18 octobre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/00477

Pôle 1 - Chambre 12

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION





ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022



(n°459, 1 pages)







N° du répertoire général : N° RG 2/00477 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPX7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2022-Tribunal judiciaire de EVRY(Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/02205



COMPOSITION



Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors du prononcé de la décision



APPELANT

M. [P] [U]

demeurant sans domicile fixe

Actuellement hospitalisé au [Adresse 3]

Informé le 18 octobre 2022 à 12h16de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Bintou DIARRA, avocat choisi, informé le 18 octobre 2022 à 12h21



INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

demeurant [Adresse 1]

Informé le 18 octobre 2022 à 12h16 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique



LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par M. Antoine PIETRI avocat général

Informé le 18 octobre 2022 à 12h19 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis à 13h50.



















DÉCISION




FAITS ET PROCEDURE



Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;



Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique;



Par décision du 13 septembre 2022, le président du tribunal correctionnel d'Evry a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [U] en application de l'article 706-35 du code de procédure pénale à l'Etablissement Public de Santé Barthélémy Durand.



Le patient fait l'objet d'une mesure d'isolement prise le 17 septembre 2022 à 12h49.



Le 13 octobre 2022 à 13h31, le Directeur de l' Etablissement Public de Santé Barthélémy Durand a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry du renouvellement de la mesure d' isolement prise le 12 octobre 2022 à 12h30.



Par ordonnance du 13 octobre 2022 à 15h32 rendue par mise au disposition au greffe, le juge des libertés et de la détention d'[Localité 4] a ordonné le maintien de la mesure d'isolement à compter du 16 octobre 2022.



Par déclaration au greffe reçue le 17 octobre 2022 à 21h29 et enregistrée par le greffe le 18 octobre 2022 à 11h00, M. [P] [U] a formé appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à la levée de la mesure d'isolement. Il demande également la condamnation de l'établissement à payer à Maître [T] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge ayant considéré comme justifiée la mesure d'isolement alors que le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur des éléments qui, s'ils justifient la mesure d'hospitalisation sous contrainte, ne justifient en rien de la mesure d'isolement, en l'absence de preuve de l'existence d'un dommage immédiat ou imminent. Il soulève également la recevabilité de son appel qui a été effectué dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à son avocat.



Vu les observations écrites du ministère public transmises le 18 octobre 2022 à 13h50, indiquant s'en rapporter à justice.




MOTIFS



En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.



Sur la recevabilité de l'appel,



L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable, compte-tenu de l'absence de justificatif du retour de la notification de l'ordonnance querellée au patient.



Sur le fond,



Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Le certificat médical du 12 octobre 2022 à 12h30 de renouvellement d'une mesure d' isolement prise le 10 octobre 2022 à 13h00, confirme la nécessité de poursuivre les soins en chambre protégée , la mesure d'isolement étant 'motivée par humeur exaltée, excitation psychique, déambulation, tension interne importante et hétéro-agressivité'.



Comme l'a justement décidé le juge des libertés et de la détention, la mesure d' isolement décidée par le psychiatre est régulière, elle apparaît en outre bien fondée puisque justifiée notamment par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. L'état du patient impose la poursuite des soins assortis d'une mesure d' isolement et la décision déférée sera confirmée.



Sur l'indemnité procédurale



Les dispositions de l'article 700 du code procédure civile étant applicables à la partie condamnée aux dépens, tel n'est pas le cas du directeur de l'établissement dès lors que les dépens doivent être laissés à la charge du trésor public, compte-tenu de l'issue donnée sur le fond du litige. L'appelant sera débouté du chef de cette demande.



PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement sans débat, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention d'Evry



CONFIRMONS la décision entreprise en toutes ses dispositions ,



REJETONS la demande d'indemnité procédurale,



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.





Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 18 OCTOBRE 2022 à 16H52, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Antoine PIETRI, avocat général et Mélanie THOMAS, greffier.







LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE













Une copie certifiée conforme notifiée le 18 Octobre 2022 par fax à :





X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.