12 octobre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/15072

Pôle 5 - Chambre 4

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 12 OCTOBRE 2022



(n° 166 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15072 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQUY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 18/66601





APPELANTE



S.A.S. CLAAS FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 552 131 781

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant

Assistée de Me Olivier GAUCLERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0074, avocat plaidant





INTIMEE



S.A.S. BERFLEX agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de SAINTES sous le numéro 309 064 509

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant

Assistée de Me Vincent HUBERDEAU, de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:



Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

Madame Camille LIGNIERES, Conseillère



Greffière, lors des débats : Madame Kala FOULON



ARRÊT :



- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente et par Claudia CHRISTOPHE , Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








*******





Vu le jugemnt rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- débouté la société Claas France de sa demande au titre de la rupture brutale des la relation commerciale,

- débouté la société Berflex de sa demande de réparation au titre d'agissements de concurrence déloyale,

- condamné la société Claas France à payer la somme de 7.000 € à la société Berflex au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Berflex du surplus de sa demande à ce titre,

- rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions contraires au présent jugement et en a débouté respectivement les parties,

- débouté la société Berflex de sa demande d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Claas France aux dépens;



Vu l'appel relevé par la société Claas France et ses dernières conclusions du 27 avril 2022 par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L 442-6-1 5° du code de commerce :

1) d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande au titre de la rupture brutale de la relation commerciale,

- l'a condamnée à payer à la société Berflex la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

2) statuant à nouveau, de :

- dire que la résiliation par la société Berflex du contrat de référencement la liant à elle moyennant un préavis de 3 mois constitue une rupture brutale de relations commerciales établies,

- dire qu'un préavis de 24 mois aurait dû être respecté,

- condamner en conséquence la société Berflex au paiement d'une somme de 275 538 €, à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts légaux à compter du 13 juillet 2018,

3 )confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Berflex de sa demande au titre d'agissements constitutifs de concurrence déloyale,

- dire que la société Berflex ne peut cumuler une demande en responsabilité contractuelle et une demande en reponsabilité délictuelle,

- dire que la société Berflex a délibérément actionné les dispositions de l'article 7 du contrat de référencement et qu'ainsi elle ne s'est pas placée sur le terrain d'un éventuel manquement contractuel commis par Claas France,

- qu'elle-même n'a commis aucune faute contractuelle ni aucune faute délictuelle,

- que la société Berflex ne démontre aucun préjudice,

- en conséquence, débouter la société Berflex de sa demande en paiement d'une somme de 300.000 € à titre de dommages-intérêts,

4) condamner la société Berflex au paiement de la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;





Vu les dernières conclusions du 19 avril 2021 par lesquelles la société Berflex demande à la cour, au visa de l'article L 442-6-1 5° du code de commerce ainsi que des articles 1104,1240 et 1241 du code civil, de :



1) confirmer le jugement 'en toutes ses dispositions',

2) infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la conurrence déloyale et de sa demande d'expertise judiciaire et, statuant à nouveau :

- dire que la société Claas France a manqué à son obligation de loyauté en étant à l'origine de faits de concurrence déloyale,

- condamner la société Claas France à lui payer la somme de 300.000 € à titre de dommages-intérêts,

-le cas échéant, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée quant aux manquements contractuels de la société Claas France, désigner un expert avec mission de

décrire les relations commerciales ayant existé entre elles, décrire le mécanisme de détermination des prix ayant permis l'élaboration du book présenté à l'occasion du salon d'[Localité 2] s'étant tenu fin janvier 2018, déterminer le taux de commissionnement appliqué aux produits Berflex ainsi qu'aux produits Granit, notamment s'agissant des tuyaux,

déterminer le chiffre d'affaires réalisé par Granit avec Claas depuis le 1er janvier 2016 pour le seul catalogue n°9 ainsi que les commissions versées depuis cette date, déterminer le chiffre d'affaires réalisé par Manueli fluiconnecto depuis la 1er décembre 2018 ainsi que les commissionnements reversés depuis cette date,

3) en tout état de cause, ajoutant au jugement, condamner la société Claas France aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la selarl Lexavoué Paris-Versailles, et à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;






MOTIVATION





La société Claas France importe en France des matériels agricoles de la marque Claas et les commercialise via un réseau de distributeurs.



La société Berflex est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de raccords et flexibles hydrauliques.



En 1994, des relations commerciales se sont nouées dans le cadre d'un partenariat entre la société Berflex et la société Renault agriculture qui a ensuite été rachetée par la société Claas France en mars 2004.



Le 2 octobre 2004, les parties ont signé un contrat de référencement ayant pour objet de permettre aux clients de la société Claas France d'acheter dans les meilleures conditions auprès d'elle les produits de marque Berflex; il y était stipulé, notamment :

- que les clients de la société Claas France pourraient commander les produits directement à la société Berflex qui en assurerait la livraison, la société Claas France restant commanditaire et débitrice du prix des produits envers la société Berflex,

- à l'article 7, que le contrat était conclu pour une durée d'un an, au delà de laquelle il se poursuivrait par tacite recondution, et que chacune des parties pourrait le résilier sans motif ni indemnité, sous réserve d'en aviser l'autre partie 3 mois avant le terme du contrat ou à tout moment au delà de la durée déterminée du contrat mais dans le respect d'un préavis de 3 mois.



Le 19 décembre 2016, un avenant à ce contrat a été signé, qui précise :

- que la société Claas France a mis à la disposition de ses fournisseurs référencés un portail nommé Claas select online,

- qu'il est convenu que ce portail a pour objectif de permettre aux clients de la société Claas France, membres de son réseau, de passer des commandes directes auprès de la société Berflex,

- que la société Berflex s'engage à adresser à la société Claas France ses conditions de vente et de garantie ou un lien permettant d'y accéder depuis le portail,

- que pour accéder au portail, la société Berfflex s'engage à verser une rémunération à la société Claas France .



Par lettre recommandée du 29 mai 2018, reçue le 31 mai 2018, la société Berflex a notifié à la société Claas France la résiliation du contrat dans le respect du préavis de 3 mois prévu à l'article 7, l'informant que toute commande du réseau reçue par elle à compter du 1er septembre 2018 serait traitée hors facturation Claas France ; se référant à un entretien téléphonique du 18 janvier 2018, la société Berflex lui précisait dans cette lettre : 'Face à votre choix de mettre clairement Granit en avant dans le réseau et générer volontairement une concurrence malsaine entre vos fournisseurs historiques et ce généraliste, j'ai annoncé ce jour-là à M. [V] que notre 22ème participation au forum annuel serait la dernière et que nous quitterions le réseau Claas avant la fin de cette année .'



Dans sa lettre en réponse du 13 juillet 2018, la société Claas France a soutenu :

- en premier lieu, qu'elle ne suscitait aucune concurrence malsaine ou déloyale entre ses fournisseurs, lesquels étaient libres de fixer leurs tarifs,

- en second lieu, qu'un préavis de 24 mois aurait dû être respecté avant la cessation de leurs relations commerciales mais que, compte tenu de leurs relations passées et dans un souci d'apaisement, elle était disposée à accepter que leurs relations perdurent jusqu'au 30 septembre 2019, mettant en demeure la société Berflex de les poursuivre jusqu'à cette date dans les mêmes conditions.



La société Berflex ayant maintenu sa position, la société Claas France l'a faite assigner le 23 novembre 2018 devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir des dommage-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ; la société Berflex a contesté le bien fondé de cette demande et formé une demande reconventionnelle en dommaages-intérêts pour concurrence déloyale.



Le tribunal, par le jugement déféré, a débouté chacune des parties de ses demandes .



Sur la demande de la société Claas France pour rupture brutale des relations commerciales établies :



La société Claas France fait valoir que le préavis aurait dû être de 24 mois; elle expose en ce sens :

- qu'une relation commerciale établie durait depuis 24 ans,

- que les stipulations contractuelles relatives au préavis sont inopérantes, la responsabilité encourue par l'auteur d'une rupture brutale de relations commerciales établies étant de nature délictuelle,

- que l'ancienneté de la relation est le critère principal et déterminant pour fixer la durée du préavis,

- qu'elle n'invoque aucune dépendance économique,

- que la société Berflex confirme qu'elle n'a pas entendu lui reprocher une faute qui aurait justifié une rupture sans préavis,

- que le manquement qu'elle lui impute n'a donc pas à être apprécié à l'aune de la deuxième partie de l'article L 442-6-1 5° du code de commerce et, en tout état de cause, que les griefs allégués à son encontre sont trop vagues et imprécis pour permettre d'apprécier la gravité éventuelle du manquement et son existence même,

- que son préjudice doit s'apprécier au moment de la notification de la rupture et ne doit pas s'apprécier en fonction du comportement ultérieur de la partie évincée.



La société Berflex soutient quant à elle :

- qu'elle a rompu les relations pour faute,

- que par ailleurs elle n'a fait que respecter les stipulations contractuelles,

- qu'il convient de tenir compte d'autres éléments que la durée des relations, à savoir la capacité de rétablissement de la société Claas France, l'état ou non de dépendance économique, l'exclusivité ou non,

- que la société Claas France ne démontre aucun préjudice.





Elle conclut au rejet de la demande de la société Claas France pour les motifs retenus par le tribunal.



La cour constate :

- que les parties s'accordent sur l'ancienneté des relations commerciales et leur caractère établi depuis 24 ans,

- que la société Berflex a notifié la rupture des relations, non pour faute mais en visant expressément l'article 7 du contrat qui prévoyait la possibilité d'une rupture sans motif ni indemnité, sous réserve d'un préavis de 3 mois.



Même si les relations duraient depuis 24 ans, la société Claas France ne se trouvait aucunement en état de dépendance économique, qu'elle disposait d'autres fournisseurs référencés, dont la société Granit, et qu'un préavis de 3 mois était suffisant pour lui permettre de ré-organiser son activité ; en conséquence, sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie sera rejetée.



Sur la demande de la société Berflex pour manquement à son obligation de loyauté et concurrence déloyale :



La société Berflex rappelle que l'article 12.1 du contrat stipulait que les parties s'engageaient à se comporter toujours en partenaires loyaux et de bonne foi, et notamment à porter à la connaissance de l'autre partie toute difficulté ou différend qu'elles pourraient rencontrer dans l'exécution du contrat. Elle reproche à la société Claas France d'avoir favorisé l'un de ses concurrents, la société Granit, en appliquant à sa facturation un taux de commissionnement moindre et précise :

- que les prix des fournisseurs sont communiqués à la société Claas France, laquelle les majore de son taux de commissionnement,

- que c'est sur le prix des tuyaux qu'elle s'est rendue compte d'un avantage déloyal consenti à la société Granit, qui était 20 % moins chère (commissionnements compris) que ses concurrents sur ce marché spécifique et dans le cadre d'un périmètre identique, à savoir le réseau national de concessionnaires Claas,

- que cette situation ne peut s'expliquer que par l'application à la société Granit d'un taux de commissionnement plus faible que celui qui lui était appliqué,

- que la société Claas France a eu une attitude discriminante à son encontre dans le but de favoriser un autre de ses fournisseurs sur le marché concurrentiel dans le cadre d'un périmètre identique.



La société Claas France, pour s'opposer à ces prétentions, fait valoir :

- que la société Berflex, qui vise à la fois les stipulations contractuelles et les articles

1240 et 1241 du code civil, se heurte au principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,

- qu'elle- même n'a commis aucune faute contractuelle ou délictuelle,

- que la société Berflex ne démontre aucun préjudice.



La cour dispose d'éléments suffisants pour statuer sans avoir recours à une expertise préalable. Il apparaît en effet :

- que dans le cadre du contrat de référencement qui ne lui conférait aucune exclusivité, la société Berflex a négocié avec la société Claas France les modalités des commissionnements qu'elle allait lui verser et qu'il lui appartenait de répercuter comme elle l'entendait dans son prix client la commission prélevée par la société Claas France,

- qu'il n'existait pas de réseau de fournisseurs, la société Claas France ayant noué des relations spécifiques avec d'autres fourrnisseurs, tels Granit, Hydrokit et Manuli,

- que les produits proposés par les fournisseurs sont différents, la société Granit étant un généraliste proposant une gamme complète de raccords et flexibles hydrauliques en version corps et jupes séparés et aussi en version pré-sertis, la société Berflex commercialisant des embouts pré-sertis vendus avec des tuyaux,

- que les volumes d'affaires sont différents, le chiffre d'affaires réalisé avec la société Berflex étant de l'ordre de 1,2 million d'euros en 2018, tandis que celui réalisé avec la société Granit était de l'ordre de 3,3 millions d'euros,

- que la société Claas France restait libre de fixer à la société Granit des modalités de commissionnement spécifiques liés aux volumes et au type de produits, la société Granit restant libre de fixer son prix client.



La société Berflex ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société Claas France. En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.





Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :



La société Claas France, qui a pris l'initiative de la procédure et qui succombe sur sa demande principale, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 5.000 € à la société Berflex et de rejeter la demande de la société Claas France à ce titre.





PAR CES MOTIFS





La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour,



Y ajoutant, condamne la société Claas France à payer la somme de 5.000 € à la société

Berflex par application de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,



Condamne la société Claas France aux dépens d'appel dont distraction au profit de la selarl Lexavoué Paris-Versailles.









LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.