26 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-25.996

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01138

Texte de la décision

SOC.

ZB


COUR DE CASSATION
_____________________


Audience publique du 26 octobre 2022




Rejet


M. Schamber, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1138 F-D


Pourvois n°
Z 19-25.996
C 19-25.999
F 19-26.002
G 19-26.004
K 19-26.006
M 19-26.007
N 19-26.008 JONCTION



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022


1°/ La société France restauration rapide, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement Pat à pain,

2°/ la société La Mie [Localité 7], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], exerçant sous l'enseigne Le Fournil d'Emma,

3°/ la société Le Fournil des pistes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ la société Cyrjul, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], pris sous l'enseigne commerciale Intermarché,

5°/ la société BFP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Moulin de Paiou,

6°/ la société Mille et un pains, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ la société SLAF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4]

ont formé respectivement les pourvois n° H 19-26.008, C 19-25.999, F 19-26.002, G 19-26.004, K 19-26.006, M 19-26.007 et Z 19-25.996 contre sept arrêts rendus le 7 octobre 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale) dans les litiges les opposant :

1°/ au syndicat Confédération générale du travail du commerce des services et de la distribution du Puy-de-Dôme,

2°/ au syndicat Union départementale CGT du Puy-de-Dôme,

ayant tous deux leur siège [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat des sociétés France restauration rapide, La Mie [Localité 7], Le Fournil des pistes, Cyrjul, BFP, Mille et un pains et SLAF, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 19-26.008, C 19-25.999, F 19-26.002, G 19-26.004, K 19-26.006, M 19-26.007, Z 19-25.996 formés par les sociétés France restauration rapide, La Mie [Localité 7], Fournil des pistes, Cyrjul, BFP, Mille et un pains et SLAF ont été joints par ordonnance du Premier président en date du 10 août 2020.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués rendus en référé (Riom, 7 octobre 2019), par actes du 16 novembre 2018, le syndicat Confédération générale du travail du commerce des services et de la distribution du Puy de Dôme et le syndicat Union départementale CGT du Puy de Dôme (les syndicats) ont fait assigner les sociétés France restauration rapide, prise en son établissement Pat à pain, Lamie [Localité 7], sous l'enseigne le Fournil d'Emma, Fournil des pistes, Cyrjul, sous l'enseigne Intermarché, BFP, sous l'enseigne Moulin de Paiou, Mille et un pains, et SLAF (les sociétés) devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, soutenant qu'elles ne respectaient pas l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 prescrivant, dans l'ensemble du département du Puy-de-Dôme, la fermeture au public un jour par semaine, des établissements, dépôts, fabricants artisanaux et industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectuent à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, de produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et dérivés de ces activités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le quatrième moyen, en sa cinquième branche, ci-après annexés

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ces moyens, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, Mme Kermina, Mme Durin-Karsenty, Mme Maunand, Mme Martinel, M. de Leiris, Mme Lemoine, Mme Jollec, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas.


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et le deuxième moyen réunis

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, Mme Kermina, Mme Durin-Karsenty, Mme Maunand, Mme Martinel, M. de Leiris, Mme Lemoine, Mme Jollec, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas.

Enoncé des moyens

4. Par leur premier moyen, les sociétés font grief aux arrêts de déclarer les demandes des syndicats recevables, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et de leur ordonner, en conséquence, de se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 en fixant un jour de fermeture dans la semaine de leur commerce de pain sous astreinte de 1 000 euros chacune par jour de retard, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 1351, devenu 1355 du code civil que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils ; que la cour d'appel a relevé qu'une décision de relaxe avait été rendue à l'égard de plusieurs sociétés de boulangerie par le tribunal de police de Clermont-Ferrand dans son jugement du 23 mai 2017, statuant au fond sur l'action publique ; qu'en considérant que l'arrêt de la cour d'appel du 17 mai 2018, rendu par la cour d'appel de Riom, dont elle a relevé qu'elle avait uniquement statué sur les intérêts civils, avait remis en cause l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil du jugement de relaxe du 23 mai 2017, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure pénale ;

3°/ que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en subordonnant l'autorité absolue de la chose jugée des décisions pénales versées aux débats, au fait que les sociétés de boulangerie aient été parties aux instances y ayant donné lieu, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure pénale. »

5. Par leur deuxième moyen, les sociétés font grief aux arrêts de déclarer les demandes des syndicats recevables, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'ordonner, en conséquence, aux sociétés France restauration rapide, Fournil des pistes, SLAF, de se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 en fixant un jour de fermeture dans la semaine de leur commerce de pain sous astreinte de 1 000 euros chacune par jour de retard, alors que « les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que la décision de relaxe rendue par la juridiction pénale établit à l'égard de tous l'inexistence de l'infraction poursuivie ; qu'une décision d'appel sur les seuls intérêts civils n'est pas de nature à remettre en cause son autorité absolue de la chose jugée ; qu'il résulte des décisions attaquées que par jugement le tribunal de police de Clermont-Ferrand a relaxé plusieurs sociétés de boulangerie des fins des poursuites et qu'aucun appel n'a été interjeté sur le plan pénal ; qu'il n'est pas contesté que le jugement pénal, statuant au fond sur l'action pénale, a, dans son jugement du 23 mai 2017, décidé qu' ''il est manifeste que l'accord conclu en 1996 entre 395 employeurs et 1682 salariés ne peut être considéré, à l'heure actuelle, comme reflétant la volonté majoritaire de la profession'' ; que ce jugement pénal avait ainsi autorité absolue de la chose jugée sur le civil, sans qu'une décision d'appel sur les intérêts civils soit susceptible de la remettre en cause ; qu'en considérant toutefois, en dépit de cette décision de relaxe devenue définitive au pénal, que la demande de la CGT était recevable contre les sociétés France restauration rapide, Fournil des pistes, SLAF, parties à l'instance pénale ayant donné lieu à leur relaxe, devenue définitive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil ensemble l'article 4 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche, et du deuxième moyen, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile, en ce qu'ils concernent les sociétés BFP, Cyrjul, Mille et un pains, La Mie [Localité 7] :

6. Les griefs, qui, dans la première branche du premier moyen visent des motifs ne figurant pas dans les arrêts que ces sociétés attaquent, et, dans le deuxième moyen, reprochent aux arrêts d'avoir ordonné à d'autres sociétés qu'elles de se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 ne sont pas recevables.

Bien-fondé du premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il concerne les mêmes sociétés :

7. Dès lors qu'il résulte des productions que les décisions pénales, dont l'autorité de la chose jugée a été invoquée par les sociétés BFP, Cyrjul, Mille et un pains et La Mie [Localité 7], ont statué sur l'existence d'un fait incriminé à la date de la prévention retenue, qui n'était imputé qu'à d'autres sociétés que celles précitées, c'est à bon droit que, pour écarter cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a retenu que ces dernières ne pouvaient se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions.

8. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

Bien-fondé du premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et du deuxième moyen, en ce qu'ils concernent les sociétés le Fournil des pistes, SLAF et France restauration rapide :

9. L'appréciation de la légalité d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire, par le juge pénal, saisi en application de l'article 111-5 du code pénal, dont la portée est limitée à sa décision, ne revêt pas, sur ce point, d'autorité de la chose jugée devant le juge des référés.

10. Les arrêts attaqués, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le tribunal de police ayant accueilli l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral, fondement des poursuites.

11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, les arrêts se trouvent légalement justifiés de ce chef.

Sur le troisième moyen

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, Mme Kermina, Mme Durin-Karsenty, Mme Maunand, Mme Martinel, M. de Leiris, Mme Lemoine, Mme Jollec, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas.

Enoncé du moyen

12. Par leur troisième moyen, les sociétés font grief aux arrêts attaqués, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et de leur ordonner de se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 en fixant un jour de fermeture dans la semaine de leur commerce de pain sous astreinte de 1 000 euros chacune par jour de retard, alors :

« 1°/ qu'en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte réglementaire, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative ; que le juge des référés ne saurait se prononcer sur la légalité d'un acte administratif ; que dès lors, en statuant sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 ordonnant la fermeture au public un jour par semaine des commerces de boulangerie, par une analyse, portant sur la preuve de l'opinion de la majorité des membres de la profession, révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ qu' en tout état de cause, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un réglementaire, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu'en statuant sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 ordonnant la fermeture au public un jour par semaine des commerces de boulangerie, par une analyse, portant sur la preuve de l'opinion de la majorité des membres de la profession, révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée, sans rechercher, même d'office, s'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation de la légalité de l'acte administratif en cause pouvait ou non être tranchée par le juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790. »

Réponse de la Cour

13. Ayant relevé que la contestation sérieuse invoquée portant sur la légalité de l'arrêté préfectoral devait être écartée, la cour d'appel n'avait pas à rechercher d'office s'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation de la légalité de l'acte en cause pouvait ou non être tranchée par le juge.

14. Le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexées

15. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième, sixième et septième branches

Enoncé du moyen

16. Les sociétés font grief aux arrêts de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et de leur ordonner de se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 en fixant un jour de fermeture dans la semaine de leur commerce de pain sous astreinte de 1 000 euros chacune par jour de retard, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 809, alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que pour s'opposer à la demande du syndicat confédération générale du travail du commerce des services et de la distribution 63 et de l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme tendant à voir condamner des sociétés de boulangerie à justifier du jour de fermeture de leur commerce et de l'avis transmis à la mairie de son lieu d'exploitation, ces sociétés invoquaient l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 ordonnant la fermeture au public un jour par semaine des commerces de boulangerie ; que ces sociétés soutenaient ainsi que cet arrêté, pris en application de l'article L. 221-17 du code du travail, était devenu illégal du fait qu'il ne représentait plus la majorité indiscutable des professionnels concernés ; qu'elles invoquaient en ce sens une étude réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Auvergne d'où il résultait 879 professionnels étaient désormais opposants à l'accord sur la base duquel a été pris ledit arrêté, dont n'étaient signataires que 395 professionnels, de sorte que la réglementation en cause ne correspondait plus à la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés, étant précisé que les établissements non signataires de l'accord préalable doivent être comptabilisés comme n'étant pas favorables au maintien de l'arrêté de fermeture, comme en a jugé le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 26 décembre 2013 (CE, 26 décembre 2013, n° 362675) ; qu'en retenant toutefois l'existence d'un trouble manifestement illicite alors qu'il existait une contestation sérieuse de la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ;

2°/ que, en tout état de cause, aux termes de l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en ne caractérisant pas en quoi, au-delà de son bien ou de son mal fondé, la contestation de la légalité de l'acte administratif n'était pas sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

6°/ qu'un arrêté préfectoral de fermeture au public devient illégal, s'il ne correspond plus à la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés ; que par ailleurs, les établissements non signataires de l'accord préalable doivent être comptabilisés comme n'étant pas favorables au maintien de l'arrêté de fermeture, comme l'a jugé le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 26 décembre 2013 (CE, 26 décembre 2013, n° 362675) ; qu'en énonçant qu'il n'est pas démontré que les professionnels non représentés par les organisations syndicales signataires seraient réellement opposées à l'accord litigieux, étant observé que l'étude réalisée par la CCI d'Auvergne n'avait pas pour objet de déterminer les professionnels favorables à l'accord et ceux y étaient opposés, et que partant, il n'était pas établi avec suffisamment d'évidence qu'une majorité incontestable des professionnels concernés par la fabrication et ou la vente de pain ou les organisations syndicales les représentant serait opposée à l'accord du 28 novembre 1996, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'étude de la CCI versée aux débats, recensant le nombre d'établissements et de salariés par secteur d'activité concernée par la fabrication du pain et la vente de pain sur le territoire du département du Puy-de-Dôme, que l'accord du 28 novembre 1996, signé par 395 employeurs et 1682 employés, ne l'avait été que par une minorité des établissements concernés, et si cela n'établissait pas, au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 26 décembre 2013, et du nombre actuel des établissements concernés, de ce que cet accord ne correspondait pas à la majorité indiscutable de ces derniers, à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et L. 3132-29 du code du travail ;

7°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour décider que l'illégalité alléguée de l'arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire n'est pas établie, la cour d'appel a, après avoir relevé que la société France restauration rapide produit une étude de la CCI recensant le nombre d'établissements et de salariés par secteur d'activité concernée par la fabrication du pain et la vente de pain sur le territoire du département du Puy-de-Dôme, à partir de laquelle elle prétend que les professionnels opposantes représentent 879 employeurs et 8838 salariés, l'accord du 28 novembre 1996 n'ayant été signé que par 395 employeurs et 1 682 salariés, a énoncé que l'arrêté litigieux lorsqu'il est intervenu n'a pas été remis en cause et que la production de documents attestant de la saisine du préfet aux fins d'abrogation par diverses sociétés et la fédération des entreprises de boulangerie n'établit pas la majorité indiscutable des membres de la profession ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'analyse, fut-ce sommaire, de l'étude de la CCI, invoquée par la société France restauration rapide, pour vérifier s'il n'en résultait pas que l'accord cadre ne correspondait plus à la majorité indiscutable des établissements concernés par le décret préfectoral de fermeture hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

17. La violation d'un arrêté est constitutive d'un trouble manifestement illicite sauf si la mise en cause de la légalité de cet acte administratif présente un caractère sérieux.

18. Ayant estimé, par motifs propres et adoptés, que les pièces produites par les sociétés requérantes n'établissaient pas l'absence de majorité incontestable des professionnels concernés en faveur de l'accord sur lequel est fondé l'arrêté et ayant notamment relevé que l'étude de la CCI d'Auvergne ne faisait que recenser les professionnels qui seraient concernés par la vente de pain sans apporter aucun élément sur l'opposition des professionnels, non représentés par les signataires de l'accord, au contenu de cet accord, la cour d'appel a pu décider que la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 n'était pas sérieusement contestable et, ayant constaté que cet arrêté était toujours en vigueur, que sa violation constituait un trouble manifestement illicite.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés France restauration rapide, La Mie [Localité 7], Fournil des pistes, Cyrjul, BFP, Mille et un pains et SLAF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés France restauration rapide, La Mie [Localité 7], Fournil des pistes, Cyrjul, BFP, Mille et un pains et SLAF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour les sociétés France restauration rapide, La Mie [Localité 7], Le Fournil des pistes, Cyrjul, BFP, Mille et un pains et SLAF demanderesses aux pourvois n° 19-26.008, C 19-25.999, F 19-26.002, G 19-26.004, K 19-26.006, M 19-26.007 et Z 19-25.996

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués,

D'AVOIR déclaré les demandes de la CGT recevables, constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'Avoir ordonné, en conséquence, aux sociétés de boulangerie de se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 en fixant un jour de fermeture dans la semaine de leur commerce de pain sous astreinte de 1 000 euros chacune par jour de retard,

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des demandes de la confédération générale du travail du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme et de l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme, sur l'autorité de la chose jugée, l'appelante invoque l'autorité de la chose jugée au regard des décisions prononcées
* par le juge des référés de Clermont Ferrand le 22 juin 2011 en ce qu'il a écarté le trouble manifestement illicite,
* la cour d'appel de Riom le 25 octobre 2012 en ce qu'elle considéré que l'accord qui ne reflète pas la volonté de la majorité des employés et employeurs du secteur d'activité concerné ne peut servir de fondement aux poursuites engagées à l'encontre de la société France restauration rapide, et
* le jugement du tribunal de police en date du 23 mai 2017 qui a relaxé la SAS Pain délicieux, la SARL Fournil des pistes, la SARL SLAF, la SARL VCP, la SAS France restauration rapide et la SAS Nomae étant précisé que la cour d'appel n'a eu a connaître à la suite de l'appel interjeté par le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme et l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme, que des dispositions civiles ;
qu'or ainsi que l'a rappelé le premier juge, une décision prise par le juge des référés n'emporte pas autorité de la chose jugée ; qu'également l'autorité de la chose jugée s'entend dès lors qu'il y a identité de parties et d'objet ; qu'enfin l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache à l'égard de tous seulement en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé ;
qu'ainsi, en l'espèce, dès lors que la société a été partie à la seule procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de police du 23 mai 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 17 mai 2018, elle ne peut invoquer les autres procédures ;
qu'en outre si en effet le tribunal de police de Clermont-Ferrand a relaxé l'appelante des fins des poursuites et qu'aucun appel n'a été interjeté sur le plan pénal, en revanche la cour d'appel qui été amenée à statuer sur la constitution de partie civile du syndicat CGT et de l'Union départementale de la CGT et aux termes de sa motivation a considéré que "l'arrêté du 21 mars 1997 lequel n'est pas illégal à vocation à s'appliquer pour la période de prévention de septembre 2016" ; que cette décision n'a pas été frappé de pourvoi de sorte que l'appelante est mal fondée en sa demande tendant à voir constater l'autorité de la chose jugée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la recevabilité, sur la chose jugée, aux termes des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, et elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; qu'aussi, l'ordonnance de référé dispose d'une autorité de la chose jugée relative à ce qui a été jugé entre les mêmes parties, en la même qualité, pour un même objet et une même cause comme le prévoit l'article 1355 du code civil ;
qu'or, il résulte des pièces produites qu'une décision au fond s'agissant de l'application de l'arrêté préfectoral litigieux a été rendue par la cour d'appel de Riom le 17 mai 2018, les juges ayant considéré que celui-ci n'était pas illégal et avait vocation à s'appliquer ; que, par conséquent, l'argument tiré de l'autorité de la chose jugée sera écarté » ;

1°) ALORS QUE il résulte de l'article 1351, devenu 1355 du code civil que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils ; que la cour d'appel a relevé qu'une décision de relaxe avait été rendue à l'égard de plusieurs sociétés de boulangerie par le tribunal de police de Clermont Ferrand dans son jugement du 23 mai 2017, statuant au fond sur l'action publique ; qu'en considérant que l'arrêt de la cour d'appel du 17 mai 2018, rendu par la cour d'appel de Riom, dont elle a relevé qu'elle avait uniquement statué sur les intérêts civils, avait remis en cause l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil du jugement de relaxe du 23 mai 2017, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure pénale ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, il résulte de l'article 1351, devenu 1355 du code civil que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils ; qu'en opposant à l'exposante l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 17 mai 2018, rendu par la cour d'appel de Riom, dont elle relevait elle-même qu'elle avait uniquement statué sur les intérêts civils, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la chose demandée était la même, que la demande était fondée sur la même cause et que cette demande soit entre les mêmes parties, a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure pénale ;

3°) ALORS QUE les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en subordonnant l'autorité absolue de la chose jugée des décisions pénales versées aux débats, au fait que les sociétés de boulangerie aient été parties aux instances y ayant donné lieu, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure pénale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués,

D'AVOIR déclaré les demandes de la CGT recevables, constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'Avoir ordonné, en conséquence, aux sociétés France Restauration rapide, Fournil des Pistes, SLAF, de se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 en fixant un jour de fermeture dans la semaine de leur commerce de pain sous astreinte de 1 000 euros chacune par jour de retard,

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des demandes de la confédération générale du travail du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme et de l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme, sur l'autorité de la chose jugée, l'appelante invoque l'autorité de la chose jugée au regard des décisions prononcées
* par le juge des référés de Clermont Ferrand le 22 juin 2011 en ce qu'il a écarté le trouble manifestement illicite,
* la cour d'appel de Riom le 25 octobre 2012 en ce qu'elle considéré que l'accord qui ne reflète pas la volonté de la majorité des employés et employeurs du secteur d'activité concerné ne peut servir de fondement aux poursuites engagées à l'encontre de la société France restauration rapide, et
* le jugement du tribunal de police en date du 23 mai 2017 qui a relaxé la SAS Pain délicieux, la SARL Fournil des pistes, la SARL SLAF, la SARL VCP, la SAS France restauration rapide et la SAS Nomae étant précisé que la cour d'appel n'a eu a connaître à la suite de l'appel interjeté par le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme et l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme, que des dispositions civiles ;
qu'or ainsi que l'a rappelé le premier juge, une décision prise par le juge des référés n'emporte pas autorité de la chose jugée ; qu'également l'autorité de la chose jugée s'entend dès lors qu'il y a identité de parties et d'objet ; qu'enfin l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache à l'égard de tous seulement en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé ;
qu'ainsi, en l'espèce, dès lors que la société a été partie à la seule procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de police du 23 mai 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 17 mai 2018, elle ne peut invoquer les autres procédures ;
qu'en outre si en effet le tribunal de police de Clermont-Ferrand a relaxé l'appelante des fins des poursuites et qu'aucun appel n'a été interjeté sur le plan pénal, en revanche la cour d'appel qui été amenée à statuer sur la constitution de partie civile du syndicat CGT et de l'Union départementale de la CGT et aux termes de sa motivation a considéré que "l'arrêté du 21 mars 1997 lequel n'est pas illégal à vocation à s'appliquer pour la période de prévention de septembre 2016" ; que cette décision n'a pas été frappé de pourvoi de sorte que l'appelante est mal fondée en sa demande tendant à voir constater l'autorité de la chose jugée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la recevabilité, sur la chose jugée, aux termes des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, et elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; qu'aussi, l'ordonnance de référé dispose d'une autorité de la chose jugée relative à ce qui a été jugé entre les mêmes parties, en la même qualité, pour un même objet et une même cause comme le prévoit l'article 1355 du code civil ; qu'or, il résulte des pièces produites qu'une décision au fond s'agissant de l'application de l'arrêté préfectoral litigieux a été rendue par la cour d'appel de Riom le 17 mai 2018, les juges ayant considéré que celui-ci n'était pas illégal et avait vocation à s'appliquer ; que, par conséquent, l'argument tiré de l'autorité de la chose jugée sera écarté » ;

ALORS QUE les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que la décision de relaxe rendue par la juridiction pénale établit à l'égard de tous l'inexistence de l'infraction poursuivie ; qu'une décision d'appel sur les seuls intérêts civils n'est pas de nature à remettre en cause son autorité absolue de la chose jugée ; qu'il résulte des décisions attaquées que par jugement le tribunal de police de Clermont-Ferrand a relaxé plusieurs sociétés de boulangerie des fins des poursuites et qu'aucun appel n'a été interjeté sur le plan pénal ; qu'il n'est pas contesté que le jugement pénal, statuant au fond sur l'action pénale, a, dans son jugement du 23 mai 2017, décidé qu' « il est manifeste que l'accord conclu en 1996 entre 395 employeurs et 1682 salariés ne peut être considéré, à l'heure actuelle, comme reflétant la volonté majoritaire de la profession » ; que ce jugement pénal avait ainsi autorité absolue de la chose jugée sur le civil, sans qu'une décision d'appel sur les intérêts civils soit susceptible de la remettre en cause ; qu'en considérant toutefois, en dépit de cette décision de relaxe devenue définitive au pénal, que la demande de la CGT était recevable contre les sociétés France Restauration rapide, Fournil des Pistes, SLAF, parties à l'instance pénale ayant donné lieu à leur relaxe, devenue définitive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil ensemble l'article 4 du code de procédure pénale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief aux arrêts attaqués,

D'AVOIR constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'Avoir ordonné, en conséquence, aux sociétés de boulangerie, de se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 en fixant un jour de fermeture dans la semaine de leur commerce de pain sous astreinte de 1 000 euros chacune par jour de retard,

AUX MOTIFS QUE « sur l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997, l'article L. 3132-29 du code du travail, ayant repris l'ancien article L. 221-17, dispose que lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée du repos ;
qu'en l'espèce l'arrêté aujourd'hui critiqué est intervenu au visa d'un "accord intervenu le 28 novembre 1996 entre les organisations professionnelles suivantes concernées par la fabrication, la vente ou la distribution de pain et de viennoiseries :
- le syndicat départemental de la boulangerie pâtisserie du puy de Dôme
- la chambre artisanale des pâtissiers confiseurs chocolatiers du Puy de Dôme,
- le conseil national des professions de l‘Automobile (pour les stations-services)
d'une part et les organisations syndicales de salariés
- l'Union départementale des syndicats CGT et le syndicat départemental des ouvriers boulangers CGT
- le syndicat du commerce et des services du Puy de Dôme
- l'union départementale des syndicats CFTC d'autre part"
et en considérant que "toutes les organisations professionnelles concernées ont été régulièrement invitées à la négociation ou consultées" et que "cet accord exprime la volonté de la majorité indiscutable des professionnels à titre principal ou accessoire concernés par la fabrication, la vente ou la distribution de pain et de viennoiserie dans le département du Puy de Dôme ;
qu'ainsi cette motivation de l'arrêté est conforme aux exigences de l'article 3132-39 du code du travail et confère audit arrêté toutes les apparences de la légalité étant relevé en outre que l'accord du 28 novembre 1996 indique qu'ont également participé ou été conviés aux négociations, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution, le groupement indépendant des terminaux de cuisson et le syndicat national des industries de boulangeriepâtisserie et fabrications annexes ;
qu'en l'espèce l'appelante soutient que l'arrêté préfectoral en date du 21 mars 1997 n'est plus légal comme ne représentant plus la majorité indiscutable des professionnels concernés ; qu'elle soutient qu'il importe de savoir si les organisations professionnelles signataires de l'accord du 28 novembre 1996 représentent encore la majorité des professionnels concernés par la fabrication et/ou la vente de pain ; qu'à cet égard elle produit une étude de la CCI recensant le nombre d'établissements et de salariés par secteur d'activité concernée par la fabrication du pain et la vente de pain sur le département du Puy de Dôme ; qu'au regard de cette étude l'appelante prétend que les professionnels signataires de l'accord du 18 novembre 1996 représentaient 395 employeurs et 1 682 salariés tandis qu'aujourd'hui les professions opposantes représentent 879 employeurs et 8 838 salariés ;
qu'or force est de constater d'une part que l'arrêté litigieux lorsqu'il est intervenu n'a pas été remis en cause ; que, d'autre part, nonobstant la production de quelques attestations et la production de document justifiant de la saisine du préfet du Puy-de-Dôme et d'un mémoire au nom des sociétés France restauration rapide, SLAF, Pain délicieux, VCP, Fournil des pistes, la mie câline et la fédération des entreprises de boulangerie aux fins d'abrogation de l'arrêté litigieux, il n'est nullement établi que celles-ci traduisent la majorité indiscutable des membres de la profession ;
qu'en conséquence c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'illégalité alléguée n'est pas établie ;
que, sur le trouble manifestement illicite, aux termes de l'article 809 du code de procédure civile le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'appelante soutient qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, en l'occurrence la violation évidente d'une règle de droit, il ne peut y avoir lieu à référé ; qu'à cet égard elle retient l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le maintien de la légalité de l'arrêté du 21 mars 1997 de sorte que la violation évidente d'une règle de droit n'est pas établie et prétend que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé dès lors que de nombreux salariés sollicitent l'ouverture 7 jours sur 7 ;
qu'or ainsi qu'il a été précédemment retenu la contestation sérieuse invoquée portant sur la légalité de l'arrêté en ce qu'une majorité incontestable des professions concernées serait favorable à son abrogation, a été écartée ; qu'en outre, ainsi que souligné par le premier juge, à ce jour, l'arrêté litigieux, bien que la juridiction administrative ait été saisie en ce sens depuis plusieurs mois, n'est pas abrogé ; qu'enfin ainsi qu'il a été précédemment retenu n'est nullement établi qu'à ce jour une majorité incontestable des professionnels serait aujourd'hui opposée audit arrêté ;
qu'en conséquence dès lors que l'arrêté litigieux n'est pas abrogé et qu'il est donc actuellement applicable, sa violation constitue un trouble manifestement illicite ; qu'en conséquence la décision entreprise en ce que le juge des référés a retenu sa compétence sera confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le trouble manifestement illicite, selon l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile le juge des référés peut prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, étant rappelé que l'urgence n'est pas une condition d'application de ces dispositions ;
qu'il est de principe que le non respect d'un arrêté préfectoral ayant pour objet la réglementation dans le département de la fermeture hebdomadaire de certains commerces pour l'ensemble d'une profession constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'il crée une inégalité entre les professionnels et une distorsion de la concurrence ; qu'il résulte de l'article L. 3132-29 du code du travail, sur le repos hebdomadaire, que l'arrêté de fermeture au public des établissements de la profession pris par le préfet, est pris à la demande des syndicats intéressés d'employeurs et de travailleurs d'une profession entre lesquels est intervenu un accord sur les conditions dans lesquelles est donné le repos hebdomadaire ;
qu'en l'espèce, un accord est intervenu le 28 novembre 1996 entre les organisations professionnelles concernées par la fabrication, la vente de la distribution du pain et viennoiseries ; que cet accord a été signé, s'agissant d'une part des organisations patronales, par le Syndicat départemental de la boulangerie-pâtisserie du Puy-de-Dôme, le Conseil national des professions de l'automobile, la Chambre artisanale des pâtissiers-confiseurs-chocolatiers du Puyde-Dôme, et, s'agissant d'autre part des organisations syndicales des salariés, par l'Union départementale des syndicats CGT et syndicat départemental des ouvriers boulangers, la CFDT commerces services du Puy-de-Dôme, l'Union départementale des syndicats FO et l'Union départementale des syndicats CFTC ; que, sur la base de cet accord, le Préfet du Puy-de-Dôme a, par arrêté du 21 mars 1997, ordonné la fermeture au public un jour par semaine des établissements et commerces assurant la vente ou la distribution de pain ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté préfectoral a été précédé d'un accord préalable signé par les organisations représentant la volonté majoritaire des professionnels concernés ; que, de même, la légalité de l'arrêté au moment où il est intervenu n'a pas été remise en cause ;
que la société France restauration rapide, enseigne Pat à pain, prétend que la situation a évolué et que l'accord préalablement conclu ne représente plus la volonté de la majorité des professionnels concernés par la fabrication et/ou la vente de pain dans le département ; que, pour affirmer que les organisations professionnelles ayant signé l'accord litigieux ne représentent plus la majorité de tous ceux qui exercent la profession concernée, la société France restauration rapide, enseigne Pat à pain, se fonde sur les chiffres donnés par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Auvergne le 23 septembre 2016 ;
qu'il résulte de l'ensemble des chiffres de la CCI d'Auvergne que la vente de pain sur le département concernerait 1 274 employeurs et 10 520 salariés, tandis que les organisations signataires de l'accord représenteraient actuellement, selon la défenderesse, 395 employeurs et 1 682 salariés ; que, toutefois, il n'est pas démontré que les professionnels non représentés par les organisations syndicales signataires seraient réellement opposés à l'accord litigieux, étant observé que l'étude réalisée par la CCI d'Auvergne n'avait pas pour objet de déterminer les professionnels favorables à l'accord et ceux qui y sont opposés ; que ces chiffres ne permettent donc pas d'établir de manière incontestable qu'une majorité des personnes concernées, employeurs et salariés, serait opposée à l'accord litigieux et à la fermeture de leur commerce une journée par semaine, étant rappelé d'ailleurs que la Fédération des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers du Puy-de-Dôme a émis un avis favorable à l'application de l'arrêté suivant attestation du 30 janvier 2019 ; qu'à cet égard, il convient de relever que suivant arrêt du 17 mai 2018, la Cour d'appel de Riom a clairement estimé que ''si l'augmentation des établissements et des salariés ayant pour activité la vente de pain peut éventuellement laisser penser que l'arrêté est susceptible de ne plus correspondre à la majorité indiscutable des établissements concernés, cette augmentation alléguée ne saurait à elle seule conduire à déclarer illégal l'arrêté susvisé et aucun élément ne démontre que la majorité des membres de la profession lui serait actuellement opposante'' ; qu'en ce sens, les éventuels changements intervenus dans la profession ne constituent pas en l'état une circonstance susceptible de remettre en cause l'arrêté préfectoral de fermeture ; que, de surcroît, s'il ressort des pièces produites que l'absence de majorité actuelle alléguée par la société France restauration rapide, enseigne Pat à pain, est l'un des moyens invoqués devant le juge administratif, il est de principe que le recours en appréciation de la légalité de l'arrêté litigieux n'est pas de nature à le priver de son efficacité tant que celui-ci n'est pas abrogé ;
qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi avec l'évidence requise qu'une majorité incontestable des professionnels concernés par la fabrication et/ou la vente de pain, ou des organisations syndicales les représentant, serait opposée à l'accord du 28 novembre 1996 sur lequel est fondé l'arrêté litigieux ;
que l'arrêté préfectoral n'ayant pas été abrogé au moment où le juge des référés statue, il demeure donc applicable ; qu'or, la société France restauration rapide, enseigne Pat à pain, n'a pas justifié de la fermeture de son commerce malgré la mise en demeure adressée le 25 octobre 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception ; qu'il n'est pas contesté que la société France restauration rapide, enseigne Pat à pain, assure la vente de pain pendant sept jours consécutifs, ce en violation des dispositions de l'arrêté du 21 mars 1997 précité ; que ces agissements sont de nature à engendrer une distorsion de concurrence dès lors notamment que les concurrents de la société France restauration rapide, enseigne Pat à pain, ne peuvent réaliser leur chiffre d'affaires que six jours par semaine ; qu'aussi, le non-respect de l'arrêté préfectoral par la société France restauration rapide, enseigne Pat à pain, et l'ouverture de son établissement sept jours sur sept engendrent une rupture d'égalité entre les professionnels de la boulangerie constitutifs d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; qu'en conséquence, il convient d'ordonner à la société France restauration rapide, enseigne Pat à pain, de fixer un jour de fermeture hebdomadaire de son commerce de vente de pain conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral litigieux » ;

1°) ALORS QU'en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte réglementaire, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative ; que le juge des référés ne saurait se prononcer sur la légalité d'un acte administratif ; que dès lors, en statuant sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 ordonnant la fermeture au public un jour par semaine des commerces de boulangerie, par une analyse, portant sur la preuve de l'opinion de la majorité des membres de la profession, révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un réglementaire, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu'en statuant sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 ordonnant la fermeture au public un jour par semaine des commerces de boulangerie, par une analyse, portant sur la preuve de l'opinion de la majorité des membres de la profession, révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée, sans rechercher, même d'office, s'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation de la légalité de l'acte administratif en cause pouvait ou non être tranchée par le juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

Il est fait grief aux arrêts attaqués,

D'AVOIR constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'Avoir ordonné, en conséquence, aux sociétés de boulangerie, de se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 en fixant un jour de fermeture dans la semaine de leur commerce de pain sous astreinte de 1 000 euros chacune par jour de retard,

AUX MOTIFS QUE « sur l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997, l'article L. 3132-29 du code du travail, ayant repris l'ancien article L. 221-17, dispose que lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée du repos ;
qu'en l'espèce l'arrêté aujourd'hui critiqué est intervenu au visa d'un "accord intervenu le 28 novembre 1996 entre les organisations professionnelles suivantes concernées par la fabrication, la vente ou la distribution de pain et de viennoiseries :
- le syndicat départemental de la boulangerie pâtisserie du puy de Dôme
- la chambre artisanale des pâtissiers confiseurs chocolatiers du Puy de Dôme,
- le conseil national des professions de l‘Automobile (pour les stations-services)
d'une part et les organisations syndicales de salariés
- l'Union départementale des syndicats CGT et le syndicat départemental des ouvriers boulangers CGT - le syndicat du commerce et des services du Puy de Dôme
- l'union départementale des syndicats CFTC d'autre part"
et en considérant que "toutes les organisations professionnelles concernées ont été régulièrement invitées à la négociation ou consultées" et que "cet accord exprime la volonté de la majorité indiscutable des professionnels à titre principal ou accessoire concernés par la fabrication, la vente ou la distribution de pain et de viennoiserie dans le département du Puy de Dôme ;
qu'ainsi cette motivation de l'arrêté est conforme aux exigences de l'article 3132-39 du code du travail et confère audit arrêté toutes les apparences de la légalité étant relevé en outre que l'accord du 28 novembre 1996 indique qu'ont également participé ou été conviés aux négociations, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution, le groupement indépendant des terminaux de cuisson et le syndicat national des industries de boulangeriepâtisserie et fabrications annexes ;
qu'en l'espèce l'appelante soutient que l'arrêté préfectoral en date du 21 mars 1997 n'est plus légal comme ne représentant plus la majorité indiscutable des professionnels concernés ; qu'elle soutient qu'il importe de savoir si les organisations professionnelles signataires de l'accord du 28 novembre 1996 représentent encore la majorité des professionnels concernés par la fabrication et/ou la vente de pain ; qu'à cet égard elle produit une étude de la CCI recensant le nombre d'établissements et de salariés par secteur d'activité concernée par la fabrication du pain et la vente de pain sur le département du Puy de Dôme ; qu'au regard de cette étude l'appelante prétend que les professionnels signataires de l'accord du 18 novembre 1996 représentaient 395 employeurs et 1 682 salariés tandis qu'aujourd'hui les professions opposantes représentent 879 employeurs et 8 838 salariés ;
qu'or force est de constater d'une part que l'arrêté litigieux lorsqu'il est intervenu n'a pas été remis en cause ; que, d'autre part, nonobstant la production de quelques attestations et la production de document justifiant de la saisine du préfet du Puy-de-Dôme et d'un mémoire au nom des sociétés France restauration rapide, SLAF, Pain délicieux, VCP, Fournil des pistes, la mie câline et la fédération des entreprises de boulangerie aux fins d'abrogation de l'arrêté litigieux, il n'est nullement établi que celles-ci traduisent la majorité indiscutable des membres de la profession ;
qu'en conséquence c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'illégalité alléguée n'est pas établie ;
que, sur le trouble manifestement illicite, aux termes de l'article 809 du code de procédure civile le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
que l'appelante soutient qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, en l'occurrence la violation évidente d'une règle de droit, il ne peut y avoir lieu à référé ; qu'à cet égard elle retient l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le maintien de la légalité de l'arrêté du 21 mars 1997 de sorte que la violation évidente d'une règle de droit n'est pas établie et prétend que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé dès lors que de nombreux salariés sollicitent l'ouverture 7 jours sur 7 ;
qu'or ainsi qu'il a été précédemment retenu la contestation sérieuse invoquée portant sur la légalité de l'arrêté en ce qu'une majorité incontestable des professions concernées serait favorable à son abrogation, a été écartée ; qu'en outre, ainsi que souligné par le premier juge, à ce jour, l'arrêté litigieux, bien que la juridiction administrative ait été saisie en ce sens depuis plusieurs mois, n'est pas abrogé ; qu'enfin ainsi qu'il a été précédemment retenu n'est nullement établi qu'à ce jour une majorité incontestable des professionnels serait aujourd'hui opposée audit arrêté ;
qu'en conséquence dès lors que l'arrêté litigieux n'est pas abrogé et qu'il est donc actuellement applicable, sa violation constitue un trouble manifestement illicite ; qu'en conséquence la décision entreprise en ce que le juge des référés a retenu sa compétence sera confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le trouble manifestement illicite, selon l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile le juge des référés peut prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, étant rappelé que l'urgence n'est pas une condition d'application de ces dispositions ;
qu'il est de principe que le non-respect d'un arrêté préfectoral ayant pour objet la réglementation dans le département de la fermeture hebdomadaire de certains commerces pour l'ensemble d'une profession constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'il crée une inégalité entre les professionnels et une distorsion de la concurrence ; qu'il résulte de l'article L. 3132-29 du code du travail, sur le repos hebdomadaire, que l'arrêté de fermeture au public des établissements de la profession pris par le préfet, est pris à la demande des syndicats intéressés d'employeurs et de travailleurs d'une profession entre lesquels est intervenu un accord sur les conditions dans lesquelles est donné le repos hebdomadaire ;
qu'en l'espèce, un accord est intervenu le 28 novembre 1996 entre les organisations professionnelles concernées par la fabrication, la vente de la distribution du pain et viennoiseries ; que cet accord a été signé, s'agissant d'une part des organisations patronales, par le Syndicat départemental de la boulangerie-pâtisserie du Puy-de-Dôme, le Conseil national des professions de l'automobile, la Chambre artisanale des pâtissiers-confiseurs-chocolatiers du Puyde-Dôme, et, s'agissant d'autre part des organisations syndicales des salariés, par l'Union départementale des syndicats CGT et syndicat départemental des ouvriers boulangers, la CFDT commerces services du Puy-de-Dôme, l'Union départementale des syndicats FO et l'Union départementale des syndicats CFTC ; que, sur la base de cet accord, le Préfet du Puy-de-Dôme a, par arrêté du 21 mars 1997, ordonné la fermeture au public un jour par semaine des établissements et commerces assurant la vente ou la distribution de pain ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté préfectoral a été précédé d'un accord préalable signé par les organisations représentant la volonté majoritaire des professionnels concernés ; que, de même, la légalité de l'arrêté au moment où il est intervenu n'a pas été remise en cause ;
que la société France restauration rapide, enseigne Pat à pain, prétend que la situation a évolué et que l'accord préalablement conclu ne représente plus la volonté de la majorité des professionnels concernés par la fabrication et/ou la vente de pain dans le département ; que, pour affirmer que les organisations professionnelles ayant signé l'accord litigieux ne représentent plus la majorité de tous ceux qui exercent la profession concernée, la société France restauration rapide, enseigne Pat à pain, se fonde sur les chiffres donnés par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Auvergne le 23 septembre 2016 ;
qu'il résulte de l'ensemble des chiffres de la CCI d'Auvergne que la vente de pain sur le département concernerait 1 274 employeurs et 10 520 salariés, tandis que les organisations signataires de l'accord représenteraient actuellement, selon la défenderesse, 395 employeurs et 1 682 salariés ; que, toutefois, il n'est pas démontré que les professionnels non représentés par les organisations syndicales signataires seraient réellement opposés à l'accord litigieux, étant observé que l'étude réalisée par la CCI d'Auvergne n'avait pas pour objet de déterminer les professionnels favorables à l'accord et ceux qui y sont opposés ; que ces chiffres ne permettent donc pas d'établir de manière incontestable qu'une majorité des personnes concernées, employeurs et salariés, serait opposée à l'accord litigieux et à la fermeture de leur commerce une journée par semaine, étant rappelé d'ailleurs que la Fédération des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers du Puy-de-Dôme a émis un avis favorable à l'application de l'arrêté suivant attestation du 30 janvier 2019 ; qu'à cet égard, il convient de relever que suivant arrêt du 17 mai 2018, la Cour d'appel de Riom a clairement estimé que ''si l'augmentation des établissements et des salariés ayant pour activité la vente de pain peut éventuellement laisser penser que l'arrêté est susceptible de ne plus correspondre à la majorité indiscutable des établissements concernés, cette augmentation alléguée ne saurait à elle seule conduire à déclarer illégal l'arrêté susvisé et aucun élément ne démontre que la majorité des membres de la profession lui serait actuellement opposante'' ; qu'en ce sens, les éventuels changements intervenus dans la profession ne constituent pas en l'état une circonstance susceptible de remettre en cause l'arrêté préfectoral de fermeture ; que, de surcroît, s'il ressort des pièces produites que l'absence de majorité actuelle alléguée par la société France restauration rapide, enseigne Pat à pain, est l'un des moyens invoqués devant le juge administratif, il est de principe que le recours en appréciation de la légalité de l'arrêté litigieux n'est pas de nature à le priver de son efficacité tant que celui-ci n'est pas abrogé ;
qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi avec l'évidence requise qu'une majorité incontestable des professionnels concernés par la fabrication et/ou la vente de pain, ou des organisations syndicales les représentant, serait opposée à l'accord du 28 novembre 1996 sur lequel est fondé l'arrêté litigieux ;
que l'arrêté préfectoral n'ayant pas été abrogé au moment où le juge des référés statue, il demeure donc applicable ; qu'or, la société France restauration rapide, enseigne Pat à pain, n'a pas justifié de la fermeture de son commerce malgré la mise en demeure adressée le 25 octobre 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception ; qu'il n'est pas contesté que la société France restauration rapide, enseigne Pat à pain, assure la vente de pain pendant sept jours consécutifs, ce en violation des dispositions de l'arrêté du 21 mars 1997 précité ; que ces agissements sont de nature à engendrer une distorsion de concurrence dès lors notamment que les concurrents de la société France restauration rapide, enseigne Pat à pain, ne peuvent réaliser leur chiffre d'affaires que six jours par semaine ; qu'aussi, le non-respect de l'arrêté préfectoral par la société France restauration rapide, enseigne Pat à pain, et l'ouverture de son établissement sept jours sur sept engendrent une rupture d'égalité entre les professionnels de la boulangerie constitutifs d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; qu'en conséquence, il convient d'ordonner à la société France restauration rapide, enseigne Pat à pain, de fixer un jour de fermeture hebdomadaire de son commerce de vente de pain conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral litigieux » ;

1°) ALORS QUE aux termes de l'article 809, alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
que pour s'opposer à la demande du syndicat confédération générale du travail du commerce des services et de la distribution 63 et de l'Union départementale CGT du Puy-de-Dôme tendant à voir condamner des sociétés de boulangerie à justifier du jour de fermeture de leur commerce et de l'avis transmis à la mairie de son lieu d'exploitation, ces sociétés invoquaient l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 ordonnant la fermeture au public un jour par semaine des commerces de boulangerie ; que ces sociétés soutenaient ainsi que cet arrêté, pris en application de l'article L. 221-17 du code du travail, était devenu illégal du fait qu'il ne représentait plus la majorité indiscutable des professionnels concernés ; qu'elles invoquaient en ce sens une étude réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Auvergne d'où il résultait 879 professionnels étaient désormais opposants à l'accord sur la base duquel a été pris ledit arrêté, dont n'étaient signataires que 395 professionnels, de sorte que la réglementation en cause ne correspondait plus à la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés, étant précisé que les établissements non signataires de l'accord préalable doivent être comptabilisés comme n'étant pas favorables au maintien de l'arrêté de fermeture, comme en a jugé le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 26 décembre 2013 (CE, 26 décembre 2013, n° 362675) ; qu'en retenant toutefois l'existence d'un trouble manifestement illicite alors qu'il existait une contestation sérieuse de la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, aux termes de l'article 809, alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en ne caractérisant pas en quoi, au-delà de son bien ou de son mal fondé, la contestation de la légalité de l'acte administratif n'était pas sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, aux termes de l'article 809, alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
que par ailleurs, par voie d'exception, tout intéressé peut soulever l'illégalité d'un acte administratif ; que l'illégalité d'un acte administratif exclut le trouble manifestement illicite sur lequel il est fondé ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, que l'arrêté préfectoral n'avait pas été abrogé, qu'il n'avait pas été remis en cause lorsqu'il est intervenu, qu'il serait actuellement applicable, et que le recours en appréciation de la légalité de l'arrêté litigieux n'était pas de nature à le priver de son efficacité tant que celui-ci n'est pas abrogé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 809 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'aux termes de l'article 809, alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
qu'en se bornant à se fonder, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, sur la décision rendue sur les intérêts civils par la cour d'appel de Riom, sans rechercher si n'étaient pas de nature à exclure tout trouble manifestement illicite les décisions du tribunal de police du 23 mai 2017 et de la cour d'appel de Riom du 25 octobre 2012, en ce qu'elles avaient considéré que l'arrêté litigieux était illégal, en ce qu'il ne correspondait plus à la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et L. 3132-29 du code du travail ;

5°) ALORS QU'en tout état de cause, il résulte de l'article 1351, devenu 1355 du code civil que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'arrêt du 17 mai 2018, rendu par la cour d'appel de Riom, avait uniquement statué sur la constitution de partie civile du syndicat CGT et de l'Union départementale de la CGT et donc sur les seuls intérêts civils, sans remettre en cause la décision de relaxe rendue dans son jugement du 23 mai 2017 par le tribunal de police de Clermont-Ferrand, statuant au fond sur l'action publique ; qu'en se fondant sur l'autorité de chose jugée de cette décision pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans relever que la chose demandée était la même, que la demande était fondée sur la même cause et que cette demande ait opposé les mêmes parties, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure pénale ;

6°) ALORS QU'un arrêté préfectoral de fermeture au public devient illégal, s'il ne correspond plus à la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés ; que par ailleurs, les établissements non signataires de l'accord préalable doivent être comptabilisés comme n'étant pas favorables au maintien de l'arrêté de fermeture, comme l'a jugé le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 26 décembre 2013 (CE, 26 décembre 2013, n° 362675) ; qu'en énonçant qu'il n'est pas démontré que les professionnels non représentés par les organisations syndicales signataires seraient réellement opposées à l'accord litigieux, étant observé que l'étude réalisée par la CCI d'Auvergne n'avait pas pour objet de déterminer les professionnels favorables à l'accord et ceux y étaient opposés, et que partant, il n'était pas établi avec suffisamment d'évidence qu'une majorité incontestable des professionnels concernés par la fabrication et ou la vente de pain ou les organisations syndicales les représentant serait opposée à l'accord du 28 novembre 1996 , sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'étude de la CCI versée aux débats, recensant le nombre d'établissements et de salariés par secteur d'activité concernée par la fabrication du pain et la vente de pain sur le territoire du département du Puy-de-Dôme, que l'accord du 28 novembre 1996, signé par 395 employeurs et 1682 employés, ne l'avait été que par une minorité des établissements concernés, et si cela n'établissait pas, au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 26 décembre 2013, et du nombre actuel des établissements concernés, de ce que cet accord ne correspondait pas à la majorité indiscutable de ces derniers, à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et L. 3132-29 du code du travail ;

7°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour décider que l'illégalité alléguée de l'arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire n'est pas établie, la cour d'appel a, après avoir relevé que la société France restauration rapide produit une étude de la CCI recensant le nombre d'établissements et de salariés par secteur d'activité concernée par la fabrication du pain et la vente de pain sur le territoire du département du Puyde-Dôme, à partir de laquelle elle prétend que les professionnels opposantes représentent 879 employeurs et 8 838 salariés, l'accord du 28 novembre 1996 n'ayant été signé que par 395 employeurs et 1 682 salariés, a énoncé que l'arrêté litigieux lorsqu'il est intervenu n'a pas été remis en cause et que la production de documents attestant de la saisine du préfet aux fins d'abrogation par diverses sociétés et la fédération des entreprises de boulangerie n'établit pas la majorité indiscutable des membres de la profession ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'analyse, fut-ce sommaire, de l'étude de la CCI, invoquée par la société France restauration rapide, pour vérifier s'il n'en résultait pas que l'accord cadre ne correspondait plus à la majorité indiscutable des établissements concernés par le décret préfectoral de fermeture hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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