19 octobre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/11795

Pôle 3 - Chambre 1

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 19 OCTOBRE 2022



(n° 2022/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11795 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADHZ



Décisions déférées à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2019 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 17/13902 et Jugement rectificatif du 25 Février 2019 - Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n°19/02130





APPELANT



Monsieur [Y] [H] [D] [O]

né le 31 Mars 1972 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par Me Gabrielle EISENSCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1868

ayant pour avocat plaidant Me Raluca LOLEV, avocat au barreau de PARIS, toque : L157





INTIMEE



Madame [S] [G] [W] épouse [E]

née le 24 Juillet 1975 à [Localité 9]

[Adresse 1]

ISRAEL 42306



représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller



Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON









ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.








***



EXPOSE DU LITIGE :



M. [Y] [O] et Mme [S] [W] se sont mariés le 24 octobre 1994 à [Localité 8] sans contrat de mariage préalable.



Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 1997 homologuant leur accord, ils ont adopté le régime de séparation de biens.



Le 27 septembre 2002, les époux ont acquis un bien situé [Adresse 7] (93) à concurrence de la moitié indivise chacun, par acte établi par Maître [A] [R], notaire au [Localité 12].



Par ordonnance de non conciliation en date du 30 novembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [W] à titre gratuit.



Par acte d'huissier du 20 décembre 2007, Mme [S] [W] a assigné M. [Y] [O] en divorce.



Par ordonnance du juge de la mise en état du 30 juillet 2008, le juge constatait que M. [O] renonçait à sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son profit du fait du retour de Mme [W] en région parisienne.



Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 octobre 2009, la cour attribuait à M. [Y] [O] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à compter de novembre 2008.



Par jugement du 13 avril 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [O]-[W] et a désigné M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 8] pour procéder à la liquidation du régime matrimonial.



Par acte d'huissier du 28 novembre 2017, Mme [S] [W] a assigné M. [Y] [O] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'homologuer les comptes de liquidation et partage de l'indivision [W]-[O], lui attribuer la pleine propriété du bien immobilier situé [Adresse 7] (93), constater qu'elle doit une soulte à M. [Y] [O] de 39 650 euros.



Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué dans les termes suivants :

-ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] [O] et Mme [S] [W],

-fixe la date des effets du divorce au 30 novembre 2006,

-désigne, pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] [O] et Mme [S] [W],

-fixe la date des effets du divorce au 30 novembre 2006,

-désigne pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage, Maître [N], notaire à [Localité 6],

-fixe la date de début de l'indemnité d'occupation due par M. [Y] [O] au 28 novembre 2012,

-dit que les parties devront apporter tous les éléments probants concernant le départ de M. [O] du bien immobilier afin de fixer la fin de l'indemnité d'occupation due,

-déboute Mme [S] [W] de sa demande d'attribution préférentielle,

-déboute Mme [S] [W] de sa demande concernant les meubles meublants,

-déboute Mme [S] [W] de sa demande d'expertise,

-sursois à statuer sur la demande de licitation. (')



Par jugement rectificatif d'erreur matérielle du 25 février 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a dit que le dispositif de la décision doit être rectifié de la manière suivante en y ajoutant « désigne pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage Maître [N], notaire à [Localité 11] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité (') » et a dit « qu'il convient de supprimer sur la première page du jugement que Me Asma Frigui avocat au barreau de la Seine Saint Denis, vestiaire 121, représente Monsieur [Y] [H] Hayouin [O] ».



M. [Y] [O] a interjeté appel de ces décisions par déclaration du 7 juin 2019 portant mention « appel nullité ».



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, l'appelant demande à la cour de :

à titre principal

-prononcer et ordonner la nullité tant du jugement dont appel, prononcé en date du 28 Janvier 2019 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, Chambre 1 Section 2, que du jugement rectificatif d'erreur matérielle prononcé le 25 Février 2019 par cette même juridiction, en ce que, en violation des articles 455, 780 et suivants, 783 al.2 (abrogé, applicable jusqu'au 1er Janvier 2020), 784, 791, 800 al. 2 et 803 du Code de Procédure Civile, du Décret n° 2019- 1333 du 11 Décembre 2019), ainsi que des articles 4, 5, 14 et 16 du Code de Procédure Civile et de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, ces décisions n'ont pas répondu à la demande de révocation d'ordonnance de clôture du défendeur non plus qu'à ses autres demandes,

-prononcer et ordonner la nullité de l'assignation qui avait été délivrée à la requête de Mme [W] en date des 22 et 28 Novembre 2017, en ce qu'elle ne satisfait pas les conditions des articles 648, 655, 659 du Code de Procédure Civile et 855 2° du Code de Procédure Civile en sa rédaction avant le Décret n° 2019-1333 du 11 Décembre 2019, devenu 855 al. 1 depuis lors et a privé le défendeur d'une défense équitable,

en conséquence,

-remettre la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant la délivrance de ladite assignation,

à titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à ces demandes à titre principal,

-juger que M. [Y] [O] a fait part de sa volonté de parvenir à la liquidation et au partage de l'indivision ayant existé entre Mme [W] et lui-même dans des conditions équitables,

-débouter l'intimée de toutes ses prétentions et priver de tout effet en France toutes décisions obtenues en Israël,

-faire application du principe de l'estoppel à l'encontre de Mme [W] et débouter derechef l'intimée de toutes ses prétentions et priver de tout effet en France toutes décisions obtenues en Israël,

-retenir et faire application de l'aveu judiciaire de Mme [W] au sens de l'article 1356 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,

-se déclarer compétente en droit international privé pour connaître de l'entière liquidation du régime matrimonial conformément au privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code Civil,

-faire application de la loi française à la liquidation du régime matrimonial des époux mariés le 24 octobre 1994 en France, sur le fondement de la Convention de La Haye du 14 Mars 1978,

en conséquence

-déclarer Mme [W] coupable de recel portant sur le bien situé en Israël, les comptes bancaires existant au jour des effets du divorce, les récompenses dues à l'époux ainsi que les créances de la communauté à son encontre ; en conséquence, la priver de l'ensemble de ses droits sur l'ensemble de ces avoirs de la communauté,

-ayant constaté que l'indivision à partager est composée en France d'un bien immobilier, ancien domicile conjugal, situé à [Adresse 7], pour la France, mais également d'un bien immobilier en IsraëL, à Natanya, désigner tel Notaire qu'il plaira aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,

-juger que M. [Y] [O] a proposé dans les présentes écritures un projet liquidatif,

en toute hypothèse,

-condamner Mme [S] [W] à régler à M. [Y] [O] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamner Mme [S] [W] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-dire et juger que les dépens de la présente procédure et les frais notariés seront employés en frais de liquidation et supportés par moitié par chacune des parties.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2021, Mme [S] [W], intimée, demande à la cour de :

à titre principal :

-confirmer les jugements rendus les 28 janvier 2019 et 25 février 2019 par le Tribunal judiciaire de Bobigny,

-débouter M. [O] de ses demandes, fins et conclusions,

ajoutant aux jugements :

-condamner l'appelant à verser à l'intimée la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2022.






MOTIFS DE LA DECISION



Sur la nullité des jugements



Monsieur [O] poursuit la nullité tant du jugement dont appel que du jugement rectificatif d'erreur matérielle en ce que ces décisions n'ont pas répondu à sa demande de révocation d'ordonnance de clôture non plus qu'à ses autres demandes.

Il fait valoir que ses conclusions régularisées en première instance, en date du 22 novembre 2018, alors que la clôture avait été prononcée en date du 24 mai précédent, n'ont pas pu matériellement être prises antérieurement car il aurait sciemment été assigné à une mauvaise adresse et n'aurait appris l'existence de la procédure que tardivement de manière fortuite.


Madame [W] répond que la demande n'est fondée sur aucun texte et que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'était pas justifiée.





Sur le jugement du 28 janvier 2019, qualifié de réputé contradictoire, Monsieur [O] apparaît néanmoins comme étant représenté par un avocat, or celui-ci ne s'est constitué que le 9 novembre 2018, postérieurement à la clôture.

L'assignation a été délivrée par Madame [W] le 28 novembre 2017 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2018 sans que les parties aient conclu.

Par conclusions des 13 novembre et 22 novembre 2018 Monsieur [O] a sollicité la révocation et formé des demandes après s'être constitué le 9 novembre 2018, l'audience s'étant tenue le 22 novembre 2018.

Le jugement rectificatif du 25 février 2019 répare d'une part l'erreur relative à la ville de résidence du notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation, d'autre part supprime la mention figurant en en tête de la représentation du défendeur par un avocat, au motif que la constitution est tardive et que la révocation de l'ordonnance de clôture n'a pas été accordée.



Aux termes de l'article 784 devenu 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Elle ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Cependant, le juge doit motiver son refus de révocation de l'ordonnance de clôture, or en l'espèce le tribunal saisi d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de conclusions du défendeur n'en n'a nullement fait état dans son jugement et ce n'est que dans le jugement rectificatif qu'il y fait allusion en indiquant simplement que cette révocation a été refusée.



Tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, et l'absence de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs.

En l'absence de décision motivée sur le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le respect du contradictoire et le droit à un procès équitable, principes fondamentaux, ont été violés et il y a lieu de faire droit à la demande de nullité des deux jugements de Monsieur [O], fondée sur les articles 455, 780 et suivants, 783 al.2 (applicable jusqu'au 1er Janvier 2020), 784, 791, 800 al. 2 et 803 du code de procédure civile et Décret n° 2019-1333 du 11 Décembre 2019, ainsi que des articles 4, 5, 14 et 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.



L'appelant poursuit également la nullité de l'assignation délivrée à la requête de Madame [W] les 22 et 28 Novembre 2017, en ce qu'elle ne satisfait pas les conditions des articles 648, 655 et 659 du code de procédure civile en faisant valoir que Madame [W], remariée, ne précise pas son véritable état civil, ne fait pas élection de domicile en France, en violation de l'article 855 2° du code de procédure civile en sa rédaction avant le Décret n° 2019-1333 du 11 Décembre 2019, devenu 855 al. 1 depuis lors, et délivre un acte dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile en se fondant sur les déclarations d'un enfant mineur qui n'est pas nominativement désigné et serait celui d'un « locataire » des lieux alors qu'il n'existe aucun locataire à l'adresse concernée.

Il soutient avoir été domicilié [Adresse 2] jusqu'à fin 2020.



Madame [W] répond principalement qu'il appartient à Monsieur [O] de prouver le grief que lui causeraient les irrégularités alléguées.



Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à personne ; l'article 655 du même code dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit alors relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Les vices de forme affectant une assignation ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que pour autant qu'ils aient causé un grief, conformément à l'article 114 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'assignation a été délivrée à Monsieur [O] [Adresse 4], adresse de l'ancien domicile conjugal.

Dans son acte du 22 novembre 2017 pour tentative et du 28 novembre pour procès-verbal de vaines recherches, l'huissier a longuement exposé ses diligences: « il s'agit d'un pavillon d'angle et un enfant du locataire présent dans les lieux déclare que Monsieur [O] est bien le propriétaire. Il affirme ne pas connaître son adresse. Maître Diane Brink, avocat de Madame [S] [W] m'indique qu'il s'agit de la dernière adresse connue et que sa cliente n'a pas connaissance d'une nouvelle adresse, ni de l'activité professionnelle de l'intéressé , en conséquence, il y a lieu de régulariser l'acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ».
L'officier ministériel a expliqué ensuite ses vaines recherches auprès des voisins, commerçants, commissariat de police, mairie et poste. Il a donc parfaitement rempli sa mission à cet égard.



Cependant, lors de la procédure de divorce l'adresse déclarée de Monsieur [O] était [Adresse 2] ainsi que le révèlent les actes et décisions produits (ordonnance du juge de la mise en état 30 juillet 2008, arrêt de la cour d'appel 29 octobre 2009, jugement de divorce rendu le 13 avril 2010 ) ce que ne pouvait ignorer Madame [W] de sorte que la dernière adresse connue de Monsieur [O] qu'elle a signalée comme telle à l'huissier n'était pas la bonne, sans qu'une faute à cet égard puisse être relevée à l'encontre Monsieur [O].

Il est à souligner que malgré la délivrance de l'assignation litigieuse à une adresse dont les constatations de l'huissier confirment qu'elle n'est pas la bonne puisque le bien est occupé par un locataire, les deux jugements domicilient Monsieur [O] à sa véritable adresse [Adresse 2].



Cette assignation à une mauvaise adresse a nécessairement causé un grief à l'appelant puisqu'il n'a pu se constituer et conclure en temps utile devant le premier juge.
Par suite, l'assignation étant nulle, le jugement l'est également.





Sur l'effet dévolutif et la saisine de la cour



Monsieur [O] demande à la cour de remettre la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant la délivrance de l' assignation.



Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que 'la dévolution s'opère pour le tout" lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. En conséquence, la cour d'appel doit, après avoir annulé la décision de première instance, statuer sur le fond sans renvoyer l'examen de l'affaire aux premiers juges.

La dévolution pour le tout est toutefois exclue lorsque l'annulation du jugement a pour cause une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance ayant privé la partie lésée du double degré de juridiction.



Si le jugement tel que rectifié est nul pour une raison intrinsèque, sa nullité découlant de celle de l'acte introductif d'instance et de la saisine du tribunal doit nécessairement primer, de sorte qu'en l'absence d'effet dévolutif faute de saisine régulière des premiers juges, la cour ne peut que renvoyer les parties à mieux se pourvoir.



L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.

Partie perdante, l'intimée doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,



Prononce la nullité du jugement prononcé le 28 Janvier 2019 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, Chambre 1 Section 2, et du jugement rectificatif d'erreur matérielle prononcé le 25 Février 2019 par cette même juridiction ;



Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;



Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Madame [S] [W] aux dépens de l'appel.



Le Greffier, Le Président,

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