20 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-70.011

Autre - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:AV15013

Titres et sommaires

MAJEUR PROTEGE - Habilitation familiale - Personne habilitée - Pouvoirs - Etendue - Limites - Détermination - Portée

L'article 494-6 du code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l'article 509 du code civil et, a fortiori, celui d'autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes

MAJEUR PROTEGE - Habilitation familiale - Fonctionnement - Personne habilitée - Pouvoirs - Actes visés à l'article 509 du code civil - Exclusion - Autorisation du juge des tutelles - Possibilité (non)

MAJEUR PROTEGE - Habilitation familiale - Fonctionnement - Personne habilitée - Pouvoirs - Actes interdits en matière de tutelle - Exclusion - Autorisation du juge des tutelles - Possibilité (non)

Texte de la décision

Demande d'avis
n°D 22-70.011

Juridiction : le tribunal judiciaire de Valenciennes




VL12





Avis du 20 octobre 2022



N° 15013 + B








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Première chambre civile




Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, et les observations écrites et orales de Mme Caron-Deglise, avocat général ;

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu, le 22 juillet 2022, une demande d'avis formée le 24 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en qualité de juge des tutelles, dans une instance concernant Mme [X] [T], bénéficiaire d'une mesure d'habilitation familiale, et Mme [I] [T], personne habilitée.

2. La demande est ainsi formulée :

« Les actes interdits en matière de tutelle, prévus par l'article 509 du code civil, sont-ils transposables en matière d'habilitation familiale générale par représentation, notamment à la lumière de l'article 494-6 du code civil ? »

Examen de la demande d'avis

3. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation.

4. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en qualité de juge des tutelles, est saisi, par une personne habilitée à représenter une majeure protégée pour tous les actes relatifs à sa personne et ses biens, d'une requête aux fins de renoncer, au nom de celle-ci, à la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par son conjoint décédé.

5. La question de droit est nouvelle, présente une difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges.

6. L'article 494-6, alinéas 1 à 6, du code civil dispose :

« L'habilitation peut porter sur :

– un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ;

– un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.

La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.»

7. L'habilitation ne pouvant porter que sur les actes que le tuteur peut accomplir, seul ou avec une autorisation, il en résulte qu'elle ne peut porter sur les actes que le tuteur ne peut accomplir, même avec une autorisation, lesquels sont énoncés à l'article 509 du code civil.



8. La nécessité, pour la personne habilitée, d'obtenir l'autorisation du juge pour accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit ou, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de la personne protégée l'impose, un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec celle-ci ne lui confère pas le pouvoir d'agir en dehors des limites ainsi fixées.

9. En conséquence, l'article 494-6 du code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l'article 509 du code civil et, a fortiori, celui d'autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes.

EN CONSEQUENCE, la Cour :

EST D'AVIS QUE l'article 494-6 du code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l'article 509 du code civil et, a fortiori, celui d'autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes.

Dit que, par application de l'article 1031-6 du code de procédure civile, le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 20 octobre 2022, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 18 octobre 2022 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Fulchiron, Mme Dard, Mme Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Layemar, greffier de chambre ;

Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

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