26 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.938

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100781

Titres et sommaires

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Absence de règlement des cotisations - Réinscription au tableau - Obstacle - Exclusion - Ouverture d'une procédure collective

Si, selon l'article 105, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux francais (CNBF) peut être omis du tableau, sa réinscription est, aux termes de l'article 107, prononcée par le conseil de l'ordre qui, avant d'accueillir la demande de réinscription, vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau. Aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce relatif à la procédure de sauvegarde de justice, applicable également, selon l'article L. 631-14, à la procédure de redressement judiciaire, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'absence de règlement de cotisations dues par un avocat ayant motivé son omission du tableau ne peut faire obstacle à sa réinscription dans le cas où il fait l'objet d'un redressement judiciaire

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 781 F-B

Pourvoi n° Y 21-10.938







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, domicilié [Adresse 2],

2°/ le conseil de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 21-10.938 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales et du conseil de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 novembre 2020), par arrêté du 18 octobre 2018, le conseil de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales (le conseil de l'ordre) a prononcé l'omission du tableau de M. [I] au motif qu'il n'avait pas respecté l'échéancier auquel il s'était engagé pour le paiement de sa dette à la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF).

2. Celui-ci a formé un recours qui a été rejeté par décision du conseil de l'ordre du 1er juillet 2019.

3. M. [I] a été placé en redressement judiciaire par décision du 4 juillet suivant et s'est prévalu de cette mesure pour solliciter, le 31 juillet 2019, sa réinscription au tableau.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le bâtonnier et le conseil de l'ordre font grief à l'arrêt d'ordonner la réinscription au tableau de M. [I], alors « que l'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté sa cotisation à la CNBF dans les délais prescrits, peut être omis du tableau ; que sa réinscription est prononcée par le conseil de l'ordre, qui vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau, avant d'accueillir sa demande ; qu'après avoir relevé que l'omission de M. [I] avait été prononcée au motif qu'il n'avait pas respecté l'échéancier fixé pour le règlement de sa dette à l'égard de la CNBF, la cour d'appel retient, pour ordonner sa réinscription, que, postérieurement à cette omission, M. [I] a été placé en redressement judiciaire, ce qui lui interdit de payer le reliquat de cette dette antérieure, motif légitime de non-paiement ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans constater que M. [I] aurait procédé au paiement de sa dette à l'égard de la CNBF et que la cause de son omission aurait ainsi disparu, la cour d'appel a violé les articles 105, 2° et 107 du décret du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

5. Si, selon l'article 105, 2° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté sa cotisation à la CNBF peut être omis du tableau, sa réinscription est, aux termes de l'article 107, prononcée par le conseil de l'ordre qui, avant d'accueillir la demande de réinscription, vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.

6. Aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce relatif à la procédure de sauvegarde de justice, applicable également, selon l'article L. 631-14, à la procédure de redressement judiciaire, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'absence de règlement de cotisations dues par un avocat ayant motivé son omission du tableau ne peut faire obstacle à sa réinscription dans le cas où il fait l'objet d'un redressement judiciaire.

8. Ayant relevé que l'ouverture, le 4 juillet 2019, de la procédure de redressement judiciaire interdisait à M. [I] de régler le reliquat de sa dette à la CNBF, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le conseil de l'ordre ne pouvait maintenir son refus de réinscription de M. [I] au tableau.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le conseil de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales et le conseil de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales

Le conseil de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé sa décision du 5 septembre 2019 refusant la réinscription au tableau de M. [M] [I], et d'AVOIR ordonné cette réinscription ;

ALORS QUE l'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) dans les délais prescrits, peut être omis du tableau ; que sa réinscription est prononcée par le conseil de l'ordre, qui vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau, avant d'accueillir sa demande ; qu'après avoir relevé que l'omission de M. [I] avait été prononcée au motif qu'il n'avait pas respecté l'échéancier fixé pour le règlement de sa dette à l'égard de la CNBF, la cour d'appel retient, pour ordonner sa réinscription, que, postérieurement à cette omission, M. [I] a été placé en redressement judiciaire, ce qui lui interdit de payer le reliquat de cette dette antérieure, motif légitime de non-paiement ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans constater que M. [I] aurait procédé au paiement de sa dette à l'égard de la CNBF et que la cause de son omission aurait ainsi disparu, la cour d'appel a violé les articles 105 2° et 107 du décret du 27 novembre 1991.

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