13 octobre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/00957

Chambre 1-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022



N° 2022/365





N° RG 22/00957



N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXHE







[L] [P]





C/



Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES

S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



-SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES





Décision déférée à la Cour :



Le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 3à Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04714, a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de NÎMES, qui a rendu un arrêt le 16 Janvier 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 17/02989.

Ce dernier a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, pour lequel la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 16 décembre 2021, portant le N° de pourvoi H 20-14.553 (arrêt N°1277 F-D).



APPELANTE



Madame [L] [P]

née le 05 Juin 1957 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant.



INTIMEES



Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES.

Signification déclaration de saisine le 14/03/2022, à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 09/06/2022 à personne habilitée. Notification de conclusions et assignation portant signification en date du 26/07/2022 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me Silvia Kostova, avocate au Barreau d'Avignon.



S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER

Société par actions simplifiée au capital de 237 364 812,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 085 480 796, dont le siège social est sis, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Quentin CHARLUTEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant.





*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 30 Août 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :



Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022,



Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***

















































FAITS & PROCÉDURE



Du 19/03/2002 au 16/09/2009, Mme [P] s'est vu prescrire du Mediator® en vue de perdre du poids. Le principe actif de ce médicament, que la SAS Les laboratoires Servier commercialisait depuis le 27/07/1976 (autorisation de mise sur le marché du 16/07/1974), était le benfluorex.



Le 03/12/2010, le docteur [T], cardiologue, a diagnostiqué une insuffisance aortique chez Mme [P]. Le remplacement de la valve aortique par une valve mécanique a été effectué par voie d'intervention chirugicale le 09/05/2011, ensuite de laquelle Mme [P] a présenté une infection à staphyllocoque epidermis.



Par ordonnance du 03/06/2013, le juge des référés a commis le docteur [K] aux fins d'expertise médicale pour évaluer les causes et l'étendue du préjudice subi. Le rapport a été déposé le 12/12/2013. L'expert désigné a conclu que la pathologe valvulaire était une conséquence directe et exclusive de l'administration de Mediator® entre 2002 et 2009. Il a également fourni des éléments d'appréciation du préjudice corporel subi, en deçà toutefois des attentes de Mme [P].



Par ordonnance du 25/02/2014, le juge des référés a débouté Mme [P] de sa demande de contre-expertise et de provision, motif tiré de ce qu'il ne lui revenait pas de prendre position sur la qualification de produit défectueux au sens de l'article 1386-5 du code civil.



Par assignation des 31/10 et 06/11/2014, Mme [P] a saisi le tribunal de grande instance d'Avignon d'une action en réparation de son préjudice corporel drigiée contre la SAS Les laboratoires Servier, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes, tout en sollicitant avant dire droit une contre-expertise médicale, une provision de 70.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel et une provision ad litem de 10.000,00 €.



Concomitamment, Mme [P] a saisi l'ONIAM le 23/04/2012 au visa des dispositions de l'article L.1142-24-2 du code de la santé publique. L'ONIAM a commis le professeur [I] aux fins d'expertise. Son rapport du 06/07/2015, assorti d'un avis sapiteur du professeur [S] du 17/02/2015, admet formellement le lien direct de cause à effet entre l'administration de Benfluorex, principe actif du Mediator®, et le développement d'une valvulopathie.



Ultérieurement, une expertise sur dossier a été réalisée par le collège d'experts benfluorex prévu par l'article L.1142-24-4 du code de la santé publique. Le rapport a été déposé le 18/11/2015, et complété par un avis du 19/04/2016.



Dans le cadre de l'instance engagée devant l'ONIAM, Mme [P] a perçu de cet organisme le 27/06/2017 une somme de 16.237,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.



Par jugement du 30/06/2017, le tribunal de grande instance d'Avignon a':

- rejeté la demande de sursis à statuer de la SAS Les laboratoires Servier,

- déclaré la SAS Les laboratoires Servier responsable du dommage occasionné à Mme [P] par la prise de Mediator® entre le 19/03/2022 et le 16/09/2009, produit défectueux dont elle était le producteur,

- condamné la SAS Les laboratoires Servier à payer à Mme [P] en réparation du préjudice causé par ce médicament la somme de 177.174,59 €, ventilée comme suit':

' perte de gains professionnels actuels': 12.768,27 €

' assistance par tierce personne temporaire': 16.128,00 €

' perte de gains professionnels futurs': 47.970,32 €

' incidence professionnelle': 20.000,00 €

' déficit fonctionnel temporaire': 2.008,00 €

' souffrances endurées : 10.000,00 €

préjudice esthétique temporaire': 1.600,00 €

' déficit fonctionnel permanent': 46.700,00 €

- rappelé que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné la SAS Les laboratoires Servier à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Les laboratoires Servier à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes la somme de 222.201,80 € en remboursement de ses débours,

- condamné la SAS Les laboratoires Servier à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes une indemnité forfaitaire de gestion de 1.037,00 €,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Les laboratoires Servier de toutes ses demandes,

- condamné la SAS Les laboratoires Servier aux dépens de l'instance.



Par déclaration du 21/07/2017, la SAS Les laboratoires Servier a relevé appel de tous les chefs du dispositif du jugement quant au principe de sa responsabilité et subsidiairement sur l'évaluation des préjudices.



Par arrêt contradictoire du 16/01/2020, la cour d'appel de Nîmes a':

- confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation principale prononcé à l'encontre de la SAS Les laboratoires Servier envers Mme [P],

- condamné la SAS Les laboratoires Servier à payer à Mme [P] une indemnisation de 140.036,69 € en réparation du préjudice causé par le Mediator®,

- condamné la SAS Les laboratoires Servier aux dépens de l'appel et à payer à Mme [P] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La cour n'a pas retenu trois des postes de préjudice invoqués par Mme [P]':

- assistance par tierce personne permanente,

- perte de gains professionnels futurs, et

- incidence professionnelle.



Mme [P] a formé un pourvoi en cassation, limité à ces trois postes de préjudice.



Par arrêt du 16/12/2021, la deuxième chambre civile a cassé pour le tout l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, la rédaction très générale du dispositif ne la mettant pas en mesure de procéder à une cassation partielle de l'arrêt.



Par déclaration de saisine du 21/01/2022, Mme [P] a saisi la cour d'Aix-en-Provence afin qu'elle statue sur l'appel interjeté par la SAS Les laboratoires Servier par déclaration du 21/07/2017 contre le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 30/06/2017.











PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de conclusions en réplique d'appelante au fond et d'intimée en incident, notifiées par RPVA le 25/07/2022, Mme [P] demande à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement dont appel :

' en ce qu'il a déclaré la SAS Les laboratoires Servier responsable du dommage occasionné à Mme [P] par la prise de Médiator entre le 19/03/2002 et le 16/09/2009, produit défectueux dont elle était le producteur,

' en ce qu'il a condamné la SAS Les laboratoires Servier à indemniser Mme [P] du préjudice subi,

' en ce qu'il a condamné la SAS Les laboratoires Servier à payer à Mme [P] une somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le réformer pour le surplus et :

' condamner la SAS Les laboratoires Servier à payer à Mme [P] les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : prises en charge par l'assurance-maladie

- pertes de gains professionnels actuels : arrêts-maladie du 28/02/2011 au 01/02/2013 : 24 mois à mi-salaire : 1.473,00 € x 50 % x 24 mois = 17.676,00 €

- assistance par tierce personne temporaire': 2 heures par jour (base annuelle 412 jours) pendant les période de déficit fonctionnel temporaire de classe III (24/11/2010 au 08/02/2011 + 24/06/2011 au 31/01/2013), soit 663 jours + 13 % x 2 h x 18,00 € = 26.971,00 €

- assistance par tierce personne temporaire': 4 heures par jour (base annuelle 412 jours), pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV (09/02/2011 au 05/05/2011), soit 86 jours + 13 % x 4 h x 18,00 € = 6.997,00 €

- déficit fonctionnel temporaire partiel (classe I) du 06/03/2006 au 23/11/2010 : 1.723 jours x 35,00 € x 10 % = 6.030,50 €

- déficit fonctionnel temporaire partiel (classe III) du 24/11/2010 au 08/02/2011 : 77 jours x 35,00 € x 50 % = 1.347,50 €

- déficit fonctionnel temporaire partiel (classe IV) du 09/02/2011 au 05/05/2011 : 86 jours x 35,00 € x 75 % = 2.257,50 €

- déficit fonctionnel temporaire total du 06/05/2011 au 23/06/2011 : 49 jours x 35,00 € = 1.715,00 €

- déficit fonctionnel temporaire partiel (classe III) du 24/06/2011 au 05/07/2011 : 12 jours x 35,00 € x 50 % = 210,00 €

- déficit fonctionnel temporaire partiel (classe III) du 10/07/2011 au 21/05/2012 : 316 jours x 35,00 € x 50 % = 5.530,00 €

- déficit fonctionnel temporaire total du 22/05/2012 au 08/06/2012 : 18 jours x 35,00 € = 630,00 €

- déficit fonctionnel temporaire partiel (classe III) du 09/06/2012 au 31/01/2013 : 237 jours x 35,00 € x 50 % = 4 147,50 €

- souffrances endurées 4/7 : 10.000,00 €

- préjudice esthétique temporaire 1/7 : 5.000,00 €

- dépenses de santé futures : non déterminables

- perte de gains professionnels futurs due à l'incapacité permanente (longue maladie puis incapacité catégorie II) : 56.710,50 €

- perte de gains professionnels futurs sur la retraite : 173.232,00 €

- incidence professionnelle : 50.000,00 €

- assistance tierce personne permanente 1 heure par jour (base annuelle 412 jours) du 01/02/février 2013 au 05/06/2037, soit 9094 jours x 13 % x 18,00 € = 184.972,00 €

- déficit fonctionnel permanent 25 % : 2.000,00 € x 25 = 50.000,00 €

' assortir la somme totale des intérêts de retard avec capitalisation desdits intérêts à compter du jugement dont appel,

' débouter la SAS Les laboratoires Servier de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' condamner la SAS Les laboratoires Servier à payer à Mme [P] une somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise.



Mme [P] développe en particulier les moyens suivants :

' la responsabilité de la SAS Les laboratoires Servier, qui s'apprécie au regard des articles 1386-1 et suivants du code civil, est pleinement établie dans la mesure où les experts médicaux intervenus admettent sans réserve l'imputabilité au benfluroex des décès consécutifs à une valvulopathie'; en outre, la première chambre a rejeté un pourvoi (Civ.1, 20/09/2017) formé contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14/04/2016 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 22/10/2015 qui retenait la responsabilité civile de la SAS Les laboratoires Servier pour défaut d'information et défaut de sécurité, pour avoir laissé sur le marché un médicament défectueux dont ils ne pouvaient ignorer les risques'; la SAS Les laboratoires Servier a également été condamnée au pénal par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 29/03/2021 du chef de tromperie aggravée, homicides et blessures involontaires'; enfin, la SAS Les laboratoires Servier a admis sa responsabilité puisqu'elle a procédé à l'indemnisation de 3.884 victimes pour un montant de 199.600.000,00 €, compte arrêté au 01/03/2021';

' l'appréciation des préjudices de Mme [P] ne saurait reposer que sur les conclusions du rapport d'expertise Benfluorex et non sur les conclusions du docteur [K] ' ce dernier, qui a pu donner l'impression d'une connivence avec la SAS Les laboratoires Servier, n'a retenu qu'un taux de 10'% de déficit fonctionnel permanent et a écarté tout préjudice professionnel alors même que Mme [P], âgée de 57 ans, a été licenciée le 02/08/2013 pour inaptitude physique, et que le médecin-contrôleur de la CPAM du Vaucluse l'a placée en invalidité catégorie 2 à compter du 01/12/2013, par décision du 18/10/2013';

' perte des droits à retraite': l'indemnisation du préjudice économique de Mme [P] ne se limite pas à la période professionnelle et doit être capitalisée de manière viagère pour prendre en compte l'incidence du handicap sur sa retraite'; pour avoir méconnu ce principe, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes pour n'avoir pas admis et chiffré la perte des droits à retraite à compter de son départ le 28/02/2011 en congé maladie (suivi d'un congé de longue maladie, suivi d'une invalidité de catégorie 2)';

' incidence professionnelle': la cour de cassation censure également la cour d'appel de Nîmes pour avoir écarté ce poste de préjudice alors que Mme [P], quoique dédommagée de sa perte de gains futurs, s'est trouvée en tout état de cause dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité et de suivre une formation, préjudice distinct du préjudice de perte de rémunération jusqu'à sa retraite.



* * *



Par conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 12/08/2022, la SAS Les laboratoires Servier demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant de nouveau :

À titre principal,

- juger que la preuve des conditions d'engagement de sa responsabilité n'est pas rapportée,

- rejeter toutes demandes indemnitaires formées par Mme [P] et la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes,

À titre subsidiaire,

- faire application de l'article 1245-10 (4°) du code civil,

- juger que l'état des connaissances scientifiques, au moment où la SAS Les laboratoires Servier a mis le médicament Mediator en circulation, ne lui permettait pas de déceler l'existence d'un défaut du produit,

- rejeter les demandes indemnitaires formées à son encontre,

À titre plus subsidiaire,

- limiter sa condamnation à indemniser Mme [P] dans de plus justes proportions,

- juger que la SAS Les laboratoires Servier est tenue d'indemniser Mme [P] à hauteur de 56.668,85 €, somme ventilée comme suit':

' préjudice esthétique temporaire 1.511,00 €

' perte de gains professionnels actuels': 2.362,00 €

' pertes de gains professionnels futurs': 17.410,26 €

' perte de droits à retraite': 10405,59 €

' déficit fonctionnel permanent': 19.980,00 €

- juger que la SAS Les laboratoires Servier sera condamné à indemniser la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes à hauteur de 121.046,95 €, somme ventilée comme suit':

' dépenses de santé actuelles': 68 101,36 €

' indemnités journalières (imputables à 50%)': 14 729,06 €

' dépenses de santé futures': 10 514,48 €

' pension d'invalidité échue (imputable à 50%)': 11.047,24 €

' pension invalidité à échoir (imputable à 50%)': 16.654,82 €

En tout état de cause,

- juger que Mme [P] a d'ores et déjà été indemnisée des postes de préjudice suivants : souffrances endurées, et déficit fonctionnel temporaire,

- réformer le jugement de première instance sur ce point ;

- condamner Mme [P] aux entiers dépens de procédure.



La SAS Les laboratoires Servier développe en particulier les moyens suivants :

' sur la responsabilité de la SAS Les laboratoires Servier':

- l'avis purement consultatif rendu par le collège benfluorex ne dispense pas Mme [P] de prouver le caractère défectueux du Mediator® au regard des conditions posées par les articles 1245-1 et suivants du code civil';

- à cet égard, le premier juge n'a pas caractérisé l'imputabilité directe et certaine des troubles cardiaques de Mme [P] à la prise du Mediator®';

- la preuve de l'administration du Mediator® ne résulte quant à elle que de deux attestations du médecin traitant de Mme [P], le docteur [H], qui n'a pas produit son dossier médical';

- la première pièce concernant l'état cardiaque de Mme [P] est datée du 06/06/2006'; or, la preuve n'est pas rapportée non plus de l'absence d'insuffisance valvulaire antérieurement au 19/03/2002'; une telle preuve incombe à Mme [P] et non à la SAS Les laboratoires Servier, contrairement à ce qu'a retenu le collège benfluorex';

- les effets indésirables du Mediator® sur le plan cardiaque et pulmonaire n'ont été objectivés par les docteurs [G] et [O] qu'à partir de l'année 2009'; en juillet de cette année, la commission nationale de pharmacovigilance a admis la possibilité d'un risque de valvulopathie en lien avec la prise du Mediator®, qui a été retiré du marché à compter du 30 novembre'; à l'instar de plusieurs confrères également intervenus en qualité d'experts judiciaires dans des affaires semblables, le docteur [K] admet (page 16) que les effets secondaires du Mediator® n'étaient pas encore parfaitement connus à l'époque des faits (c'est-à-dire entre 2002 et 2009)';

' sur l'exonération pour risque de développement':

- l'arrêt de la cour de cassation (Civ.1, 20/09/2017) qu'invoque Mme [P] concerne une autre instance';

- le rôle de la norfenfluramine dans la survenue de la valvulopathie n'a été formellement identifié qu'en 2009, de sorte que le premier juge fait grief à tort à la SAS Les laboratoires Servier de n'avoir pas mentionné la présence de norfenfluramine dans la notice du Mediator®

- aucune conclusion ne peut être tirée du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 29/03/2021 puisque la SAS Les laboratoires Servier en a interjeté appel';

- par suite, la SAS Les laboratoires Servier est fondée à se prévaloir de la cause d'exonération de l'article 1245-10 (4°) du code civil aux termes duquel le producteur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut.

' sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [P] :

- les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire ont été déjà indemnisés par l'ONIAM par l'allocation d'une somme de 16.237,90 €';

- les besoins de tierce personne que le collège benfluorex a retenus, tant avant qu'après la consolidation, sont à appréhender avec circonspection dans la mesure où le docteur [K] puis le docteur [I] ne les ont pas retenus'alors que seuls ces derniers ont procédé à un examen clinique de Mme [P], le collège benfluorex ne statuant que sur dossier ;

- la perte de gains professionnels futurs':

' du 01/02/2013 au 31/12/2015'(date à laquelle Mme [P], après ses 62 ans, aurait pu faire valoir ses droits à la retraite) : le salaire net espéré (évoluant de 1.129,90 € à 1.151,46 €) aurait été au total de 22.844,20 €, dont à déduire 7.649,16 € d'indemnités journalières, soit 15.195,04 €,

' du 01/01/2016 au 30/06/2019 (date de fin d'activité de Mme [P])': le salaire mensuel net de 1.151,46 € doit se voir appliquer une pondération de 50'% dans la mesure où docteur [I] ne retient qu'une imputabilité partielle (50'%) de la perte de gains à la prise de benfluorex, soit 5.607,28 € sur une année, soit 19.625,48 € sur la période de référence,

' à compter du 01/07/2019 (date à laquelle Mme [P] a fait valoir ses droits à la retraite)': rien n'indique qu'elle serait partie en retraite à l'âge de 66 ans et 3 mois, soit le 05/09/2023, alors que l'âge moyen du départ en retraite pour les femmes était de 62,5 ans en 2019'; en outre, les paramètres du calcul de Mme [P] sont contestables en ce qu'elle additionne retraite de base (914,00 €) et complémentaire (564,00 €) pour parvenir à un total de 1.478,00 €, et qu'elle ne prend en compte ni la simple probabilité d'être en vie à l'âge de 80 ans ni la possibilité avérée de placer le capital versé dès à présent'; sur la base d'un salaire annuel moyen de 17.342,43 € et d'une majoration pour trois enfants, la perte annuelle réelle consécutive à la prise de benfluorex se monte à la somme annuelle de 990,16 € x 21,018 (prix de l'euro de rente viagère) = 20.811,18 €, montant réduit à 10.405,59 € du fait de l'imputabilité partielle de 50'% admise par le docteur [I]';

- incidence professionnelle': certes, la cour de cassation a souligné que l'impossibilité de trouver une quelconque activité et de suivre une formation constitue un préjudice distinct de la perte de rémunération et de dévalorisation'; cependant, le docteur [I] a retenu que Mme [P] reste cependant apte à pratiquer une activité professionnelle ne nécessitant pas d'effort physique important, et que la part d'imputation du Mediator® dans le retentissement de la reprise professionnelle est uniquement partielle et nous la chiffrons à 50'% ;

' sur les montants revenant à la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes':

- s'agissant des dépenses de santé, les documents produits ne permettent pas de déterminer le taux de prise en charge par la caisse des pathologies imputables à la prise de benfluorex';

- en outre, les indemnités journalières et la pension d'invalidité doivent se voir appliquer la part imputable de 50'% retenue par le docteur [I] dans le retentissement professionnel de la prise de benfluorex.



* * *



Par conclusions notifiées par RPVA le 19/12/2017, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence avait demandé à la cour d'appel de'Nîmes de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 30/06/2017, en ce qu'il a condamné la SAS Les laboratoires Servier à lui régler la somme de 223.239,80 €, ventilée comme suit':

' dépenses de santé actuelles': 125.969,36 €

' indemnités journalières avant consolidation': 20.267,28 €

' indemnités journalières et pension d'invalidité après consolidation': 65.450,68 €

' indemnité forfaitaire de gestion': 1.037,00 €

- condamner la SAS Les laboratoires Servier à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La caisse précisait que la SAS Les laboratoires Servier avait d'ores et déjà procédé au règlement de la somme de 222.201,80 € au titre des prestations servies à l'assurée et de 1.037,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.



* * *



La clôture a été prononcée le 16/08/2022.



Le dossier a été plaidé le 30/08/2022 et mis en délibéré au 13/10/2022.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la nature de la décision rendue':



La caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes Alpes, assignée par acte d'huissier du 14/03/2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Il résulte cependant de l'article 631 du code de procédure civile que, devant la juridiction de renvoi, la procédure est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Les conclusions antérieures du 19/12/2017 restent valables et la caisse primaire d'assurance-maladie est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Nimes. L'arrêt est contradictoire, peu importe que la caisse n'ait pas constitué avocat devant la cour de renvoi.



Sur la responsabilité de la SAS Les laboratoires Servier':



La responsabilité de la SAS Les laboratoires Servier s'apprécie au regard des articles 1386-1 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à l'époque des faits.



L'article 1386-1 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit lié ou non par un contrat avec la victime.



L'article 1386-4'précise utilement la notion de défaut': un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. En matière de produits de santé, il est constant que sont assimilés au défaut de sécurité du produit de santé non seulement ses effets secondaires, mais également le défaut ou la simple insuffisance d'information sur les éventuels effets secondaires.



L'article 1386-9 du code civil dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.



L'article 1386-11 (4°) du code civil dispose néanmoins que la responsabilité de plein droit du producteur est écartée si l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut.



Par suite, les articles L.1142-24-1 et suivants du code de la santé publique concernant l'indemnisation des victimes du benfluorex et prévoyant la constitution d'un collège d'experts benfluorex (article L.1142-24-4 du même code) ne dispensent pas la cour d'établir': i) l'existence d'un lien de cause à effet entre'l'administration du Mediator® et le développement de valvulopathies, et ii) l'antériorité de la connaissance de ce lien de cause à effet par la SAS Les laboratoires Servier, par rapport à la date de commercialisation du Mediator®.



La cour constate néanmoins que l'avis du collège benfluorex selon lequel la preuve de la matérialité de la prescription de benfluorex est apportée par Mme [P] pour la période allant du 19/03/2002 au 16/09/2009 corrobore exactement les certificats médicaux des 10/12/2012 et 13/01/2014 aux termes desquels le docteur [H] atteste que Mme [P] a été traitée au Mediator® pendant cette période de sept années.



Vainement la SAS Les laboratoires Servier fait-elle valoir que c'est à Mme [P] qu'incombe la charge de la preuve du fait négatif que représente l'absence d'antécédents cardiaques antérieurement au 06/06/2006 (Mme [P] était alors âgée de 49 ans) : le collège benfluorex estime en effet que cette absence d'antécédents peut être déduites de différentes pièces médicales ainsi que d'une correspondance de Mme [P] du 20/11/2012. Le docteur [K] ne mentionne aucune pathologie cardiaque au titre des antécédents médicaux de Mme [P] et date de juin 2006 la découverte d'un souffle au coeur (page 4). Le professeur [I] précise par ailleurs (page 5) qu'aucun état antérieur ne prédisposait Mme [P] aux complications valvulaires qu'elle a rencontrées. Rien ne vient accéditer en définitive l'hypothèse de travail d'une valvulopathie antérieure au 19/03/2002.



Les conclusions du rapport d'expertise du docteur [K] du 12/12/2013 admettent (page 17) que le remplacement valvulaire aortique et l'atteinte de la valve mitrale sont la conséquence du traitement au Mediator® prescrit par le docteur [H], et que la pathologie valvulaire présentée par Mme [P] est une conséquence directe et exclusive de la prise de Mediator® du 19/03/2002 au 16/09/2009.



Au delà du cas particulier de Mme [P], les conclusions du docteur [K] corroborent celles des professeurs [Z], [C] et [E] qui ont conclu de façon générale dans un rapport du 23/03/2013, que Mme [P] verse aux débats (pièce 4), que «'les études épidémiologiques démontrent un lien causal entre prise de benfluorex et valvulopathies. Tous les calculs du nombre de décès s'accordent pour chiffrer le nombre de morts dus au benfluorex en centaines'».



L'avis sapiteur du 17/02/2015 du professeur [S] constate la présence sur la valve aortique de lésions histologiques de fibrose endocardíque pure sans lésions dégénératíves fibro-calcifiées ou rhumatismales. Il précise que lesdites lésions présentent les caractères décrits dans le cadre d'une atteinte médicamenteuse toxique par les substances sérotoninergiques comme le ben'uorex. Il admet l'existence d'un lien de causalité direct et exclusif entre la prise de ben'uorex et les lésions de 'brose endocardique.



Le rapport du professeur [I] du 02/06/2015 relève (pages 2 et 3) que l'intervention chirurgicale du 09/05/2011 a mis en évidence une valve aortique rétractile non calcifiée sans symphyse, typique d'une atteinte médicamenteuse. Et de conclure derechef (page 5) que tel qu'il est décrit avec atteinte rétractile à la fois sur la mitrale et sur l'aorte sans aucune symphyse et sans calcification, l'état de la valve est absolument typique tant en échographie que lors de l'examen macroscopique effectué par le chirurgien. Ceci est en outre confirmé par l'anatomopathologie. Au total, le lien de causalité entre la prescription de Mediator® et la valvulopathie est certain. Et de préciser (page 6) que le lien de causalité est direct et certain.



S'appuyant sur la chronologie de l'administration de benfluorex et de l'apparition d'une insuffisance aortique sévère, et reprenant à son compte les conclusions expertales des professeurs [I] et [S], le comité benfluorex considère comme établi le rôle causal du benfluorex dans l'apparition de l'insuffisance aortique de Mme [P].



Les conditions d'engagement de la responsabilité de la SAS Les laboratoires Servier sont donc établies. La société invoque cependant le bénéfice du risque de développement expressément prévu par l'article 1386-11 (4°) du code civil, alors applicable. Elle fait valoir en particulier que les effets indésirables du Mediator® sur le plan cardiaque et pulmonaire, et en particulier le rôle de la norfenfluramine dans la survenue de la valvulopathie, n'auraient été objectivés par les docteurs [G] et [O] qu'à partir de l'année 2009.



Le rapport d'expertise circonstancié des professeurs [Z], [C] et [E] indique au contraire que «'les premiers signalements [...] de valvulopathies associées à la prise de benfluorex se sont produits en 1998-2003. Or, à cette époque, on savait que la métabolisation du benfluorex dans l'organisme entraîne la formation de norenfluramine, elle-même impliquée dans le développement ['] d'insuffisances valvulaires, selon des mécanismes physiopathologiques dont certains commençaient à être connus. Cet ensemble de données aurait dû enclencher la mise en oeuvre de mesures drastiques (notamment la suspension de la commercialisaton) de la part du laboratoire producteur du produit et des instances publiques responsables de la sécurité des médicaments'».



L'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 20/09/2017 (pièce n°6 de Mme [P]) a expressément admis dans un dossier où le Mediator® avait été prescrit entre 2006 et 2009': i) que la dangerosité avérée et connue dès 1997 des effets de certains médicaments possédant une parenté chimique et un métabolite communs avec le Mediator®, aurait dû conduire la SAS Les laboratoires Servier à procéder à des investigations concernant la réalité du risque signalé et, à tout le moins, à en informer le corps médical et les patients, ii) que le rôle du benfluorex dans l'apparition de valvulopathies cardiaques a été mis en évidence par des études internationales ayant conduit la Suisse à interrompre la commercialisation du Mediator® dès 1998 puis d'autres États européens à le placer sous surveillance puis l'Espagne et l'Italie en 2003 à le retirer du marché.



La SAS Les laboratoires Servier n'est pas fondée à invoquer le risque de développement pour s'exonérer de sa responsabilité. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la SAS Les laboratoires Servier responsable du dommage corporel occasionné à Mme [P] par la prise de Mediator® entre le 19/03/2022 et le 16/09/2009, produit défectueux dont elle était le producteur.



Sur l'indemnisation du préjudice corporel':



Les rapports d'expertise du docteur [K] et des professeurs [I] et [S], et l'avis du collège benfluorex du 19/04/2015 constituent une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi. La date de consolidation retenue sera fixée au 01/12/2013, le collège benfluorex ayant précisé qu'il s'agit de la date «'à partir de laquelle la situation cardiaque du demandeur, du point de vue clinique et des données écho-cardiographiques, apparaît stable'».





I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX



a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



Dépenses de santé actuelles (DSA)': 0,00 €



Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes, soit 125.969,36 €, Mme [P] n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.



Assistance par tierce personne temporaire': 0,00 €



Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.



Tant le docteur [K] que le professeur [I] ayant procédé à l'examen physique de Mme [P] ont écarté le principe d'une aide par tierce personne. La demande est rejetée.



Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 4.724,01 €



Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.



Mme [P] indique que son salaire de référence de 1.473,00 € a baissé de moitié au cours de la période comprise entre son hospitalisation du 28/02/2011 et la consolidation du 01/02/2013. Elle croise le nombre de mois d'arrêt des activités professionnelles avec le salaire invoqué de 1.473,00 €, et applique au résultat un coefficient de 50'%, soit une perte de gains professionnels actuels de 17.676,00 €.



Cette demande est contestée à juste titre par la SAS Les laboratoires Servier. En effet, la période de calcul est de 23 mois et non de 24. Les fiches de paie versées aux débats ne font pas état d'une salaire mensuel net de 1.473,00 € avant son arrêt de travail, mais d'un salaire brut de 1.365,00 €, porté à 1.430,25 € en janvier 2013. La SAS Les laboratoires Servier applique un coefficient de pondération de 21'% au titre des charges sociales et obtient une perte totale nette de 22.790,12 € de laquelle elle retranche les indemnités journalières versées (8.302,20 € en 2011, 9.179,00 € en 2012, 764,91 € en 2013). Soit une perte de gains professionnels actuels de 22.790,12 € - 8.302,20 € - 9.179,00 € - 764,91 € = 4.724,01 €. Le lien de cause à effet entre la prise du Mediator® et la perte de gains est direct et certain. Le droit de Mme [P] à indemnisation est total et il n'y a pas lieu de retenir la notion d'imputabilité partielle (50%) développée par le docteur [I] (page 12).



b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation



Assistance par tierce personne permanente (ATPP)': 0,00 €



Le docteur [K] et le professeur [I] ayant l'un et l'autre examiné Mme [P] n'ont pas retenu ce poste. La demande est rejetée.



Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 59.637,89 €



Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.



Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.



Mme [P] a été embauchée en 2008 par une petite entreprise de biscuterie, la SARL Croquettes Aujoras, et exerçait la profession de secrétaire, sauf à préciser qu'elle accomplissait en réalité d'autres tâches pouvant impliquer le port de charges lourdes. Le 02/08/2013, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude à l'emploi. Elle a été admise le 18/10/2013 au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2 (prise d'effet le 01/10/2013), sa capacité de travail étant réduite des deux tiers.



La CARSAT Sud-Est lui a notifié le 01/07/2019 le montant de sa retraite de 676,58 € mensuels, calculée sur la base d'un revenu de 15.424,83 €. Mme [P] fait valoir qu'elle aurait pu, étant née le 05/06/1957, différer son départ en retraite jusqu'à l'âge de 66 ans et 3 mois'; elle produit une simulation Diagnostic Retraite faisant état d'une retraite de 1.478,00 € mensuels sur la base du montant de son dernier salaire (1.169,00 € nets).



Il est acquis que la perte de gains professionnels futurs de Mme [P] n'est pas circonscrite à sa période d'invalidité mais qu'elle inclut la perte de droits à retraite à compter du 01/07/2019.



Mme [P] chiffre sa perte de gains professionnels futurs à la somme totale de 229.942,50 €, ventilée'comme suit :

- antérieurement à son départ en retraite, soit du 01/02/2013 au 30/06/2019': la moitié du salaire de référence invoqué, soit 1.473,00 € / 2 x 77 mois = 56.710,50 €, et

- à compter de son départ en retraite, le 05/09/2023, à l'âge de 66 ans et trois mois': (1.478,00 € ' 1.169,00 € = 802,00 €) x 12 mois x 18 ans (reste à vivre, compte tenu d'une espérance de vie de 80 ans) = 173.232,00 €.



Mme [P] n'aurait pas perdu son emploi si le Mediator® ne lui avait pas été prescrit. Le lien de cause à effet entre la prise du Mediator® et la perte de gains est direct et certain. Le droit de Mme [P] à indemnisation est total et il n'y a pas lieu de retenir la notion d'imputabilité partielle (50%) développée par le docteur [I] (page 12) et invoquée par la SAS Les laboratoires Servier pour réduire de moitié le montant du préjudice professionnel subi.



Il y a lieu en revanche de suivre la méthodologie de la SAS Les laboratoires Servier, consistant à calculer depuis le 01/02/2013 le différentiel entre le salaire de 1.129,90 € (et non 1.473,00 €) qu'elle aurait perçu chez son employeur, et le montant de la pension d'invalidité de 684,19 € qu'elle a effectivement perçue à compter du 01/12/2013.



Il sera fait observer par ailleurs que Mme [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle avait manifesté de façon non équivoque l'intention de travailler au-delà de la date à laquelle elle était habilitée à faire valoir ses droits à une retraite à taux plein, soit le 01/07/2019.



Sur la base des tableaux établis par le conseil de la SAS Les laboratoires Servier (pages 34 et 35 des dernières conclusions), la cour retient les montants suivants':

- du 01/02/2013 au 31/12/2015': 22.844,20 € - 7.649,16 € = 15.195,04 € (dont 5.607,28 € au titre de l'année 2015)';

- du 01/01/2016 au 01/07/2019 : 5.607,28 € x 3,50 années = 19.625,48 €



Soit un montant de 15.195,04 € + 19.625,48 € = 34.820,52 €.



La SAS Les laboratoires Servier indique à juste titre que la perte mensuelle de 802,00 € invoquée par Mme [P] procède d'un calcul faussé dans la mesure où un seul des deux termes de la comparaison tient compte du régime de retraite complémentaire de Mme [P].



Le niveau de rémunération de Mme [P] étant peu ou prou égal au SMIC, la SAS Les laboratoires Servier a reconstitué ses 25 meilleures années en corrélant l'évolution de son salaire 2011 (16.408,10 €) avec l'évolution du SMIC. Elle en déduit un salaire moyen des 25 meilleures années de 17.342,43 €. Après application du taux de pension (50'%), de la CSG et de la CRDS, et application de la majoration pour troisième enfant (10%), elle obtient un montant net de 9.109,12 € correspondant à la pension que Mme [P] aurait perçue si elle n'avait pas été traitée au benfluorex. Elle rapporte ce montant au montant de la retraite effectivement servie, soit 676,58 € x 12 mois = 8.118,96 €. Elle capitalise le différentiel annuel de 990,16 € et obtient un montant total de perte de droits à retraite de 20.811,18 €.



La cour adopte pour l'essentiel cette méthode de chiffrage, sauf à préciser que':

- le montant des arrérages échus entre le 01/07/2019 et le 13/10/2022 sera liquidé à la somme de 990,16 € x 3,287 années = 3.254,66 €, et que

- le montant des arrérages à échoir sera liquidé à la somme de 990,16 € x 21,777 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 65 ans le 13/10/2022, suivant barème GP 15/09/2020, 0,30%) = 21.562,71 €,

- soit une perte de droits à retraite d'un montant total de 24.817,37 €.



Le montant total de la perte de gains professionnels futurs est de 34.820,52 € + 24.817,37 € = 59.637,89 €.



Incidence professionnelle (IP)': 30.000,00 €



Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.



Le docteur [K] retient une incidence professionnelle mais considère que Mme [P] reste en mesure d'exercer une activité professionnelle ne nécessitant pas d'effort physique important. Ce diagnostic est partagé par le professeur [I].



L'impossibilité pour Mme [P] de consentir un effort physique, un essoufflement rapide, ont déterminé en tout état de cause son licenciement pour inaptitude. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, elle est fondée à invoquer la difficulté à investir activement une formation professionnelle. Mme [P] était âgée de 55 ans à la consolidation. L'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 30.000,00 €.



II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX



a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



Déficit fonctionnel temporaire (DFT)':'0.00 €



Ce poste a déjà été indemnisé par l'ONIAM à hauteur de '8.496,90 €.



Souffrances endurées (SE)':'0,00 €



Ce poste a déjà été indemnisé par l'ONIAM à hauteur de 7.741,00 €.



Préjudice esthétique temporaire (PET)': 1.600,00 €



Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. Le docteur [I] retient un léger préjudice cicatriciel qu'il évalue à 1,5/7. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 1.600,00 €.



b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)



Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 50.000,00 €



Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.



Le docteur [I], qui a procédé à un examen physique de Mme [P], observe (page 11) que son déficit fonctionnel permanent est «'intriqué avec une pathologie coronarienne associée et à un certain degré d'obésité persistant'». Le collège benfluorex précise cependant que le taux de 25'% qu'il retient est strictement imputable au retentissement des troubles valvulaires, et que son évaluation tient compte des séquelles cardiologiques avec surveillance et contrainte thérapeutique en lien avec l'intervention chirurgicale subie, et qu'elle est justifiée par la dyspnée persistante que présente Mme [P]. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 50.000,00 €.



* * *



La SAS Les laboratoires Servier sera condamnée à payer à Mme [P] une somme de 145.961,90 €, ventilée comme suit':

- perte de gains professionnels actuels': 4.724,01 €

- perte de gains professionnels futurs': 59.637,89 €

- incidence professionnelle': 30.000,00 €

- préjudice esthétique temporaire 1.600,00 €

- déficit fonctionnel permanent': 50.000,00 €



Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal':



Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal à compter du jugement du 30/06/2017.



Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence':



L'état des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, que la SAS Les laboratoires Servier critique en partie, a été à juste titre pris intégralement en considération par le premier juge au vu des décomptes détaillés produits comme se rapportant aux soins reçus par Mme [P] pour traiter la valvulopathie causée par le Mediator®. En outre, les indemnités journalières et la pension d'invalidité ont été imputées en totalité sur les postes réparant les perte de gains professionnels actuels et futurs de Mme [P]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Les laboratoires Servier à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de 222.201,80 € en principal, correspondant à 125.969,36 € de dépenses de santé actuelles, 20.267,28 € d'indemnités journalières avant consolidation, de 65.450,68 € d'indemnités journalières et de pension d'invalidité après consolidation ' outre une somme de 1.037,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur les demandes annexes':



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.



L'équité justifie de condamner la SAS Les laboratoires Servier à payer à Mme [P] une somme de 5.000,00 € au titre des frais irréptibles engagés en cause d'appel.



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Les laboratoires Servier sera condamnée aux dépens de l'appel.



PAR CES MOTIFS



La Cour,



Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de Mme [P] et les sommes lui revenant,



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,



Condamne la SAS Les laboratoires Servier à payer à Mme [P] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes':

- perte de gains professionnels actuels': 4.724,01 € (quatre mille sept cent vingt quatre euros et un cent),

- perte de gains professionnels futurs': 59.637,89 € (cinquante neuf mille six cent trente sept euros et quatre vingt neuf cents) ,

- incidence professionnelle': 30.000,00 € (trente mille euros),

- préjudice esthétique temporaire 1.600,00 € (mille six cents euros),

- déficit fonctionnel permanent': 50.000,00 € (cinquante mille euros).



Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal à compter du jugement du 30/06/2017.



Condamne la SAS Les laboratoires Servier à payer à Mme [P] une somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.



Condamne la SAS Les laboratoires Servier aux entiers dépens d'appel, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LE GREFFIERLE PRESIDENT

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