27 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-31.126
Première présidence (Ordonnance)
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91082
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejPer
Pourvoi n°: J 17-31.126
Demandeur: M. [O]
Défendeur: la société Impressions multifonctions & équipements et autres
Requête n°: 1335/21
Ordonnance n° : 91082 du 27 octobre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Locam, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 4 octobre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 17-31.126 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [C] [O] à la société Impressions multifonctions & équipements, à la société Cristeal et à la société Locam ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu l'ordonnance prononçant une injonction du 7 avril 2022 et renvoyant l'examen de la procédure au jeudi 6 octobre 2022 ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'ordonnance de radiation du pourvoi a été signifiée le 13 mai 2022 à M. [C] [O].
Le délai biennal de la péremption, ayant commencé à courir à compter de la signification de la décision ordonnant la radiation du rôle, n'est pas acquis.
Dès lors, il n'y a pas lieu de constater la péremption.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration du pourvoi enregistrée sous le numéro J 17-31.126 ne peut être constatée.
Fait à Paris, le 27 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[D] [G]
[Y] [I]