27 octobre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/19019

Pôle 1 - Chambre 10

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/19019 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES3U



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 Octobre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81408



APPELANT



Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303



INTIMEE



Madame [J] [B] épouse [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Jérôme BOURSICAN de l'AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R181



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et Madame Catherine LEFORT, conseiller chargé du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller



GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER



ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.














PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :


fixé à la somme mensuelle de 15.000 euros le montant de la pension alimentaire que M. [F] [R] devra payer à Mme [J] [B] épouse [R] pour elle-même, à compter du prononcé de l'ordonnance et jusqu'au 31 mai 2019, et au besoin l'y a condamné,

fixé à la somme mensuelle de 10.000 euros le montant de la pension alimentaire que M. [R] devra payer à Mme [B] pour elle-même, à compter du 1er juin 2019, et au besoin l'y a condamné.




Par jugement du même jour, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution aux charges du mariage due par M. [R] à la somme mensuelle de 15.000 euros à compter du 1er mai 2018 et jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2018 et l'a condamné en tant que de besoin au paiement de cette somme à Mme [B].



Par arrêt en date du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement ce jugement et a fixé à 3.000 euros par mois la contribution aux charges du mariage due par M. [R] à compter du 1er mai 2018 et jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2018.



Par arrêt du même jour, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement l'ordonnance de non-conciliation et a notamment fixé à 9.000 euros par mois la pension alimentaire due par le mari à son épouse en exécution du devoir de secours à compter du 21 novembre 2018.



Se prévalant de ces quatre décisions, M. [R] a, suivant procès-verbal du 4 juin 2021, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque Neuflize OBC sur les comptes de Mme [B], pour avoir paiement de la somme totale de 113.309,78 euros, dont 103.960 euros au titre de la restitution d'un trop versé de contribution aux charges du mariage et 7.966 euros au titre de la restitution du trop versé de pension alimentaire. La saisie a été dénoncée à Mme [B] par acte d'huissier en date du 8 juin 2021.



Par acte d'huissier de justice en date du 8 juillet 2021, Mme [J] [B] épouse [R] a fait assigner M. [F] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie-attribution, et subsidiairement de cantonnement.



Par jugement du 26 octobre 2021 (RG 21/81408), le juge de l'exécution a :

- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution,

- annulé la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2021 et en a ordonné la mainlevée,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [R] aux dépens.

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Pour statuer ainsi, le juge a estimé que la saisie-attribution avait porté exclusivement sur des sommes à caractère alimentaire, donc insaisissables.



Par déclaration du 29 octobre 2021, M. [R] a fait appel de ce jugement.



Par conclusions en date du 28 juillet 2022, M. [F] [R] demande à la cour d'appel de :


juger que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution de sorte qu'il est bien fondé à faire pratiquer une saisie-attribution pour recouvrer le trop versé,

juger que peuvent être saisies les pensions alimentaires pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie,

juger que cette saisie n'est pas réservée exclusivement au créancier bénévole,

juger que l'insaisissabilité des provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire prévue par l'article L. 112-2, 3° du code des procédures civiles d'exécution lui est inopposable en ce qu'il poursuit le recouvrement forcé du montant des pensions alimentaires qu'il a trop versées à son épouse,

juger au surplus et à titre subsidiaire que Mme [R] n'a pas demandé la mise à disposition immédiate de la somme qu'elle prétend être insaisissable, de sorte que celle-ci est devenue fongible,

juger que Mme [R] ne justifie pas avoir fait la demande auprès du banquier d'un report d'insaisissabilité avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies pour qu'un report puisse s'opérer,

en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la saisie-attribution en ordonnant sa mainlevée et juger que Mme [R] était irrecevable à formuler une contestation de la saisie-attribution devant le juge de l'exécution,

juger en conséquence la saisie-attribution du 4 juin 2021 justifiée pour un montant de 11.351,36 euros,

condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




Il fait valoir en premier lieu que le compte bancaire de Mme [R] pouvait faire l'objet d'une saisie s'agissant du paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie. Il explique que l'insaisissabilité des créances à caractère alimentaire prévue par l'article L.112-2, 3° du code des procédures civiles d'exécution joue à l'encontre de tous les créanciers, sauf ceux comme lui qui entendent recouvrer des aliments déjà fournis. Il conteste l'interprétation faite par le juge de l'exécution de l'article L.112-2, 3° et soutient que l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 4 juillet 1983, invoqué par Mme [R], qui ne se fondait pas sur le texte précité qui n'existait pas à l'époque, n'est pas applicable en l'espèce. Il s'appuie quant à lui sur un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 décembre 2018. Il conclut qu'il est bien fondé à solliciter la répétition d'un trop versé de pensions alimentaires de sorte que la saisie-attribution était justifiée. Il ajoute qu'il dispose en tout état de cause d'une créance lui permettant la compensation des dettes et créances d'aliments de l'un à l'égard de l'autre.

En second lieu, il soutient que le dépôt de fonds sur un compte bancaire lui fait perdre son caractère alimentaire, que Mme [R] ne justifie pas que la totalité de ses ressources proviendrait de lui-même au titre des pensions alimentaires, qu'en tout état de cause, les créances insaisissables perdent ce caractère en devenant fongibles lorsqu'elles sont versées sur un compte bancaire, à moins d'en faire une demande à sa banque, laquelle doit être présentée avant la saisie en application de l'article R.162-6 du code des procédures civiles d'exécution, que Mme [R] ne justifie pas avoir fait une telle demande à sa banque. Il conclut que le premier juge a commis une erreur d'interprétation en jugeant que le dépôt des sommes sur un compte bancaire ne leur faisait pas perdre leur caractère alimentaire.



Par conclusions du 22 décembre 2021, Mme [J] [B] épouse [R] demande à la cour de :

A titre principal,


confirmer le jugement en ce qu'il annule la saisie-attribution et en ordonne la mainlevée,


A titre subsidiaire,


juger que la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2021 est abusive,

juger que la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2021 est inutile,


En conséquence,


ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,

juger que M. [R] devra engager immédiatement les actions en vue de la mainlevée de la saisie et à ses frais, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, si besoin l'y condamner,

condamner M. [R] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies abusives,


A titre infiniment subsidiaire,


ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 87.508,58 euros en principal,

lui octroyer un échelonnement de sa dette sur 24 mois,


En tout état de cause,


infirmer le jugement concernant le rejet de la demande de condamnation de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, condamner M. [R] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [R] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et aux entiers dépens.




Sur la nullité de la saisie, elle invoque l'impossibilité de saisir une créance alimentaire en application de l'article L.112-2, 3° du code des procédures civiles d'exécution. Elle explique qu'elle est sans emploi et ne vit que grâce aux pensions alimentaires versées par son époux et aux aides de la CAF ; que M. [R] a délibérément saisi son compte qu'il savait alimenté exclusivement par des pensions à caractère alimentaire ; que la somme de 11.531,36 euros qui a été bloquée par la saisie-attribution a donc un caractère alimentaire. Elle soutient en outre que l'exception invoquée par M. [R], relative au paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie, ne s'applique pas puisqu'elle vise l'hypothèse où une personne a bénévolement secouru un créancier d'aliments pour suppléer la carence du débiteur d'aliments, et elle approuve la motivation du jugement sur ce point, qu'elle estime conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle ajoute que M. [R] ne peut valablement invoquer la compensation, car les créances d'aliments ne se compensent pas, et approuve la décision du premier juge.

Elle invoque en outre le caractère abusif de la saisie-attribution et fonde sa demande de mainlevée sur les dispositions des articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Elle explique qu'elle a tenté de trouver une solution amiable en sollicitant un échéancier de sorte que la saisie-attribution était inutile. A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive, elle invoque son préjudice économique et matériel incontestable.

Sur la demande de cantonnement, elle explique que M. [R] ne peut se prévaloir que d'une créance de trop versé de 80.400 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage et 7.108,58 euros au titre du devoir de secours, de sorte qu'il a pratiqué une saisie-attribution pour une somme supérieure au montant de sa créance.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution



L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.



Aux termes de l'article L.112-2, 3° du même code, ne peuvent être saisis « les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par la saisissant à la partie saisie ».



Il n'est pas contesté que les arrêts infirmatifs du 17 décembre 2020, qui ont réduit le montant de la contribution aux charges du mariage et de la pension alimentaire au titre du devoir de secours dues par M. [R], ouvrent droit à restitution des sommes trop versées par ce dernier en exécution des décisions infirmées et constituent les titres exécutoires permettant d'en poursuivre le recouvrement forcé.



Il n'est pas non plus contesté que Mme [R] ne vit que des pensions alimentaires versées par son époux et des aides de la CAF, de sorte que la saisie-attribution a été pratiquée sur son compte bancaire alimenté exclusivement par des sommes à caractère alimentaire.



Contrairement à ce que soutient M. [R], l'exception au caractère insaisissable des sommes à caractère alimentaire prévue par l'article L.112-2, 3° du code des procédures civiles d'exécution pour les aliments déjà fournis par le saisissant, qui comme toute exception doit être interprétée strictement, ne vise pas l'hypothèse de la restitution de pensions alimentaires trop versées par le débiteur d'aliments, mais celle du paiement au tiers qui a fourni des aliments au créancier d'aliments à la place du débiteur d'aliments, comme l'a à bon droit retenu le premier juge. Ce peut être le recouvrement de dettes alimentaires, telles que des frais de cantine ou des frais d'hospitalisation d'un enfant auprès des parents, qui sont les véritables débiteurs d'aliments, ou le remboursement d'aliments fournis par un tiers bénévole qui a secouru le créancier d'aliments en raison du défaut de paiement de la pension alimentaire par le véritable débiteur. Ces tiers bénéficient alors d'une sorte de privilège en étant autorisés exceptionnellement à saisir des pensions alimentaires ou autres sommes à caractère alimentaire par principe insaisissables. M. [R] ne peut prétendre être dans une situation comparable, puisqu'il a payé les pensions alimentaires et la contribution aux charge du mariage qu'il devait à son épouse en exécution des décisions du juge aux affaires familiales et se retrouve, à la suite des arrêts infirmatifs, créancier ordinaire d'un trop versé.



Par ailleurs, aux termes de l'article L.112-4 du code des procédures civiles d'exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.



L'article R.112-5 du même code dispose :

« Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.

Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R.213-10 et R.162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre. »



Il résulte de l'article R.162-4, alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution que lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance périodique, le titulaire du compte peut, sur justificatifs de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.



Selon l'article R.162-6, la demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.



Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que c'est à tort que M. [R] soutient que la pension alimentaire perd son caractère insaisissable lorsqu'elle est versée sur le compte bancaire. Mme [R], dont le compte bancaire saisi est alimenté exclusivement par des sommes à caractère alimentaire, doit pouvoir bénéficier du report d'insaisissabilité pour la totalité du solde du compte.



En outre, contrairement à ce que soutient M. [R], la demande de mise à disposition des sommes insaisissables n'avait pas à être présentée par Mme [R] à la banque avant la saisie-attribution, les termes de l'article R.162-6 (« avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies ») ne signifiant pas « avant que le créancier saisissant n'ait pratiqué la saisie ». Il faut entendre par « paiement des sommes saisies » la mise à disposition des sommes saisies au profit du créancier par le tiers saisi. En effet, en l'absence de contestation de la saisie par le débiteur dans le délai d'un mois, le créancier demande, à l'expiration de ce délai de contestation, au tiers saisi le paiement des sommes saisies. C'est dans ce délai que le débiteur saisi peut demander à sa banque de lui mettre à disposition les sommes insaisissables alimentant son compte bancaire. Mais en l'espèce, Mme [R] a régulièrement contesté la saisie-attribution devant le juge de l'exécution, ce qui a eu pour effet de faire obstacle au paiement des sommes saisies par le tiers saisi au profit de M. [R], sans qu'elle ait besoin de demander à sa banque la mise à disposition des fonds à son profit. Au surplus, la demande de mise à disposition des sommes insaisissables par le débiteur saisi s'entend essentiellement dans l'hypothèse où le compte bancaire est alimenté à la fois par des sommes insaisissables et des sommes saisissables.



Dès lors, le juge de l'exécution a à bon droit retenu que les sommes saisies en l'espèce n'étaient pas saisissables et a annulé la saisie-attribution et en a ordonné la mainlevée.



Par ailleurs, Mme [R] ne formule une demande de dommages-intérêts pour saisie inutile et abusive qu'à titre subsidiaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer.



Le jugement sera donc confirmé.



Sur les demandes accessoires



L'issue du litige justifie de confirmer la condamnation de M. [R] aux dépens. Succombant en son appel, il sera condamné également aux dépens d'appel.



Mme [R] restant débitrice au titre des pensions et contributions trop versées, c'est à juste titre, en considération de l'équité, que le premier juge a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Les mêmes considérations d'équité justifient de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel et de rejeter en conséquence la demande de Mme [R] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La Cour,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,



Y ajoutant,



DÉBOUTE Mme [J] [B] épouse [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE M. [F] [R] aux entiers dépens d'appel.





Le greffier, Le président,

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