26 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-50.045

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100784

Titres et sommaires

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat - Poursuite de la mesure - Procédure devant le juge des libertés et de la détention - Prolongation de la mesure - Délais de renouvellement de la mesure - Modification des modalités de soins - Indifférence

Il résulte de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique que les soins psychiatriques sans consentement décidés par le représentant de l'Etat dans le département ont une durée initiale d'un mois à compter de la décision d'admission et peuvent être ensuite maintenus pour une nouvelle durée de trois mois, puis par périodes maximales de six mois renouvelables, sans que la modification des modalités de soins, au cours de la mesure, n'ait d'incidence sur ces durées

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 784 F-B

Pourvoi n° F 21-50.045

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [H].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 août 2021.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais, 69321 Lyon cedex, a formé le pourvoi n° F 21-50.045 contre l'ordonnance rendue le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à M. [F] [H], domicilié centre hospitalier de [2], [Localité 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 18 mai 2021), le 5 février 2016, M. [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Cette hospitalisation s'est poursuivie jusqu'au 8 août 2019, date à laquelle le représentant de l'Etat a transformé la mesure en programme de soins. Le 2 novembre 2020, M. [H] a été réadmis en hospitalisation complète. Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure. Par arrêté du 30 novembre 2020, le représentant de l'Etat a maintenu la mesure pour une durée de six mois à compter du 4 décembre 2020.

2. Le 21 avril 2021, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'ordonnance de décider de la mainlevée de la mesure, alors « que, sur le fondement de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique, la mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement d'un patient qui a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour une période de six mois ; en affirmant que la mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement d'un patient qui avait fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète ne pouvait être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département que pour une période de trois mois, le délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon a violé l'article L. 3213-4 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3213-4 du code de la santé publique :

4. Il résulte de ce texte que les soins psychiatriques sans consentement décidés par le représentant de l'Etat dans le département ont une durée initiale d'un mois à compter de la décision d'admission et peuvent être ensuite maintenus pour une nouvelle durée de trois mois, puis par périodes maximales de six mois renouvelables, sans que la modification des modalités de soins, au cours de la mesure, n'ait d'incidence sur ces durées.

5. Pour décider de la mainlevée de la mesure, l'ordonnance retient que, la décision de réadmission en hospitalisation complète du 2 novembre 2020 ayant une durée d'un mois, le maintien de l'hospitalisation sous contrainte de M. [H] n'était pas justifié pour la journée du 3 décembre 2020 et que l'arrêté du 30 novembre 2020 ne pouvait maintenir la mesure pour une période supérieure à trois mois.

6. En statuant ainsi, alors que la précédente décision de maintien des soins datait du 2 juin 2020 et couvrait la période du 4 juin au 4 décembre 2020, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit l'appel de M. [H] recevable, l'ordonnance rendue le 18 mai 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon

Il est fait grief à l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Lyon du 18 mai 2021:

"d'avoir dit que l'arrêté du préfet de L'Isère du 30 novembre 2020 ne pouvait maintenir la, mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [H] pour une durée de 6 mois.

Aux motifs que :

1°/ Monsieur [F] [H] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 2 novembre 2020, alors qu'il était en programme de soins depuis plus d'une année.

Dès lors, le préfet pouvait; dans les trois derniers jours du mois suivant la décision d'admission, maintenir la mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu'au 2 mars 2021, la mesure pouvant par la suite être maintenue pour des périodes maximales de six mois, renouvelables.

Or; l'arrêté du 30 novembre 2020 a, en contravention avec les dispositions de l'article L 3213-4 du . code. de la santé publique, maintenu la mesure pour une durée de six mois, et cela à compter du 4 décembre 2020.

Il en résulte :

-que le maintien sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte n'était pas justifié pour la journée du 3 décembre 2020 ;

-surtout, que depuis le 2 mars 2021, aucun arrêté préfectoral régulier n'autorisait le maintien de Monsieur [F] [H] en hospitalisation sous contrainte.

Aux termes de l'article L.3213-4 alinéa 2 du code de la santé publique, faute de décision du représentant de l'état à l'issue des délais énoncés, la levée de la mesure est acquise. »

1°/ Alors que la décision de « réadmission» en hospitalisation complète d'un patient ne peut pas considérée comme une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement.

2/ Alors que sur le fondement de l'article 13-4 du code de la santé publique, la mesure. d'hospitalisation psychiatrique sans consentement d'un patient qui a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète peut être maintenue par le représentant de l'État dans le département pour une période de 6 mois.

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