18 octobre 2022
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 19/06105

3ème CHAMBRE FAMILLE

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2022









N° RG 19/06105 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKIS









[R] [YB] [L] [D]



c/



[U] [O] [N]

[I] [YU] [J]

[V] [HV] épouse [D]

[U] [D] épouse [N]

[H] [K] [J]

[C] [Z]



















Nature de la décision : AU FOND







28A



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PERIGUEUX (RG n° 18/00816) suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2019





APPELANTE :



[R] [YB] [L] [D]

née le 01 Novembre 1955 à [Localité 16]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 12]



Représentée par Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON- JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX



INTIMÉS :



[U] [O] [N]

née le 01 Avril 1977 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]



Non comparante, non représentée (DA signifiée le 30/01/2020)



[I] [YU] [J] enfant héritier de [HC] [D] décédée

né le 14 Août 1974 à NONTRON ([Localité 2])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 11]



Non comparant, non représenté (DA signifiée le 29/01/2020 et conclusions signifiées le 22/07/2020)



[V] [HV] épouse [D]

née le 11 Août 1953 à [Localité 14]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]



Non comparante, non représentée (DA signifiée le 30/01/2020 et conclusions signifiées le 23/07/2020)



[U] [D] épouse [N]

née le 01 Avril 1977 à [Localité 9]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]



Représentée par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE



[H] [K] [J] enfant héritier de [HC] [D] décédée

né le 04 Novembre 1972 à [Localité 17]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 10]



Non comparant, non représenté (DA signifiée le 30/01/2020 et conclusions signifiées le 17/07/2020)



[C] [Z]

née le 20 Janvier 1962 à [Localité 16]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]



Représentée par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE



[E] [D] épouse [T]

née le 10 Mai 1973 à [Localité 15]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]



Non comparante, non représentée (DA signifiée le 30/01/2020 et conclusions signifiées le 17/07/2020)





INTERVENANT :



[CJ] [G] [D]

née le 24 Mai 1934 à [Localité 13]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]



Représentée par Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :



Président : Hélène MORNET

Conseiller: Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL







ARRÊT :



- réputé contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.










EXPOSE DU LITIGE



Mme [P] [D] est décédée le 23 septembre 2013, laissant pour lui succéder ses frères et soeur, M. [CJ] [D], M. [S] [D] et Mme [HC] [D], ainsi que les héritiers de M. [B] [D], son frère prédécédé, à savoir Mme [E] [D] épouse [T] et Mme [V] [D] épouse [HV].



Aux termes d'un testament olographe rédigé le 8 janvier 2011, Mme [P] [D] a institué pour légataire à titre particulier Mme [U] [D] épouse [N] sa nièce (fille de M. [S] [D] et de Mme [W]), à qui elle lègue l'ensemble de ses biens immobiliers et des biens mobiliers les garnissant, en ce compris son véhicule.



M. [S] [D] est décédé le 6 janvier 2017 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [R] [W] veuve [D].



Mme [HC] [D] est décédée le 19 juillet 2017, laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [C] [J] épouse [Z], M. [F] [J], M. [H] [J] et M. [I] [J].



Par actes en date des 28,29, 30 mars et 19 avril 2018, M. [CJ] [D], Mme [W] et M. [F] [J] ont assigné Mme [V] [HV], Mme [T], Mme [Z], Mme [N], M. [H] [J] et M. [I] [J] devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin de voir notamment ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession de Mme [P] [D].



Suivant déclaration enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Périgueux le 26 avril 2018, Mme [Z] a renoncé à la succession de sa mère, Mme [HC] [D].



Par jugement en date du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

- déclaré M. [CJ] [D], Mme [W] et M. [F] [J] irrecevables en leur action,

- débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné in solidum M. [CJ] [D], Mme [W] et M. [F] [J] à payer à Mme [N] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [CJ] [D], Mme [W] et M. [F] [J] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.





Procédure d'appel :



Par déclaration du 20 novembre 2019, Mme [R] [W] a relevé appel limité du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en son action et l'a condamnée in solidum à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



M. [CJ] [D] a régularisé des conclusions d'intervention volontaire.



Par ordonnance en date du 14 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a en principal débouté M. [CJ] [D] et Mme [W] de leur demande de communication des adresses des enfants de Mme [Z].





Selon dernières conclusions du 08 juillet 2020, Mme [W] et M. [CJ] [D] demandent à la cour de :

- acter du désistement des demandes à l'encontre de Mme [Z], celle-ci ayant renoncé à la succession de sa mère par déclaration au greffe en date du 26 avril 2018,

- prendre acte des mises en cause intervenues en cours d'instance d'appel à l'égard de M. [X] [Z], Mme [Y] [Z] et M. [A] [Z], renonçants à la succession,

- dire et juger que l'appel de Mme [W] est recevable et bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions critiquées le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 1er octobre 2019,

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il y a lieu à ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [P] [D],

- dire et juger que les retraits opérés par Mme [N] et les chèques dressés à son ordre seront réintégrés dans ladite succession, pour une somme au moins égale à 19.627,19 euros,

- s'entendre désigner tel notaire qu'il plaira afin de faire toutes diligences en vue de ces opérations de liquidation partage, et d'établir les comptes,

- condamner Mme [N] à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Mme [W] et M. [CJ] [D] font valoir que leurs demandes sont recevables dans la mesure où ils n'ont appris qu'en cours d'instance la décision de Mme [C] [Z] de renoncer à la succession et qu'ils entendent soulever la circonstance de l'évolution du litige sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile pour mettre en cause les trois enfants de Mme [C] [Z].

En outre, ils ne contestent pas que Mme [N] n'a pas la qualité d'héritière mais prétendent qu'elle s'est appropriée indûment une partie des liquidités de Mme [P] [D], en ce qu'il existe un compte d'actions qui ne figure pas dans l'actif de la succession, que les retraits d'espèce sont très importants et que certains chèques sont suspects, de sorte que leur action fondée sur l'enrichissement sans cause et non sur les règles successorales est recevable.

Ils ajoutent que Mme [N] a tout fait pour isoler Mme [P] [D] de ses frères et soeurs et qu'elle a commis un abus de faiblesse à l'encontre de sa tante dans le but de récupérer ses biens.



Selon dernières conclusions du 16 juillet 2020, Mme [U] [D] épouse [N] demande à la cour de :

- dire et juger irrecevables et mal fondées les consorts [D] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er octobre 2019,

- condamner solidairement et conjointement les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée en application de l'article 31-1 du code de procédure civile,

- les condamner dans les mêmes conditions au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



L'intimée prétend que les demandes de Mme [W] et M. [CJ] [D] sont irrecevables dans la mesure où les opérations de liquidation et de partage de la succession ne la concernent pas puisqu'elle n'a pas la qualité d'héritière et que ces derniers ne justifient pas avoir mis en cause les enfants de Mme [C] [Z].



Elle fait valoir qu'elle s'est occupée de Mme [P] [D] notamment lorsqu'elle est tombée malade, que cette dernière n'avait que très peu de relations avec ses frères et soeurs, à l'exception de M. [CJ] [D], que Mme [D] a demandé à Mme [N] de prendre en charge ses affaires et lui a consenti une procuration sur un compte bancaire, que celle-ci se déplacait régulièrement pour voir sa tante ce qui a engendré des retraits d'espèces en remboursement des frais d'essence et de divers achats à compter du mois de juillet 2013.

Elle ajoute n'avoir jamais eu connaissance d'un compte d'actions et que Mme [P] [D] avait toute son autonomie pour procéder à des retraits d'argent entre la période du 18 mars et du 29 avril 2013 et qu'elle avait toute latitude pour gratifier l'intimée de dons manuels, qu'en tout état de cause, la demande des consorts [D] relative à ces retraits d'argents et à l'émission de chèques n'est pas fondée en droit.

Enfin, Mme [N] soulève le harcèlement dont elle est victime de la part des appelants dans le but d'accroître leur part dans la succession, et le caractère abusif de la procédure justifiant l'octroi d'une indemnité.



Selon dernières conclusions du 30 août 2022, Mme [C] [Z] demande à la cour de :

- dire et juger Mme [W] veuve [D] et M. [CJ] [D] recevables mais mal fondés en leur appel,

- confirmer le jugement en date du 1er octobre 2019 en ses dispositions relatives à Mme [Z],

- débouter Mme [W] et M. [CJ] [D] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [Z],

- condamner Mme [W] et M. [CJ] [D] à verser à Mme [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnerMme [W] aux entiers dépens.



Mme [Z] fait valoir qu'elle et ses enfants ont renoncé à la succession de Mme [HC] [D], de sorte que les demandes de Mme [W] et de M. [CJ] [D] ne sont pas fondées.



Mmes [E] [T], [V] [HV] et MM. [I] et [H] [J] n'ont pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.



L'affaire est appelée à l'audience collégiale du 13 septembre 2022 et mise en délibéré au 18 octobre 2022.




MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la recevabilité de la demande en partage de la succession de Mme [P] [D] :



En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue d'un intérêt à agir.



L'article 553 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est indivisible à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé à l'égard de l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



A l'égard de Mme [C] [Z]:



En l'espèce, il est avéré que Mme [C] [Z] et ses enfants ont renoncé à la succession de Mme [HC] [D], héritière de Mme [P] [D], selon récépissé de déclaration de renonciation déposé au greffe du tribunal de grande instance de Périgueux le 26 avril 2018.

Mme [Z] n'a par conséquent pas d'intérêt à agir à l'instance, et toute demande à son encontre est irrecevable.



MM. [X] [Z], [A] [Z] et Mme [Y] [Z] ayant également renoncé à la succession, leur présence à l'instance n'est pas justifiée, comme l'a constaté l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2020.



Sont appelés à la succession de Mme [P] [D], Mmes [R] [W], [V] [D], [E] [D], MM. [CJ] [D], [H] [J], [I] [J] et [F] [J]. Tous les indivisaires ayant été attraits à la cause, la demande d'ouverture des opérations de partage est recevable.



A l'égard de Mme [N] :



Il est constant que si les légataires à titre particulier n'ont normalement pas à être mis en cause dans une action en partage, il est toutefois possible d'y joindre une action d'un autre type dirigée contre eux, si celle-ci a des incidences sur le contenu du partage.



L'action pour enrichissement sans cause dirigée contre Mme [N] est par conséquent recevable puisqu'elle porte sur des sommes suceptibles d'être réintégrées à l'actif de la succession.



Sur la demande d'ouverture des opérations de partage :



Il ressort de l'article 815 du code civil que nul n'est contraint de demeurer en indivision et que tout indivisaire peut demander le partage à tout moment.



Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [P] [D] et de désigner Maître [M], notaire à [Localité 15], pour procéder à ces opérations, en raison de son intervention antérieure et de l'absence de contestation de son travail.



Sur la demande de réintégration des sommes attribuées à Mme [N] :



Dans sa version applicable à l'époque des faits, l'article 1371 du code civil et la jurisprudence relative à l'enrichissement sans cause expliquaient que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié ayant causé un appauvrissement à autrui doit réparation à ce dernier. L'enrichissement est injustifié s'il n'est fondé ni sur une obligation de l'appauvri, ni sur son intention libérale.



Il est admis que les transferts de sommes d'argent, y compris par chèques, sont présumés être des dons manuels, et c'est à celui qui conteste cette qualification d'en apporter la preuve. Le donataire est présumé être possesseur légitime des fonds reçus, sauf à démontrer que l'intention libérale ou les caractères de la possession ne sont pas réunis.



L'intimée invoque par ailleurs l'article 916 du code civil, qui dispose qu'à défaut de descendants, d'ascendants et de conjoint survivant, aucune réserve héréditaire ne limite les libéralités que peut réaliser le de cujus. Ce moyen est toutefois inopérant en l'espèce, où c'est l'intention libérale des transferts d'argent qui est contestée et non leur montant.



En effet, les transferts litigieux concernent des retraits d'espèces et des chèques émis par Mme [N] à l'aide d'une procuration qu'elle détenait sur le compte de sa tante, transferts effectués entre les mois de mars et septembre 2013.

Ils réclament la réintégration de la somme totale de 19 627,19 euros, somme non détaillée et en contradiction avec les sommes précédemment calculées pour un total de 13 077,19 euros (6 450 euros pour les retraits et 6 627,19 euros pour les chèques).



Concernant les retraits d'espèce, les appelants n'apportent aucun élément démontrant que Mme [N] les aurait elle-même effectués et à son seul profit, ni qu'elle s'est enrichie par ce biais, d'autant que Mme [P] [D] était lucide et juridiquement capable à cette époque.



Par ailleurs, Mme [N] apporte des éléments justifiant que certains de ces retraits ont servi à payer les courses de Mme [D] ou constituaient des dons manuels visant à l'indemniser pour les trajets effectués. Elle fournit un carnet de bord détaillant les trajets et achats effectués pour sa tante entre les mois de mars et septembre 2013 pour appuyer ses déclarations.



Concernant les chèques, les appelants n'apportent pas plus d'éléments d'explication, se contentant de présumer que les chèques émis à l'ordre de Mme [N] n'auraient aucun fondement. Mme [N] les justifie par des dons manuels réalisés à son profit et au profit de ses enfants, et produit une facture de jardinage, ce que ne conteste pas la partie adverse.



Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les appelants n'apportent pas la preuve d'un enrichissement de Mme [N], ni de l'absence de cause des transferts de fonds.



Il convient en conséquence de les débouter de leur demande.



Sur les autres demandes :



Sur la demande de dommages et intérêts:



L'exercice d'une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol.



Mme [N] réclame de manière reconventionnelle la condamnation des appelants pour procédure abusive. Elle n'apporte cependant pas d'éléments caractérisant l'abus de droit.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Il n'y a pas lieu de remettre en cause l'arbitrage du jugement déféré en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.



En cause d'appel, Mme [R] [W] et M. [CJ] [D] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de condamner, in solidum, Mme [R] [W] et M. [CJ] [D] à payer à chacune des intimées, Mme [C] [Z] et Mme [U] [N], la somme de 1 000 euros.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux en date du 1er octobre 2019, en ce qu'il a déclaré M. [CJ] [D], Mme [R] [W] irrecevables en leur action, sauf en ce qu'elle est dirigée contre Mme [C] [Z] ;



Statuant à nouveau,



Déclare M. [CJ] [D] et Mme [R] [W] recevables en leur action, sauf en ce qu'elle est dirigée contre Mme [C] [Z] ;



Ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [P] [D] ;



Désigne pour y procéder Maître [M], notaire à [Localité 15] ;



Déboute M. [CJ] [D] et Mme [R] [W] de leur demande de réintégration à la succession de sommes attribuées à Mme [U] [N];



Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;



Condamne in solidum M. [CJ] [D] et Mme [R] [W] aux entiers dépens d'appel ;



Condamne in solidum M. [CJ] [D] et Mme [R] [W] à payer à Mme [C] [Z] la somme de MILLES euros (1 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum M. [CJ] [D] et Mme [R] [W] à payer à Mme [U] [N] la somme de MILLES euros (1 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.