27 octobre 2022
Cour d'appel de Dijon
RG n° 20/00016

Chambre sociale

Texte de la décision

DLP/CH













Société [9]





C/



[N] [O]



Société ACTEMIUM GROUPE SDEL NOVAS



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)











































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00016 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FMZ2



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 05 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00213







APPELANTE :



Société [9]

[Adresse 4]

[Localité 6]



représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON







INTIMÉS :



[N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 7]



comparant en personne, assisté de M. [P] [S] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir



Société ACTEMIUM GROUPE SDEL NOVAS

[Adresse 8]

[Localité 3]



représentée par Me Julie AUZAS de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie BLACHIER, avocat au barreau de PARIS



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par M. [H] [U] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général













COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :



Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS





Le 18 mars 2013, M. [O] a été engagé par la SARL [9] en qualité d'électricien et d'électrotechnicien.



Le 5 avril 2013, la SARL [9] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une déclaration d'accident du travail indiquant que M. [O] avait été victime, le jour même, d'un accident de travail en tombant d'une échelle. L'accident est survenu alors qu'il était mis à disposition de la SAS [10], ayant pour enseigne commerciale Actemium.



Par courrier du 26 janvier 2017, la CPAM a notifié à M. [O] un taux d'incapacité permanente fixé à 44% à compter du 16 octobre 2016, pour un montant trimestriel de 2 060,21 euros. Ce taux a été ramené à 34% par décision du tribunal judiciaire de Dijon du 12 juillet 2022.



Le 9 avril 2018, la caisse a dressé un procès-verbal de carence concernant la demande de conciliation.



Par requête du 4 mai 2018, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.



Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal :



- déclare M. [O] recevable en son recours,

- dit que l'accident du travail du 5 avril 2013 dont a été victime M. [O], salarié de la SARL [9] et mis à disposition de la SAS Actemium, a trouvé sa cause dans la faute inexcusable de son employeur,

- fixe au maximum la majoration de la rente versée à M. [O] dans la limite du taux d'incapacité imputable à l'accident du 5 avril 2013,



- dit que la majoration est payée par la CPAM de Saône-et-Loire, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

- ordonne que le versement des différentes indemnités et rentes soit réalisé avec intérêts au taux légal, à compter de la date de saisine de la juridiction de céans, soit le 4 mai 2018,

Avant-dire-droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [O],

- ordonne une expertise médicale,

- dit que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM de Saône-et-Loire qui pourra en récupérer le montant auprès de la SARL [9],

- dit que la CPAM de Saône-et-Loire devra faire l'avance des réparations à venir pour le compte de l'employeur,

- dit que la CPAM de Saône-et-Loire poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de la SARL [9] en application des dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,

- rappelle que la SARL [9], est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la CPAM de Saône-et-Loire en application de l'article L. 452-3-1 du code de la Sécurité sociale,

- dit que dans les rapports entre la SARL [9] et la société utilisatrice, la SAS Actemium, le coût de l'accident et les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur se partageraient par moitié, de sorte que l'action récursoire ouverte à la SARL [9] à l'encontre de la SAS Actemium ne pourrait s'exercer que dans cette proportion,

- rappelle que cette action ne pourra s'exercer que sous réserve des dispositions relatives aux procédures collectives,

- déboute M. [O] de sa demande de provision,

- condamne la SARL [9] à verser la somme de 500 euros à M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la SAS Actemium de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que l'affaire sera à nouveau évoquée après l'expertise sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport d'expertise,

- réserve les dépens et ordonne l'exécution provisoire du chef de l'expertise.



Par déclaration enregistrée le 10 janvier 2020, la SARL [9] a relevé appel de cette décision.



Dans le dernier état de ses conclusions remises à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :



A titre principal,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que l'accident du travail de M. [O] résultait de la faute inexcusable de l'employeur,

- dire et juger que la présomption légale édictée par l'article L. 4154-2 du code du travail n'est pas applicable,

- dire et juger qu'aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- juger que seul le taux d'IPP de 34% lui est opposable et juger, en conséquence, que l'action récursoire de la caisse s'exercera sur cette base,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné un partage de coût de l'accident et des conséquences de la reconnaissance de faute inexcusable par moitié entre elle et la société [10],

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





- condamner la société [10] à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées, ainsi que des conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, en ce compris l'augmentation du taux de cotisations accident du travail / maladie professionnelle et les condamnations prononcées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses dernières écritures reçues au greffe le 4 décembre 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [O] demande à la cour de :



- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner la SARL [9] au paiement d'une somme supplémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur d'appel,

- condamner la SARL [9] au paiement des dépens de la présente instance,

- renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon pour la poursuite de la procédure, en l'occurrence l'évaluation et l'indemnisation des préjudices subis par lui.



Par ses dernières écritures reçues au greffe le 25 mai 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [10] exerçant sous l'enseigne Actemium demande à la cour de :



A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident du travail du 5 avril 2013 dont a été victime M. [O] a trouvé sa cause dans la faute inexcusable de son employeur,

Statuant à nouveau,

- dire que la présomption légale édictée par l'article L. 4154-2 du code du travail n'est pas applicable,

- dire qu'elle a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de M. [O],

- dire qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est délibérément et fautivement exposé M. [O],

- dire que M. [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle a commis une faute inexcusable susceptible d'engager sa responsabilité,

- dire qu'en conséquence, il ne peut être établi de faute inexcusable à son encontre,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement attaqué sur le principe de la faute inexcusable,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le coût de l'accident et les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur doit se partager par moitié entre l'employeur et la société utilisatrice, de sorte que l'action récursoire ouverte à la SARL [9], employeur, à son encontre, ne pourrait s'exercer que dans cette proportion,

En tout état de cause,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



















Par ses dernières écritures reçues au greffe le 1er août 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :



- noter qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,

- dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,

- dire que les montants qu'elle a payés seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 s'appliquent au litige.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.








MOTIFS DE LA DÉCISION





SUR LA FAUTE INEXCUSABLE



M. [O] se prévaut de la présomption de faute inexcusable à l'encontre de son employeur considérant qu'il était affecté à un poste à risque en sa qualité de monteur-électricien et que les sociétés [9] et Actemium ne lui ont pas dispensé de formation à la sécurité renforcée.



En réponse, la société [9] conteste que le salarié ait occupé un poste à risques. Elle conclut à l'absence de faute inexcusable présumée et considère que le salarié ne rapporte pas la preuve de cette faute inexcusable. Elle prétend que l'accident de M. [O] ne résulte que d'une initiative intempestive de sa part, non commandée par l'employeur.



La société [10] réplique que M. [O] n'était pas affecté à un poste en hauteur mais au sol de sorte que la présomption de responsabilité n'a pas vocation à s'appliquer. Elle ajoute qu'elle a, en tout état de cause, rempli son obligation de sécurité et qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel M. [O] s'était délibérément et fautivement exposé lors de son accident (utilisation interdite d'une échelle). Cette faute serait, selon elle, de nature à l'exonérer de toute responsabilité.



En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de moyen renforcée en ce qui concerne les accidents du travail.



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.



Le manquement à l'obligation de moyen renforcée précitée a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la conscience du danger s'appréciant au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.







Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur.



En application des dispositions de l'article L. 4154-3 du code de la sécurité sociale, cette faute inexcusable est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du même code.



Ici, M. [O] a été mis à disposition de la société [10] par la société [9] le 18 mars 2013 en qualité de monteur-électricien, son contrat de travail prévoyant au titre de ses missions la réalisation de « divers travaux de maintenance et de câblage ». Dans ce cadre, il a été conduit à réaliser des travaux électriques, à savoir la pose de cheminement et le tirage des câbles comportant nécessairement des opérations à effectuer en hauteur. D'ailleurs, cette situation est décrite dans la pièce 7 du salarié (réunion de l'entreprise du 05/04/13) qui rappelle, dans le paragraphe consacré au contexte de l'accident, que ce jour-là, quatre personnes travaillaient à fixer des câbles électriques entre eux (') dans des chemins de câbles, deux personnes étant à l'extérieur du bâtiment et deux autres à l'intérieur (') « à l'endroit où des câbles entrent dans le bâtiment par un trou dans le mur et courent verticalement le long du mur dans un chemin ».



Plus précisément le jour de son accident du 5 avril 2013, M. [O] devait, avec l'aide de M. [J] également intérimaire, poser et fixer 18 câbles à haute tension en hauteur. En montant sur une échelle dépliante située à l'intérieur du bâtiment contre un mur, il a glissé et est tombé au sol d'une hauteur d'environ 4 mètres. L'échelle en question pouvait atteindre 7 mètres de hauteur (pièce 9 de M. [O]).



Il est patent qu'étant régulièrement amené à travailler en hauteur, son poste de travail présentait objectivement des risques particuliers pour sa sécurité, nonobstant les termes du contrat de mission temporaire, et qu'il aurait donc dû recevoir une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée à ses conditions de travail. Or, lors de son travail en hauteur, dont il n'est pas démontré qu'il lui était interdit et qu'il était limité à des travaux au sol, le salarié a chuté d'environ 5 mètres depuis une échelle dépliable non prévue dans le plan de prévention. Il n'était équipé d'aucun dispositif de protection collectif ou individuel. La présomption de l'article L. 4154-3 précité dont bénéficie M. [O] produit donc son effet en l'absence de preuve par la société d'intérim, son employeur, et par l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction, d'une formation et d'une information renforcée dispensées au salarié, l'existence d'un plan de prévention, d'un DUERP et d'un règlement intérieur étant à cet égard sans emport.



Aucune faute du salarié exonératrice de responsabilité pour l'employeur n'est démontrée, ce dernier ne rapportant pas la preuve d'une interdiction d'utiliser une échelle présente sur le site. Il n'établit pas l'existence d'instruction ou de consigne écrite en ce sens portée à la connaissance de M. [O], l'attestation de M. [W], chef de projet, ne pouvant suppléer cette carence alors même, du reste, qu'il est prétendu que le salarié ne devait effectuer aucun travaux en hauteur. Les instructions de sécurité spécialement dispensées à MM. [T] et [B], salariés de l'entreprise utilisatrice, ne justifient pas que des instructions ont été personnellement reçues par M. [O] concernant les travaux en hauteur. M. [L], électricien salarié, rapporte quant à lui avoir lui-même interdit à l'ensemble de l'équipe d'utiliser des échelles, ce qui ne caractérise pas l'information à la sécurité renforcée à l'endroit de M. [O] qui n'est pas nommément cité, et ne traduit pas l'instruction formelle donnée en ce sens par la direction. De même, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la feuille d'émargement des instructions données au salarié le 4 avril 2013 ne précise pas la teneur des instructions communiquées, ni l'interdiction de l'utilisation d'une échelle, pourtant présente sur le chantier. Il apparaît que M. [O] est monté sur une échelle fournie par la société Actemium sans que personne ne signale un non-respect des règles de sécurité. En outre, le plan d'action sécurité 2013 de la société Actemium prévoit la possibilité d'utiliser, à certaines conditions, une échelle. Enfin, si le salarié a suivi le cycle de formation "habilitation électrique" (pièce 5 de la société [10]), le dossier rappelle expressément en gras que "l'employeur doit s'assurer que son personnel dispose bien de toutes les instructions de sécurité propres à son entreprise, en rapport avec les tâches à effectuer".



Enfin, l'inspecteur du travail a écrit à M. [O], le 16 octobre 2017, en précisant que, « lors de l'analyse des causes de l'accident, la présence d'une échelle sur le chantier est clairement mise en cause », ajoutant que « M. [L], responsable du chantier de l'entreprise Actemium, a d'ailleurs été mis à pied par cette dernière à cause de la présence d'une échelle non-prévue dans les opérations ». Il relève encore que l'employeur a fourni au salarié un équipement de travail (« échelle dépliante pouvant atteindre 7 mètres de hauteur pour effectuer des travaux à 2m30 de hauteur ») qui n'était prévu par aucun mode opératoire dans le plan de prévention qui mentionnait que toutes les opérations devaient être réalisées à l'aide d'une nacelle.



Il en résulte que la société [9] ne renverse pas la présomption simple de faute inexcusable qui lui est applicable. Il en va de même de l'entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l'employeur.



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'accident litigieux avait trouvé sa cause dans la faute inexcusable de l'employeur, fixé la rente à son maximum à verser par la caisse qui en récupérera le capital représentatif auprès de l'employeur, ordonné que le versement des différentes indemnités et rentes sera réalisé avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018, ordonné avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices de M. [O] une expertise médicale, frais avancés par la CPAM, dit que la société [9] était tenue au remboursement de l'intégralité des sommes avancées par la caisse en application des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale et dit que la CPAM de Saône-et-Loire poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de la SARL [9] en application des dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.

Il n'y a pas lieu de juger que seul le taux d'IPP de 34% est opposable et que l'action récursoire de la caisse s'exercera par conséquent sur cette base, le taux d'IPP définitivement fixé étant nécessairement opposable aux parties.



Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de provision du salarié, ce dernier ne formant aucune contestation de ce chef.



Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la cour, par conclusions écrites, de ses demandes après dépôt du rapport de l'expert.





SUR L'APPEL EN GARANTIE



La société [9] prétend que M. [O] avait les qualités requises pour occuper le poste de monteur-électricien, que la société Actemium ne lui a transmis aucune précision sur les caractéristiques de ce poste et qu'aucune faute ne peut dès lors être retenue à son encontre dans ses relations avec l'entreprise utilisatrice qui doit donc la garantir entièrement des conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable.





La société Actemium rétorque que la société [9] a eu connaissance de la dangerosité du poste occupé par M. [O] et qu'elle doit, dès lors, supporter par moitié les conséquences de la faute inexcusable.



Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si l'entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose d'une action contre l'entreprise utilisatrice auteur d'une faute inexcusable.

Il sera cependant rappelé que s'il ressort des articles L. 231-8 al 3 et L. 231-3-1 al 5 du code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés, ces dispositions ne mettent pas à la charge de la seule entreprise utilisatrice l'obligation d'assurer la formation à la sécurité renforcée.



Au cas présent, l'entreprise de travail temporaire ne s'est pas assurée que son salarié avait bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée alors qu'il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité. De même, la société utilisatrice était tenue à l'obligation de faire bénéficier le salarié d'une formation à la sécurité renforcée mais l'a laissé travailler sur une échelle de laquelle il a chuté, l'organisation du chantier étant laissée à discrétion.



Il s'en déduit que l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire s'exercera à concurrence de 70% des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l'accident du travail, en ce non compris l'augmentation du taux de cotisations accident du travail / maladie professionnelle. Le jugement critiqué est sur point réformé.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux intérêts légaux, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Les dépens d'appel seront supportés par la société [9] qui devra supporter, également, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Actemium devra garantir la société [9] à hauteur de 70% de ses condamnations à ces différents titres.





PAR CES MOTIFS :





La cour,



Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au partage par moitié des conséquences de la faute inexcusable entre la société [9] et la société [10] exerçant sous l'enseigne Actemium,



Statuant à nouveau dans cette limite,







Condamne la société [10] exerçant sous l'enseigne Actemium à relever et garantir la société [9] à hauteur de 70% des condamnations prononcées, ainsi que des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l'accident du travail,



Y ajoutant,



Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, la partie la plus diligente saisira la cour d'appel, par conclusions écrites, pour qu'il soit statué sur l'indemnisation des préjudices éventuels,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [10] exerçant sous l'enseigne Actemium et condamne la société [9] à payer complémentairement en cause d'appel à M. [O] la somme de 1 000 euros,



Condamne la société [9] aux dépens d'appel,



Condamne la société [10] exerçant sous l'enseigne Actemium à relever et garantir la société [9] à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.







Le greffierLe président





Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT

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