, soit en l'espèce en incluant les différentes commissions versées à l'appelant compte tenu des commandes prises, celles-ci étant effectivement calculées sur la base du chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé et apparaissant ainsi directement liées au travail fourni ainsi qu'à son activité et comme étant la contrepartie directe de son seul travail, la cour accorde en conséquence à l'appelant la somme totale de 194 139,33 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 19 413,93 euros au titre des congés payés y afférents, le salarié étant par ailleurs en droit d'obtenir, compte tenu du dépassement du contingent annuel conventionnel de 220 heures supplémentaires, la somme de 103 222,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel outre 10 322,26 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.



S'agissant de la demande reconventionnelle de l'employeur aux fins de remboursement des jours de réduction du temps de travail (JRTT) devenus indus, il sera tout d'abord constaté que ladite demande est effectivement recevable en ce qu'il s'agit d'une instance introduite devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016 et qu'en application des dispositions de l'article R.1452-6 du code du travail alors en vigueur, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles devant la cour d'appel n'étant alors pas applicable.



En application des dispositions de l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dont il résulte que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis étant privée d'effet ainsi que cela résulte des développements précédents, en sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu, il convient, au vu des éléments justificatifs versés aux débats, de condamner le salarié à payer à l'employeur la somme de 4 583,18 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail devenus indus.



Sur le travail dissimulé



En application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, le salarié ne justifiant pas du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi alléguée, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.



Sur la fixation unilatérale des objectifs



Il résulte de l'article 5 du contrat de travail liant les parties que « Par ailleurs, le contractant dispose d'une rémunération variable, dite prime sur objectif. Les modalités d'application de cette rémunération variable seront négociées sur base annuelle divisée en quatre campagnes avec la Direction commerciale. Les éléments définis feront l'objet d'une rédaction distincte au présent contrat. »



Le courrier précité de l'employeur en date du 18 janvier 2016 précisant, s'agissant des modalités du système de primes sur objectifs, que lesdits objectifs sont « définis avec votre supérieur hiérarchique », que « les objectifs de chaque campagne sont définis et discutés avec la Direction des Ventes, votre Supérieur Hiérarchique conformément à la politique en vigueur » et que « les modalités et le versement de la prime sont fonction du degré de réalisation des objectifs assignés pour chaque campagne de vente et validés informatiquement », il apparaît qu'aucune modification n'est intervenue relativement à la fixation des objectifs, les premiers juges ayant justement retenu qu'aucun manquement de l'employeur n'était caractérisé de ce chef.



Sur la demande de résiliation judiciaire



Dès lors, au vu de l'ensemble des développements précédents, l'employeur ayant effectivement manqué à ses obligations en matière d'exécution du contrat de travail et de paiement de la rémunération convenue, lesdits manquements apparaissant, compte tenu notamment de leur récurrence et de leur multiplication ainsi que de l'importance des conséquences financières en résultant pour le salarié, d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour, par infirmation du jugement, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l'employeur, et ce au 22 mars 2016, date d'envoi de la lettre de licenciement, la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant enfin observé que les demandes subsidiaires respectives des parties afférentes au licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de l'appelant sont sans objet compte tenu de la résiliation judiciaire prononcée.





Sur les conséquences financières de la rupture



S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international, sur la base d'une rémunération de référence de 13 383,32 euros, calculée hors rappels de rémunération variable et d'heures supplémentaires précités, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à l'appelant les sommes de 6 044,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 604,40 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que de 40 149,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d'une durée de 3 mois) outre 4 014,99 euros au titre des congés payés y afférents et de 30 035,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.



Par ailleurs, compte tenu des rappels de rémunération variable et d'heures supplémentaires accordés dans le cadre du présent litige et non compris dans la rémunération de référence précitée, les demandes de l'appelant de ces chefs étant recevables en ce qu'il s'agit d'une instance introduite devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016 ainsi que cela a déjà été indiqué, il convient, sur la base des sommes retenues aux termes des développements précédents, d'accorder à l'appelant, s'agissant de la mise à pied conservatoire, les sommes complémentaires de 211,52 euros au titre des commandes retournées outre 21,15 euros au titre des congés payés y afférents, de 354,33 euros au titre des RFA outre 35,43 euros au titre des congés payés y afférents et de 1 990,01 euros au titre des heures supplémentaires outre 199 euros au titre des congés payés y afférents, le surplus non justifié de ses demandes de ces chefs devant être rejeté.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, il convient de lui accorder les sommes complémentaires de 1 405,11 euros au titre des commandes retournées outre 140,51 euros au titre des congés payés y afférents, de 2 353,77 euros au titre des RFA outre 235,37 euros au titre des congés payés y afférents et de 13 219,40 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 321,94 euros au titre des congés payés y afférents, le surplus non justifié de ses demandes de ces chefs devant être rejeté.



S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il lui sera accordé de ces mêmes chefs, les sommes complémentaires de 1 027,09 euros au titre des commandes retournées, de 1 736,21 euros au titre des RFA et de 9 865,70 euros au titre des heures supplémentaires, le surplus non justifié de ses demandes de ces chefs devant être rejeté.



Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (près de 9 ans) et à l'âge du salarié (52 ans) lors de la rupture et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, l'intéressé, qui n'a pas retrouvé d'emploi, justifiant avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de mai 2016 et bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique depuis septembre 2020, les éléments allégués par l'intimée concernant les revenus potentiellement tirés d'une activité de courses hippiques concernant la fille de l'appelant qui exerce la profession de jockey et non l'appelant à titre personnel, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Sur les autres demandes



En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.



La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.



Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités.



En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 1 500 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée.



L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS





La Cour,



Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Safilo France à payer à M. [H] les sommes de 28 102,49 euros à titre de rappel de commissions afférentes aux retours déduits outre 2 810,24 euros au titre des congés payés y afférents, 4 420 euros à titre d'indemnité pour occupation professionnelle du domicile personnel, 6 044,08 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire outre 604,40 euros au titre des congés payés y afférents, 40 149,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 4 014,99 euros au titre des congés payés y afférents, 30 035,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens et en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre du travail dissimulé ;



L'infirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Prononce la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail liant M. [H] et la société Safilo France, et ce à la date du 22 mars 2016 ;



Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Condamne la société Safilo France à payer à M. [H] les sommes suivantes :



- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de rémunération consécutive aux retards et défauts de livraison des commandes,

- 47 075,86 euros à titre de rappel de rémunération concernant les remises de fin d'année (RFA) outre 4 707,58 euros au titre des congés payés y afférents,

- 194 139,33 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 19 413,93 euros au titre des congés payés y afférents,

- 103 222,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel outre 10 322,26 euros au titre des congés payés y afférents,

- 211,52 euros à titre de complément de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire concernant les commandes retournées outre 21,15 euros au titre des congés payés y afférents,

- 354,33 euros à titre de complément de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire concernant les remises de fin d'année (RFA) outre 35,43 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 990,01 euros à titre de complément de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire concernant les heures supplémentaires outre 199 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 405,11 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis concernant les commandes retournées outre 140,51 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2 353,77 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis concernant les remises de fin d'année (RFA) outre 235,37 euros au titre des congés payés y afférents,

- 13 219,40 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis concernant les heures supplémentaires outre 1 321,94 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 027,09 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement concernant les commandes retournées,

- 1 736,21 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement concernant les remises de fin d'année (RFA),

- 9 865,70 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement concernant les heures supplémentaires,

- 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Safilo France de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;



Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;



Ordonne à la société Safilo France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités ;



Condamne la société Safilo France à payer à M. [H] la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute M. [H] du surplus de ses demandes ;



Condamne M. [H] à payer à la société Safilo France la somme de 4 583,18 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail devenus indus ;



Déboute la société Safilo France du surplus de ses demandes reconventionnelles ;



Condamne la société Safilo France aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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