19 octobre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/03950

Pôle 1 - Chambre 3

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 19 OCTOBRE 2022



(n° , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03950 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKKT



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2022 -Président du TJ de PARIS RG n° 21/57597





APPELANTE



ONIAM OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES établissement public administratif agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 35]

[Adresse 35]



Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 798 et par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090







INTIMES



Monsieur [G] [X] représenté par son tuteur Monsieur [A] [X] désigné à cette fonction par jugement du Juge des Tutelles d'AULNAY SOUS BOIS du 8 septembre 2020

c/ Association SOS Gens du Voyage [Adresse 14]

[Adresse 14]

né le [Date naissance 15] 1997 à [Localité 30]



Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM de la SELEURL MEIMON NISENBAUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1970 substitué par Me Vanessa BOUQUET, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [I] [F]

domicilié CLINIQUE [23] [Adresse 18]

[Adresse 18]

né le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 36] (TUNISIE)



Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0026 substituée par Me Lucie MC GROGAN, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [J] [W]

CDOM [Localité 33] [Adresse 12]

[Adresse 12]



Représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178



Monsieur [S] [Z]

Clinique [25], [Adresse 19]

[Adresse 19]

né le [Date naissance 13] 1977 à [Localité 34] (TUNISIE)



Représenté par Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0307, substituée par Me Céline BERLBEO'CH et par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653



Monsieur [Y] [B] [E]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

né le [Date naissance 17] 1981 à [Localité 36]



Représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537

substitué par Me Aude LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537



S.A.S. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [23] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 18]

[Adresse 18]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456, substitué par Me VEZIN



CPAM DE [Localité 26] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Adresse 20]



Défaillante (assignation remise à personne morale en date du 21/03/2022)







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, président dans les conditions prévues par les articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN





ARRET :



- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier lors de la mise à disposition.




******

M. [X] présentant une obésité morbide associée à un syndrome d'apnée du sommeil a consulté M. [W], chirurgien, qui a posé l'indication opératoire de sleeve gastrectomie. M. [X] a été vu en consultation préanesthésique par M. [Z], médecin anesthésiste, le 28 février 2019. Il a été pris en charge par le Centre médico-chirurgical [23] le 4 mars 2019. L'intervention a été réalisée le 5 mars 2019 par M. [W]. La prise en charge anesthésique peropératoire a été conduite par M. [E], médecin anesthésiste.



En salle de réveil, où M. [F], médecin anesthésiste, était en charge, M. [X] a présenté une brutale détresse respiratoire à l'extubation, avec somnolence, désaturation et hypoxémie. Un scanner thoracique a mis en évidence un aspect d'infiltrat alvéolo interstitiel bilatéral et diffus.



Compte-tenu de la gravité de l'état clinique du patient, il a été transféré par le SAMU vers l'hôpital privé [21]. L'hypoxie a persisté malgré l'intubation et M. [X] a présenté deux bradycardies extrêmes durant le transport dont l'une a été suivie d'un arrêt cardio-respiratoire hypoxique avec 3 minutes de low flow. En réanimation à l'hôpital privé [21], il a été pris en charge pour un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) associé à un état de choc hyperlactatémique sévère d'étiologie indéterminée. Compte-tenu de l'hypoxie profonde, une ECMO a été mise en place. Le 6 mars 2019, M. [X] a été transféré vers le service de réanimation de l'hôpital de [32].



Un scanner cérébral réalisé le 8 mars 2019 a mis en évidence un accident vasculaire cérébral ischémique cérébelleux droit avec effet de masse sur le 4e ventricule et hydrocéphalie d'amont. À l'arrêt de la sédation, M. [X] a présenté une tétraparésie sévère. Il a également présenté plusieurs épisodes infectieux. Compte-tenu d'une ischémie des membres inférieurs, des aponévrotomies ont été réalisées.



L'évolution a été défavorable au niveau de la jambe droite avec l'apparition d'une fasciite nécrosante nécessitant une amputation trans-tibiale droite réalisée le 11 avril 2019, suivie d'une amputation trans-fémorale le 15 mai 2019. Devant de nombreux abcès collectés au niveau du membre inférieur gauche, une amputation a également été préconisée mais refusée par la famille du patient. Malgré un drainage des abcès au bloc, des soins locaux et une antibiothérapie, la colonisation locale a persisté et M. [X] présente une ostéite calcanéenne, tibiale et fibulaire.



Le retour à domicile a été organisé le 20 décembre 2019 sous la forme d'une hospitalisation à domicile.



M. [X] a saisi le 28 novembre 2019 la Commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) en application de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique mettant en cause la clinique [23], MM. [W], [Z], [E], [F] et l'établissement public Assistance publique ' Hôpitaux de [Localité 31] (AP-HP) pour le Groupe hospitalier [32]. La CCI a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [T], chirurgien viscéral et digestif, M. [O], réanimateur et infectiologue, et M. [N], neurologue. Le rapport a été déposé le 8 novembre 2020.



Les experts ont conclu que M. [X] a présenté au réveil de l'intervention du 5 mars 2019 un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) totalement imprévisible qui devait être considéré comme une complication imputable à l'acte chirurgical réalisé en incluant l'acte anesthésique.



Ils ont indiqué ne pas être en mesure de déterminer scientifiquement le mécanisme ou l'étiologie de ce SDRA et ont émis plusieurs hypothèses : une pneumopathie d'inhalation, une pneumopathie d'hypersensibilité, ou une exacerbation asthmatique brutale. Selon les experts, l'état de choc avec bas débit a été à l'origine de la survenue d'un accident vasculaire cérébral qui a entraîné une tétraparésie majeure. Ils ont en outre conclu que M. [X] avait présenté des complications ischémiques et infectieuses qui ont conduit à une amputation trans-fémorale de la jambe droite. Les experts ont considéré que l'état de santé de M. [X] n'était pas consolidé et ont évalué ses préjudices temporaires.



M. [X] a été placé sous tutelle par jugement du juge des tutelles d'Aulnay-sous-Bois du 8 septembre 2020 et son père [A] [X] a été désigné en qualité de tuteur.



Par avis en date du 28 janvier 2021, la CCI a déclaré que la réparation des préjudices de M. [X] incombait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). La CCI a fixé une date de consolidation au 12 octobre 2020, a retenu un déficit fonctionnel permanent de 90 % et a évalué ses préjudices définitifs.



Par actes d'huissier des 1er, 5, 7 et 15 juillet 2021, M. [X] fait assigner M. [F], l'ONIAM, la société Centre médico-chirurgical [23], M. [W], M. [Z], et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 26] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner l'ONIAM au paiement d'une indemnité provisionnelle de 150 000 euros et voir ordonner une mesure d'expertise complémentaire avec désignation d'un expert architecte et d'un expert orthoprothésiste. L'ONIAM a assigné en intervention forcée M. [E] et a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise complète réalisée au contradictoire de l'ensemble des parties.



Par ordonnance réputée contradictoire du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :




condamné l'ONIAM à payer à M. [X] une provision de 150 000 euros ;

rejeté la demande d'expertise judiciaire complète sollicitée par l'ONIAM ;

dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause MM. [W], [Z], [E], et [F] ;

ordonné les deux expertises sollicitées par M. [X] et a commis pour y procéder Mme [V] et Mme [K] [C] ;

fixé la consignation à la somme de 1 800 euros pour chaque expert à la charge de M. [X] ;

rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé à la chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

déclaré la présente ordonnance opposable à la CPAM de [Localité 26] ;

rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.




Par acte d'huissier du 7 février 2022, M. [X] a fait assigner M. [F], l'ONIAM, la société Centre médico-chirurgical [23], M. [W], M. [Z], et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 26] devant le tribunal judiciaire de Paris en liquidation de son préjudice corporel et en condamnation de l'ONIAM à l'indemniser.



Par déclaration du 18 février 2022, l'ONIAM a interjeté appel de l'ordonnance du 14 janvier 2022 en critiquant le rejet de sa demande d'expertise complète.



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :




réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire complète qu'il sollicitait ;


Statuant à nouveau :


ordonner une mesure d'expertise complète avec la mission suivante :


décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,

dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés ;

dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l'information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;

dire la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l'opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;

donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s'il y a lieu et le dommage subi par M. [X] ;

dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;

dire si l'accident survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ;

décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ;

dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite :


au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient ;

au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci ;

au regard de l'état traumatique éventuel s'il y a lieu ;


dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient ;

en cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation ;

sur les préjudices subis, en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant ni aux suites normales des soins ni à l'état antérieur :


déterminer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et proposer une date de consolidation (à défaut indiquer dans quel délai le patient devra être à nouveau examiné) ;

indiquer si du fait des lésions imputables à chacune des interventions, il existe une atteinte permanente (DFP) d'une ou plusieurs fonctions à ventiler en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;

préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité professionnelle de la victime ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de son métier ;

donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, temporaire et permanent ;

dire s'il existe un préjudice sexuel ou un préjudice d'établissement ;

dire le cas échéant si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire et donner des précisions sur la nature de l'aide ;

dire s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir (dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté) ;



dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d'observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;

désigner pour ce faire tels experts qu'il plaira mais autres que MM. [M], [O] et [N] ;

débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;

rejeter les appels incidents de MM. [F], [W], [Z] et [E] ;

débouter MM. [F], [W], [Z] et [E], M. [X] et la société Centre médico-chirurgical [23] de leurs demandes de condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

statuer ce que de droit les dépens.




M. [X], représenté par son tuteur M. [A] [X], aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :



A titre principal :


confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :


condamné l'établissement public ONIAM à lui payer la somme provisionnelle de 150 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

rejeté la demande d'expertise judiciaire sollicitée par l'établissement public ONIAM ;

ordonné deux expertises et commis pour y procéder Mme [V] et Mme [K] [C] ;



A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer l'ordonnance entreprise concernant l'expertise médicale et faire droit à la nouvelle demande d'expertise judiciaire de l'établissement public ONIAM :


dire que la mesure d'expertise sera confiée au même collège d'experts que celui désigné par la CCI à savoir MM. [M], [O] et [N] ;

dire que la mission confiée au collège d'experts sera la suivante :


1) convoquer les partis ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

2) déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;

3) relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;

4) examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;

5) déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;

6) dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :


si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;

s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;

si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;


7) décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ; donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ; estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;

8) dire si le blessé a perdu son autonomie personnel ; dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable ;

9) donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ; si besoin, préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;

10) donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel et d'établissement ;

11) dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ; dire que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; dire, en cas de non-consolidation, dans quel délai il devra être procédé à un nouvel examen ; dire que l'expert pourra s'adjoindre un ou plusieurs sapiteurs ; juger que les opérations d'expertise médicale seront réalisées aux frais avancés de l'établissement public ONIAM, demandeur à la nouvelle mesure d'expertise ;



Yajoutant :


condamner l'établissement public ONIAM à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de l'article 700 de code de procédure civile et aux entiers dépens ;

déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 26].




M. [W], aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :




infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à le mettre hors de cause ;

ordonner sa mise hors de cause ;

confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire complète sollicitée par l'établissement public ONIAM ;

débouter les parties de toutes prétentions contraires ;

condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les parties succombantes aux dépens.




M. [Z], aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :




dire l'établissement public ONIAM non fondé en son appel ;

faire droit en revanche à son appel incident ;


A titre principal :


constater que M. [X] ne justifie d'aucun motif légitime à ce que les mesures d'expertise sollicitées soient ordonnées à son contradictoire ;

infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause et ordonné les mesures d'expertise architecturales et en aides techniques à son contradictoire ;


Et statuant à nouveau :


le mettre hors de cause ;


A titre subsidiaire :


confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise complète formulée par l'établissement public ONIAM et ordonné les mesures d'expertise sollicitées par M. [X] au contradictoire de l'ensemble des parties mises en cause ;

condamner l'établissement public ONIAM à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.




La société Centre médico-chirurgical [23], aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :




confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;

débouter toute partie de leurs autres demandes en tant qu'elles seraient dirigées à l'encontre du concluant ;

condamner l'établissement public ONIAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.




M. [E], aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :




confirmer l'ordonnance entreprise en ce que l'établissement public ONIAM a été débouté de sa demande d'expertise complète ;

débouter l'établissement public ONIAM de l'ensemble de ses demandes ;

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ne l'a pas mis hors de cause et qu'elle a ordonné que les deux mesures d'expertise confiées l'une à un architecte et l'autre à un médecin rééducateur soient réalisées à son contradictoire ;


Statuant à nouveau :


juger qu'il n'y a pas lieu à référé à son encontre ;

le mettre hors de cause ;

condamner l'établissement public ONIAM à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'établissement public ONIAM aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Krymier d'Estienne en application de l'article 699 du code de procédure civile ;


Subsidiairement :


constater qu'il n'entend pas s'opposer sous les plus expresses protestations et réserves d'usage sur les mesures d'expertise, sur sa responsabilité et sur l'opportunité de sa mise en cause ;

désigner pour la conduite des opérations d'expertise le collège d'experts composé de MM. [M], [O] et [N] ;

dire que les experts pourront s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la leur ;

donner aux experts la mission suivante :


convoquer les parties et les entendre en leurs explications ;

procéder à l'audition de tous sachants éventuels en présence des parties ;

de faire remettre l'entier dossier médical de M. [X] concernant notamment sa prise en charge au sein du Centre médico-chirurgical [23] ;

réclamer tous dossiers médicaux concernant, les interventions, soins et traitements subis avant cette prise en charge et d'une manière générale tous dossiers concernant son état de santé ;

de manière plus générale, décrire l'état antérieur de M. [X] ;

dire si les actes et soins prodigués par les praticiens ou le personnel de l'établissement de soins ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées ;

donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les préjudices de M. [X] ;

préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;

s'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l'origine des préjudices de M. [X] ;

préciser s'il s'agit, en l'espèce, de la réalisation d'un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;

fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de M. [X] ;

donner un avis, en les qualifiant, sur le déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s'attachant qu'aux éléments de préjudice résultant d'éventuels manquements imputables et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de la prise en charge, à l'état antérieur de M. [X] ou à une autre pathologie ;

indiquer la date de consolidation du préjudice de M. [X] et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;

dire si l'état de M. [X] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur une évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires ;

préalablement au dépôt du rapport d'expertise, les experts devront adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de sa réception, leur feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif ;


dire que l'établissement public ONIAM devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d'expertise ;

statuer ce que de droit quant aux dépens ;

confirmer l'ordonnance entreprise qui a ordonné deux mesures d'expertises complémentaires (architecturale et en appareillage) et mis à la charge de M. [X] la consignation à valoir sur les frais d'expertise.




M. [F], aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :




confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire complète sollicitée par l'établissement public ONIAM ;


En conséquence :


débouter l'établissement public ONIAM de toutes ses demandes ;

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a refusé de prononcer sa mise hors de cause et ordonné les expertises architecturale et technique à son encontre ;


Statuant à nouveau :


juger qu'il n'y a pas lieu à référé contre lui ;

prononcer sa mise hors de cause ;


A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait infirmer l'ordonnance entreprise concernant l'expertise médicale :


faire droit à la nouvelle demande d'expertise judiciaire complète de l'établissement public ONIAM ;

confirmer l'ordonnance sur les expertises architecturale et technique ;

constater ses plus expresses protestations et réserves sur les mesures d'expertises sollicitées, sur sa responsabilité et sur l'opportunité de sa mise en cause ;

dire que la mesure d'expertise médicale sera confiée au même collège d'experts que celui désigné par la CCI à savoir MM. [M], [O] et [N] ;

dire que la mission confiée au collège d'experts sera la mission habituelle de la juridiction en matière de responsabilité médicale telle que proposée ci-après :


I- sur la responsabilité médicale :




1) convoquer toutes les parties ;

2) entendre tout sachant ;

3) se faire communiquer par la partie demanderesse ou son représentant légal tous les éléments médicaux relatifs à la prise en charge litigieuse et se faire communiquer par tous les tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires, notamment ceux détenus par tout médecin et établissement de soins intervenus dans la prise en charge du patient ;

4) prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;

5) retracer son état médical avant les actes critiqués ;

6) procéder à un examen clinique détaillé de la partie demanderesse ;

7) décrire les soins et interventions dont a bénéficié la partie demanderesse en les rapportant à leur auteur et en précisant l'évolution de l'état de santé ;

8) réunir tous les éléments permettant de déterminer si les actes et traitements pratiqués étaient pleinement justifiés et si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des manquements relevés, leurs auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;




II - sur le préjudice :




9) à partir des déclarations de la partie demanderesse, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;

10) décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

11) recueillir les doléances de la partie demanderesse et, au besoin, de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;

12) décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;

13) abstraction faite de l'état antérieur et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaires, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :


la réalité des lésions initiales ;

la réalité de l'état séquellaire ;

l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;


14) (pertes de gains professionnels actuels) : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenue par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

15) (déficit fonctionnel temporaire) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

16) (consolidation) : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

17) (souffrances endurées) : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;

18) (déficit fonctionnel permanent) : indiquer si, après consolidation, la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercutions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituelles et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

19) (assistance par tierce personne) : indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer des démarches et, plus généralement, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits) ;

20) (dépenses de santé futures) : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la partie demanderesse (prothèse, appareil spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la qualité, ainsi que la durée prévisible ;

21) (frais de logement et/ou de véhicule adapté) : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

22) (perte de gains professionnels futurs) : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

23) (incidence professionnelle) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercutions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc) ;

24) (dommage esthétique) : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;

25) (préjudice sexuel) : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle de la partie demanderesse, en discutant son imputabilité ;

26) (préjudice d'agrément) : donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la partie demanderesse, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;

27) relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus, que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par la partie demanderesse et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;

28) les conclusions du rapport d'expertise devront, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;


dire que l'expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233, 248 et 273 et suivants du code de procédure civile et adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du code de procédure civile) ;


juger que les opérations d'expertise médicale seront réalisées aux frais avancés de l'établissement public ONIAM, demandeur à la nouvelle mesure d'expertise ;

s'agissant des expertises technique et architecturale, statuer ce que de droit sur la désignation de Mme [V] et de Mme [K] [C] et sur la mission qui leur a été confiée par le premier juge ;

confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis à la charge de M. [X] les frais des expertises architecturale et technique ;


En tout état de cause :


condamner l'établissement public ONIAM à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'établissement public ONIAM aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.




Par acte d'huissier du 21 mars 2022, l'ONIAM a fait signifier la déclaration d'appel à la CPAM de [Localité 26]. Par acte d'huissier du 3 mai 2022, l'ONIAM a fait signifier ses conclusions d'appelant à la CPAM de [Localité 26].



Par acte d'huissier du 23 mai 2022, M. [F] a fait signifier ses conclusions d'intimé à la CPAM de [Localité 26]. Par acte d'huissier du 25 mai 2022, M. [E] a fait signifier ses conclusions à la CPAM de [Localité 26]. Par acte d'huissier du 16 mai 2022, M. [X] a fait signifier ses conclusions à la CPAM de [Localité 26].



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.




SUR CE,



Sur la demande d'expertise complète de l'ONIAM



En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.



En vertu de l'article 145 du code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.



En l'espèce, l'ONIAM demande l'organisation d'une mesure d'expertise qui soit contradictoire à son égard.



Les intimés affirment que l'ONIAM a été informée de l'existence de l'expertise par la CCI en application de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique et a décidé de ne pas y participer alors qu'il était en mesure de le faire. En outre, selon eux, l'ONIAM est membre de la commission et a participé à la réunion du 28 janvier 2021 ; les intimés prétendent qu'à ce titre, il a pu à ce moment librement discuter du rapport et interroger les parties présentes. Cependant, il résulte de l'article R. 1142-13 du code de la santé publique que la CCI n'informe pas l'ONIAM de sa saisine, et des articles L. 1142-12, R. 1142-16 et R. 1142-17 du même code que le caractère contradictoire de l'expertise organisée par la CCI, tant en ce qui concerne la présence des parties que l'accès au dossier médical, n'est assuré qu'envers les parties mises en cause et non à l'égard de l'ONIAM. Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à celui-ci de participer aux réunions de l'expertise décidée par la CCI. Par ailleurs, si l'ONIAM dispose d'une voix pour délibérer avec sept autres membres de la commission de l'avis de celle-ci sur la base d'un rapport d'expertise achevé, il y a lieu de constater qu'il n'a connaissance du rapport d'expertise qu'en même temps que les autres membres de la commission et n'a pas été en mesure de donner son avis aux experts, au cours des réunions d'expertise ou par voie de dires.



Les intimés font valoir que la demande de l'ONIAM est une demande de contre-expertise qui relève de la seule compétence des juges du fond. Ce moyen est mal fondé en droit et sera rejeté, dès lors que l'expertise ordonnée par la CCI n'étant pas opposable à la l'ONIAM, sa demande ne s'analyse pas en une contestation de l'expertise assimilable à une demande de contre-expertise



Les intimés soutiennent que le rapport d'expertise CCI est un moyen de preuve qui présente les mêmes garanties qu'une expertise judiciaire et rappellent qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge du fond peut prendre en considération un rapport d'expertise non contradictoire à l'une des parties du moment que ses conclusions peuvent être débattues devant lui. A cet égard, ils indiquent que l'ONIAM est en mesure de faire valoir ses observations relatives aux conclusions du rapport d'expertise dans le cadre de la procédure au fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. Etant observé que le juge du fond a été saisi après que l'ordonnance attaquée dans la présente instance ait été rendue, il convient de rappeler que la faculté qu'a le juge du fond de prendre en considération un rapport d'expertise non contradictoire est limitée par la nécessité que celui-ci soit corroboré par d'autres éléments de preuve. D'autre part, cette possibilité ouverte au juge du fond ne peut avoir pour conséquence de rendre impossible la mise en 'uvre de l'article 145 précité en respectant le principe de la contradiction.



Les intimés affirment enfin que par application des dispositions du code de la santé publique, l'avis de la CCI ne peut être contesté par l'ONIAM qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant le juge du fond dans le cadre des actions subrogatoires dont il dispose ; ils en déduisent que ce n'est qu'à cette occasion que l'ONIAM pourrait demander une nouvelle expertise. À nouveau, cette possibilité ouverte à l'ONIAM devant le juge du fond ne peut avoir pour conséquence de rendre impossible la mise en 'uvre de l'article 145 précité en respectant le principe de la contradiction.



En définitive, il y lieu de constater que l'ONIAM a un motif légitime de voir ordonner une mesure d'instruction à son contradictoire, dès lors que M. [X] est susceptible de rechercher l'indemnisation prévue par le code de la santé publique. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens formulés par l'ONIAM. Une mission complète sera ordonnée, portant aussi bien sur les causes du dommage que sur les préjudices de M. [X], dans les termes du dispositif ci-dessous. Afin de préserver l'impartialité des opérations d'expertise, il conviendra de désigner trois experts différents de ceux déjà intervenus dans le cadre de l'expertise ordonnée par la CCI et dont l'avis est à présent connu.



Sur les demandes de mise hors de cause



M. [W], [Z], [E] et [F] s'appuient sur les conclusions du rapport d'expertise de la CCI, qui a selon eux conclu à l'absence de toute faute et à la nécessité de voir la solidarité nationale prendre en charge la réparation des préjudices de M. [X] pour en déduire la nécessité de leur mise hors de cause non seulement aux opérations d'expertises techniques ordonnées par le premier juge mais aussi, le cas échéant, à celle qui pourrait être ordonnée à al demande de l'ONIAM. Dès lors qu'il a été fait droit à la demande de l'ONIAM, il ne peut être considéré comme acquis que la responsabilité des intimés ne sera pas ultérieurement mise en cause. En tant qu'ils ont chacun participé, en pré, per et post-opératoire, aux soins dispensés à M. [X], il importe que toutes les expertises soient mises en 'uvre à leur contradictoire.



Sur les autres demandes



Les intimés, qui s'opposaient à la demande d'expertise formulée sur l'appel principal de l'ONIAM, ne peuvent être qualifiés de parties perdantes. Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'ONIAM, demandeur à l'expertise. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.





PAR CES MOTIFS,



Statuant dans les limites de l'appel,



Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise complète formulée par l'ONIAM ;



Statuant à nouveau,



Ordonne une expertise médicale de M. [X] et de l'intervention chirurgicale du 5 mars 2019, au contradictoire de M. [X], représenté par son tuteur M. [A] [X], l'ONIAM, la société Centre médico-chirurgical [23], M. [F], M. [W], M. [Z], et M. [E], et désignons pour y procéder :



1°) M. [L] [H], service d'anesthésie-réanimation chirurgicale, [Adresse 16] ; tél : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX05] ; port. : [XXXXXXXX08] ; courriel : [Courriel 28]



2°) M. [U] [D], service de chirurgie générale et digestive, Hôpital européen [24], [Adresse 19] ; tél. [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX04] ; port. : [XXXXXXXX09] ; courriel : [Courriel 22]



3°) M. [P] [R], Hôpital [27],[Adresse 10]s ; tél. [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02] ; port. : [XXXXXXXX07] ; courriel : [Courriel 29]



Dit que les experts déposeront un rapport commun ;



Attribue à M. [H] la charge de coordonner les opérations d'expertises, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;



Avec la mission suivante :



Sur le dommage




le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;

déterminer l'état de la victime avant l'accident, (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs ou postérieurs) ;

décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,

dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés ;

dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l'information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées ;

dire la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l'opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;

donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s'il y a lieu et le dommage subi par M. [X] ;

dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;

dire si l'accident survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ;

décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ;

dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite :

au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient ;

au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci ;

au regard de l'état traumatique éventuel s'il y a lieu ;

dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient ;

en cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation ;




Sur le préjudice : sur le préjudice corporel en distinguant à chaque fois, s'il y a lieu, les éléments se rattachant aux suites normales des soins, ou à l'état antérieur :




relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;

examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites, y compris, taille et poids, préciser les séquelles apparentes, (amputations, déformations, cicatrices) ;

noter les doléances de la victime ;

déterminer, compte tenu de l'état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ;

proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;

dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident, ou de la suite normale des soins ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :

était révélé avant l'accident,

a été aggravé ou a été révélé par lui,

s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,

si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :

poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,

opérer une reconversion,

continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;

donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;

donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;

dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;

préciser :

la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;

la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;

les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ' en liaison avec Mme [V], désignée par l'ordonnance du 14 janvier 2022 ;

le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ' en liaison avec Mme [K] [C], désignée par l'ordonnance du 14 janvier 2022 ;

dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;




Dit que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels ils devront répondre dans leur rapport définitif ;



Dit que les experts accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, ils pourront recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ;



Dit que les experts devront déposer le rapport de leurs opérations au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de quatre mois à compter du jour où ils auront été avisés de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;



Subordonne l'exécution de l'expertise à la consignation par l'ONIAM à la régie d'avances et recettes du greffe du tribunal judiciaire de Paris d'une avance de 4 500 euros pour le 7 décembre 2022 au plus tard ;



Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation des experts sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ;



Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;



Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Paris ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 26] ;



Dit que l'ONIAM sera tenu aux dépens d'appel.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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