12 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-90.015

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01399

Texte de la décision

N° X 22-90.015 F-D

N° 01399




12 OCTOBRE 2022

MAS2





NON LIEU À RENVOI








M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 OCTOBRE 2022




La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, par arrêt en date du 1er juillet 2022, reçu le 20 juillet 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre [J] [L], représenté par M. [D] [L] et Mme [H] [S], des chefs d'extorsions aggravées, tentatives de vols aggravés et escroqueries.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de [J] [L] représenté par M. [D] [L] et

Mme [H] [S], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 432-1 du code de la justice pénale des mineurs, créé par la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au droit au recours effectif, au principe d'égalité devant la loi et à la présomption d'innocence ainsi qu'à l'exigence pour le législateur d'épuiser sa propre compétence ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, le texte critiqué permet, sans ambiguïté, et sans risque d'arbitraire, au juge d'instruction, saisi de faits pour lesquels un mineur est susceptible d'être mis en cause, d'ordonner une mesure judiciaire d'investigation éducative, sans distinguer selon que l'intéressé doit être mis en examen ou placé sous le statut de témoin assisté.

6. En deuxième lieu, le prononcé de cette mesure d'investigation ne présuppose pas la culpabilité de l'intéressé et ne s'oppose pas au principe de la présomption d'innocence dont le mineur, s'il est poursuivi, bénéficie tout au long de la procédure.

7. En troisième lieu, l'absence de recours contre cette mesure ne méconnaît pas le principe d'égalité, car cette limitation s'applique de la même manière à tous les mineurs impliqués dans une procédure pénale, comme personne mise en examen ou comme témoin assisté.

8. Enfin, l'impossibilité de relever appel d'une mesure judiciaire d'investigation éducative ne méconnaît pas le droit au recours effectif, car cette mesure ne constitue ni une sanction ni une mesure de sûreté,
et ne limite pas les droits du mineur qu'elle concerne, mais tend seulement, dans son intérêt même, à informer les autorités judiciaires de sa situation et de sa personnalité, afin que les décisions le concernant puissent être prises en pleine connaissance de cause, ces décisions étant alors susceptibles de recours, dans les conditions prévues par la loi, si elles font grief.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

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