21 octobre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/04259

Pôle 5 - Chambre 11

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 21 OCTOBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04259 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHDH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Evry - RG n° 17/05234





APPELANT



Monsieur [H] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090





INTIMEE



S.A.S.U. LEASECOM

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 331 554 071



Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



M.Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère



Qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY











ARRET :



-contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.










Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 13 novembre 2020 qui a :



- condamné M. [H] [G] à payer à la société Leasecom, venant aux droits de la société Atlance France, la somme de 6.738 euros au titre du contrat de location du 27 mars 2014,

- débouté M. [G] de ses demandes en nullité,

- débouté la société Leasecom de ses demandes plus amples et contraires,

- condamné M. [G] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.



Vu l'appel interjeté le 4 Mars 2021 par M. [H] [G] ;



* *



Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2021 pour M.[H] [G] afin d'entendre, en application des articles 1111 à 1113, 1131 et 1134 du code civil :



- recevoir son appel et le dire bien fondé,

- réformer la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 6.738 euros, débouté de ses demandes de nullité, l'a condamné aux dépens et débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 3.444 euros indûment perçue et au versement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Leasecom à restituer la somme de 3.444 euros indûment perçue, outre intérêts légaux à compter de ses premières conclusions devant le tribunal judiciaire avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année,

- condamner la société Leasecom £1 verser une indemnité de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- condamner la société Leasecom aux dépens, dont distraction au profit de Me Pascale Faluraud en application de l'article 699 du code de procédure civile ;





Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 août 2021 pour la société Leasecom afin d'entendre, en application des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil :



- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de M. [G] et l'a condamné au paiement des factures de loyers impayées suivantes pour un montant de 4.138 euros TTC :







- facture n°LS1120898/214L22177 du 1er juillet 2015

- facture n°LT1141662/214L22177 du 1er août 2015

- facture n°LU1159713/214L22177 du 1er septembre 2015

- facture n°LV1181359/214L22177 du 1er octobre 2015

- facture n°LW1204851/214L22177 du 1er novembre 2015

- facture n°LX1223884/214L22177 du 1er décembre 2015

- facture n°LA1249788/214L22177 du 1er janvier 2016

- facture n°LB1278162/214L22177 du 1er février 2016

- facture n°LC1298953/214L22177 du 1er mars 2016

- facture n°LD1325985/214L22177 du 1er avril 2016

- facture n°LE1368169/214L22177 du 1er mai 2016

- facture n°LF1391414/214L22177 du 1er juin 2016

- facture n°LG1421198/214L22177 du 1er juillet 2016

- facture n°LH1452690/214L22177 du 1er août 2016

- facture n°LI1477760/214L22177 du 1er septembre 2016

- facture n°LJ1505396/214L22177 du 1er octobre 2016

- facture n°LK1539030/214L22177 du 1er novembre 2016



- infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité de résiliation anticipée due au titre des contrats de Location du 27 mars 2014,

- condamner M. [G] à payer la somme de 6.539,50 euros, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location du 27 mars 2014,

- condamner M. [G] à payer une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers dépens ;



* *



Par message adressé le 29 septembre 2022 aux parties par le réseau privé virtuel des avocats, la cour a soulevé d'office l'intérêt de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction correctionnelle saisie des mêmes faits et requis les observations avant le 8 octobre 2022.




SUR CE, LA COUR,



Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.



Il sera succinctement rapporté que par contrats du 27 mars 2014, la société Atlance France a convenu avec M. [G] la location financière de matériels et d'applications de sauvegarde informatiques fournis par la société Groupe Safe Security solutions ('société G3S') destinés à son activité d'architecte moyennant le versement de soixante mensualités de 205 euros HT (246 euros TTC), le contrat ayant de location financière ayant été cédé le 24 avril 2014 à la société Leasecom.



M. [G] a interrompu le règlement des loyers à compter du mois de juillet 2015 et la société Leasecom l'a vainement mis en demeure le 17 novembre 2016 de régler l'arriéré des loyers de 4.182 euros TTC avant de dénoncer le 12 décembre 2016 la résiliation du contrat et le paiement d'une indemnité de résiliation de 6.539,50 euros puis de l'assigner, le 7 août 2017, en condamnation devant la juridiction civile.

Pour conclure à l'infirmation du jugement, M. [G] invoque les escroqueries dont il a été la victime à l'occasion de la souscription des quatre contrats qu'il a souscrits à compter de 2010, avec son précédent fournisseurs de services informatiques, la société ASP 64 placée en liquidation judiciaire et à laquelle a succédé la société G3S, ainsi que des sociétés de location qui ont offert le financement de ces services, fraudes pour lesquelles il a déposé plainte le 24 novembre 2014.



M. [G] relève en outre les incohérences dans la désignation des fournitures de services au contrat passé avec la société G3S, au procès-verbal de réception ainsi que dans le contrat de location financière transféré au profit de la société Leasecom.



M. [G] oppose encore la stipulation au contrat de fourniture passé avec la société G3S selon laquelle il ne devait entrer en vigueur qu'à la condition que les locations financières qu'il avait souscrites étaient résiliées.



Enfin, M. [G] se prévaut d'un extrait du réquisitoire du ministère public du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 janvier 2021 et concluant qu'il 'apparaissait en outre des anomalies concernant le contrat de location. En effet, celui-ci était également signé par le client avant d'être rempli par le service d'administration des ventes d'ASP 64 avant d'être transmis à LEASCOM en ne comportant, au niveau de la référence au matériel fourni, que la mention : 'voir facture'. d'administration des des ventes LEASECOM générait alors un contrat de location informatique comportant la désignation du matériel mentionné sur la facture et l'imprimait au dos des conditions générales de ventes signées par le client. Ce document avait alors l'apparence d'un contrat de location complet signé par le client'.



La cour relève qu'aux termes réquisitoire définitif du ministère public du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 janvier 2021, M. [G] s'est constitué partie civile et la société Leascom poursuivie du chef de faux par personne morale consistant dans l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux, et tandis que les allégations dont M. [G] saisi la cour sont les mêmes que celles qui fondent la poursuite pénale, et que M. [G] a confirmé le 7 octobre 2022 que l'affaire était pendante devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, il convient, en application de l'article 4 du code de procédure pénale, d'ordonner d'office le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction correctionnelle.



PAR CES MOTIFS,



Ordonne d'office le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction correctionnelle de Bordeaux saisie de la plainte de M. [H] [G] ;



Ordonne la radiation de l'affaire ;



Dit que la partie la plus diligente saisira la cour à compter de l'intervention d'une décision définitive ;



Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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