20 octobre 2022
Cour d'appel de Versailles
RG n° 21/01428

5e Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 OCTOBRE 2022



N° RG 21/01428 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UP6M



AFFAIRE :



S.A. [7]





C/

[D] [J] veuve [W]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Février 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 20/01297





Copies exécutoires délivrées à :



la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS



SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES



Me Mylène BARRERE





Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A. [7]



[D] [J] veuve [W],



CPAM DES YVELINES,



[E] [W]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S.A. [7]

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS





APPELANTE



****************

Madame [D] [J] veuve [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0268 plaidant par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS



CPAM DES YVELINES

Département juridique

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104



Madame [E] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0268 plaidant par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS





INTIMEES

****************

































Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,








EXPOSÉ DU LITIGE



Le 10 juillet 2011, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie de [K] [W], salarié de la société [7] (la société) du 1er septembre 1969 au 31 mars 2009 en qualité d'ingénieur, le certificat médical initial du 15 septembre 2010 faisant état d'un mésothéliome épithélioïde infiltrant.

Le 16 mai 2011, [K] [W] est décédé des suites de sa maladie.



Saisi en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par Mme [D] [J], veuve [W] et Mme [E] [W] (les consorts [W]), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, par jugement du 26 février 2013, a reconnu que la maladie dont a été atteint [K] [W] est due à la faute inexcusable de l'employeur, a indemnisé les préjudices personnels subis par [K] [W] et ses ayants droit et, avant-dire droit sur l'indemnité forfaitaire, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièce confiée au Docteur [M] [U] afin de déterminer si [K] [W] était atteint d'une incapacité permanente entre la date de la première constatation de la maladie soit le 15 septembre 2010, et la date de son décès le 16 mai 2011, et d'en déterminer le taux.



La société ayant interjeté appel de la décision, la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt du 19 mai 2016, confirmé le jugement du 26 février 2013 en toutes ses dispositions excepté pour le quantum des souffrances physiques endurées par [K] [W], son préjudice d'agrément et son préjudice esthétique.



Par ordonnance du 16 décembre 2016, l'affaire a été radiée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.



L'expert a déposé son rapport le 15 septembre 2017.

Les consorts [W] ont sollicité par conclusions déposées le 10 novembre 2020, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, la réinscription de l'affaire à laquelle la société a opposé la péremption de l'instance.



Par jugement contradictoire en date du 26 février 2021 (RG n° 20/01297), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- rejeté le moyen soulevé par la société au titre de l'extinction de l'instance résultant de la péremption ;

- ordonné à la caisse de verser à la succession de [K] [W] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur au 15 septembre 2010 ;

- condamné la société à payer aux consorts [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux entiers dépens.



Par déclaration du 26 mars 2021, la société a interjeté appel de la totalité du dispositif de la décision du 26 février 2021 et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022.




Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen soulevé au titre de l'extinction de l'instance résultant de la péremption et ordonné à la caisse de verser à la succession de M. [W] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur au 15 septembre 2020 ;

En conséquence,

- In limine litis et à titre principal, de déclarer l'instance éteinte par la péremption.

À titre subsidiaire, la société s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la demande d'indemnité forfaitaire des consorts [W].



Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [W] demandent à la cour de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.



Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la société portant sur l'extinction de l'instance au motif de sa péremption ;

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de versement de l'indemnité forfaitaire.



Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [W] demandent le versement de 3 000 euros.

Les autres parties ne forment aucun demande sur ce même fondement.



Si le jugement du 26 février 2021 a été rendu en dernier ressort, il faisait suite au jugement du 26 février 2013, ayant statué sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ayant ordonné une expertise judiciaire avant dire droit et rendu, à juste titre, en premier ressort.

Le tribunal judiciaire de Versailles aurait dû rendre ainsi son jugement en premier ressort.

Les parties n'ont d'ailleurs pas contesté l'appel régulièrement interjeté et la cour est régulièrement saisie de cet appel.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la péremption



La société soutient que le tribunal a mis à la charge des parties une diligence particulière, 'sur simple demande de la partie la plus diligente sur production de la présente décision' dont l'accomplissement interrompt la péremption ; qu'en l'absence d'une telle diligence dans les deux ans à compter de la notification de l'ordonnance de radiation, la péremption est acquise.



Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors de l'ordonnance de radiation, dans sa version issue du décret 2011-2119 du 30 décembre 2011, et repris dans l'article R. 142-10-10 du même code, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.



L'ordonnance du 16 décembre 2016 précise dans son dispositif :

'Ordonne la radiation ;

Dit que l'instance sera supprimée du rôle des affaires en cours ;

Dit cependant que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l'instance, qui pourra être rétablie sur simple demande de la partie la plus diligente sur production de la présente décision, dans la limite du délai de péremption de deux ans.'



Contrairement à ce que soutient la société et comme l'a souligné à juste titre les juges de première instance, aucune diligence particulière n'a été mise à la charge des parties.



En effet, la radiation a été prononcée pour ne pas alourdir le rôle du tribunal, dans l'attente de la réalisation de l'expertise.

Le tribunal, soumis en pratique à l'incertitude du délai de dépôt du rapport d'un expert médical, propose ainsi la remise au rôle à l'initiative des parties et invite la partie qui prend cette initiative de produire l'ordonnance de radiation pour faciliter la recherche du dossier par le greffe.

Il ne s'agit donc en aucun cas d'une 'diligence particulière' mais de modalités de remise au rôle de l'affaire une fois le dépôt du rapport déposé.



Au surplus, aucun document ne rapporte la preuve d'une notification de l'ordonnance de radiation aux consorts [W], la date du 23 décembre 2016 ayant été apposée par tampon encreur sur la première page de la copie du jugement, avant donc l'envoi de la notification et ne saurait valoir preuve de la réception de la décision par les consorts [W], correspondant au point de départ du délai de péremption.

Le jugement ayant écarté la péremption de l'instance sera en conséquence confirmé sur ce point.



Sur l'indemnité forfaitaire



En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la caisse et la société s'en rapportant à la sagesse de la cour quant à la demande d'indemnité forfaitaire sollicitée par les consorts [W], la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.



Sur les dépens et les demandes accessoires



La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer aux consorts [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement rendu le 26 février 2021 (RG n° 20/01297) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne la société [7] aux dépens d'appel ;



Condamne la société [7] à payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.







Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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