19 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-13.060

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01102

Titres et sommaires

PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Prétention formulée lors de l'audience - Demande additionnelle - Recevabilité - Conditions - Dernières conclusions soutenues oralement - Détermination - Portée

Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat. Ayant constaté que des demandes additionnelles, dont le lien avec les prétentions formulées dans la requête initiale n'était pas contesté, figuraient dans les chefs de demande récapitulés dans le dispositif des dernières conclusions du salarié soutenues oralement et déposées lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, une cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient recevables

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Conclusions - Dernières conclusions - Conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience - Recevabilité - Office du juge - Portée

Texte de la décision

SOC.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 octobre 2022




Rejet


M. SOMMER, président



Arrêt n° 1102 FS-B

Pourvoi n° E 21-13.060







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022

La Société de travaux d'impression de papeterie et leurs applications, (STIPA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-13.060 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi direction régionale d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société de travaux d'impression de papeterie et leurs applications, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, M. Le Corre, Mme Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021) et les productions, M. [W] a été engagé le 2 janvier 1997 par la Société de travaux d'impression de papeterie et leurs applications (la société), en qualité de directeur de développement. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur commercial.

2. Contestant son licenciement pour faute grave notifié le 27 septembre 2016 et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur les deuxième et quatrième moyens réunis du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié au titre de remboursement de notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 et en conséquence, de la condamner à lui verser une certaine somme au titre des notes de frais de janvier à août 2015, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article R. 1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes ; elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile ; en outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la société avait soutenu et démontré que la demande du salarié au titre des notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en retenant, pour dire cette demande recevable, que le jugement mentionne dans l'exposé du litige la demande au titre des notes de frais en sorte que la demande n'est pas nouvelle, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si cette demande figurait bien dans la requête initiale et non de déterminer si la demande était nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;

2°/ que dans ses écritures, elle avait soutenu et démontré que la demande du salarié au titre des notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en se bornant, pour dire ladite demande recevable, que celle-ci figurait dans l'exposé du litige du jugement, sans rechercher, ni préciser, si ladite demande se rattachait aux prétentions originaires par un lien de droit suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1452-2 du code du travail, ensemble l'article 70 du code de procédure civile. »

5. La société fait également grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié à titre de rappel de salaire du 26 octobre au 2 novembre 2015 et des 12 et 13 novembre 2015, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article R. 1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes ; elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile ; en outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la société avait soutenu et démontré que la demande du salarié à titre de rappel de salaire ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en retenant, pour dire cette demande recevable, à affirmer que le jugement mentionne dans l'exposé du litige la demande au titre des rappels de salaire, en sorte que la demande n'est pas nouvelle, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si cette demande figurait bien dans la requête initiale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;

2°/ que dans ses écritures, elle avait soutenu et démontré que la demande du salarié au titre des rappels de salaires ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en se bornant, pour dire ladite demande recevable, à affirmer que celle-ci figurait dans l'exposé du litige du jugement, sans rechercher, ni préciser, si ladite demande se rattachait aux prétentions originaires par un lien de droit suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1452-2 du code du travail, ensemble l'article 70 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.

7. Aux termes de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. L'article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

8. Aux termes de l'article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

9. Il en résulte qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.

10. La cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que les demandes, d'une part, au titre des notes de frais 2015 remises en juillet 2016 et, d'autre part, au titre des rappels de salaire, dont le lien avec les prétentions formulées dans la requête initiale n'était pas contesté, figuraient dans les chefs de demande récapitulés dans le dispositif des dernières conclusions du salarié soutenues oralement et déposées lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'elles étaient recevables.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen du pourvoi principal, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société de travaux d'impression de papeterie et leurs applications, demanderesse au pourvoi principal,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La Société STIPA fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [W] les sommes de 50 385,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 2 102,80 euros au titre du salaire sur mise à pied, outre les congés payés afférents, 191 906,10 euros à tire d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 3 490,20 euros au titre des notes de frais de janvier à août 2015, outre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

1) ALORS D'ABORD QUE, la falsification de documents appartenant à l'entreprise en vue de se faire rembourser des notes de frais fictives pour un montant conséquent constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour faute sérieuse après avoir pourtant constaté qu'il était établi que M. [W] avait utilisé des carnets de notes du restaurant Le Petit Saint Benoît, imprimés par la Société STIPA, pour établir de fausses notes de frais pour des montants exorbitants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE, la falsification de documents appartenant à l'entreprise en vue de se faire rembourser des notes de frais fictives pour un montant conséquent constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour faute sérieuse, et après avoir constaté qu'il était acquis que M. [W] avait utilisé des carnets de notes du restaurant Le Petit Saint Benoît, imprimés par la Société STIPA, pour établir de fausses notes de frais pour des montants exorbitants, qu'il n'est pas démontré que ces faits accessoires à l'exécution nécessitaient le départ immédiat du salarié de l'entreprise, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter la faute grave, a derechef violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que la falsification de documents appartenant à l'entreprise en vue de se faire rembourser des notes de frais fictives ne constituait pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail dès lors que n'était en cause qu'une obligation accessoire au contrat de travail, cependant que l'obligation de loyauté fait partie intégrante des obligations essentielles du contrat de travail, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4) ALORS PAR AILLEURS QUE, dans ses écritures (Concl., spe., pp. 6 et s.) la Société STIPA avait rappelé que les agissements de M. [W] rendaient d'autant plus impossible la poursuite de son contrat de travail que celui-ci était directeur commercial, disposait d'une ancienneté importante et de grandes responsabilités, et qu'il n'avait pas seulement présenté des demandes exorbitantes mais s'était approprié un carnet de factures du Restaurant Le Petit Saint Benoît imprimé par la Société STIPA pour ensuite présenter des notes de frais fictives, ce qui constituait un vol, un faux et un usage de faux en vue de se faire rembourser des frais fictifs dont il avait tenté d'imputer la responsabilité à son employeur pourtant légitimement en droit d'attendre la plus grande probité de la part d'un cadre de sa position, autant d'éléments justifiant qu'il soit mis fin immédiatement à son contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer qu'était simplement en cause une obligation accessoire au contrat de travail, sans rechercher ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelle était la place de M. [W] dans la hiérarchie, l'étendue de ses responsabilités, la gravité de ses actes et son comportement à l'égard de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

5) ALORS ENSUITE QUE, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; qu'en affirmant qu'il convenait d'écarter les notes de frais ajoutées par l'employeur à la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

6) ALORS ENFIN QUE, dans la lettre de licenciement, il était également reproché à M. [W] d'avoir remis des notes de frais pour des montants excessifs, sans aucune justification et alors que M. [W] était contractuellement soumis à une demande préalable d'autorisation en cas de dépassement ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les notes transmises étaient effectivement sans lien avec les fonctions commerciales du salarié, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le caractère excessif des notes de frais de M. [W] était justifié, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)

La Société STIPA fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR déclaré recevable la demande de M. [W] à titre de remboursement de notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 et en conséquence, de l'AVOIR condamnée, à verser à M. [W] la somme de 3 490,20 euros au titre des notes de frais de janvier à août 2015 ;

1) ALORS QUE, en application de l'article R 1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes ; elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile ; en outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, (Concl., pp. 3 et s. et p. 51), la Société STIPA avait soutenu et démontré que la demande de M. [W] au titre des notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en retenant, pour dire cette demande recevable, que le jugement mentionne dans l'exposé du litige la demande au titre des notes de frais en sorte que la demande n'est pas nouvelle, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si cette demande figurait bien dans la requête initiale et non de déterminer si la demande était nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;

2) ALORS EN OUTRE QUE, dans ses écritures, (Concl., pp. 3 et s. et p. 51), la Société STIPA avait soutenu et démontré que la demande de M. [W] au titre des notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en se bornant, pour dire ladite demande recevable, que celle-ci figurait dans l'exposé du litige du jugement, sans rechercher, ni préciser, si ladite demande se rattachait aux prétentions originaires par un lien de droit suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1452-2 du code du travail, ensemble l'article 70 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La Société STIPA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de M. [W] à titre d'indemnité de congés payés et de l'AVOIR en conséquence, condamnée à verser à M. [W] la somme de 4 077,43 euros à titre de solde sur indemnité de congés payés ;

1) ALORS QUE, en affirmant que le jugement mentionne dans l'exposé du litige la demande de 4 077,43 euros au titre d'un rappel d'indemnité de congés payés, cependant qu'il résultait dudit jugement que la demande formée par M. [W] à ce titre était une demande de 10 000 euros à titre d'indemnité de congés payés sur commissions, la cour d'appel, qui a dénaturé le jugement entrepris, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble, le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit ;

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que dans ses écritures (Concl., spe., p. 54), la Société STIPA avait soutenu et démontré que la demande formée au titre des congés payés devant les premiers juges avait été modifiée tant dans son montant, que dans son étendue et dans son objet à hauteur d'appel dès lors qu'en première instance, M. [W] sollicitait la somme de 10 000 euros à titre de congés payés sur ses commissions et qu'à hauteur d'appel, il sollicitait la somme de 4 077,43 euros à titre de congés payés sur d'autres éléments de salaire; qu'en retenant, pour dire la demande au titre de l'indemnité de congés payés recevable, que ladite demande était mentionnée dans l'exposé du litige du jugement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;

3) ALORS EN OUTRE QUE, en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que dans ses écritures (Concl., spe., p. 54), la Société STIPA avait soutenu et démontré que la demande formée au titre des congés payés devant les premiers juges avait été modifiée dans son étendue et dans son objet à hauteur d'appel dès lors qu'en première instance, M. [W] sollicitait la somme de 10 000 euros à titre de congés payés sur ses commissions et qu'à hauteur d'appel, il sollicitait la somme de 4 077,43 euros à titre de congés payés sur d'autres éléments de salaire ; qu'en retenant, pour dire la demande au titre de l'indemnité de congés payés recevable, que ladite demande était mentionnée dans l'exposé du litige du jugement, sans rechercher ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la demande au titre des congés payés formée à hauteur d'appel tendait aux mêmes fins que celle présentée devant les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (éventuel)

La Société STIPA fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR déclaré recevable la demande de M. [W] à titre de rappel de salaire du 26/10 au 2/11 /2015 et du 12 et 13/11/2015 ;

1) ALORS QUE, en application de l'article R 1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes ; elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile ; en outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, (Concl., pp. 3 et s.), la Société STIPA avait soutenu et démontré que la demande de M. [W] à titre de rappel de salaire ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en retenant, pour dire cette demande recevable, à affirmer que le jugement mentionne dans l'exposé du litige la demande au titre des rappels de salaire, en sorte que la demande n'est pas nouvelle, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si cette demande figurait bien dans la requête initiale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;

2) ALORS EN OUTRE QUE, dans ses écritures, (Concl., pp. 3 et s.), la Société STIPA avait soutenu et démontré que la demande de M. [W] au titre des rappels de salaires ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en se bornant, pour dire ladite demande recevable, à affirmer que celle-ci figurait dans l'exposé du litige du jugement, sans rechercher, ni préciser, si ladite demande se rattachait aux prétentions originaires par un lien de droit suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1452-2 du code du travail, ensemble l'article 70 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (éventuel)

La Société STIPA fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de M. [W] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

1) ALORS QUE, en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, pour dire la demande formée à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral recevable, la cour d'appel, après avoir constaté que ladite demande n'avait pas été formée devant les premiers juges, a affirmé que, devant les premiers juges, le salarié faisait état de conditions harcelantes au titre de l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'une demande d'indemnisation à titre de harcèlement moral ne tend aucunement à la même fin et ne repose pas sur le même objet qu'une demande à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE, en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire la demande formée à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral recevable, que, devant les premiers juges, le salarié faisait état de conditions harcelantes au titre de l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés.

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [W], demandeur au pourvoi incident,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité pour détournement de clientèle.

ALORS QUE ayant constaté que l'employeur s'était refusé à respecter la clause d'interdiction de démarcher la clientèle développée par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, tout en s'abstenant d'en déduire qu'il avait continué à traiter avec les clients de son salarié et que celui-ci avait donc perdu la libre disposition de sa clientèle en violation de la clause susvisée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2015.

1° ALORS QUE le juge est tenu d'ordonner le paiement d'un rappel de salaire correspondant au maintien du salaire dû au titre d'un arrêt de travail pour maladie que le salarié produit devant lui, peu important qu'il ne l'ait pas adressé à son employeur avant la rupture de son contrat de travail ; qu'en déboutant en l'espèce le salarié de sa demande en considération du fait que celui-ci ne justifiait pas de l'envoi de son arrêt de travail à son employeur au temps de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-1 du code du travail.

2° ALORS QUE, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, en retenant que le salarié ne justifiait pas de sa situation sur la période du 26 octobre au 2 novembre 2015, quand sa demande de rappel de salaire au titre de son arrêt de travail pour maladie dûment produit portait sur la période du 9 au 13 novembre 2015, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et partant a violé l'article L. 1226-1 du code du travail.

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