18 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-85.063

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01278

Texte de la décision

N° U 21-85.063 F-D

N° 1278


MAS2
18 OCTOBRE 2022


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2022



M. [S] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2021, qui, dans la procédure suivie contre Mme [Y] [C] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [S] [X], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [S] [X] a été grièvement blessé à l'occasion d'un accident de la circulation causé par Mme [Y] [C], qui conduisait sans assurance.

3. Mme [C] a été poursuivie du chef de blessures involontaires et déclarée coupable par jugement devenu définitif sur l'action publique.

4. Le tribunal, statuant sur les intérêts civils, a débouté M. [X] de ses demandes au titre de l'assistance d'une tierce personne et de la perte de gains professionnels futurs et a, notamment, fixé à 37 011,02 euros le montant de ses préjudices patrimoniaux et 30 872,50 euros le montant de ses préjudices extra-patrimoniaux.

5. M. [X] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches


6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé à la somme de 37 011,02 euros le montant de ses préjudices patrimoniaux consécutivement à l'accident dont M. [X] a été victime le 18 septembre 2015, fixé sa créance au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel à la somme de 67 883,52 euros, condamné Mme [C] à lui payer la somme de 66 883,52 euros, soustraction faite de l'indemnité provisionnelle de 1 000 euros octroyée, condamné Mme [C] à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 197 487,31 euros en remboursement des prestations versées et au titre de la somme due en application des dispositions de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, et débouté M. [X] de ses demandes plus amples ou contraires, alors :

« 5°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se contentant de juger de façon globale que « la demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs n'est pas fondée », sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, les documents versés aux débats sur lesquels M. [X] se fondait pour réclamer l'indemnisation de sa perte de droits à la retraite, la cour d'appel, a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 593 du code de procédure pénale :

8. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour débouter M. [X] de sa demande en indemnisation, au titre de la perte de gains professionnels futurs, de sa perte de droits à la retraite, l'arrêt attaqué énonce que les pertes de gains professionnels de M. [X] jusqu'à la date de sa retraite ont été compensées par les rente et capital perçus par l'intéressé.

11. Le juge ajoute que M. [X] ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle, relevant par ailleurs que cela ne ressort pas du rapport d'expertise.

12. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que l'intéressé était dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle antérieure, sans répondre à ses conclusions qui soutenaient qu'il en résultait une diminution de ses droits à la retraite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la demande portant sur l'indemnisation de la perte de droits à la retraite de M. [X]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 14 mai 2021, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre de sa perte de droits à la retraite, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille vingt-deux.

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