19 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-84.468

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01298

Texte de la décision

N° X 21-84.468 F-D

N° 01298


GM
19 OCTOBRE 2022


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2022



Mme [L] [I], représentée par son tuteur, l'association [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 juillet 2021, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. [T] [Y] des chefs de faux et usage, abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [L] [I], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T] [Y], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général réféendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 14 avril 2009, Mme [L] [I] a été victime d'un accident de la circulation l'ayant plongée dans le coma pendant plusieurs mois. En juin 2009, elle a été hospitalisée jusqu'en janvier 2012.

3. En mars 2012, son époux, M. [T] [Y], a souscrit au nom du couple auprès de la société [2] un contrat de prêt de rachat de crédit d'un montant de 74 000 euros et un contrat de prêt pour travaux d'un montant de 81 000 euros. A cette fin, il a imité la signature de Mme [I].

4. Le 17 août 2015, l'avocat de Mme [I] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés.

5. Une information a été ouverte le 21 avril 2016.

6. M. [Y] a été mis en examen le 16 juillet 2020.

7. Par ordonnance du 11 décembre 2020, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu.

8. Mme [I], représentée par son tuteur, ainsi que ses parents, également parties civiles, ont relevé appel de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le second moyen


9. Le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi selon l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Avignon du 11 décembre 2020, ayant dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. [Y] des chefs de faux et usage de faux, alors :

« 1°/ qu'en matière de faux, un risque de préjudice suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous l'application de la loi pénale ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux, motif pris que si la commission de l'élément matériel du faux était avérée et reconnue, M. [Y] ayant admis avoir signé les offres de prêt en lieu et place de son épouse, ces prêts n'avaient cependant pas été préjudiciables à cette dernière, bien que seul un risque de préjudice lié à l'altération de la vérité ait été légalement requis, la Chambre de l'instruction a violé l'article 441-1 du code pénal ;

2°/ qu'en matière de faux, un risque de préjudice suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous l'application de la loi pénale ; que l'existence d'un tel risque s'apprécie à la date à laquelle la pièce a été contrefaite ou altérée ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux, motif pris que si la commission de l'élément matériel du faux était avérée et reconnue, M. [Y] ayant admis avoir signé les offres de prêt en lieu et place de son épouse, ces prêts n'avaient cependant pas été préjudiciables à cette dernière dès lors que, d'une part, les fonds empruntés au moyen du prêt « travaux » avaient été effectivement affectés à la réalisation de travaux afin de répondre à son lourd handicap et que, d'autre part, il n'avait pas été révélé par l'information judiciaire que le prêt « rachat » avait été utilisé à d'autres fins que la restructuration de prêts antérieurement souscrits, la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur des circonstances postérieures à la souscription des prêts pour retenir l'absence de préjudice de la partie civile, a violé l'article 441-1 du code pénal ;

3°/ qu'en matière de faux, un risque de préjudice suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous l'application de la loi pénale ; qu'est nécessairement préjudiciable à la victime, le fait d'apposer faussement sa signature sur une offre de prêt bancaire, un tel engagement l'exposant, d'une part, au paiement d'intérêts au profit du créancier, et d'autre part, à un risque de poursuites judiciaires à défaut de remboursement de cet emprunt ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux, motif pris que si la commission de l'élément matériel du faux était avérée et reconnue, M. [Y] ayant admis avoir signé les offres de prêt en lieu et place de son épouse, ces prêts n'avaient cependant pas été préjudiciables à cette dernière, bien que la souscription de tels emprunts ait été nécessairement préjudiciable à la partie civile, tenue de s'acquitter du paiement des intérêts et exposée à un risque de poursuites judiciaires en cas de défaillance dans le remboursement des échéances desdits emprunts, la chambre de l'instruction a violé l'article 441-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

11.Selon le premier de ces textes, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, dans un document qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

12. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef de faux et usage de faux, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les séquelles physiques et psychologiques irréversibles de l'accident survenu en 2009 empêchaient Mme [I] de donner valablement son consentement aux contrats de prêts et que M. [Y] a admis avoir signé les offres de prêts en lieu et place de son épouse et les avoir utilisées pour l'obtention des deux prêts, énonce que la caractérisation du délit de faux suppose qu'il soit établi que l'altération de la vérité est susceptible de porter préjudice à la partie civile.

14. Les juges considèrent que les prêts souscrits ne résultent pas d'un stratagème mis en place par M. [Y], que l'un des prêts a été contracté dans le but de financer les travaux du domicile, rendus nécessaires par le lourd handicap de son épouse à sa sortie de l'hôpital afin qu'elle retrouve une certaine autonomie, et que ces travaux ayant donné lieu à l'obtention du permis de construire, ont été réalisés en partie puis interrompus en raison de la mise sous tutelle de Mme [I].

15. Ils soulignent qu'il n'est pas démontré que le prêt destiné au rachat des autres crédits contractés par le mis en examen durant l'hospitalisation de la partie civile, ait été utilisé à d'autres fins ni que, pendant l'hospitalisation de son épouse, M. [Y] ait dilapidé son patrimoine ni qu'il ait engagé les deniers du couple, commun en biens, de manière disproportionnée et préjudiciable à Mme [I] ou en mettant en péril l'équilibre financier du foyer.

16. Les juges estiment que les divers préjudices allégués par Mme [I] résultent de la situation patrimoniale créée par le divorce, indépendamment d'un préjudice qui résulterait des prêts contractés.

17. Ils en déduisent que M. [Y] ne s'est livré à aucune manoeuvre afin d'obtenir les prêts apparaissant causés conformément à leur objet, et qu'il n'a pas cherché à tirer avantage de la situation ainsi créée.

18. En statuant ainsi, excluant l'existence d'un préjudice même éventuel, alors que l'apposition d'une fausse signature sur les offres de prêt et leur utilisation pour l'obtention des deux prêts était de nature à causer un préjudice à Mme [I] qui s'est trouvée, par l'effet de cette signature, engagée en qualité de co-emprunteuse dans l'exécution de chacun des contrats finalement souscrits, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

20. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au non-lieu des chefs de faux et usage de faux. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au non-lieu des chefs de faux et usage de faux, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

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