18 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-86.519

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01272

Texte de la décision

N° B 21-86.519 F-D

N° 1272


MAS2
18 OCTOBRE 2022


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2022




L'agent judiciaire de l'Etat, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre la société [1] notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, Mme [I] [G], enseignante, a été heurtée par une vache échappée des abattoirs gérés par la société [1]. Elle a subi divers traumatismes et fractures.

3. Le 9 juin 2011, le tribunal correctionnel a, notamment, déclaré la société [1] coupable de blessures involontaires suivies d'incapacité supérieure à trois mois, déclaré recevable la constitution de partie civile de la victime, ordonné une expertise et dit sa décision opposable à l'agent judiciaire de l'Etat.

4. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal a, notamment, condamné la société [1] à payer à la victime la somme de 71 144,16 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, fixé la créance de l'agent judiciaire de l'Etat à la somme de 387 150,49 euros, dit qu'elle s'imputera en priorité sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux de Mme [G] et que pour le surplus la société [1] sera condamnée au paiement.

5. La société [1] et Mme [G] ont formé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la condamnation de la société [1] au profit de l'agent judiciaire de l'Etat à la somme de 159 207,53 euros en réparation des préjudices subis par l'Etat à la suite de l'accident du 4 juin 2010, alors :

« 1°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent le préjudice qu'ils ont pris en charge ; que le juge, saisi de l'action de la victime en réparation de son préjudice et de l'action du tiers payeur en remboursement des prestations versées, doit procéder à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes de préjudices subis par la victime, avant de préciser la part qui a été réparée par des prestations sociales et celle qui est restée à la charge de la victime ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant d'évaluer préalablement le préjudice subi par la victime au titre de la perte de gains professionnels et des dépenses de santé,

afin de permettre ensuite à l'Agent judiciaire de l'Etat d'exercer son recours subrogatoire sur ces deux postes de préjudice qu'il a effectivement pris en charge, dans son intégralité s'agissant de la perte de gains professionnels et partiellement s'agissant des dépenses de santé, la cour d'appel a violé les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

2°/ que les prestations énumérées au Il de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, parmi lesquelles figurent les frais médicaux et pharmaceutiques, ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; qu'en limitant dès lors la condamnation de la société [1] au profit de l'Agent judiciaire de l'Etat à la somme de 159 207,53 euros, recouvrant exclusivement les traitements et accessoires servies à la victime ainsi que les charges patronales, jusqu'à la consolidation, sans comptabiliser les débours exposés au titre des frais médicaux, non contestés par le responsable, la cour d'appel a violé les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice résultant d'une infraction, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

3°/ que la fixation de la date de consolidation n'a pas pour effet d'écarter l'existence d'un préjudice postérieurement à celle-ci ; qu'elle permet seulement de tracer la frontière entre les postes de préjudice temporaires et les postes de préjudice permanents ; qu'il s'ensuit de là qu'en limitant le recours de l'Agent judiciaire de l'Etat, à la période comprise jusqu'à la consolidation, qu'elle avait fixé au 31 août 2013, alors pourtant le tiers payeur, subrogé dans les droits de la victime d'une infraction, constituée partie civile, est fondé à obtenir le remboursement des débours qu'il a exposés en lien direct avec le fait dommageable, et non contestés par le
responsable, en distinguant le cas échéant les préjudices temporaire et permanent, la cour d'appel a violé les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice résultant d'une infraction, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

4°/ que pour limiter le recours du tiers payeur à la période comprise jusqu'à la consolidation, soit jusqu'au 31 août 2013, la cour d'appel énonce qu'à cette date, « Mme [I] [G] aurait dû soit reprendre son activité, soit être placée en invalidité » ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle relevait par ailleurs que « La question de savoir si l'Etat aurait dû placer Mme [I] [G] en invalidité ne relève pas de la compétence de la juridiction saisie et ne constitue pas une cause d'exclusion de responsabilité pour la SA [1] », la cour d'appel s'est manifestement contredite en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

5°/ que le tiers payeur, subrogé dans les droits de la victime d'une infraction, constituée partie civile, est fondé à obtenir le remboursement des débours exposés pendant la période d'inactivité en lien direct avec le fait dommageable ; qu'en l'espèce, pour limiter le recours du tiers payeur à la période comprise jusqu'à la consolidation, soit jusqu'au 31 août 2013, la cour d'appel énonce qu'à cette date, « Mme [I] [G] aurait dû soit reprendre son activité, soit être placée en invalidité » ; qu'en se fondant sur de tels motifs, impropres à caractériser la limitation du recours du recours du tiers payeur à la période comprise jusqu'à la consolidation, alors pourtant que dès lors que les arrêts de travail étaient justifiés, les débours post consolidation du tiers payeur devaient être pris en compte dans le calcul de sa créance au titre des perte des gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice résultant d'une infraction, sans perte ni profit pour aucune des parties. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil, 593 du code de procédure pénale, 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959 :

7. Selon les premiers de ces textes, si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une faute civile, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés.

8. Il résulte du dernier que le tiers payeur a le droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable.

9. Pour établir la somme due par la société [1] à l'agent judiciaire de l'Etat, le juge retient que le recours de ce dernier doit se limiter à la période comprise jusqu'à la consolidation, soit jusqu'au 31 août 2013.

10. Il en conclut qu'il y a lieu de condamner la société [1] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat, la somme de 159 207,53 euros en remboursement des rémunérations, accessoires et des frais médicaux engagés par l'Etat suite à l'accident de service survenu le 4 juin 2010 jusqu'à la date de consolidation fixée par la cour soit le 31 août 2013, date à partir de laquelle Mme [G] aurait dû soit reprendre son activité, soit être placée en invalidité,
la question de savoir si l'Etat aurait dû placer Mme [G] en invalidité ne relevant pas de la compétence de la juridiction saisie et ne constituant pas une cause d'exclusion.

11. En se déterminant par des motifs qui limitent le recours de l'agent judiciaire de l'Etat à la période antérieure à la date de consolidation la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la détermination de la créance de l'agent judiciaire de l'Etat, les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 3 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives au recours de l'agent judiciaire de l'Etat, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom ,autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille vingt-deux.

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