11 octobre 2022
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 20/02683

2ème Chambre

Texte de la décision

N° RG 20/02683 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ5A



N° Minute :





C3

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



la SELARL CABINET LAURENT FAVET















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/03954) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 13 juillet 2020, suivant déclaration d'appel du 01 Septembre 2020





APPELANTE :



Mme [P] [X]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMÉE :





SA GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SCP REFFAY & ASOCIES, avocats aux barreaux de L'AIN ET DE LYON







COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère



DÉBATS :



A l'audience publique du 06 septembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.



Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.






EXPOSÉ DU LITIGE



Madame [P] [X] est propriétaire d'une maison individuelle construite en 1977.

En 2008, les époux [X] ont fait installer une pompe à chaleur eau/eau par l'entreprise France géothermie 38 pour un montant de 15 158,45 euros TTC.

La réception des travaux est intervenue le 9 octobre 2008 sans réserves.

La maintenance de l'installation a été assurée par la société France géothermie 38 jusqu'en 2011.



Selon jugement du 2 novembre 2011, la société France géothermie 38 a été placée en liquidation judiciaire et la clôture pour insuffisance d'actif est intervenue le 22 mars 2016.



Suite à de nombreux dysfonctionnements, l'entreprise Eneralpes a été chargée d'examiner la pompe à chaleur et a diagnostiqué une fuite sur une couronne de capteur géothermique d'eau glycolée.

Les époux [X] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a diligenté un expert.

Cette expertise a eu lieu en présence de la compagnie Generali, ès qualités d'assureur décennal de la société France géothermie 38.

Suite à ce rapport d'expertise, l'assureur des époux [X] a sollicité la prise en charge par Generali ès qualité d'assureur de la société France géothermie 38 des travaux de reprise au titre de la garantie décennale.

Generali a refusé cette prise en charge au motif que la pompe à chaleur serait un élément d'équipement dissociable adjoint un ouvrage existant.



M.[X] est décédé le 12 mars 2016.





Par une ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée.

L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2018.



Par acte d'huissier du 9 octobre 2018, Madame [X] a fait assigner la compagnie Generali IARD pour la voir condamner à garantir les désordres.





Par jugement rendu le 13 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a:

-rejeté la demande d'indemnisation formulée par Mme [P] [X] à l'encontre de la SA Generali IARD, au titre de sa garantie « responsabilité civile décennale » suite à l'installation, par l'entreprise France géothermie 38, d'une pompe à chaleur ;

-condamné les époux [X] à payer à la SA Generali IARD la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné les époux [X] aux dépens.



Par déclaration en date du 1er septembre 2020, Mme [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:

-rejeté la demande d'indemnisation formulée par Mme [P] [X] à l'encontre de la SA Generali IARD, au titre de sa garantie « responsabilité civile décennale » suite à l'installation, par l'entreprise France géothermie 38, d'une pompe à chaleur ;

-condamné les époux [X] à payer à la SA Generali IARD la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné les époux [X] aux dépens.





Dans ses conclusions notifiées le 17 mars 2022, Mme [X] demande à la cour de:

-juger recevable et bien fondé son appel,

Vu le bordereau de communication de pièces,

-réformer le jugement dont appel,

Vu les articles 1792 et 1793 du code civil,

-condamner la compagnie Generali IARD à indemniser Madame [P] [X] de l'intégralité des préjudices subis ainsi que du coût de reprise de l'installation de géothermie en lui payant les sommes suivantes soit :

o 36.240 euros pour la mise en place d'une nouvelle installation de géothermie

o 600 euros au titre du démontage de l'installation

o 720 euros pour la mise en route

o 7.875 euros au titre du surcoût d'énergie pour 2015 à 2022

o 1.125 euros par an jusqu'à l'installation d'une nouvelle PAC

-débouter la compagnie Generali IARD de toutes ses demandes.

-condamner la compagnie Generali IARD à payer à Madame [P] [X] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.



Au soutien de ses demandes, Mme [X] se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise qui selon elle indique clairement que la responsabilité de la fuite du réseau revient bien à l'installateur, et que le dommage affectant le système de chauffage le rend impropre à sa destination.

Elle énonce qu'il est de jurisprudence constante que que le dysfonctionnement de la PAC relève de la garantie décennale, que l'équipement soit dissociable ou non.

Elle indique que la société Generali tente d'inverser la charge de la preuve et qu'il appartient au locateur d'ouvrage de prouver que le dommage ne lui est pas imputable en établissant l'existence d'une cause étrangère.

Outre les frais de changement du matériel, elle fait état d'un surcoût moyen annuel dont elle sollicite également la prise en charge.



Dans ses conclusions notifiées le 8 févrer 2022, la société Generali demande à la cour de:

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles L.242-1 et L.124-3 du code des assurances,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 13 juillet 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

-condamner Madame [X] à payer à la société Generali IARD une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Madame [X] aux dépens de l'instance d'appel,

A titre subsidiaire, statuant à nouveau,

-limiter à la somme maximale de 1 860,01 euros TTC le coût des travaux strictement nécessaires à la réparation de la pompe à chaleur géothermique,

-rejeter toutes demandes d'indemnisation formées par Madame [X] au titre du démontage de l'installation, de la mise en route de l'installation, des frais de fioul et des frais d'électricité, comme étant infondées et injustifiées,

-juger que toute condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la société Generali IARD s'entendra dans les limites de la police d'assurance souscrite, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, en application de l'article L.121-1 du code des assurances, étant précisé que la franchise applicable par sinistre s'élève à 3 000 Francs (soit 457,35 euros), plus 10 % du montant des dommages avec un maximum de 20 000 Francs (soit 3 048,98 euros),

-statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.





La société Generali énonce que l'expert judiciaire a rendu un rapport indiquant qu'il n'a pas réalisé de sondages destructifs et qu'il n'a pas été en mesure d'identifier l'origine de la fuite affectant le champ de captage et allègue, et comme l'a souligné le premier juge, que « ce n'est que par déduction qu'il a émis l'hypothèse d'un défaut de mise en 'uvre de l'entreprise France géothermie 38, qui lui semblait la plus probable ».

Elle ajoute que les désordres de dysfonctionnement de la pompe à chaleur ont été dénoncés pour la première fois par Monsieur et Madame [X] en 2016, soit 8 ans après la réception des travaux et la mise en service de l'installation réalisée le 9 octobre 2008 par la société France géothermie 38.

Elle fait en outre valoir l'absence de nature décennale des désordres litigieux, la PAC constituant un élément d'équipement dissociable, que le chauffage principal était un chauffage au fioul, qu'il n'existe donc pas d'impropriété à destination, le préjudice consistant simplement en un inconfort et en une surconsommation d'énergie.

S'agissant des préjudices, elle consteste la nécessité de remplacer cette pompe à chaleur dès lors que l'origine de la fuite a été localisée.

Elle conteste également les frais de surconsommation allégués, non avérés selon elle.



La clôture a été prononcée le 6 avril 2022.






MOTIFS



Selon le rapport d'expertise, l'installation de chauffage par pompe à chaleur géothermique présente des dysfonctionnements se traduisant par l'impossibilité d'assurer la fonction chauffage dès qu'il fait -2°C à l'extérieur. L'expert a précisé que normalement, une PAC de type géothermique est capable d'assurer sa fonction de chauffage même par très grand froid, à savoir maintenir +20°C pour -13°C dans cette région.

La cause de ce dysfonctionnement est une fuite d'au moins une des 8 nappes du réseau de captage d'énergie qui est enterré à 70 cm sous la pelouse, ce qui se traduit par l'impossibilité de maintenir une pression d'eau suffisante dans le circuit enterré. Lors de la réunion sur site, il a été constaté que la nappe n°2 fuyait abondamment et qu'il était impossible de la maintenir en pression.

Il est de jurisprudence constante que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3ème Civ 15 juin 2017, n° 16-19640).

En l'espèce, l'expert souligne que le système de chauffage fait partie intégrante de toute maison d'habitation, qu'en outre, le réseau de capteurs géothermiques est enterré à 70 cm sous la pelouse et relié en sous-terrain par des tuyaux d'eau, que le réseau géothermique souterrain n'est donc pas démontable sans la destruction du terrain accueillant la construction.

Par ailleurs, la fonction chauffage n'est plus assurée par grand froid.

Il existe donc bien une impropriété à destination, et la garantie décennale s'applique.



S'agissant des causes, l'expert, tout en admettant qu'il n'était pas possible de déterminer la raison exacte de cette fuite, a proposé quatre pistes:

-la plus probable était un défaut d'installation, l'expert soulignant que les poseurs de tuyaux avaient pour habitude de sectionner les liens enveloppant les tuyaux avec un cutter, ce qui fragilisait le tuyau.

-un tube plié lors de la pose au fond du terrassement, ce qui fragilise irrémédiablement le matériau du tuyau. C'est une erreur de manipulation fréquemment observée.



-une pierre lourde venant couper ou écraser le tuyau, mais d'après les photos du chantier, le remblaiement semble avoir été correctement réalisé.

-un défaut du matériau du tube lui-même. La probabilité est très faible car le matériau du tube est du PER, matériau plastique standard produit industriellement et répondant à des crières qualité rigoureux.

Pour l'expert, il n'y a pas d'erreur de conception mais il s'agit d'une erreur de mise en oeuvre.



Même si l'expert a proposé plusieurs causes du dysfonctionnement, force est de constater qu'aucun élément n'étaye l'hypothèse d'une pierre lourde qui aurait sectionné le tuyau au vu des caractéristiques du remblaiement. Quant à un éventuel vice du matériau, si tel était le cas, la PAC de Mme [X] n'aurait pas été la seule à rencontrer ce type de difficulté, et l'on se situerait dans le cadre d'un litige de nature sérielle, ce qui n'est pas le cas.

En conséquence, il convient de retenir la première ou la seconde hypothèse qui dans les deux cas engagent la responsabilité de la société France Géothermie. Il y a donc lieu de retenir la garantie de la société Generali.



Sur les préjudices

Sur la nouvelle installation de géothermie

Mme [X] sollicite une somme de 36 240 euros pour la mise en place d'une nouvelle installation de géothermie, outre 600 euros au titre du démontage de l'installation et 720 euros pour la mise en route.

La somme de 36 240 euros TTC (soit 30 200 euros HT, somme retenue par l'expert) incluent nécessairement le démontage et la mise en route, seule cette somme sera retenue.

Il n'y a pas lieu de retenir l'option d'une PAC aérothermique, dont l'expert indique lui-même qu'elle est un peu moins performante, en vertu du principe de réparation intégrale.

La somme de 1 860,01 euros TTC proposée par la société Generali ne saurait être retenue dès lors qu'elle est en contradiction avec les propos de l'expert précisant clairement qu'il est impossible de savoir précisément où a lieu la fuite.

Il sera rappelé que les franchises ne sont pas applicables en matière de garantie décennale.



Sur les préjudices annexes

Il existe une surconsommation d'énergie, puisque Mme [X] a été contrainte de faire davantage consommer son ancienne chaudière fioul, alors que l'objectif était justement qu'elle devienne un chauffage d'appoint.

La somme figurant sur les factures d'achat de fioul sont peu probantes, l'estimation de l'expert, à savoir un coût de 1 000 euros par an sera retenu, soit 7 000 euros entre 2015 et 2021, et 1 000 euros par an au-delà jusqu'à l'installation d'une nouvelle pompe à chaleur.



La société Generali qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Infirme le jugement déféré ;



Et statuant de nouveau ;



Dit que la garantie de la société Generali s'applique au titre de la garantie décennale ;



Condamne la société Generali à payer à Mme [X] les sommes de:

-36 240 euros TTC au titre de la mise en place d'une nouvelle installation de géothermie,

-7 000 euros au titre de la surconsommation d'énergie entre 2015 et 2021, outre 1000 euros par an au-delà jusqu'à l'installation d'une nouvelle pompe à chaleur

-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



Condamne la société Generali aux dépens.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











LA GREFFIERELA PRESIDENTE

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