13 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-14.031

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C201041

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 octobre 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1041 F-D

Pourvoi n° K 21-14.031




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022

La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-14.031 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 janvier 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a notifié plusieurs chefs de redressement à la société [3] (la société), laquelle a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement relatif aux indemnités de grand déplacement, alors « que l'employeur qui rembourse à ses salariés les frais de grand déplacement au moyen d'allocations forfaitaires est autorisé à les déduire lorsqu'elles ont été utilisées conformément à leur objet, ce qui est présumé dès lors que, d'une part, la distance séparant le lieu de résidence du salarié de son lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller), et que, d'autre part, le montant de l'allocation forfaitaire est inférieur à celui qui est fixé par décret ; que dans ce cas, l'allocation est réputée utilisée conformément à son objet, ce qui exclut d'apporter la preuve contraire et dispense l'employeur de justifier l'engagement par le salarié de frais supplémentaires ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que ces deux conditions étaient remplies ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur devait établir, par la production de factures d'hôtel et de restaurant, que les indemnités avaient été utilisées conformément à leur objet, la cour d'appel a violé les articles 1, 2 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et l'article L. 242-1. du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

3. En application de l'article 5, 1°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée.

4. Après avoir retenu que, même si les deux conditions cumulatives de distance et de temps étaient réunies, il appartenait à la société de justifier de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à leur mission pour bénéficier du jeu de la présomption, l'arrêt retient que les attestations de ces derniers, qui témoignent que les indemnités de grand déplacement versées par leur employeur leur servaient à régler leurs dépenses supplémentaires, n'étaient pas étayées par la production de factures d'hôtel ou de factures de repas, de telle sorte qu'il n'était pas justifié de l'engagement effectif par les salariés de frais supplémentaires liés à leurs déplacements.

5. De ces constatations, dont il ressort que les indemnités versées aux salariés ne constituaient pas des indemnités de grand déplacement en métropole au sens de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, la cour d'appel a exactement déduit que leur montant devait être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [3]

La société [3] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations du 28 janvier 2016 : frais professionnels- limites d'exonération : grands déplacements en métropole, et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à l'URSSAF Lorraine la somme totale de 48 920 € ;

ALORS QUE l'employeur qui rembourse à ses salariés les frais de grand déplacement au moyen d'allocations forfaitaires est autorisé à les déduire lorsqu'elles ont été utilisées conformément à leur objet, ce qui est présumé dès lors que, d'une part, la distance séparant le lieu de résidence du salarié de son lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller), et que, d'autre part, le montant de l'allocation forfaitaire est inférieur à celui qui est fixé par décret ; que dans ce cas, l'allocation est réputée utilisée conformément à son objet, ce qui exclut d'apporter la preuve contraire et dispense l'employeur de justifier l'engagement par le salarié de frais supplémentaires ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que ces deux conditions étaient remplies ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur devait établir, par la production de factures d'hôtel et de restaurant, que les indemnités avaient été utilisées conformément à leur objet, la cour d'appel a violé les articles 1, 2 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et l'article L. 242-1. du code de la sécurité sociale.

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