20 octobre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/05450

Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05450 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVYX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-19-000428





APPELANT



Monsieur [R] [O]

né le 10 décembre 1941 à ALLOUE (16)

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

assisté de Me Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0143





INTIMÉE



La société FRISQUET, SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

N° SIRET : 572 061 885 00065

[Adresse 2]

Zone Industrielle

[Localité 3]



représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de Me Jean-Louis LESQUINS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2310





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [R] [O] a acheté le 27 mars 1992 une chaudière Frisquet de type hydroconfort 120 litres, 23 kW et a souscrit auprès de la société Frisquet le 5 décembre 1994 un contrat d'entretien M.O.D pour la chaudière, d'une durée d'un an et renouvelé chaque année entre le 5 décembre 1994 et le 10 octobre 2018.



À la suite d'une panne de la chaudière consécutive à la défectuosité du corps de chauffe, M. [O] a fait appel le 11 décembre 2017 à la société Frisquet en faisant valoir son contrat d'entretien M.O.D. Il affirme que la société Frisquet n'a pas procédé à la réparation de la chaudière.



Au cours du mois de décembre 2017, M. [O] a fait intervenir l'entreprise [N] afin de procéder au remplacement de son corps de chauffe pour la somme de 599,50 euros.



Saisi le 17 octobre 2018 par M. [O] d'une demande tendant principalement à la condamnation de la société Frisquet au paiement de la somme de 2 214,47 euros en remboursement des sommes réglées au titre des renouvellements du contrat d'entretien de la chaudière, le tribunal d'instance de Bobigny par un jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2019, auquel il convient de se reporter, a :

- constaté le respect par la société Frisquet de ses obligations contractuelles,

- débouté de sa demande de condamnation de la société Frisquet au paiement de dommages et intérêts au titre de son inexécution contractuelle,

- débouté M. [R] [O] de demande de condamnation de la société Frisquet au paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

- condamné M. [O] à payer à la société Frisquet la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Le tribunal a principalement retenu à la lecture des conditions du contrat d'entretien dit contrat « MOD » que le remplacement du corps de chauffe en cas de défectuosité ne faisait par partie des engagements de la société Frisquet.



Il a constaté que la pièce produite par M. [O] intitulée « conditions particulières » relative au contrat « main d''uvre et déplacement » et indiquant un paiement le 10 novembre 1994 stipulait une garantie des pièces complémentaires pour deux ans, n'engageant la société prestataire que pour deux ans.







Il a également retenu qu'aucune intention frauduleuse ne se déduisait du comportement de la société Frisquet, peu important la non disponibilité du corps de chauffe dans ses stocks, dès lors qu'une telle disponibilité ne faisait pas partie du contrat « main d''uvre et déplacement », qui ne visait que le seul entretien de la chaudière et non le remplacement de l'ensemble des pièces défectueuses, la chaudière ayant au surplus fonctionné entre le 27 mars 1992 et le mois de décembre 2017.



Par une déclaration en date du 17 mars 2020, M. [O] a relevé appel de cette décision.



Aux termes de conclusions remises le 17 mai 2021, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner la société Frisquet à lui payer la somme de 2 214,47 euros en remboursement des sommes réglées au titre de la souscription et des renouvellements du contrat d'entretien, la somme de 366,37 euros en remboursement des sommes réglées au titre du détartrage du ballon d'eau chaude, la somme de 599,50 euros en remboursement des sommes réglées à l'entreprise [N] et la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance,

- de débouter la société Frisquet de ses demandes,

- de condamner la société Frisquet à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il affirme que la société Frisquet l'a laissé s'engager dans la souscription d'un contrat d'entretien incluant la gratuité de la main d''uvre, du déplacement et le remplacement payant des pièces détachées, sans mentionner le fait que le corps de chauffe en était exclu depuis 1993.



Il rappelle que le corps de chauffe étant l'élément vital du dispositif et non pas un simple accessoire, la société Frisquet s'est rendue responsable d'une tromperie au sens de l'article L. 444-1 du code de la consommation.



Il constate que la société Frisquet a failli à ses devoirs d'information, de conseil et de loyauté, en violation de l'article 1104 alinéa 1 du code civil et elle a manqué à ses obligations découlant de l'article 1112-1 du code civil.



Il affirme que la société Frisquet a engagé sa responsabilité extra-contractuelle en retenant avant souscription ou renouvellement du contrat une information essentielle tenant à l'impossibilité de remplacer le corps de chauffe et donc d'exécuter le contrat souscrit, mais également sa responsabilité contractuelle pour ne plus être en capacité de remplacer le corps de chauffe et ne pas exécuter son obligation de garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 5.3 du contrat.



Il soutient que la société Frisquet doit rembourser l'intégralité des frais liés à l'intervention de l'entreprise [N], y compris le corps de chauffe de remplacement, la pose de cette pièce qui ne représentait qu'une mesure provisoire, n'ayant été rendue nécessaire que du fait de la carence de la société Frisquet.



Il soutient que s'agissant de la garantie des pièces détachées, tant que le contrat est renouvelé sans réserves ni restrictions, la garantie doit être reconduite pour la durée convenue, dès lors que la société Frisquet n'a pas décidé de ne pas renouveler le contrat.





Par ailleurs, il constate que s'agissant du rapport d'intervention qui lui a été remis le 8 février 2017 par la société Frisquet, recommandant le remplacement de la chaudière, or ce remplacement était présenté comme n'ayant qu'un « intérêt éventuel », il n'était indiqué nulle part que la chaudière aurait nécessité un remplacement et encore moins qu'elle aurait été en mauvais état et qu'elle risquait une panne imminente sans possibilité de remplacement du corps de chauffe.



Par des conclusions remises le 4 octobre 2021, la société Frisquet demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de constater qu'elle a proposé, sans reconnaître aucune responsabilité, ni contractuelle, ni extra-contractuelle, de prendre en charge le coût de la prestation de la société tierce intervenue sur la chaudière et lui rembourser la cotisation annuelle du contrat d'entretien au titre de l'année 2018,

- de déclarer que M. [O] n'établit aucune faute de nature contractuelle ou extra-contractuelle et aucun préjudice qui serait la conséquence d'un comportement fautif de la société Frisquet,

- de débouter purement et simplement M. [O] en toutes ses demandes,

- de condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700.



Elle soutient qu'il n'est pas contesté par M. [O] que l'entretien de sa chaudière a été effectué correctement, tous les ans, de 1994 à 2017, les sommes réglées au titre du contrat « MOD » pendant ces années sont donc parfaitement causées et ne sauraient être remboursées à M. [O] sans provoquer à son profit un enrichissement sans cause.



Elle rappelle avoir dit que la production industrielle en série du type d'appareil détenu par M. [O] avait cessé au début de 1994, non pas que les pièces de rechange telles que le corps de chauffe étaient devenues indisponibles à cette date, en effet, corps de chauffe est restée disponible jusqu'au 15 novembre 2017.



Elle précise qu'à la date du dernier renouvellement du contrat d'entretien de la chaudière de M. [O], soit le 10 octobre 2017, le corps de chauffe de cette chaudière était en stock et ne l'était plus dès le début 2018.



S'agissant de la demande de remboursement du coût du détartrage du ballon d'eau chaude, elle souligne que la prestation n'est pas comprise dans l'abonnement comme le prévoit les conditions particulières du contrat.



De plus, elle constate qu'il n'y a aucune relation de causalité entre le détartrage effectué en 2013 et la panne observée en 2017.



S'agissant de la demande de remboursement des coûts afférents à l'intervention de l'entreprise [N], elle relève que M. [O] ne bénéficiait plus dans le cadre du contrat « MOD » qu'il avait souscrit, d'aucune garantie sur le remplacement du corps de chauffe depuis l'écoulement du délai de garantie contractuelle (5 ans à compter de l'achat).



Elle rappelle que M. [O] a rejeté l'offre qui lui a été faite de souscrire un contrat « garantie totale » qui lui aurait assuré la garantie de remboursement de la pièce.









Elle soutient que M. [O] feint d'avoir ignoré la distinction entre le contrat d'entretien dit « MOD » (garantie main d''uvre et déplacement) et celui intitulé « garantie totale » ; il prétend, avoir souscrit une garantie étendue, comprenant une garantie « pièces détachées ». Pourtant, elle affirme que le contrat signé de sa main et prenant effet le 1er novembre 1994 dispose bien : « type de contrat : Main d''uvre et déplacement ».



Elle constate que M. [O] confond les dispositions issues des conditions générales de vente de l'appareil et celles résultant des conditions générales ou particulières du contrat d'entretien, par lesquelles il se serait prétendument assuré une garantie sans limitation de durée sur les pièces détachées.



En effet, elle relève que M. [O] prétend que le contrat souscrit comportait « une garantie pièces détachées dont il était permis de considérer qu'elle se renouvelait pour la même durée tant que le contrat d'entretien était lui-même renouvelé » : ce qui revient à affirmer que le contrat « MOD » souscrit par lui était identique au contrat « garantie totale » qu'il avait refusé de signer.



Elle rappelle que la défaillance du corps de chauffe après 25 ans de fonctionnement est un événement aléatoire et imprévisible auquel la société Frisquet est parfaitement étrangère.



Ainsi, elle soutient que la demande formée au titre du trouble de jouissance n'est justifiée par aucun élément probant, ni quant à la durée du trouble, ni quant aux dépenses et autres atteintes spécifiquement liées à ce trouble.



Elle constate que M. [O] n'établit aucune faute contractuelle de la société Frisquet, ni aucun manquement à une obligation légale déterminée qui pourrait l'autoriser à demander le remboursement de 24 années de prestations d'entretien, qui ont été parfaitement exécutées.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 août 2022.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Il n'est pas contesté par les parties que M. [O] a, le 27 mars 1992, acheté une chaudière Frisquet de type Hydroconfort et a souscrit, le 5 décembre 1994, un contrat d'entretien M.O.D. pour cet appareil, d'une durée d'un an et renouvelé chaque année entre le 5 décembre 1994 et le 10 octobre 2018.



À la suite d'une panne de sa chaudière, M. [O] a fait appel, le 11 décembre 2017, au SAV Frisquet, signalant une grosse fuite et une panne totale de l'appareil.



L'intervention a permis d'établir que la panne exigeait le remplacement du corps de chauffe, pièce que la société Frisquet n'a pas été en mesure de fournir, le stock étant épuisé.



M. [O] a fait appel à une société de réparation indépendante qui a déposé le corps de chauffe et monté sur la chaudière une pièce d'occasion.



Par courrier du 15 décembre 2017, M. [O] a réclamé la prise en charge par la société Friquet du coût du remplacement de la pièce et les parties ont échangé plusieurs courriers.



Aux termes de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



À l'appui de ses demandes de remboursement, l'appelant invoque, au visa des articles L. 441-1 du code de la consommation, 1104', 1112-1, 1231-1 et 1240 du code civil la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de l'entreprise Frisquet.



Il fait valoir que la société Frisquet ne l'a pas informé que sa chaudière comprenait un corps de chauffe dont la production avait été interrompue depuis 1993, que le corps de chauffe est un élément vital du dispositif, qu'elle s'est donc rendue responsable d'une tromperie au sens de l'article L. 441-1 susvisé, en le laissant renouveler un contrat qui ne rendait pas possible le remplacement du corps de chauffe en cas de besoin, à tout le moins elle a failli à ses devoirs d'information, de conseil et de loyauté en violation des articles 1104 al.1 et 1112-1.



Il ajoute qu'elle a engagé sa responsabilité extra-contractuelle en retenant une information essentielle tenant à l'impossibilité de remplacer le corps de chauffe et donc d'exécuter le contrat d'entretien MOD et sa responsabilité contractuelle née de l'article 1231-1 du code civil pour ne plus être en capacité de remplacer le corps de chauffe et ne pas exécuter son obligation de garantie de bon fonctionnement stipulée à l'article 5.2 du contrat.



Il ressort néanmoins des pièces produites et des débats que M. [O] n'a pas contracté le contrat d'entretien « Garantie Totale » mais le contrat « Main d''uvre et déplacement » d'une durée d'un an renouvelable et qu'il l'a renouvelé de novembre 1995 à octobre 2017, soit pendant 23 ans.



M. [O] ne peut non plus, sans mauvaise foi, affirmer que le renouvellement annuel du contrat d'entretien opérait le renouvellement de la garantie pièces détachée de deux ans (cinq ans pour le corps de chauffe) prévues par les conditions générales du contrat de vente de la chaudière, ce qui correspondrait à une garantie sans limitation de durée sur les pièces détachées.



Rien n'établit que la société Frisquet ait garanti la disponibilité perpétuelle des pièces et composants.



Contrairement à ce qu'allègue M. [O], si la production industrielle en série du corps de chauffe a cessé en 1994, les pièces de rechange sont restées disponibles jusqu'en novembre 2017, comme en attestent les pièces 7 à 8 quater. À cet égard, ses contestations sans preuve ne sauraient suffire à discréditer les factures, attestation du comptable et les guides des tarifs 2017 et 2018 produits par la société Frisquet.



Ainsi, il ne saurait être reproché à la société Frisquet de ne pas l'avoir informé d'une absence de disponibilité d'une pièce détachée dont il est rapporté la preuve qu'elle était disponible à la date du dernier renouvellement du contrat litigieux le 10 octobre 2017. À cet égard, la cessation d'une fabrication industrielle en série n'est pas non plus constitutive d'une faute de nature à entraîner la résiliation ab initio de son contrat d'entretien.



Il ne peut non plus être reproché à la société Frisquet de ne pas avoir appliqué les nouvelles dispositions de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon, non applicables au contrat signé le 5 décembre 1994.



Enfin, il ne peut être reproché à la société Frisquet d'avoir facturé une opération de détartrage en 2013 puisque les dispositions contractuelles précisent expressément, dans les conditions particulières, que l'intervention de détartrage n'est pas comprise dans l'abonnement.



Au final, il n'est rapporté la preuve d'aucune inexécution ni manquement dans les obligations contractuelles de la société Frisquet, dans son obligation générale de conseil ni dans ses obligations précontractuelles.



De surcroît, il doit être reconnu à la société Frisquet d'avoir fait preuve de loyauté en proposant, à titre commercial, le remboursement de l'annuité du contrat d'entretien pour l'année de survenue de la panne et la prise en charge des frais d'intervention de l'entreprise [N] pour la pose d'un corps de chauffe d'occasion.



De la même façon, elle justifie avoir conseillé et recommandé, lors du rapport d'intervention du 8 février 2017, le remplacement de la chaudière par un matériel plus écologique.



En toute hypothèse, force est de constater que M. [O] ne rapporte pas la preuve d'un rapport causal entre un défaut d'information, à le supposer établi, et le fait de devoir assumer le paiement d'un corps de chauffe de remplacement.



Ainsi, c'est par une application stricte des fondements invoqués et un examen minutieux des pièces produites, que le premier juge a pu, justement, relever que M. [O] ne rapportait nullement la preuve d'une intention frauduleuse, que le contrat d'entretien prévoyait une liste limitative des services et prestations comprises, que seule la fourniture de la main d''uvre nécessaire au remplacement du corps de chauffe était un engagement contractuel, que la société n'avait pas manqué à son obligation contractuelle, ni à son devoir de conseil, qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une inexécution ou d'un manquement concernant le détartrage réalisé en avril 2013.



Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de remboursement des sommes de 2 214,47, de 366,37 euros et de 599,50 euros.



M. [O] formule également une demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 2 000 euros.



L'intimée souligne à juste titre qu'aucun moyen n'est développé à l'appui de cette demande. Elle n'est de surcroît étayée d'aucun justificatif, M. [O] affirmant pourtant s'être équipé de huit radiateurs électriques.



La défaillance du corps de chauffe d'une chaudière après 25 années de fonctionnement, à l'origine du préjudice subi, n'est pas imputable à la société Frisquet. Ce trouble est consécutif à la vétusté de l'appareil et à la panne survenue en décembre 2017.



Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, M. [O] ne rapporte la preuve d'aucune faute ni carence imputable à la société Frisquet et à l'origine du préjudice invoqué.



Partant, le jugement est également confirmé sur ce point.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Constate que la société Frisquet a proposé, sans reconnaître aucune responsabilité, ni contractuelle, ni extra-contractuelle, de prendre en charge le coût de la prestation de la société tierce intervenue sur la chaudière et de lui rembourser la cotisation annuelle du contrat d'entretien au titre de l'année 2018 ;



Y ajoutant,



Condamne M. [R] [O] à payer à la société Frisquet la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [R] [O] aux entiers dépens de l'instance.





La greffièrePour le président empêché

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