18 août 2022
Cour d'appel d'Angers
RG n° 19/00509

Chambre A - Civile

Texte de la décision

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 19/00509 & 19/00702 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPC3



Jugement du 05 Mars 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 15/01214







ARRÊT DU 18 AOUT 2022





APPELANTES ET INTIMEES :



S.A. [...]

[Adresse 34]

[Localité 16]



S.C.I. [...]

[Adresse 34]

[Localité 16]



SCI DES [...]

[Adresse 8]

[Localité 16]



SCI [...]

[Adresse 34]

[Localité 16]



Représentées par Me Jean philippe MESCHIN de la SELARL D.M.T, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 0555916



S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 28]

[Localité 21]



Représentée par Me Aline CHARLÈS substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 100406















INTIMEES :



COMPAGNIE D'ASSURANCE XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits de XL INSURANCE COMPANY ASSURANCE

[Adresse 27]

[Localité 36] - IRLANDE



SA AXIMA CONCEPT exerçant sous l'enseigne ENGIE AXIMA venant aux droits de la société AXIMA SEITHA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 32]



Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Christine LIAUD, avocat plaidant au barreau de NANTES



S.A.S. [...]

[Adresse 12]

[Localité 17]



Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13501467, et Me Céline DELAGNEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS



S.A. DALKIA

[Adresse 11]

[Localité 18]



SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d'assureur responsabilité civile de la société DALKIA

[Adresse 19]

[Localité 24]



Représentées par Me Magali GUIGNARD de la SELAS GUYARD NASRI, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me PETIT substituant Me Pierre-Olivier LEBLANC, avocat plaidant au barreau de PARIS



S.A. GENERALI ASSURANCES IARD

[Adresse 20]

[Localité 22]



Représentée par Me Meriem BABA, avocat postulant au barreau de SAUMUR - N° du dossier A15-0046, et Me Michel BELLAICHE, avocat plaidant au barreau de PARIS



Société [...]

[Adresse 29]

[Localité 6] - ITALIE



Société GENERALI ITALIA SPA anciennement dénommée ASSICURAZIONI GENERALI SPA

[Adresse 4]

[Localité 10] - ITALIE



Représentées par Me Noura AMARA LEBRET, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Christophe GAGNANT, avocat plaidant au barreau de PARIS



S.A. [...] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 30]

[Localité 13]



Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00059050, et Me Sophie LAURENDON, avocat plaidant au barreau de LYON



SAS [...] venant aux droits de la SAS [...] DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Localité 31]



Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19071, et Me Yann ROCHER, avocat plaidant au barreau de MEAUX



Société SMABTP -SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS- Société d'Assurance Mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 23]



Représentée par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Thibault CAILLET, avocat plaidant au bareau d'ANGERS



COMPAGNIE D'ASSURANCE AREAS DOMMAGES

[Adresse 15]

[Localité 25]



Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200344



S.A.R.L. [...]

[Adresse 2]

[Localité 9]



Assignée, n'ayant pas constitué avocat



S.A.S. [...] ROBINETTERIE MANOMETRIE THERMOMETRIE

[Adresse 7]

[Localité 33]



Assignée, n'ayant pas constitué avocat





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 Octobre 2021 à 14 H 00, Madame MULLER, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :



Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre

Madame MULLER, Conseiller

Madame REUFLET, Conseiller



qui en ont délibéré



Greffière lors des débats : Madame LEVEUF



ARRET : par défaut



Prononcé publiquement le 18 août 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



~~~~



Dans le cadre de la construction de la [...] exploitée à [Localité 35] par la SA [...] (ci-après l'exploitant) dans des locaux appartenant à la SCI [...], la SCI des [...] et la SCI de la [...] (ci-après les SCI propriétaires), l'exécution des travaux du lot n°20 « chauffage ventilation désenfumage climatisation » a été confiée le 5 décembre 2006 à la SA Axima Seitha devenue Axima Concept (ci-après l'entreprise), assurée en responsabilité civile décennale auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP et en responsabilité civile professionnelle auprès de la SA Axa Corporate Solutions Assurance.



L'installation de chauffage-rafraîchissement comprend 35 cassettes plafonnières raccordées chacune par deux flexibles sur le réseau chaud et, sauf l'une d'elles, par deux flexibles sur le réseau froid.





Après réception de l'ouvrage prononcée le 17 septembre 2008 avec réserves sans rapport avec le litige, l'exploitant a souscrit une police d'assurance multirisque des établissements d'hospitalisation privée « Multisanté » à effet du 1er janvier 2009 auprès de la SA Gan Assurances Iard (ci-après l'assureur multirisque) et conclu avec la SCA Dalkia France (ci-après le prestataire), assurée auprès de la SA Axa Corporate Solutions Assurance, le 6 octobre 2008 un « contrat d'entretien, de maintenance et de dépannage des installations techniques » d'une durée d'un an à effet du 1er septembre 2008 puis le 27 août 2009 un « contrat d'exploitation des installations climatiques et aérauliques » d'une durée de deux ans à effet du 1er septembre 2009, ces contrats incluant les cassettes plafonnières.



Quatre sinistres imputables à des ruptures de flexibles du circuit d'eau chaude à 85°C étant survenus le 13 octobre 2008 et le 8 mars 2009 dans la salle des plâtres, le 24 mars 2009 dans le bureau comptabilité du service administratif puis, après remplacement par l'entreprise de l'ensemble des flexibles de ce circuit, dans la nuit du 29 au 30 mars 2010 dans le bureau du directeur, ce dernier sinistre ayant causé d'importants dommages notamment dans la salle informatique voisine, l'assureur multirisque, d'une part, les SCI propriétaires et l'exploitant, d'autre part, ont obtenu la désignation en référé le 14 octobre 2010 de M. [W] [E] en qualité d'expert au contradictoire de l'entreprise et de ses assureurs, du prestataire et de son assureur, du maître d'oeuvre et de l'assureur dommages ouvrage, la SA Aviva Assurances.



Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues opposables au grossiste fournisseur des flexibles d'origine, la SAS [...] Robinetterie Manométrie Thermométrie dite [...] (ci-après le fournisseur initial), à son assureur, la SA Generali Iard, à deux fabricants de flexibles, la SARL [...] dite [...] (ci-après le premier fabricant) et la société de droit italien [...] (ci-après le deuxième fabricant), à leurs assureurs respectifs, la société Aréas Dommages et la société de droit italien Generali Italia SPA, à deux autres fournisseurs de flexibles, la SA [...] qui distribue en France les flexibles de marque [...] et commercialise aussi des flexibles sous sa propre marque (ci-après le distributeur) et la SAS [...] (ci-après le nouveau fournisseur), ainsi qu'au bureau d'études fluides, et étendues à un cinquième sinistre du même type qui a affecté le 13 juillet 2011 la cassette installée en remplacement de celle déposée à la suite du quatrième sinistre.



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2015.



Par actes d'huissier en date des 18, 19, 20 et 24 mars 2015, les sociétés Axima Concept et Axa Corporate Solutions Assurance ont fait assigner les sociétés [...], [...] Distribution, [...], [...], [...], Dalkia et les assureurs Generali Iard, Aréas Dommages et SMABTP devant le tribunal de grande instance d'Angers afin d'obtenir, au principal, que soit écartée la responsabilité de la société Axima Concept au titre des cinq sinistres provenant, soit d'un défaut de fabrication des flexibles, soit d'un défaut d'entretien, et que la société [...] et son assureur, la société [...] et son assureur, les sociétés [...], [...] et Dalkia soient condamnés in solidum à répondre de l'ensemble des dommages subséquents à l'égard du maître d'ouvrage et de ses assureurs subrogés et, en toute hypothèse, à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge au bénéfice des sociétés constituant la maîtrise d'ouvrage.



Par actes d'huissier en date du 11 septembre 2015, la société [...] a appelé en garantie les sociétés [...] et Generali Italia SPA, appels en garantie qui ont été joints à l'instance principale par le juge de la mise en état le 11 avril 2016.



Sont intervenues volontairement à l'instance, d'une part, les sociétés [...], des [...], [...] et [...] par conclusions en date du 31 mai 2016 afin d'obtenir la condamnation in solidum des sociétés Axima Concept et Dalkia et de leur assureur commun Axa Corporate Solutions Assurance à les indemniser de leurs préjudices, d'autre part, la société Gan Assurances Iard par conclusions en date du 20 novembre 2018 afin d'obtenir le remboursement des indemnités versées.



Seule la société [...] n'a pas constitué avocat.



Par jugement en date du 5 mars 2019, le tribunal a :



- révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé la clôture de l'instruction à la date du 4 décembre 2018

- déclaré les sociétés Axima Concept et Axa Corporate Solutions Assurance recevables en leurs demandes en ce qu'elles ont un intérêt à agir eu égard aux demandes présentées par la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la société [...] ainsi que la société Gan Assurances à leur encontre

- déclaré la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la société [...] irrecevables en leurs demandes

- déclaré la société Gan Assurances Iard irrecevable en ses demandes

- débouté les sociétés Axima Concept et Axa Corporate Solutions Assurance de leurs autres demandes principales

- débouté la société Generali Assurances Iard de sa demande de sommation de communiquer des pièces à l'encontre de la [...]

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties

- débouté les sociétés Axima Concept, Axa Corporate Solutions Assurance, Generali Assurances Iard, Dalkia, SMABTP, Aréas Dommages, [...], [...], [...], Generali Italia SPA et [...] de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs autres demandes.



I) Suivant déclaration en date du 19 mars 2019 (dossier suivi sous le numéro RG 19/00509), la SA [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SCI de la [...] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déclarées irrecevables en leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, intimant toutes les autres parties.



Les appelantes ont conclu pour la première fois le 17 juin 2019 puis, sur avis reçu du greffe le 5 juin 2019 d'avoir à procéder par voie de signification en application de l'article 902 du code de procédure civile, ont fait assigner par huissier, en leur dénonçant la déclaration d'appel et leurs conclusions, le 20 juin 2019 la SAS [...] Distribution qui a constitué avocat le 18 juillet 2019, le 21 juin 2019 la SAS [...] qui, citée à la personne de son gérant, n'a pas constitué avocat et le 2 juillet 2019 la SARL [...] qui, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.



II) Parallèlement, suivant déclaration en date du 11 avril 2019 (dossier suivi sous le numéro RG 19/00702), la SA Gan Assurances a relevé appel du même jugement en toutes ses dispositions, intimant toutes les autres parties excepté la SA Axima Concept.



L'appelante a conclu pour la première fois le 5 juillet 2019 puis, sur avis reçu du greffe le 27 juin 2019 d'avoir à procéder par voie de signification en application de l'article 902 du code de procédure civile, a fait assigner par huissier, en leur dénonçant la déclaration d'appel et ses conclusions, le 18 juillet 2019 la SAS [...] qui a constitué avocat le 25 juillet 2019, le 19 juillet 2019 la SARL [...] qui, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, le 23 juillet 2019 la SAS [...] Distribution qui a constitué avocat le 1er août 2019 et le 24 juillet 2019 la SAS [...] qui, citée à domicile, n'a pas constitué avocat ; elle a notifié ses conclusions le 23 juillet 2019 aux conseils des autres intimés constitués dans l'intervalle.



En outre, suivant déclaration en date du 14 novembre 2019 (dossier initialement suivi sous le numéro RG 19/02223), la SA Gan Assurances a relevé appel du même jugement en toutes ses dispositions, intimant uniquement la SA Axima Concept.



L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 14 janvier 2020 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimée.



Par ordonnance en date du 29 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu de déclarer l'appel interjeté le 5 décembre 2019 par la SA Gan Assurances à l'encontre de la SA Axima Concept exerçant sous l'enseigne Engie Axima irrecevable comme tardif, dit qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur le bien fondé de cet appel, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Axima Concept aux dépens de l'incident.




Par ordonnance en date du 17 février 2021, il a joint les procédures n°19/00702 et 19/02223 désormais appelées ensemble sous le premier numéro.



***

La SAS [...] ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 mai 2019, aucune des parties n'a fait assigner la SELARL JSA en qualité de liquidateur.



La société de droit irlandais XL Insurance Company SE est venue aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance par fusion absorption et la SAS [...] est venue aux droits de la SAS [...] Distribution par fusion absorption en date du 31 décembre 2020



Les ordonnances de clôture initialement prévues pour le 8 septembre 2021 ont été reportées au 22 septembre 2021.



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile aux dernières conclusions des parties, à savoir :



- dans le dossier n°19/00509 :


les conclusions en réponse et récapitulatives n°2 en date du 27 septembre 2021 pour les appelantes

les conclusions d'intimée récapitulatives n°4 en date du 6 septembre 2021 pour la SA Gan Assurances

les conclusions récapitulatives n°3 en date du 21 septembre 2021 pour la SA Axima Concept et son assureur la société XL Insurance Company SE

les conclusions d'intimée récapitulatives en date du 28 septembre 2021 pour la SMABTP

les conclusions d'intimées n°6 en date du 28 septembre 2021 pour la SA Dalkia et son assureur la société XL Insurance Company SE

les conclusions d'intimé en date du 8 septembre 2021 pour la société Aréas Dommages

les conclusions d'intimée récapitulatives en date du 6 septembre 2021 pour la SAS [...]

les conclusions d'intimé n°5 en date du 7 septembre 2021 pour la SA Generali Iard

les conclusions récapitulatives n°3 en date du 26 août 2021 pour la SAS [...]

les conclusions récapitulatives en date du 25 juillet 2021 pour les sociétés [...] et Generali Italia SPA

les conclusions n°3 en date du 28 février 2020 pour la SA [...]




- dans le dossier n°19/00702 :


les conclusions d'appelante récapitulatives n°4 en date du 6 septembre 2021 pour l'appelante

les conclusions en réponse et récapitulatives n°2 en date du 27 septembre 2021 pour la SCI [...], la SCI des [...], la SCI de la [...] et la SA [...]

les conclusions récapitulatives n°3 en date du 21 septembre 2021 pour la SA Axima Concept et son assureur la société XL Insurance Company SE

les conclusions d'intimée récapitulatives en date du 28 septembre 2021 pour la SMABTP

les conclusions d'intimées n°6 en date du 28 septembre 2021 pour la SA Dalkia et son assureur la société XL Insurance Company SE

les conclusions d'intimé en date du 8 septembre 2021 pour la société Aréas Dommages

les conclusions d'intimée récapitulatives en date du 6 septembre 2021 pour la SAS [...]

les conclusions d'intimé n°5 en date du 7 septembre 2021 pour la SA Generali Iard

les conclusions récapitulatives n°3 en date du 26 août 2021 pour la SAS [...]

les conclusions récapitulatives en date du 25 juillet 2021 pour les sociétés [...] et Generali Italia SPA

les conclusions n°2 en date du 2 janvier 2020 pour la SA [...].




Dans chacun des dossiers, la SCI [...], la SCI des [...], la SCI [...] et la SA [...] demandent à la cour de :



- les accueillir en leur appel

- réformer le jugement dont appel

- déclarer recevables et bien fondées leurs demandes

- constater qu'elles sont maîtres d'ouvrage, notamment en leur qualité de propriétaires des terrains sur lesquels a été transférée la [...] de [Localité 35] et des constructions édifiées sur ces terrains (pièce n°9, relevés de propriétés)

- constater le caractère décennal de l'ensemble des sinistres

- écarter toute prétention ou tout moyen contraires qui seraient soulevés, notamment, par les sociétés Axima Concept, Dalkia et XL Insurance Company SE

- les (sic) débouter de toutes leurs demandes

- retenir les constatations et conclusions formulées par le rapport d'expertise de M. [E] au titre des circonstances et causes des sinistres et des responsabilités encourues et la somme de 433 887,86 euros comme constituant le montant de leur préjudice indemnisable du fait des différents sinistres

- constater suite aux avances faites par la société Gan Assurances à hauteur de la somme de 190 277 euros (pièce n°10, quittance du 21 novembre 2018) que la différence à leur régler s'élève à la somme de 243 610,86 euros

- condamner in solidum les sociétés Axima Concept et Dalkia avec leur assureur commun de responsabilité civile, XL Insurance Company SE, à leur payer la somme de 243 610,86 euros, à charge pour elles de répartir entre elles la somme qui sera allouée

- subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Axima Concept et Dalkia avec leur assureur commun de responsabilité civile, XL Insurance Company SE, à payer la somme de 243 610,86 euros aux SCI selon la répartition du prix des travaux de la société Axima Concept, soit à hauteur de 24,50 % pour la SCI des [...], de 23,38 % pour la SCI de la [...] et de 52,12 % pour la SCI [...]

- dans tous les cas, condamner in solidum les sociétés Axima Concept et/ou Dalkia et/ou XL Insurance Company SE aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais et honoraires de M. [E], expert judiciaire, fixés par ordonnance de taxe du 28 avril 2015 à 70 950,60 euros et dont 36 500 euros ont été avancés par elles, et les condamner en conséquence à leur payer la somme de 36 500 euros

- condamner les mêmes in solidum à leur payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 20 000 euros.



Dans chacun des dossiers, la SA Gan Assurances demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L. 121-12 et L. 121-3 du code des assurances, de :



- la déclarer recevable et fondée en son appel

- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n°17/00702 et 19/02223

- dire et juger que les sociétés Axima Concept, Dalkia France, SMABTP, [...], [...] et [...] ont commis une faute contractuelle pouvant être invoquée sur le plan quasi-délictuel par un tiers victime, comme le sont la SA [...] et son subrogé, à savoir elle-même

- écarter toute prétention ou moyen contraires qui seraient soulevés, notamment par les sociétés Axima Concept, Axa Corporate Solutions Assurance, Generali France, Dalkia France, SMABTP, Aréas Dommages, [...], [...], Assicurazioni Generali SPA et [...]

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en ses demandes

- constater qu'elle justifie bien être recevable à agir en qualité de subrogé dans les droits de la SA [...] dont elle est l'assureur

- en conséquence, condamner solidairement les sociétés Axima Concept, Dalkia France, Axa Corporate Solutions Assurance, SMABTP, Generali France, Aréas Dommages, [...], [...], Assicurazioni Generali SPA, [...] et [...] à lui payer la somme principale de 190 277 euros

- condamner, par ailleurs, toutes parties succombantes au paiement d'une indemnité de 42 556,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui en tout état de cause comprendront les frais d'expertise judiciaire de M. [E] (soit la somme de 53 950 euros).



Dans chacun des dossiers, la SA Axima Concept exerçant sous l'enseigne Engie Axima et venant aux droits de la SA Axima Seitha et son assureur la société de droit irlandais XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance demandent à la cour, au visa des articles 1603, 1604, 1641 et suivants, 1147 et suivants (devenus 1231-1 et suivants), 1382 (devenu 1240), 1383 (devenu 1241), 1386-1 et suivants, 2224 du code civil, 122, 126, 9 ,15 et 16 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances, de :



A titre principal,

- vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile et 1792 du code civil, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SA [...] irrecevables en leurs demandes faute d'intérêt et de droit à agir, en particulier leur qualité de maître d'ouvrage n'étant pas établie

- vu l'article L. 121-12 du code des assurances, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SA Gan Assurances irrecevable en ses demandes faute d'intérêt et de droit à agir

- débouter la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...], la SA [...] et la SA Gan Assurances de leurs appels principaux et incidents



A défaut,

- vu l'article 564 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois par la SA Gan Assurances en cause d'appel par conclusions signifiées le 28 novembre 2019 sur le fondement de l'article 1240 du code civil, comme prescrites

- débouter la SA Gan Assurances de toutes ses demandes formées à leur encontre en principal, intérêts et accessoires



Subsidiairement,

- les recevoir en leurs appels incidents

- les déclarer recevables et fondés



En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'elles ont intérêt à agir

- dire et juger leurs demandes non prescrites

- les recevoir en leurs observations critiques du rapport d'expertise de M. [E] du 30 janvier 2015

- dire et juger que la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...], la SA [...] et la SA Gan Assurances ne démontrent aucun défaut de montage imputable à la SA Axima Seitha

- dre et juger que la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...], la SA [...] et la SA Gan Assurances ne démontrent pas que la société Axima Concept venant aux droits d'Axima Seitha aurait installé ou monté le flexible [...] PB 2000 CST BAT 95-40  2, 14.15, qui s'est rompu le 29-30 mars 2010

- dire et juger que la société Axima Seitha n'est ni vendeur, ni distributeur, ni importateur, ni a fortiori fabricant de ce flexible à l'origine du sinistre du 29-30 mars 2010

- en conséquence, dire et juger qu'elle ne saurait être tenue d'un défaut intrinsèque de fabrication retenu comme l'une des causes notamment de l'avarie du 29-30 mars 2010, ni être considérée comme responsable des cinq sinistres successifs survenus dans les locaux de la [...], notamment de celui des 29-30 mars 2010



En conséquence,

- débouter la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...], la SA [...] et la SA Gan Assurances de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre

- débouter la société Aréas Dommages de toutes ses demandes et autres appels en garantie en ce qu'ils sont dirigés à leur encontre



- débouter la société [...] et son assureur Assicurazioni Generali SPA de leur appel incident

- débouter la SMABTP assureur RCD de la société Axima Concept de sa demande de mise hors de cause

- débouter la SA [...] de sa demande de mise hors de cause



En revanche,

- dire et juger qu'il résulte des opérations d'expertise judiciaire que les sociétés [...], [...], [...], [...], [...] et Dalkia sont à l'origine des désordres dont s'agit :


soit au titre de la fourniture, l'importation ou la fabrication des flexibles à l'origine des sinistres examinés par l'expert et notamment de celui impliqué au titre du sinistre du 29-30 mars 2010, à raison d'un défaut de fabrication

soit à raison d'un manquement dans l'entretien et la maintenance de l'installation de ventilation-rafraîchissement, dont la société Dalkia avait la charge


- dire et juger que les sociétés [...] et son assureur Generali, [...] et son assureur Aréas Dommages, Dalkia et son assureur, [...], [...], [...] et son assureur Assicurazioni Generali SPA devront in solidum répondre de l'ensemble des dommages résultant des avaries des 13 octobre 2008, 8 mars 2009, 24 mars 2009, 29-30 mars 2010 et 13 juillet 2011 à l'égard de la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...], la SA [...] et la société Gan Assurances

- en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés [...] et son assureur Generali, [...] et son assureur Aréas Dommages, Dalkia et son assureur, [...], [...], [...] et son assureur Assicurazioni Generali SPA à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge au bénéfice de la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...], la SA [...] et la société Gan Assurances



Très subsidiairement, sur le quantum,

- dire et juger que l'indemnisation des dommages supportés par le maître de l'ouvrage

interviendra déduction faite des indemnités versées par la société Gan Assurances, soit 189 925,10 euros, et par la société Aviva, soit 33 026,10 euros

- fixer le montant des dommages supportés par le maître de l'ouvrage pour l'ensemble des sinistres, tous postes de préjudices confondus et non indemnisés par ses assureurs, à la somme de 163 866,68 euros

- dire et juger que la société XL Insurance Company SE intervient en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Axima Concept venant aux droits de la société Axima Seitha dans les termes, limites et conditions de la police souscrite, déduction faite des franchises opposables aux tiers

- dire et juger que la société XL Insurance Company SE ne peut être tenue à garantir les désordres résultant de la garantie décennale de la société Axima Concept

- dire et juger que la SMABTP, assureur RCD de la société Axima Concept, doit garantir les dommages à l'ouvrage, soit a minima 17 631,63 euros

- dire et juger que toute indemnisation interviendra sur la base d'une valorisation HT

- fixer la contribution finale des sociétés Dalkia, Axima Concept, [...], [...], [...] et [...] sous la garantie de leurs assureurs respectifs à la réparation des dommages subis, conformément au partage défini par le rapport de M. [E]



En conséquence,

- dire et juger qu'elles ne sauraient être tenues à réparer les dommages subis par le maître de l'ouvrage à hauteur de 146 235,05 euros (déduction faite des dommages à l'ouvrage relevant de la garantie SMABTP) que dans la limite maximum de responsabilité incombant à la société Axima Concept, soit 40 % selon le rapport d'expertise, soit 58 494,02 euros

- débouter les sociétés [...] et son assureur Generali, [...] et son assureur Aréas Dommages, Dalkia et son assureur Axa Corporate Solutions Assurance, [...], [...], [...] et son assureur Assicurazioni Generali SPA de toutes leurs demandes et appels en garantie en ce qu'ils sont dirigés à leur encontre

- débouter la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SA [...] de leur demande de remboursement des frais d'expertise faute pour elles de justifier les avoir en partie effectivement supportés

- débouter la société Gan Assurances de sa demande de remboursement des frais d'expertise faute d'éléments de preuve s'y rapportant

- débouter la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...], la SA [...] et la société Gan Assurances de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum les sociétés Gan Assurances, [...] et son assureur Generali, [...] et son assureur Aréas Dommages, Dalkia, [...], [...], [...] et son assureur Assicurazioni Generali SPA à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront la rémunération de l'expert judiciaire, soit 70 950,60 euros, et seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.



Dans le dossier n°19/00509, la SMABTP demande à la cour de :



- déclarer l'appel principal non fondé



A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la société [...] irrecevables en leurs demandes

- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées à son encontre par la société Gan Assurances en cause d'appel et dans le cadre de son appel incident



- déclarer irrecevables et infondées les demandes formées à son encontre par la société Gan Assurances en l'absence du moindre fondement juridique et de la moindre motivation

- déclarer irrecevable et mal fondée la demande en garantie formée à son encontre par la société Aréas Dommages et l'en débouter



Subsidiairement,

- constater qu'aucune demande n'est en l'état formée à son encontre par les appelantes et prononcer sa mise hors de cause



En tout état de cause,

- rejeter comme étant à la fois irrecevables et mal fondées toutes demandes en garantie qui viendraient à être formées à son encontre

- débouter les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance et Axima Concept de leur demande tendant à la condamner aux dépens

- condamner la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la société [...] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil



Encore plus subsidiairement,

- condamner in solidum les sociétés [...], Generali, [...], Aréas Dommages, Dalkia, [...], [...] et Assicurazioni Generali SPA à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction comme précédemment demandé.



Dans le dossier n°19/00702, elle demande à la cour de :



- déclarer l'appel principal non fondé



A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société Gan Assurances irrecevable en ses demandes



Subsidiairement,

- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées à son encontre par la société Gan Assurances en cause d'appel

- déclarer irrecevables et infondées les demandes formées à son encontre par la société Gan Assurances en l'absence du moindre fondement juridique et de la moindre motivation

- déclarer irrecevable et mal fondée la demande en garantie formée à son encontre par la société Areas Dommages et l'en débouter

- constater qu'aucune autre demande n'est en l'état formée à son encontre hormis sa condamnation aux dépens

- débouter les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance et Axima Concept de leur demande de condamnation de sa part aux dépens et prononcer sa mise hors de cause



En tout état de cause,

- rejeter comme étant à la fois irrecevables et mal fondées toutes demandes en garantie qui viendraient à être formées à son encontre

- condamner la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la société [...] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil



Encore plus subsidiairement,

- condamner in solidum les sociétés [...], Generali, [...], Aréas Dommages, Dalkia, [...], [...] et Assicurazioni Generali SPA à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction comme précédemment demandé.



Dans chacun des dossiers, la SA Dalkia et son assureur la société de droit irlandais XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance demandent à la cour de :



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SA [...], la société Gan Assurances, ainsi que la société Axima Concept et son assureur XL Insurance Company SE venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance, et toutes autres entités formant des demandes à l'encontre de la société Dalkia, de l'ensemble de leurs demandes

- en conséquence, débouter la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SA [...], la société Gan Assurances, la société Axima Concept et son assureur XL Insurance Company SE venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance, la société Aréas Dommages et les sociétés [...] et Generali Italia Spa de leur appels principaux et incidents



Dans l'hypothèse où le jugement viendrait à être infirmé,

- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées à leur encontre par la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SA [...], la société Gan Assurances, la société Axima Concept et son assureur XL Insurance Company SE venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance, la société Aréas Dommages et les sociétés [...] et Generali Italia Spa et les en débouter



Subsidiairement, dans l'hypothèse où une condamnation quelconque viendrait à être prononcée à l'encontre de la société Dalkia,

- dire et juger que celle-ci ne saurait excéder la somme de 7 415,52 euros + 72 246,22 euros correspondant à 20 % des travaux de réfection et des préjudices liés au sinistre du 31 (sic) mars 2010

- condamner la société Axima Concept à les relever et garantir de toute condamnation mise à leur charge



En tout état de cause,

- condamner tout succombant à leur régler la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



Dans chacun des dossiers, la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Aréas Dommages demande à la cour de :



- confirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel

- dire et juger les sociétés Axima Concept et Axa Corporate Solutions Assurance, la société Gan Assurances, la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SA [...] autant irrecevables que mal fondées en l'ensemble de leurs demandes

- constater que, pour les désordres des 18 octobre 2008, 8 mars 2009 et 24 mars 2009, il n'a pas pu être découvert l'origine des flexibles et les causes des désordres

- constater que, pour les ruptures de flexibles et incidents de la nuit du 29 au 30 décembre (sic) 2010 et pour celle du 13 juillet 2011, il a été retrouvé des marquages [...] et [...] (pages 33, 34, 35 et 36 du rapport d'expertise)

- dire et juger la société Gan Assurances autant irrecevable que mal fondée en son appel

- dire et juger la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SA [...] autant irrecevables que mal fondées en leur appel

- l'en (sic) débouter

- la mettre purement et simplement hors de cause pour les causes sus-énoncées, et notamment en raison du fait qu'elle est assureur décennal et que la responsabilité qui serait recherchée ne peut aucunement être démontrée et serait une responsabilité délictuelle, étant rappelé au surplus qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de son assurée la société [...] alors même qu'elle ne pourrait être recherchée que si la responsabilité de celle-ci se trouvait démontrée



Très subsidiairement et pour le cas où la responsabilité de la société [...] et sa garantie pourraient être retenues,

- dire et juger qu'elle ne pourrait être tenue que dans les limites du contrat d'assurance souscrit tenant compte du montant des franchises opposables à toutes parties et dont le quantum a été ci-dessus rappelé

- condamner in solidum les sociétés Axima Concept et son assureur SMABTP, Dalkia et son assureur Axa Corporate Solutions Asurance, [...], [...] et son assureur Generali Italia SPA à la garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre

- débouter à l'inverse toute partie de toute demande en garantie en ce que dirigée à son égard



- condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.



Dans chacun des dossiers, la SAS [...] venant aux droits de la SAS [...] Distribution demande à la cour, au visa des articles 32, 32-1 et 122 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :



- déclarer la SA [...], la SCI [...], la SCI des [...], la SCI de la [...] et la SA Gan Assurances Iard irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre

- prononcer sa mise hors de cause

- dire et juger abusives les procédures d'appel dirigées à son encontre

- condamner in solidum la SA [...], la SCI [...], la SCI des [...], la SCI de la [...] et la SA Gan Assurances Iard à lui payer les sommes de :


3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


outre les entiers dépens d'appel.



Dans chacun des dossiers, la SA Generali Iard demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 122 et 9 du code de procédure civile, L. 121-12 et L. 112-6 du code des assurances, 1353, 1603, 1604, 1641 et suivants du code civil, de :



A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris

- déclarer irrecevable l'action de la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la société [...] faute de démonstration de leur intérêt et qualité à agir

- déclarer irrecevable l'action de la société Gan Assurances faute de démonstration de sa qualité de subrogée dans les droits d'une partie ayant qualité et intérêt à agir et, par conséquent, de son intérêt et qualité à agir



Par conséquent,

- les débouter de l'ensemble de leurs appels, appels incidents et demandes

- dire et juger que la demande de garantie de la société Axima Concept et de la société Axa Corporate Solutions Assurance est sans objet et les en débouter, de même que de leurs appels incidents

- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre en qualité d'assureur responsabilité civile de la société RMT Setard

- condamner in solidum la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...], la société [...] et la société Gan Assurances à lui régler la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens



A titre subsidiaire, sur le fond,

- dire et juger que la traçabilité des flexibles litigieux n'est pas démontrée

- dire et juger que la responsabilité de la société [...] ne peut être retenue

Par conséquent,

- rejeter toutes demandes formées à son encontre en qualité d'assureur responsabilité civile de la société [...]



A titre très subsidiaire,

- dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne peut intervenir

- dire et juger que la société [...] ne peut être condamnée au-delà des pourcentages d'imputabilité retenus par l'expert judiciaire :


10 % au titre des travaux de réfection, des frais d'expertise et des préjudices consécutifs aux quatre premiers sinistres dont les conséquences ont été évaluées à la somme de 37 077,58 euros, soit 3 708 euros

5  % au titre des préjudices immatériels consécutifs au sinistre du 30 mars 2010 évalués à la somme de 361 331,01 euros, soit 18 066,56 euros,


soit un total de 21 774,40 euros



En toute hypothèse,

- dire et juger que sa garantie ne porte pas sur la reprise de la propre prestation de son

assuré et les frais engagés pour réparer ou remplacer les produits fournis, à savoir la somme de 17 631,63 euros

- dire et juger que les exclusions et limites du contrat d'assurances sont opposables à l'assuré ainsi qu'aux tiers au contrat

- faire application, pour le surplus, des limites de garanties telles que contenues dans la police, à savoir une franchise de 15 000 euros et un plafond de garantie

- dire et juger qu'elle ne pourra pas être condamnée au-delà de la somme de 5 011,24 euros

- condamner les sociétés [...], [...], Axima Concept et Dalkia à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge

- condamner les sociétés des Polycliniques, la société Gan Assurances, la société Axima Concept, son assureur Axa Corporate Solutions Assurance et tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de ses entiers dépens.



Dans le dossier n°19/00509, la SAS [...] demande à la cour de :



- la recevoir en ses conclusions

- vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, confirmer le jugement entrepris en ses dispositions objet de l'appel interjeté par la SA [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SCI de la [...]

Par conséquent,

- déclarer la SA [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SCI de la [...] irrecevables en leur action, faute d'intérêt et de qualité à agir

- déclarer la société Gan Assurances irrecevable en son action



Subsidiairement,

- vu l'article 564 du code civil (sic), déclarer les demandes formées par la société Gan Assurances à son encontre irrecevables car nouvelles en cause d'appel



Plus subsidiairement, vu les articles 9 du code de procédure civile, 1315, 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, 1353, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil dans leur version postérieure au 1er octobre 2016,

- débouter la société Axima Concept et son assureur XL Insurance Company SE, la société Gan Assurances de toutes leurs demandes formées à son encontre dans le cadre de leur appel incident

- débouter toutes autres parties de toutes les demandes qu'elles pourraient former à son encontre



Le cas échéant, vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil dans leur version postérieure au 1er octobre 2016,

- condamner la société [...] à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Axima Concept et de son assureur XL Insurance Company SE et/ou de toutes autres parties

- débouter toutes autres parties de toutes les demandes qu'elles pourraient former à son encontre

- condamner in solidum la SA [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la SCI de la [...] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Flavien Meunier, avocat, en application de l'article 699 du même code.



Dans le dossier n°19/00702, elle demande à la cour de :



- la recevoir en ses conclusions

- vu l'article L. 121-12 du code des assurances, confirmer le jugement entrepris en ses dispositions objet de l'appel interjeté par la société Gan Assurances

Par conséquent,

- déclarer la société Gan Assurances irrecevable en son action

- débouter la SCI [...], la SCI [...], la SCI des [...] et la société [...] de leur appel incident



Subsidiairement,

- vu l'article 564 du code civil (sic), déclarer les demandes formées par la société Gan Assurances à son encontre irrecevables car nouvelles en cause d'appel





Plus subsidiairement, vu les articles 9 du code de procédure civile, 1315, 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, 1353, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil dans leur version postérieure au 1er octobre 2016,

- débouter la société Axima Concept et son assureur XL Insurance Company SE de leur appel incident formé à son encontre

- débouter la société Axima Concept et son assureur XL Insurance Company SE, la société Gan Assurances et toutes autres parties de toutes leurs demandes formées à son encontre



Le cas échéant, vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ayant codifié ces articles aux articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil),

- condamner la société [...] à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Axima Concept et de son assureur XL Insurance Company SE et/ou de toutes autres parties

- débouter la société Gan Assurances et toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires

- débouter la société Gan Assurances de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens

- condamner la société Gan Assurances à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Flavien Meunier, avocat, en application de l'article 699 du même code.



Dans chacun des dossiers, les sociétés de droit italien [...] et Generali Italia SPA demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1386-1 (devenu 1245) et suivants, 1792, 1382 (devenu 1240) du code civil, du seul sinistre en date du 30 mars 2010, de ses conséquences chiffrées à la somme de 361 231,10 euros TTC et des fautes dans la conception, réalisation, fourniture, exploitation, contrôle et maintenance des installations, objet du rapport d'expertise, de :



A titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré

irrecevables les demandes formulées par la société Gan Assurances

- déclarer irrecevables les demandes de la société Gan Assurances pour défaut de qualité à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil

- déclarer la société Axa Corporate Solutions Assurance et toutes parties irrecevables dans leur demande sur le fondement de l'article 1386-16 devenu 1245-15 du code civil, comme prescrite



A titre subsidiaire,

- débouter l'ensemble des sociétés [...] et la société Gan Assurances de leurs demandes à leur encontre, ainsi que les sociétés SMABTP, [...], Aréas Dommages, Generali Iard, Axa Corporate Solutions Assurance et toutes parties de leurs appels incidents à leur encontre



A titre plus subsidiaire encore,

- réduire la part de responsabilité de la société [...] à 10 %

- au-delà de ce pourcentage, condamner in solidum les sociétés Axima Concept, Dalkia et leurs assureurs respectifs à les garantir de toutes condamnations

- dire que le quantum du préjudice s'exprimera TVA exclue dans les termes stricts du rapport d'expertise quant au principal, sur le seul sinistre du 30 mars 2010



En tout état de cause,

- donner acte à la société Generali Italia SPA, assureur RC de la société [...], de son intervention dans la limite de sa police, notamment franchise et plafond

- condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise à hauteur de 70 950,60 euros TTC, soit 59 125,50 euros HT, et seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.



Dans le dossier n°19/00509, la SA [...] demande à la cour, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, 1147 et suivants (devenus 1231-1 et suivants), 1240 et suivants (anciens 1382 et suivants) du code civil, de :



A titre principal,

- dire et juger qu'aucune demande n'est formée à son encontre par la SCI [...], la SCI de la [...] et la SCI des [...]

- dire et juger que les dommages invoqués par la SCI [...], la SCI de la [...] et la SCI des [...] ne lui sont pas imputables

- débouter la SCI [...], la SCI de la [...] et la SCI des [...] de leur appel

- confirmer le jugement entrepris

- y ajoutant, condamner la SCI [...], la SCI de la [...] et la SCI des [...] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Christian Notte, avocat



A titre subsidiaire, dans le cas où des demandes de garantie seraient formées à son encontre,

- constater qu'elle n'a pas été contractuellement sollicitée pour la fourniture des flexibles équipant les cassettes de chauffage/climatisation de la polyclinique

- dire et juger en conséquence qu'à défaut de lien de droit établi entre elle et l'une des sociétés intervenantes, aucune action en responsabilité ou garantie contractuelle ne saurait prospérer à son encontre

- constater l'absence de toute faute lui étant imputable

- débouter la SMABTP et les sociétés Aréas Dommages, Generali Iard, Gan Assurances, Axima Concept et Axa Corporate Solutions Assurance de leurs demandes de garantie à son encontre



- rejeter toute éventuelle mise en cause de sa part au titre de sa responsabilité civile délictuelle et toute demande qui pourrait être formée à son encontre par les sociétés Axima Concept, [...], [...] et leurs assureurs respectifs, ainsi que par tout succombant, aux fins d'être relevés et garantis de toute condamnation pouvant être prononcée contre elles

- débouter toute partie de l'ensemble des éventuelles demandes à son encontre



A titre très subsidiaire, dans le cas où la cour estimerait devoir retenir sa responsabilité,

- dire et juger que l'évaluation des préjudices opérée par l'expert judiciaire est contestable et réduire ceux-ci à plus juste proportion

- condamner la société [...] et son assureur Generali Italia SPA à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre



En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Christian Notte, avocat.



Dans le dossier n°19/00702, elle demande à la cour, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 1240 et suivants nouveaux du code civil, de :



A titre principal,

- dire et juger que la société Gan Assurances Iard ne justifie pas de sa prétendue qualité de subrogée dans les droits de la SA [...]

- dire et juger que la société Gan Assurances Iard est irrecevable en ses demandes

- confirmer le jugement entrepris

- y ajoutant, condamner la société Gan Assurances Iard ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Christian Notte, avocat



A titre subsidiaire, dans le cas où les demandes de la société Gan Assurances Iard seraient jugées recevables,

- constater qu'elle n'a pas été contractuellement sollicitée pour la fourniture des flexibles équipant les cassettes de chauffage/climatisation de la polyclinique

- dire et juger en conséquence qu'à défaut de lien de droit établi entre elle et l'une des sociétés intervenantes, aucune action en responsabilité ou garantie contractuelle ne saurait prospérer à son encontre

- constater l'absence de toute faute et fait générateur de responsabilité lui étant imputable

- rejeter en conséquence toute éventuelle mise en cause de sa part au titre de sa responsabilité civile contractuelle ou délictuelle

- débouter la société Gan Assurances Iard de l'ensemble de ses demandes à son encontre

- débouter les sociétés Axima concept, RMT Setard, [...] et leurs assureurs respectifs (Axa Corporate Solutions Assurance, Generali Iard), la société Aréas Dommages en qualité d'assureur de la société [...], la SMABTP en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Axima Concept et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes aux fins d'être relevés et garantis de toute condamnation pouvant être prononcée contre eux

- débouter toute partie de l'ensemble des éventuelles demandes à son encontre



A titre très subsidiaire, dans le cas où la cour estimerait devoir retenir sa responsabilité,

- dire et juger que l'évaluation des préjudices opérée par l'expert judiciaire est contestable et réduire ceux-ci à plus juste proportion

- condamner la société [...] et son assureur Generali Italia SPA à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre



En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Christian Notte, avocat.



Sur l'audience de plaidoirie, la cour s'est réservée de tirer toutes conséquences de droit de l'absence d'assignation délivrée au liquidateur judiciaire de la SAS [...] en termes d'irrecevabilité des demandes à l'encontre de cette société et/ou d'interruption de l'instance à son égard.





Sur ce,



De manière préalable, il apparaît opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les instances suivies entre les mêmes parties sous les numéros 19/00509 et 19/00702 sur les appels interjetés à l'encontre du même jugement par l'exploitant et les SCI propriétaires, d'une part, et par l'assureur multirisque, d'autre part.



En outre, il convient de relever que l'irrecevabilité de ces appels soulevée par l'assureur du premier fabricant au dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen au soutien de cette prétention constitue une clause de style qui, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, ne saisit pas la cour.



Enfin, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société [...] venant aux droits de la société [...] Distribution qui, bien que régulièrement intimée en tant que partie défenderesse en première instance, justifie avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 octobre 2011 sous le numéro 534 663 000 pour un début d'activité le 1er janvier 2012, soit postérieurement aux faits dommageables, et être une personne morale juridiquement distincte du fournisseur initial [...], immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 317 865 061 pour un début d'activité le 10 décembre 1979, est donc étrangère au litige et ne fait, d'ailleurs, l'objet d'aucune demande de condamnation la visant spécifiquement sous sa dénomination exacte.





Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes principales




de l'entreprise et de son assureur RCP




Si l'assureur multirisque a relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré l'entreprise et son assureur RCP recevables en leurs demandes compte tenu de leur intérêt à agir, il ne critique pas dans ses conclusions cette disposition qui ne fait l'objet d'aucun appel incident de la part des intimés.



En particulier, le prestataire et son assureur ne développent aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité, sollicitée au dispositif de leurs conclusions en cas d'infirmation du jugement, des demandes formées à leur encontre notamment par l'entreprise et son assureur RCP ; de même, l'assureur du fournisseur initial ne développe aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité, sollicitée au dispositif de ses conclusions, de l'ensemble des demandes de l'entreprise et de son assureur RCP.



Dès lors, la cour n'étant saisie d'aucune prétention contraire, cette disposition doit être confirmée.



Quant à la fin de non-recevoir distincte soulevée par le deuxième fabricant et son assureur et tirée de la prescription décennale en matière de responsabilité des produits défectueux, elle est n'opposée qu'aux actions récursoires qui seront examinées ci-après.




des SCI propriétaires et de l'exploitant




L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



L'action commune des SCI propriétaires et de l'exploitant, qui tend, au principal, exclusivement à la réparation des conséquences dommageables de deux sinistres, l'un de mars 2009, l'autre du 29-30 mars 2010, les autres sinistres n'ayant causé aucun dégât, est fondée uniquement, d'une part, sur la responsabilité décennale de plein droit de l'article 1792 du code civil que l'entreprise, locateur d'ouvrage, est susceptible d'encourir pour des désordres de nature décennale, d'autre part, sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que l'entreprise comme le prestataire sont susceptibles d'encourir pour faute prouvée tirée d'un manquement à leurs obligations respectives de résultat.



Or il ressort des pièces versées aux débats en appel que :



- la SA [...], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 073 200 347 et dénommée [...] sous le même numéro d'immatriculation dans les documents contemporains de la construction, a pour objet social l'exploitation de la [...] à [Localité 35] et de tous autres établissements hospitaliers

- les SCI sont propriétaires, sur le site de l'avenue des Sables à [Localité 35] où la [...] a été transférée dans les locaux construits en 2008, concernant la SCI [...], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 485 057 285 et dont la SA [...] est associée, des lots n°1, 2 et 3 de la parcelle bâtie HO [Cadastre 14], concernant la SCI des [...], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 487 682 304, du lot n°4 de la même parcelle et concernant la SCI de la [...], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 309 704 716 et dont la SA [...] est également associée, du lot n°7 de la même parcelle et de la parcelle bâtie HO [Cadastre 26]

- si le contrat de maîtrise d'oeuvre afférent à l'opération a été conclu initialement le 14 janvier 2005 par la SA, il a été transféré, en vertu de trois avenants régularisés le 10 janvier 2007, à la SCI [...] pour un montant de travaux estimé à 9 402 695,87 euros HT, à la SCI des [...] pour un montant de travaux estimé à 4 437 788,82 euros HT et à la SCI de la [...] pour un montant de travaux estimé à 10 587 798,95 euros HT

- la lettre de commande en date du 5 décembre 2006 par laquelle l'exécution des travaux du lot n°20 « chauffage ventilation désenfumage climatisation » a été confiée le 5 décembre 2006 à l'entreprise, qui l'a acceptée le 4 janvier 2007 à réception de l'ordre de service n°1, comporte la signature des représentants des trois SCI, qui y sont mentionnées comme étant le maître d'ouvrage, et de la SA

- les travaux de ce lot d'un montant global de 3 165 400 euros HT ont été réceptionnés à effet du 17 septembre 2008 selon procès-verbal signé par le maître d'oeuvre et par la SA en qualité de maître d'ouvrage et notifié à l'entreprise qui les a facturés intégralement aux SCI à hauteur de leur quote-part respective, soit 52,12 % pour la SCI [...], 24,50 % pour la SCI des [...] et 23,38 % pour la [...]

- la SA a apporté, suivant convention en date du 27 février 2014, la branche complète et autonome d'activité clinique à la SAS [...], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 800 543 431, dont elle est associée et qui vient désormais à ses droits au titre des baux professionnels relatifs aux locaux de l'avenue des Sables consentis par la SCI [...] et la SCI de la [...] le 16 septembre 2008, mais qui n'est pas partie à la présente instance

- la SA a conclu avec le prestataire le premier contrat d'entretien et de maintenance en date du 6 octobre 2008, un contrat identique étant signé le même jour au nom du 'Secteur « Consultations » de la [...]', puis le second contrat d'exploitation en date du 27 août 2009.



Il s'en déduit que les SCI propriétaires justifient suffisamment de leur qualité de maîtres d'ouvrage en lien contractuel avec l'entreprise, qualité dont l'exploitant ne peut, pour sa part, se prévaloir même s'il a continué à être désigné comme tel dans divers documents postérieurs au transfert du contrat de maîtrise d'oeuvre au bénéfice des SCI propriétaires en janvier 2007, dès lors qu'en sa qualité de locataire, dont il disposait encore à la date des sinistres, il n'était titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont il n'avait pas la propriété.



Seules les SCI propriétaires disposent donc, à l'exclusion de l'exploitant, de l'action en responsabilité décennale à l'encontre de l'entreprise, action que la loi attache à la propriété de l'ouvrage, et non à sa jouissance.



Il s'en déduit également que seules les SCI propriétaires disposent de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de l'entreprise avec laquelle elles ont contracté, à l'exclusion de l'exploitant qui, pour sa part, dispose seul de l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre du prestataire avec lequel il a contracté.



Par ailleurs, s'agissant de l'intérêt à agir, il y a lieu de rappeler qu'il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.



Or il est établi que les deux sinistres ont affecté l'ouvrage des SCI propriétaires au sein duquel l'exploitant exerçait alors son activité.



Il importe peu, à ce stade, que les SCI propriétaires et l'exploitant n'opèrent pas ventilation entre eux des préjudices qu'ils allèguent et qui consistent, pour le sinistre de mars 2009, uniquement en des dommages causés au matériel informatique et, pour celui du 29-30 mars 2010, en des dommages causés au matériel informatique et aux matériel et mobilier de bureau, en des dépenses liées tant au coût salarial des personnels intervenus pour remédier aux conséquences immédiates du dégât des eaux qu'aux salaires versés aux personnels qui ne pouvaient travailler et en des frais d'analyse et de remplacement des flexibles incriminés, les dommages immobiliers ayant été intégralement pris en charge par l'assureur dommages ouvrage.



Par conséquent, les SCI propriétaires doivent être déclarées recevables en leur action en responsabilité décennale et en responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de l'entreprise, ainsi qu'en leur action directe à l'encontre de l'assureur RCP de celle-ci, mais irrecevables pour le surplus, tandis que l'exploitant doit être déclaré recevable en son action en responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre du prestataire, ainsi qu'en son action directe à l'encontre de l'assureur de celui-ci, mais irrecevable pour le surplus, le jugement étant infirmé à ces égards.




de l'assureur multirisque




En premier lieu, conformément aux articles 564 et 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



Aux termes du dispositif de ses conclusions d'intervention volontaire déposées au greffe le 20 novembre 2018 et notifiées simultanément aux avocats constitués, l'assureur multirisque a demandé au tribunal de :



'Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, 1231-2 du Code Civil, L 121-12 du Code des Assurances,

Dire et juger recevable et bien fondé le GAN en son intervention volontaire à la procédure,

Condamner pour les causes sus énoncées la société AXIMA SEITHA, la société DALKIA et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en sa qualité d'assureur des deux sociétés précitées, ou toute partie succombante à verser au GAN la somme de 190277 € pour les motifs sus énoncés.

Condamner par ailleurs toute partie succombante d'une indemnité de 15 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [E] qui se sont élevés à plus de 53950,00 €.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.'



Dans le corps de ces conclusions, il a précisé demander le remboursement des indemnités réglées à son assuré, dans les droits duquel il est subrogé, 'aux sociétés dont la responsabilité a été mise en évidence par l'expert', ce qui pouvait viser, selon les conclusions du rapport d'expertise résumées aux paragraphes précédents, les sociétés Axima Concept (l'entreprise), Dalkia (le prestataire), [...] (le fournisseur initial), MCM devenue [...] (le premier fabricant), [...] (le deuxième fabricant) et [...] (le distributeur), puis, in fine, 'aux parties succombantes et dont la responsabilité aura été consacrée par le tribunal'.



Une telle formulation exclut sans équivoque les assureurs.



En outre, les SCI propriétaires et l'exploitant n'ont jamais recherché la responsabilité que de l'entreprise et du prestataire et, à supposer que les demandes de l'entreprise et de son assureur RCP soient analysées comme tendant, non seulement à faire écarter la responsabilité de celle-ci, mais aussi à établir la responsabilité du fournisseur initial, du premier fabricant, du distributeur, du nouveau fournisseur et du prestataire, ce à tout le moins dans le cadre de leur action récursoire, force est de constater qu'aucune de ces sociétés n'a succombé en première instance.



Le premier fabricant, qui n'a pas constitué avocat en première instance, n'a d'ailleurs pas reçu signification par huissier des conclusions d'intervention volontaire de l'assureur multirisque comme l'exige l'article 68 alinéa 2 du code de procédure civile pour former des demandes incidentes à l'encontre des parties défaillantes.



Or le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas régulièrement conclu en première instance.



Dès lors, les demandes formulées en appel par l'assureur multirisque à l'encontre de l'assureur RCD de l'entreprise, de l'assureur du fournisseur initial, du premier fabricant et de son assureur, du distributeur, du deuxième fabricant et de son assureur, ainsi que du nouveau fournisseur ne peuvent qu'être déclarées irrecevables comme constituant des nouvelles prétentions prohibées par l'article 564, qui ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.



En deuxième lieu, l'assureur multirisque se prévaut de la subrogation légale de l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.



A l'appui de son action subrogatoire fondée sur ce texte, il produit :



- le contrat d'assurance multirisque des établissements d'hospitalisation privée « Multisanté » n°091255985 souscrit à effet du 1er janvier 2009 par l'exploitant, c'est-à-dire la SA [...] immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 073 200 347 et désormais dénommée [...], ce notamment 'pour son propre compte, en sa qualité de locataire' et 'pour le compte des propriétaires des matériels et biens divers (autres que les bâtiments) détenus par la clinique à quelque titre que ce soit (crédit-bail, location-vente, location, dépôt, prêt) entre autre la SCI [...] et la SCI [...]', contrat qui concerne le site de l'avenue des Sables et qui comprend la garantie « dégâts des eaux » dans la limite d'un plafond de 1 040 000 euros

- la quittance de provision signée le 21 juin 2010 par l'exploitant assuré pour la somme de 50 000 euros reçue à titre de provision à valoir sur l'indemnité due en exécution de ce contrat à la suite du sinistre du 30 mars 2010 référencé 2010044383

- la quittance signée le 21 novembre 2018 par la même personne pour la somme de 190 277 euros reçue en règlement de l'indemnité sur dommages directs due à la suite du sinistre du 30 mars 2010 référencé 2010044383

- une liste des règlements au titre du sinistre dégâts des eaux du 30 mars 2010 référencé 2010044383, conforme aux captures d'écran de la synthèse de ces règlements à l'exploitant assuré en vertu du contrat n°091255985 et faisant apparaître que la somme de 190 277 euros se décompose en le règlement de la provision de 50 000 euros validé le 4 août 2010, un règlement de 106 177 euros validé le 30 janvier 2012 et un règlement de 34 100 euros validé le 30 décembre 2014.



Ces pièces suffisent à rapporter la preuve du règlement de l'indemnité de 190 277 euros, provision incluse, à l'assuré au titre du sinistre du 29-30 mars 2010 en exécution d'une garantie régulièrement souscrite, ce même si la signature des quittances n'est pas contemporaine des paiements et si les SCI propriétaires et l'exploitant ne précisent pas dans leurs conclusions l'identité du bénéficiaire de cette indemnité de 190 277 euros dont ils admettent, néanmoins, expressément le versement au dispositif de leurs conclusions.



Il y a donc lieu de considérer que l'assureur multirisque bénéficie de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances dans les droits de son assuré à concurrence de la somme de 190 277 euros, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge.



En troisième lieu, conformément à l'article 565 du code de procédure civile qui dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, l'assureur multirisque, qui a fondé en première instance son action subrogatoire à l'encontre de l'entreprise, du prestataire et de leur assureur commun sur les seules dispositions des articles 1792 et suivants et 1231-2 (anciennement 1149) du code civil, c'est-à-dire sur la responsabilité des constructeurs et sur la responsabilité contractuelle de droit commun, est en droit de modifier ce fondement en appel pour invoquer désormais exclusivement la responsabilité délictuelle de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil.



Ce nouveau fondement délictuel est bien celui applicable au recours exercé à l'encontre de l'entreprise, ce dont cette dernière et son assureur ne disconviennent pas, dans la mesure où l'exploitant, dans les droits duquel l'assureur multirisque est subrogé, peut se prévaloir sur ce fondement, en tant que tiers au contrat liant les SCI propriétaires, maîtres d'ouvrage, à l'entreprise, locateur d'ouvrage, d'un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et où il importe peu que l'assuré invoque un fondement différent pour la part de dommages demeurée à sa charge.



En revanche, il n'est pas applicable au recours exercé à l'encontre du prestataire avec lequel l'exploitant, dans les droits duquel l'assureur multirisque est subrogé, a directement contracté.



L'assureur multirisque ne peut donc qu'être déclaré irrecevable en son action subrogatoire fondée sur la responsabilité délictuelle à l'encontre du prestataire et sur l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de celui-ci.



En quatrième lieu, dès lors qu'il y a identité d'objet entre la demande de l'assureur multirisque présentée en première instance sur le fondement de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun et sa demande présentée en appel sur le fondement de la responsabilité délictuelle au titre du même sinistre du 29-30 mars 2010, l'entreprise et son assureur RCP considèrent, à tort, que la prescription n'a été interrompue à leur égard que par la notification le 28 novembre 2019 des conclusions de l'assureur multirisque évoquant, pour la première fois, le fondement de la responsabilité délictuelle, alors qu'elle a été interrompue en application de l'article 2241 du code civil, d'une part, par l'assignation en référé expertise que cet assureur leur a fait délivrer le 13 septembre 2010 et qui a abouti à l'ordonnance en date du 14 octobre 2010 désignant M. [E] en qualité d'expert, d'autre part, par la notification le 20 novembre 2018 de ses conclusions d'intervention volontaire en première instance et a été suspendue dans l'intervalle en application de l'article 2239 du même code jusqu'au dépôt du rapport d'expertise en date du 30 janvier 2015.



La prescription qui, en l'absence de toute explication de l'entreprise et de son assureur RCP sur sa durée, apparaît être la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le responsable du dommage et son assureur ne saurait donc être tenue pour acquise.



En conséquence, l'assureur multirisque doit être déclaré recevable en son action subrogatoire fondée sur la responsabilité délictuelle à l'encontre de l'entreprise et sur l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de celle-ci, le jugement étant infirmé à cet égard.



Au fond, sur les responsabilités encourues



Les sinistres en litige correspondent aux troisième et quatrième incidents de rupture de flexibles survenus après réception sur le circuit chaud alimentant les cassettes plafonnières de l'installation de chauffage-rafraîchissement, à savoir :



- celui qui s'est produit le 24 mars 2009 vers 6 heures du matin dans le bureau comptabilité du service administratif et qui a causé une inondation ayant endommagé une imprimante et un ordinateur, comme noté en page 33 du rapport de l'expert judiciaire qui l'a confondu ensuite, en particulier dans ses conclusions adoptées par les SCI propriétaires et l'exploitant, avec le deuxième incident survenu le dimanche 8 mars 2009 vers 14 heures dans la salle des plâtres qu'un patient venait de quitter et n'ayant justifié, à l'instar du premier incident survenu dans l'après-midi du 13 octobre 2008 au même endroit, que le remplacement du flexible rompu ainsi qu'en conviennent l'entreprise et son assureur RCP

- celui qui s'est produit dans la nuit du 29-30 mars 2010 dans le bureau du directeur, soit après le remplacement systématique de tous les flexibles décidé le 30 mars 2009 par l'entreprise suite aux trois premières ruptures constatées durant l'année de la garantie de parfait achèvement, et qui, ayant entraîné l'écoulement de 10 m3 d'eau chaude jusqu'à la coupure du réseau vers 0 heures 30, a provoqué des dégâts importants dans la zone administration et la salle informatique inondées.



Plus précisément, le sinistre du 24 mars 2009 résulte de la rupture d'un flexible de la cassette 12-15, lequel, après avoir été déposé, a été examiné par le premier fabricant (MCM Flexibles devenu [...]) dont le rapport, communiqué en cours d'expertise par l'assureur multirisque en pièce 14 de son dire du 23 mai 2011 mais non versé aux débats dans le cadre de l'actuelle instance, précise qu'il s'agissait d'un flexible MCM marqué E116F2F270, mais a ensuite disparu et n'a donc pu faire l'objet d'un examen par l'expert judiciaire (voir pages 15 et 54 de son rapport).



L'avis de l'expert judiciaire n'est pas spécialement critiqué en ce qu'il estime que les trois premières ruptures ont concerné des flexibles posés à l'origine par l'entreprise.



Le sinistre du 29-30 mars 2009 résulte de la rupture d'un flexible de la cassette 12-04 qui, selon l'expert judiciaire, a été stockée après avoir été déposée avec ses flexibles le 30 mars 2010 en présence de l'exploitant, de l'entreprise, des experts respectifs de l'assureur multrisque et de l'assureur RCD de l'entreprise et d'un huissier de justice, huissier dont les SCI propriétaires et l'exploitant ont communiqué en cours d'expertise quatre procès-verbaux de constat en date des 30 mars, 2 avril, 9 avril et 17 juin 2010 en pièces 14, 15, 16 et 17 de leur dire du 16 mai 2011 mais dont seuls les deux derniers constats sont versés aux débats dans le cadre de l'actuelle instance par le prestataire ; l'examen de cette cassette par l'expert judiciaire a révélé que les deux flexibles du circuit chaud portaient le marquage [...] et différentes indications sur les facettes de la douille de sertissage '[...], PB, 2000, CSTBAT, 95-402, 14+15" (voir pages 14, 15, 34 et 55 du rapport).



Toutefois, l'identification de ce flexible par l'expert judiciaire s'accorde mal avec le constat d'huissier du 9 avril 2010 versé aux débats, qui indique qu''il sera prévu de démonter la cassette afin de prélever le flexible pour le remettre à Me [F], huissier de justice ici présent pour qu'il puisse ensuite l'envoyer à un laboratoire spécialisé pour expertise' et qu''il est convenu également qu'une autre réunion devra se tenir afin que le démontage et le flexible alimentant ladite cassette soit effectué en ma présence', comme avec le « procès-verbal de constatations relatives aux causes circonstances et l'évaluation des dommages » relatif à ce sinistre dégât des eaux, signé le 2 juin 2010 par l'exploitant, l'entreprise et son expert et les experts de l'assureur multirisque, qui décrit le flexible à l'origine du sinistre comme un 'flexible de marque [...] référence 9231MF - DN 15 de 70 cm de longueur (qui) avait été posé le 31 mars 2009 par la sté AXIMA' suite aux trois sinistres antérieurs et présentant 'une forte oxydation de la tresse inox protégeant le tuyau noir intérieur en EPDM Nytril '15 qui s'est déchiré sur la longueur' et qui précise que ''la cassette WESPER, ses flexibles et ses vannes, à l'origine du sinistre ont été démontés le 2/6/10 pour faire l'objet d'une analyse par le laboratoire du CETIM de NANTES'.



L'expert judiciaire qui, compte tenu des risques dans un établissement hospitalier, a préconisé le remplacement rapide de l'ensemble des flexibles litigieux, effectif lors de la réunion du 16 mars 2012, ainsi que leur recensement, récapitulé dans un tableau en page 52 de son rapport, confirme, d'ailleurs, que tous les flexibles du circuit chaud sont bien des flexibles marqués [...], sauf pour la cassette 12-04 qui, ayant été remplacée en novembre 2010 après le sinistre du 29-30 mars 2010, présentait lors du cinquième sinistre qui l'a affectée en cours d'expertise le 13 juillet 2011 deux flexibles marqués [...] et pour la cassette 12-11 qui présente de manière inexpliquée un flexible (retour) MCM d'origine et un flexible (aller) SVGW (voir page 53 de son rapport).



Dès lors, même s'il note, en réponse à un dire de l'assureur du deuxième fabricant en date du 18 décembre 2014 s'interrogeant sur les raisons de la présence d'un seul flexible [...] fabriqué près de dix ans auparavant, qu''il est vrai que personne n'avait noté la marque [...] avant nos opérations mais, même au cours de celles-ci, il n'a pas été évident de distinguer d'entrée la marque du flexible rompu' et que 'celle-ci, une fois découverte, est alors apparue clairement' (voir page 78 de son rapport), il y a lieu de s'en tenir aux constatations opérées lors du démontage de la cassette 12-04 le 2 juin 2010 en faveur d'un flexible marqué [...], comme l'ont admis l'entreprise et son expert en signant le procès-verbal rédigé à cette date, c'est-à-dire d'un flexible monté par l'entreprise lors de la campagne de remplacement de 2009.



Dès lors, l'argumentation de l'entreprise et de son assureur qui contestent que celle-ci puisse être à l'origine de la pose du flexible [...] est inopérante.



Par ailleurs, l'expert judiciaire conclut :



- au titre de l'importance des désordres (voir page 83 de son rapport), que les désordres de rupture de flexibles pouvaient, dans l'installation initiale, survenir sur n'importe lequel d'entre eux et à n'importe quel moment, que, les flexibles étant montés sur les cassettes situées dans le volume des faux plafonds de locaux utilisés par des personnels médicaux et des patients ou accompagnants, le risque était réel de voir survenir une rupture brutale avec fuite majeure d'eau chaude y compris sur des personnes et que les désordres étaient donc de nature à rendre les locaux inutilisables de manière normale

- au titre des causes techniques des désordres (voir pages 85 et 86 de son rapport), que, suite à l'analyse en laboratoire de différents flexibles par l'Institut de [37], il a été déterminé que les ruptures des flexibles résultent principalement d'un mécanisme de corrosion sous contraintes, contraintes de service et de fabrication, et de la présence d'un milieu actif environnant les fils de tresse, du chlore, élément habituellement à l'origine de la corrosion sous contraintes sur les aciers inoxydables austénitiques, ayant été détecté au droit des secteurs endommagés, que les diamètres des fils de tresse sont inférieurs aux valeurs indiquées dans l'avis technique 14/01-663 produit pour ce type de flexibles alors qu'une section réduite des fils de la tresse métallique qui assure la résistance à la pression des flexibles entraîne l'apparition des contraintes ; que, s'il a également été observé un phénomène localisé de corrosion par piqûres des tresses métalliques ayant affecté jusque la moitié de l'épaisseur des fils de tresse, ce phénomène également dû à la présence de chlore en milieu humide n'a pas été à l'origine des ruptures (car les piqûres locales observées ne sont localisées au droit des ruptures que de manière fortuite, comme précisé en page 69) ; que les analyses chimiques des éléments ont révélé une composition chimique correcte de l'acier inoxydable austénitique composant les flexibles ; qu'il peut en être conclu que la médiocre qualité des flexibles a permis, à la faveur des nombreuses fuites survenues, l'amorce et le développement du phénomène de corrosion sous contraintes jusqu'à la rupture de plusieurs flexibles et que la qualité des flexibles mis en oeuvre et l'existence des fuites sont ainsi à l'origine des ruptures ; que la cause des ruptures est le phénomène de corrosion sous contraintes, contraintes inhabituelles en raison de la mauvaise qualité des flexibles dont les fils de tresse ont une résistance insuffisante, en présence d'un milieu actif lié au chlore présent dans l'eau de fuite coulant sur les fils de tresse

- au titre des imputabilités (voir page 86 de son rapport), que l'existence de fuites et donc la présence d'un milieu actif sur les fils de tresse est imputable pour une part majoritaire à l'entreprise au titre des défauts dans la pose initiale et dans ses interventions ultérieures et pour une part minoritaire au prestataire au titre de la maintenance et que l'existence de contraintes anormales est imputable à la mauvaise qualité des flexibles, ce qui concerne l'entreprise qui a acheté et posé les flexibles, le fournisseur initial et les fabricants et autres fournisseurs de flexibles lorsqu'ils sont identifiés.



L'entreprise et son assureur RCP ne critiquent pas, à l'instar de son assureur RCD, du prestataire et de son assureur, cet avis précis et motivé sur l'importance des désordres comme sur leurs causes techniques.



S'ils soutiennent que le prestataire a été défaillant dans la surveillance du réseau et la détection des joints et flexibles défectueux, ils ne prétendent pas que cette faute constituerait une cause étrangère exonératoire au sens du dernier alinéa de l'article 1792 du code civil.



Il s'en déduit que les sinistres des 24 mars 2009 et 29-30 mars 2010, qui procèdent de désordres affectant des flexibles montés par l'entreprise à l'origine (sinistre du 24 mars 2009) ou lors de la campagne de remplacement de 2009 (sinistre du 29-30 mars 2010), apparus après réception et rendant l'ouvrage impropre à sa destination, engagent la responsabilité décennale de plein droit de l'entreprise envers les SCI propriétaires, maîtres d'ouvrage, sur le fondement de l'article 1792 du code, quand bien même aucun défaut de montage des flexibles ne serait imputable à l'entreprise.



Il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen subsidiaire des SCI propriétaires tiré de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise.



Par ailleurs, si l'expert judiciaire précise, en réponse au dire déposé le 18 décembre 2014 dans l'intérêt de l'assureur du deuxième fabricant (voir page 78 de son rapport), n'avoir pas constaté de cintrage excessif sur les flexibles posés, rejoignant ainsi l'argumentation de l'entreprise selon laquelle aucun défaut dans la géométrie des montages ni courbure excessive ne peuvent lui être reprochés, il souligne aussi, d'une part, que les essais de desserrage à la clé dynamométrique ont montré des disparités dans les valeurs de couple mesurées entre 14 Nm et 40 Nm et que la diversité des valeurs de serrage des raccords a pu être un élément ayant permis l'apparition des fuites (voir page 66 de son rapport), d'autre part, que l'installation a eu à subir de nombreux suintements et fuites qui se sont produits très tôt, l'examen par l'Institut de [37] du flexible objet du sinistre du 8 mars 2009, soit moins de six mois après la réception de l'ouvrage, ayant révélé les mêmes causes de rupture liées au phénomène de corrosion sous contraintes (voir pages 68 et 69 de son rapport), ce qui suffit à caractériser le manquement de l'entreprise à son obligation de résultat quant à la réalisation d'une installation non fuyarde.



L'entreprise doit également répondre de la mauvaise qualité des flexibles qu'elle a choisi de poser, ce dont elle ne disconvient pas vraiment.



Il s'en déduit que les sinistres des 24 mars 2009 et 29-30 mars 2010 engagent également la responsabilité délictuelle de l'entreprise envers l'assureur multirisque subrogé dans les droits de son assuré, ce pour faute consistant en des manquements à ses obligations issues du contrat de louage d'ouvrage signé avec les SCI propriétaires.



Enfin, s'agissant du prestataire, ni l'existence même des fuites ni l'existence des contraintes anormales ne sauraient lui être imputées à faute dans la mesure où il n'a jamais été retrouvé trace de remplacements de flexibles effectués par ses soins, lesquels auraient dû être devisés et facturés en supplément des contrats de maintenance de type P2 ne couvrant la main d'oeuvre et les fournitures nécessaires aux petites réparations que si le temps cumulé nécessaire à leur réalisation est inférieur à 4 heures (contrat du 6 octobre 2008) ou 2 heures (contrat du 27 août 2009) et si le montant unitaire des pièces remplacées est inférieur à 100 euros HT.



L'expert judiciaire considère simplement que le prestataire, qui reconnaît être intervenu le 9 octobre 2009 pour une fuite d'eau sur un flexible de la cassette 12-04 et avoir effectué le 8 février 2010 une visite d'entretien semestrielle, aurait dû, au cours de ses interventions classiques régulières englobant la vérification des flexibles, mieux rechercher et trouver les nombreux suintements et fuites, qui ne sont pas apparus qu'à l'occasion du sinistre du 29-30 mars 2010, et, en tant que 'seul intervenant professionnel présent sur le site pour suivre la vie de l'installation', alerter l'exploitant devant la répétition des fuites (voir page 69 de son rapport et sa réponse au dire du prestataire en date du 19 décembre 2014 en page 81).



Certes, le prestataire, qui ne reprend pas exactement l'argumentation soulevée en cours d'expertise consistant à dire que la vérification des cassettes n'incluait pas la vérification de leurs raccordements et de leurs flexibles, ne justifie pas de son allégation selon laquelle il avait reçu instruction de l'exploitant de ne pas intervenir sur les flexibles qui étaient encore sous la garantie de l'entreprise après leur remplacement intégral fin mars 2009, alors que son journal d'interventions fait état de diverses réparations de fuites et/ou réfections de joints effectués les 26 janvier, 11 février, 8 et 15 mars 2010, soit dès avant le sinistre du 29-30 mars 2010, puis les 28 avril, 10 et 26 mai, 2 juillet 2010, soit avant l'expiration au 25 août 2010 de la garantie du matériel que l'entreprise avait accepté de prolonger suite aux trois premiers sinistres de ruptures de flexibles comme indiqué dans sa lettre en date du 29 avril 2009.



Toutefois, le prestataire, dont aucune négligence antérieure au sinistre du 24 mars 2009 n'a été caractérisée, n'est pas restée inactive puisqu'elle a dûment signalé à l'exploitant, qui l'a reconnu devant l'expert judiciaire, la fuite détectée le 9 octobre 2009 sur un flexible de la cassette 12-04 et, si un doute subsiste sur le point de savoir si l'exploitant, comme il l'a également déclaré devant l'expert judiciaire, en a informé l'entreprise qui, pour sa part, le conteste, il n'est pas vraisemblable, compte tenu des précédents incidents de ruptures de flexibles, qu'aucune réparation n'ait été réalisée concernant cette fuite qui est la première constatée après la campagne de remplacement des flexibles de 2009 suivie du remplacement des vannes effectué par l'entreprise à l'été 2009 et du remplacement de tous les joints obturant les vis de réglages des Tés d'équilibrage des cassettes auquel elle s'est engagée le 4 juin 2009 à procéder.



Or il ne peut être déduit de la seule proximité de dates entre la visite d'entretien semestrielle du 8 février 2010 et le sinistre du 29-30 mars 2010 que la fuite à l'origine de ce sinistre était déjà visible sept semaines plus tôt, notamment par un écoulement d'eau apparaissant aux extrémités du manchon recouvrant le flexible incriminé, alors que moins de deux semaines se sont écoulées entre l'inspection visuelle de toutes les cassettes à laquelle l'entreprise a procédé le 2 juin 2010 et les nouvelles fuites signalées par les SCI propriétaires dans leur lettre du 15 juin 2010.



Dès lors, le prestataire, dont il n'est pas établi qu'il a lui-même mal réparé la fuite détectée le 9 octobre 2009, ne saurait engager sa responsabilité contractuelle envers l'exploitant, même pour une part minoritaire.



Sur l'évaluation des dommages



L'indemnité de 243 610,86 euros TNRC (taxes non récupérables comprises) réclamée par les SCI propriétaires et l'exploitant se décompose comme suit :



- 4 301 euros correspondant au coût de remplacement, chiffré par l'expert judiciaire, du matériel informatique endommagé lors du sinistre du 8 (en réalité 24) mars 2009

- 33 026,10 euros correspondant au montant, validé par l'expert judiciaire, des dommages immobiliers causés par le sinistre du 29-30 mars 2010 et intégralement pris en charge par l'assureur dommages ouvrage

- 328 205 euros correspondant au coût de remplacement, retenu par l'expert judiciaire, du matériel informatique, des matériels divers et du mobilier de bureau endommagés lors du sinistre du 29-30 mars 2010

- 36 989 euros correspondant au coût salarial, laissé par l'expert judiciaire à l'appréciation du juge, des personnels intervenus pour remédier aux conséquences immédiates du dégât des eaux du 29-30 mars 2010 et des personnels qui ne pouvaient travailler en raison de l'indisponibilité de leurs moyens de travail consécutive à ce sinistre

- 17 631,63 euros correspondant au coût des travaux de réfection de l'installation préconisés par l'expert judiciaire suite au sinistre du 29-30 mars 2010 et consistant en le remplacement des 138 flexibles selon devis Axima en date du 13 janvier 2011, cette somme ne comprenant pas le surcoût de 10 181,01 euros TNRC lié au choix de mise en place de liaisons rigides au lieu des flexibles

- 13 735,13 euros correspondant au coût, validé par l'expert judiciaire, d'analyse des flexibles par l'Institut de [37] en cours d'expertise, cette somme ne comprenant pas le coût de prélèvement de ces flexibles avancé par l'entreprise pour un montant de 1 178,78 euros HT, soit 1 409,82 euros TTC

- dont à déduire la somme de 190 277 euros versée par l'assureur multirisque.



Les SCI propriétaires et l'exploitant oublient, toutefois, dans leur calcul de déduire la somme de 33 026,10 euros au titre des dommages immobiliers, qui, ayant été versée par l'assureur dommages ouvrage et non par l'assureur multirisque, n'est pas comprise dans la somme de 190 277 euros perçue de ce dernier.



L'explication de l'expert judiciaire selon laquelle 'la Polyclinique' ne récupère que 4 % de la TVA sur les factures, ce qui revient à prendre en compte une taxe non récupérable de 18,816 % (voir page 71 de son rapport), n'est pas utilement démentie par l'entreprise et son assureur RCP qui se contentent d'affirmer, sans plus de précision ni élément de preuve, que toute indemnisation devra intervenir sur la base d'une valorisation HT, 'les maîtres d'ouvrage étant assujettis à ce régime'.



Les évaluations susvisées ne font l'objet d'aucune autre critique de la part de l'entreprise et de son assureur RCP.



Seuls les dommages immobiliers, le coût de réfection de l'installation et les frais d'analyse des flexibles sont des préjudices personnels aux SCI propriétaires maîtres d'ouvrage, tandis que les dommages mobiliers et les pertes salariales sont des préjudices personnels à l'exploitant.



L'assureur multirisque ne détaillant pas plus que son assuré les dommages qu'il a pris en charge à hauteur de la somme de 190 277 euros, laquelle ne coïncide pas exactement avec les indemnités qui, selon le détail qu'en a fourni l'expert judiciaire en pages 71 à 73 de son rapport, auraient été versées par cet assureur au titre du coût de remplacement du matériel informatique endommagé lors du sinistre du 24 mars 2009 (3 886 euros TNRC), du coût de remplacement du matériel informatique et autre endommagé lors du sinistre du 29-30 mars 2010 (144 113 euros TNRC) et des pertes salariales consécutives au sinistre du 29-30 mars 2010 (8 900 euros), il y a lieu de considérer que cette indemnité compense exclusivement les dommages mobiliers et pertes salariales subis par l'exploitant au titre du sinistre du 29-30 mars 2010, dont elle n'excède pas le montant.



En conséquence, l'entreprise, qui engage seule sa responsabilité envers les tiers victimes et ne saurait leur opposer une quelconque partage de responsabilité, sera condamnée à verser, d'une part, sur le fondement de la responsabilité décennale aux SCI propriétaires ensemble la somme de 31 366,76 euros (17 631,63 + 13 735,13) au titre du coût de réfection de l'installation et des frais d'analyse des flexibles, ce à charge pour ces sociétés de se répartir cette indemnité dans les rapports entre elles, et, d'autre part, sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'assureur multirisque subrogé dans les droits de l'exploitant la somme de 190 277 euros au titre des dommages mobiliers et pertes salariales.



Quant à l'exploitant, il sera débouté de sa demande d'indemnisation du surplus des dommages mobiliers et pertes salariales.



En outre, l'assureur RCP de l'entreprise, qui ne garantit pas la responsabilité décennale de celle-ci, sera condamné in solidum avec elle au versement de la seule somme de 190 277 euros due à l'assureur multirisque, sous déduction de la franchise prévue à son contrat d'assurance, franchise qui, en dehors du domaine des assurances obligatoire, est opposable à l'assuré comme aux tiers mais dont le montant n'est pas justifié à ce stade.



Les condamnations ci-dessus prononcées concernent donc uniquement les conséquences dommageables du sinistre du 29-30 mars 2010, à l'exclusion de celui du 24 mars 2009.



Sur la garantie due par l'assureur RCD de l'entreprise



En appel, l'entreprise demande de dire et juger que son assureur RCD doit garantir les dommages à l'ouvrage, soit a minima 17 631,63 euros, cette demande rejoignant celle formulée au dispositif de ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées en première instance qui tendaient à dire et juger que son assureur RCD doit garantir les dommages à l'ouvrage, soit 17 631,63 euros.



Cet assureur admet être tenu de prendre en charge, en application de son contrat d'assurance résilié à effet du 31 décembre 2010 et des clauses types figurant à l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, les travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel son assuré a contribué, soit la somme de 17 631,63 euros correspondant au coût de réfection de l'installation par remplacement des 138 flexibles.



Les frais d'analyse des flexibles ne correspondent pas, en revanche, à des travaux de réparation de l'ouvrage, ni à des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires dont le contrat d'assurance RCD garantit le paiement.



Dans la limite de la prétention formulée, qui ne tend pas à condamner l'assureur RCD de l'entreprise à garantir celle-ci de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages à l'ouvrage, il sera dit que cet assureur doit garantir les dommages à l'ouvrage à hauteur de la somme de 17 631,63 euros.



Sur les actions récursoires



En premier lieu, aucun manquement du prestataire, susceptible d'être à l'origine du sinistre du 29-30 mars 2010, n'étant caractérisé dans l'entretien et la maintenance de l'installation de ventilation-rafraîchissement dont il avait la charge, toute action récursoire contre lui et son assureur est vouée à l'échec, ce qui rend sans objet leur recours en garantie contre l'entreprise.



En deuxième lieu, la défaillance du flexible [...] n'étant pas à l'origine du sinistre du 29-30 mars 2010 et la rupture du flexible [...] le 13 juillet 2011, qui n'a provoqué aucun dégât, étant sans rapport avec les dommages consécutifs aux sinistres antérieurs, aucune action récursoire ne saurait prospérer sur quelque fondement que ce soit contre la société [...] en qualité de fabricant du flexible [...] et son assureur, la société [...] en qualités de distributeur - importateur en France du flexible [...] et de fabricant du flexible [...] et la société [...] en qualité de fournisseur du flexible [...], ce qui rend sans objet les recours en garantie du deuxième fabricant et de son assureur contre l'entreprise, le prestataire et leurs assureurs respectifs, du distributeur contre le deuxième fabricant et son assureur et du nouveau fournisseur contre le distributeur.



En troisième lieu, en l'absence de toute condamnation principale prononcée à l'encontre de l'assureur RCD de l'entreprise, sa demande visant à condamner in solidum diverses parties à le garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre est sans objet au principal.



Au demeurant, cet assureur n'invoque au soutien de cette prétention, dans la discussion de ses conclusions, aucun moyen que la cour serait tenue d'examiner en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.



En quatrième lieu, le fournisseur initial, qui n'a pas constitué avocat en appel, ayant été placé en liquidation judiciaire postérieurement au jugement entrepris sans que quiconque se soit soucié de faire assigner en intervention forcée devant la cour son liquidateur auquel ont seulement été signifiées par huissier les conclusions d'intimés prises dans l'intérêt de l'entreprise et de son assureur RCP le 23 septembre 2019, de l'assureur RCD de l'entreprise le 10 octobre 2019 et de l'assureur du premier fabricant le 15 octobre 2019, mais pas la déclaration d'appel ni les conclusions des appelants, toute action récursoire contre lui ne peut qu'être déclarée d'office irrecevable en application des articles L622-21 et L641-3 du code de commerce en ce qu'elle tend à sa condamnation à relever et garantir des tiers des condamnations au paiement de sommes d'argent prononcées contre eux au titre de créances de dommages et intérêts nées antérieurement au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire.



L'entreprise et son assureur RCP sont, en revanche, en droit d'exercer une action récursoire directement contre l'assureur du fournisseur initial sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances.



Or le fournisseur initial n'a nullement contesté en cours d'expertise, au vu des factures en date des 31 juillet 2007, 25, 26 mars et 6 avril 2009 et des bons de commande correspondants communiqués par l'entreprise, être le fournisseur, non seulement des flexibles MCM d'origine, mais aussi des flexibles [...] posés lors de la campagne de remplacement de 2009, dont fait partie celui identifié comme étant en cause dans le sinistre du 29-30 mars 2010, de sorte que l'argumentation de son assureur relative à l'absence de traçabilité des flexibles à l'origine des désordres et en particulier du flexible [...] est inopérante.



Le phénomène dommageable de corrosion sous contraintes étant imputable, ce pour moitié selon l'avis non contesté de l'expert judiciaire (voir page 88 de son rapport), à l'existence de contraintes anormales dues à la mauvaise qualité des flexibles dont les fils de tresse ont une résistance insuffisante, cette mauvaise qualité est susceptible d'engager la responsabilité du fournisseur initial envers l'entreprise à qui il a livré les flexibles, responsabilité qui est couverte par le contrat d'assurance « responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales » n°AL742531 souscrit auprès de la société Generali Iard.



Ce contrat d'assurance 'tous risques sauf' n'est, toutefois, pas mobilisable pour les dommages matériels à l'ouvrage correspondant au coût de réfection de l'installation d'un montant de la somme de 17 631,63 + euros, qui sont exclus de son champ d'application en vertu des paragraphes 12 et 34 du chapitre VI - Exclusions concernant 'les frais engagés lorsqu'ils ont pour objet le remboursement, la réparation, le remplacement, la mise au point, le parachèvement de tout ou partie des produits ou des prestations, livrées ou exécutées par l'Assuré, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte' et 'les frais entraînés par la dépose ou la repose correspondant à une prestation mise contractuellement à la charge de l'Assuré et qui s'est révélée défectueuse'.



La garantie « responsabilité civile après livraison » de ce contrat s'applique aux autres dommages matériels et aux dommages immatériels consécutifs dans la limite d'un plafond de 2 000 000 euros par année d'assurance et sous déduction d'une franchise de 15 000 euros.



L'assureur du fournisseur initial devra donc relever et garantir l'entreprise seule de moitié de la condamnation mise à sa charge au profit des SCI propriétaires au titre des frais d'analyse des flexibles, soit moitié de la somme de 13 735,13 euros, ainsi que l'entreprise et son assureur RCP de moitié de la condamnation mise à leur charge au profit de l'assureur multirisque subrogé dans les droits de l'exploitant au titre des dommages mobiliers et pertes salariales, soit moitié de la somme de 190 277 euros, sous déduction de la franchise contractuelle de 15 000 euros opposable à l'assuré comme aux tiers.



Dans la mesure où il n'est condamné à prendre en charge que la part des dommages excédant celle devant rester à la charge de l'entreprise au titre de sa propre faute à l'origine des fuites qui participent pour autre moitié au phénomène de corrosion sous contraintes, son action récursoire contre l'entreprise ne saurait prospérer.



En cinquième lieu, le premier fabricant, qui n'a pas constitué avocat en appel et a reçu signification régulière le 18 septembre 2019 des conclusions d'intimés prises dans l'intérêt de l'entreprise et de son assureur RCP, n'a jamais contesté être le fabricant, non seulement des flexibles MCM d'origine, mais aussi des flexibles [...] posés lors de la campagne de remplacement de 2009, dont fait partie celui identifié comme étant en cause dans le sinistre du 29-30 mars 2010, de sorte que la mauvaise qualité de ces flexibles qui a participé pour moitié au phénomène dommageable de corrosion sous contraintes est susceptible d'engager également sa responsabilité envers l'entreprise à qui les flexibles ont été livrés et que l'argumentation de son assureur relative à l'absence de preuve de l'implication de ces flexibles dans la survenance des désordres doit être écartée.



Cette responsabilité n'est pas couverte par le contrat d'assurance « responsabilité décennale des entreprises du bâtiment » n°03527673C01 souscrit auprès de la société Aréas Dommages à effet du 1er janvier 2008, qui garantit exclusivement la responsabilité décennale de l'assuré sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, étant observé qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que les flexibles litigieux, matériaux interchangeables qui n'ont pas été conçus et produits pour équiper les cassettes de climatisation selon des exigences précises déterminées à l'avance, puissent recevoir la qualification d'EPERS au sens de l'article 1792-4 du même code.



En revanche, le contrat d'assurance « responsabilité des fabricants et négociants de matériaux de construction incorporés dans les travaux de bâtiment » n°03.34 conclu avec le même assureur à effet du 1er janvier 2009 couvre cette responsabilité pour les dommages consécutifs au sinistre du 29-30 mars 2010 imputable à la rupture d'un flexible de remplacement livré et posé en 2009 puisque, selon les articles 1 et 2 du chapitre I titre II des conditions générales relatif à la « garantie de base », seule souscrite par l'assuré, 'l'Assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'Assuré, à l'égard de l'entrepreneur, du propriétaire ou de l'occupant, en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs, subis par la construction dans laquelle les produits ont été incorporés et résultant d'un vice caché de ces 'Produits' ou d'une faute de l'Assuré ou des personnes dont il répond. Le remplacement des 'Produits' défectueux après leur mise en oeuvre est compris dans la garantie' et 'la garantie ainsi définie s'applique aux seuls 'Produits' désignés aux Conditions Particulières, livrés par l'Assuré pendant la 'période de validité du contrat' et incorporés dans des 'Travaux de Bâtiment' pendant la même période'.



Cette « garantie de base » s'applique ainsi à tous les dommages matériels et aux dommages immatériels consécutifs dans la limite d'un plafond de 300 000 euros par sinistre et par année d'assurance et sous déduction d'une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 10 000 euros.



Le premier fabricant et son assureur devront donc relever et garantir l'entreprise seule de moitié de la condamnation mise à sa charge au profit des SCI propriétaires au titre du coût de réfection de l'installation et des frais d'analyse des flexibles, soit moitié de la somme de 31 366,76 euros, ainsi que l'entreprise et son assureur RCP de moitié de la condamnation mise à leur charge au profit de l'assureur multirisque subrogé dans les droits de l'exploitant au titre des dommages mobiliers et pertes salariales, soit moitié de la somme de 190 277 euros, sous déduction de la franchise contractuelle de 10 000 euros opposable à l'assuré comme aux tiers.



Dans la mesure où l'assureur du premier fabricant n'est condamné avec son assuré à prendre en charge que la part des dommages excédant celle devant rester à la charge de l'entreprise au titre de sa propre faute à l'origine des fuites qui participent pour autre moitié au phénomène de corrosion sous contraintes, son action récursoire contre l'entreprise et son assureur RCD ne saurait prospérer.



La condamnation pesant sur le premier fabricant et son assureur interviendra in solidum, non seulement entre eux, mais aussi avec l'assureur du fournisseur initial qui garantit comme eux la part des dommages imputable à la mauvaise qualité du même flexible, étant relevé qu'aucun de ces deux assureurs n'exerce de recours en contribution contre l'autre.



Sur les demandes annexes



Le seul fait d'avoir intimé la société [...] Distribution, qui était partie en première instance pour avoir été assignée par l'entreprise et son assureur RCP par suite d'une confusion avec le fournisseur initial ayant une dénomination voisine, ne saurait caractériser un abus du droit d'agir en justice de la part des appelants, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société [...] qui vient aux droits de cette société sera rejetée.



Bien qu'ayant relevé appel du jugement en ce qu'il a débouté l'assureur du fournisseur initial de sa demande de sommation de communiquer des pièces à l'encontre de la [...], l'assureur multirisque ne critique pas dans ses conclusions cette disposition qui, ne faisant l'objet d'aucun appel incident de la part de l'assureur concerné, sera confirmée.



Parties principalement perdantes, l'entreprise et son assureur RCP supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant de droit en application de l'article 695 4° du code de procédure civile les frais d'expertise judiciaire de M. [E] taxés le 28 avril 2015 à la somme de 70 950,60 euros TTC sur laquelle les SCI propriétaires et/ou l'exploitant justifient avoir réglé, avec la SAS [...] qui a effectué le dernier versement de 17 050 euros en septembre 2014, une somme de 36 500 euros, le solde de 34 450,60 euros ayant été assumé par l'assureur multirisque qui, après avoir versé à la régie la somme de 53 950 euros, a été remboursé par son assuré à concurrence de 18 450 euros puis par la régie du surplus de 1 049,40 euros sur la consignation totale de 72 000 euros, de même que les dépens d'appel.



En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, ils verseront in solidum les sommes de 10 000 euros aux SCI propriétaires ensemble, de 15 000 euros à l'assureur multirisque, de 4 000 euros au prestataire et à son assureur ensemble, de 4 000 euros au nouveau fournisseur, de 4 000 euros au deuxième fabricant et à son assureur ensemble et de 4 000 euros au distributeur au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte dont il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'exploitant, ni de l'assureur RCD de l'entreprise, ni de l'assureur du fournisseur initial, ni de l'assureur du premier fabricant, tandis que les SIC propriétaires et l'exploitant in solidum, d'une part, l'assureur multirisque, d'autre part, verseront chacun à la société [...] venant aux droits de la société [...] Distribution qu'ils ont inutilement intimée la somme de 2 000 euros au même titre.



L'entreprise et son assureur RCP seront relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile par l'assureur du fournisseur initial à concurrence d'un quart et par le premier fabricant et son assureur in solidum à concurrence d'un quart, et tout autre recours sera rejeté.





Par ces motifs,

La cour



Ordonne la jonction des instances d'appel suivies sous les numéros 19/00509 et 19/00702.



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :



- déclaré les sociétés Axima Concept et Axa Corporate Solutions Assurance recevables en leurs demandes en ce qu'elles ont un intérêt à agir

- débouté la société Generali Iard de sa demande de sommation de communiquer des pièces

- débouté les sociétés Axima Concept, Axa Corporate Solutions Assurance (en qualité d'assureur RCP de la société Axima Concept), Generali Iard, SMABTP, Aréas Dommages et [...] de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles.



L'infirmant pour le surplus et y ajoutant,



Met hors de cause la société [...] venant aux droits de la société [...] Distribution.



Déclare la SCI [...], la SCI des [...] et la SCI de la [...] recevables en leur action à l'encontre de la société Axima Concept et de son assureur RCP la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, mais irrecevables pour le surplus.



Déclare la SA [...] recevable en son action à l'encontre de la société Dalkia et de son assureur la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, mais irrecevable pour le surplus.



Déclare la société Gan Assurances irrecevable en ses demandes nouvelles en appel à l'encontre de la SMABTP et des sociétés Generali Iard, [...], Aréas Dommages, [...], [...], Generali Italia SPA et [...].



Déclare l'action subrogatoire de la société Gan Assurances irrecevable à l'encontre de la société Dalkia et de son assureur la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, mais recevable à l'encontre de la société Axima Concept et de son assureur RCP la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance.





Condamne la société Axima Concept à payer à la SCI [...], la SCI des [...] et la SCI de la [...] ensemble la somme de 31 366,76 euros (trente et un mille trois cent soixante six euros et soixante seize cents) au titre du coût de réfection de l'installation et des frais d'analyse des flexibles, à charge pour ces sociétés de se répartir cette indemnité dans les rapports entre elles.



La condamne in solidum avec son assureur RCP, la société XL Insurance Company SE, à payer à la société Gan Assurances subrogée dans les droits de la SA [...] la somme de 190 277 (cent quatre vingt dix mille deux cent soixante dix sept) euros au titre des dommages mobiliers et pertes salariales, ce concernant la société XL Insurance Company SE sous déduction de la franchise contractuelle opposable à l'assuré comme aux tiers.



Déboute la SA [...] de sa demande d'indemnisation du surplus des dommages mobiliers et pertes salariales.



Dit que la SMABTP doit garantir en qualité d'assureur RCD de la société Axima Concept les dommages à l'ouvrage à hauteur de la somme de 17 631,63 euros (dix sept mille six cent trente et un euros et soixante trois cents).



Rejette toutes demandes à l'encontre de la société Dalkia et de son assureur, la société XL Insurance Company SE.



Condamne in solidum la société [...] et son assureur, la société Aréas Dommages, à relever et garantir la société Axima Concept de moitié de la condamnation mise à sa charge au profit de la SCI [...], la SCI des [...] et la SCI de la [...] au titre du coût de réfection de l'installation et des frais d'analyse des flexibles, ce in solidum avec la société Generali Iard en qualité d'assureur de la société [...] à hauteur des seuls frais d'analyse des flexibles d'un montant de 13 735,13 euros (treize mille sept cent trente cinq euros et treize cents).



Condamne in solidum la société Generali Iard en qualité d'assureur de la société [...], la société [...] et son assureur, la société Aréas Dommages, à relever et garantir la société Axima Concept et son assureur RCP, la société XL Insurance Company SE, de moitié de la condamnation mise à leur charge au profit de la société Gan Assurances au titre des dommages mobiliers et pertes salariales.



Dit que ces condamnations interviennent pour la société Generali Iard sous déduction de la franchise contractuelle de 15 000 (quinze mille) euros opposable à l'assuré comme aux tiers et pour la société Aréas Dommages sous déduction de la franchise contractuelle de 10 000 (dix mille) euros opposable à l'assuré comme aux tiers.



Déclare irrecevable tout recours à l'encontre de la société [...].





Rejette tous recours à l'encontre des sociétés [...], Generali Italia SPA, [...] et [...], ainsi que tous autres recours.



Déboute la société [...] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



Condamne in solidum la société Axima Concept et son assureur RCP, la société XL Insurance Company SE, à payer les sommes de 10 000 (dix mille) euros à la SCI [...], la SCI des [...] et la SCI de la [...] ensemble, de 15 000 (quinze mille) euros à la société Gan Assurances, de 4 000 (quatre mille) euros à la société Dalkia et son assureur, la société XL Insurance Company SE, ensemble, de 4 000 (quatre mille) euros à la société [...], de 4 000 (quatre mille) euros à la société [...] et son assureur la société Generali Italia SPA ensemble et de 4 000 (quatre mille) euros à la société [...] sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile.



Condamne la SCI [...], la SCI des [...], la SCI de la [...] et la SA [...] in solidum, d'une part, et la société Gan Assurances, d'autre part, à payer chacun à la société [...] la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le même fondement.



Rejette les demandes au même titre de la société Axima Concept et son assureur RCP, la société XL Insurance Company SE, de la SMABTP, de la société Generali Iard et de la société Aréas Dommages.



Condamne in solidum la société Axima Concept et son assureur RCP, la société XL Insurance Company SE, aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant la rémunération de l'expert judiciaire taxée à la somme de 70 950,60 euros TTC.



Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



Condamne la société Generali Iard à relever et garantir la société Axima Concept et son assureur RCP, la société XL Insurance Company SE, d'un quart des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne in solidum la société [...] et son assureur, la société Aréas Dommages, à relever et garantir la société Axima Concept et son assureur RCP, la société XL Insurance Company SE, d'un quart des mêmes condamnations.













Rejette tout autre recours au même titre.





LA GREFFIERELA PRESIDENTE











C. LEVEUF S. ROUSTEAU

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