12 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-25.931

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00583

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Cassation partielle


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 583 F-D

Pourvoi n° D 19-25.931




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-25.931 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Balard Fournier Pelletier (BFP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Balard Fournier Pelletier (BFP) et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 septembre 2019), par un arrêt du 4 juin 2014, devenu irrévocable, M. [Y] a été déclaré responsable de fautes de gestion dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de gérant de la société [Y] immobilier et a été condamné à payer au liquidateur judiciaire de cette société la somme de 266 900 euros, correspondant aux rémunérations qu'il avait perçues au cours des exercices 2006 à 2008, en sa qualité de gérant.

2. Reprochant à la société Balard Fournier Pelletier, expert-comptable de la société [Y] immobilier, de ne pas l'avoir alerté sur la nécessité de faire approuver par les associés, préalablement à sa perception, la rémunération à laquelle il pouvait prétendre au titre des exercices 2006 à 2008, M. [Y] l'a assignée en responsabilité civile, pour obtenir réparation de la perte de chance d'éviter la condamnation du 4 juin 2014. Les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD sont intervenues volontairement à l'instance en tant qu'assureurs de la société Balard Fournier Pelletier.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires en tant que dirigées contre les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant, dans les motifs de l'arrêt attaqué, que les assureurs de la société Balard Fournier Pelletier avaient lieu d'être condamnés in solidum avec cette dernière, mais en ne prononçant, au dispositif, aucune condamnation à l'encontre des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La contradiction alléguée par le moyen procède d'une erreur purement matérielle que la Cour de cassation est en mesure de rectifier, en application de l'article 462 du code de procédure civile.

5. Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [Y] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 83 206,44 euros la condamnation à dommages-intérêts prononcée contre la société Balard Fournier Pelletier, in solidum avec les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, à son égard et de le débouter du surplus de ses demandes indemnitaires, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. [Y] sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait retenu, au titre du préjudice subi à la suite de la faute de l'expert-comptable, une perte de chance évaluée à 90 % ; que la société Balard Fournier Pelletier et ses assureurs, de leur côté, invitaient la cour d'appel à fixer cette perte de chance à 30 % ; qu'en retenant une perte de chance évaluée à un quart, c'est-à-dire à 25 %, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour limiter à la somme de 83 206,44 euros la condamnation à dommages-intérêts prononcée au bénéfice de M. [Y], l'arrêt retient que la faute commise par la société Balard Fournier Pelletier a fait perdre à M. [Y] une chance d'éviter la condamnation dont il a fait l'objet et l'évalue à 25 %.

9. En statuant ainsi, alors que la société Balard Fournier Pelletier et ses assureurs demandaient, dans l'hypothèse où la cour d'appel retiendrait l'existence d'une perte de chance, de l'évaluer à 30 % et que M. [Y] l'évaluait quant à lui à 90 %, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. M. [Y] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la faute de la victime, si elle peut constituer une cause d'exonération partielle de responsabilité lorsqu'elle a contribué à la réalisation du dommage, ne saurait interférer, en revanche, dans l'évaluation du préjudice subi, serait-il constitué d'une perte de chance ; que la détermination du préjudice résultant d'une perte de chance, opération distincte de celle consistant à procéder à un partage de responsabilité, suppose seulement d'examiner selon quelle probabilité la chance perdue aurait pu se réaliser sans le fait dommageable ; qu'après avoir constaté que le manquement de l'expert-comptable à son devoir d'alerte avait fait perdre à M. [Y] une chance d'éviter la condamnation prononcée à son encontre au profit du mandataire à la liquidation judiciaire de la société [Y] immobilier, condamnation ayant pour objet le remboursement des rémunérations que M. [Y] avait perçues comme gérant de ladite société au cours des exercices 2006 à 2008, la cour d'appel a estimé la chance perdue à un quart ; que pour retenir cette estimation, la cour d'appel n'a pas examiné selon quelle probabilité la condamnation aurait pu être évitée si l'expert-comptable avait correctement exercé son devoir d'alerte, mais a énoncé qu' "il appartenait principalement et essentiellement" à M. [Y] "en sa qualité de gérant d'appliquer les règles légales et sociales, pour lesquelles l'expert-comptable recherché de fait en qualité de conseiller juridique ne pouvait se substituer à lui, nonobstant les avertissements qu'il était en mesure de lui donner, ce qui v[enait] exclure qu'un tel défaut d'alerte [fût] la cause exclusive de la faute de gestion depuis admise", que "le manquement personnel du dirigeant à des obligations qu'il ne devait, avec ou sans conseil, pas ignorer, éta[it] la cause principale, mais non exclusive, du préjudice dont il demand[ait] réparation" ; qu'en se référant ainsi à une faute de la victime pour mesurer la chance que lui avait fait perdre le manquement de l'expert-comptable, la cour d'appel, qui a confondu évaluation du préjudice et partage de responsabilité, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

11. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

12. Pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir retenu que le manquement de l'expert-comptable à son devoir d'alerte avait fait perdre à M. [Y] une chance d'éviter la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société [Y] immobilier, retient encore que la rémunération du gérant était fondée au regard des statuts par son travail et en compensation de la responsabilité attachée à sa gestion et qu'il appartenait au premier chef à M. [Y] de s'assurer du respect de la loi sociale. Il en déduit que la perte de chance qu'il a subie d'éviter la condamnation dont il a fait l'objet est appréciée au quart de son montant, le manquement personnel du dirigeant à des obligations qu'il ne devait, avec ou sans conseil, pas ignorer, étant la cause principale, mais non exclusive, du préjudice dont il demande réparation.

13. En statuant ainsi, alors que la connaissance ou l'ignorance, par M. [Y], des règles sur lesquelles portait le devoir de conseil de l'expert-comptable ne pouvait avoir d'incidence que sur l'appréciation de la probabilité que l'éventualité favorable d'échapper à la sanction se réalise, sans pouvoir exonérer, fût-ce partiellement, la société Balard Fournier Pelletier de sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

14. M. [Y] fait encore le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ qu'à proportion de la chance perdue, la réparation du préjudice constitué d'une perte de chance doit être intégrale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en s'abstenant d'alerter M. [Y] quant à la nécessité de faire préalablement approuver sa rémunération, comme gérant de la société [Y] immobilier, par une décision collective des associés, l'expert-comptable avait commis une faute ayant fait perdre à l'intéressé une chance d'éviter sa condamnation à rembourser les rémunérations perçues au cours des exercices 2006 à 2008, condamnation prononcée au terme d'une procédure introduite le 7 janvier 2009 devant le tribunal de commerce de Toulouse par les consorts [T], associés de la société [Y] immobilier, auxquels s'était joint ensuite le liquidateur judiciaire de cette société ; que la cour d'appel a cependant refusé d'intégrer dans la perte de chance consécutive au manquement de l'expert-comptable les frais que M. [Y] avait été contraint d'engager dans la procédure ayant abouti à sa condamnation, par la considération que de tels frais, exposés par l'intéressé "pour répondre de fautes qui lui incomb[aient] principalement de par la loi, ne constitu[aient] pas un préjudice dont" il pouvait "demander réparation à un tiers qui a[vait] manqué à son devoir de conseil, au titre de la perte d'une chance d'éviter de commettre ces fautes" ; qu'en statuant par une telle considération, après avoir elle-même fait ressortir que le manquement de l'expert-comptable avait eu un rôle causal dans la procédure judiciaire introduite contre M. [Y], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

4°/ qu'à proportion de la chance perdue, la réparation du préjudice constitué d'une perte de chance doit être intégrale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en s'abstenant d'alerter M. [Y] quant à la nécessité de faire préalablement approuver sa rémunération, comme gérant de la société [Y] immobilier, par une décision collective des associés, l'expert-comptable avait commis une faute ayant fait perdre à l'intéressé une chance d'éviter sa condamnation à rembourser les rémunérations perçues au cours des exercices 2006 à 2008, condamnation prononcée au terme d'une procédure introduite le 7 janvier 2009 devant le tribunal de commerce de Toulouse par les consorts [T], associés de la société [Y] immobilier, auxquels s'était joint ensuite le liquidateur judiciaire de cette société ; que la cour d'appel a cependant refusé d'intégrer dans la perte de chance consécutive au manquement de l'expert-comptable le préjudice moral subi par M. [Y] du fait de la procédure ayant abouti à sa condamnation, par la considération que ce préjudice n'était "pas indemnisable" dès lors que le gérant était "de par la loi le seul responsable du respect des obligations sociales" ; qu'en statuant par une telle considération, après avoir elle-même fait ressortir que le manquement de l'expert-comptable avait eu un rôle causal dans la procédure judiciaire introduite contre M. [Y], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de réparation intégrale :

15. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que les frais que M. [Y] a été contraint d'engager pour répondre de fautes qui lui incombent principalement en vertu de la loi, ne constituent pas un préjudice dont il peut demander réparation à un tiers qui a manqué à son devoir de conseil, au titre de la perte d'une chance d'éviter de commettre ces fautes. Il retient en outre que le dommage moral que prétend avoir subi le dirigeant pour n'avoir pas été rappelé à ses obligations par son expert-comptable n'est pas indemnisable dès lors qu'il est légalement le seul responsable du respect des obligations sociales.

16. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le manquement de l'expert-comptable à son devoir d'alerte avait fait perdre à M. [Y] une chance d'éviter la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société [Y] immobilier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 septembre 2019, RG 18/00448, en ce sens qu'en page 8, les mots « La condamne, in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à payer à [G] [Y] » sont substitués aux mots « La condamne à payer à [G] [Y] » ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il limite la condamnation à paiement prononcée contre la société Balard Fournier Pelletier, in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à la somme de 83 206,44 euros, déboute [G] [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les sociétés Balard Fournier Pelletier, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Balard Fournier Pelletier, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et les condamne à payer à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir limité à la somme de 83 206,44 euros la condamnation à dommages-intérêts prononcée contre la société Balard Fournier Pelletier, in solidum avec ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, à l'égard de M. [Y] et d'avoir débouté M. [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Aux motifs que, sur la réparation du dommage, [G] [Y] ne peut se prévaloir d'une certitude avérée du préjudice dont il demande réparation, puisqu'il ne peut démontrer que sans les manquements reprochés à l'expert-comptable, le dommage ne serait pas survenu ; qu'il lui appartenait principalement et essentiellement en sa qualité de gérant d'appliquer les règles légales et sociales, pour lesquelles l'expert-comptable recherché de fait en qualité de conseiller juridique ne pouvait se substituer à lui, nonobstant les avertissements qu'il était en mesure de lui donner, ce qui vient exclure qu'un tel défaut d'alerte soit la cause exclusive de la faute de gestion depuis admise ; que le dommage dont il peut demander l'indemnisation est donc constitué, et doit être apprécié à la perte de chance d'éviter le préjudice qu'il a subi, lequel résulte de la condamnation au paiement du montant total des rémunérations qui n'avaient pas été préalablement autorisées, du fait du défaut de rappel de ses obligations de dirigeant par son expert-comptable ; qu'étant rappelé que la rémunération du gérant était fondée au regard des statuts par son travail et en compensation de la responsabilité attachée à sa gestion et qu'il lui appartenait en premier chef de s'assurer du respect de la loi sociale, la perte de chance qu'il a subie d'éviter la condamnation dont il a fait l'objet est donc appréciée au quart de son montant, le manquement personnel du dirigeant à des obligations qu'il ne devait, avec ou sans conseil, pas ignorer, étant la cause principale, mais non exclusive, du préjudice dont il demande réparation ; que l'assiette du préjudice est le montant de la condamnation et le fait que pour partie les rémunérations en cause aient fait l'objet d'un versement sur le compte courant d'associé de [G] [Y], donnant lieu à une créance qu'il n'a pas déclarée à la procédure collective de la société [Y] immobilier est indifférent, dès lors que sa demande repose sur le montant de sommes qu'il a été condamné à payer et non sur le montant des rémunérations perçues sous une forme ou une autre ; que les frais que [G] [Y] a été contraint d'engager pour répondre de fautes qui lui incombent principalement de par la loi, ne constituent pas un préjudice dont il peut demander réparation à un tiers qui a manqué à son devoir de conseil, au titre de la perte d'une chance d'éviter de commettre ces fautes ; que la demande de [G] [Y] sera rejetée ; que le dommage moral que prétend avoir subi le dirigeant pour n'avoir pas été rappelé à ses obligations par son expert-comptable n'est pas indemnisable dès lors qu'il est de par la loi le seul responsable du respect des obligations sociales ; que le jugement sera ainsi confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée en réparation des préjudices matériel et moral et la société Balard Fournier Pelletier sera condamnée, in solidum avec ses assureurs qui ne discutent pas le principe de leur garantie, au paiement, à concurrence du quart du montant du principal de la condamnation, des intérêts acquittés et des frais non taxables, donc de la somme de 83 206,44 €, soit (266 900 € + 1 500 € + 64 425,76 €) / 4 (arrêt attaqué, p. 7, § 3 à p. 8, § 3) ;

1) Alors que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que M. [Y] sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait retenu, au titre du préjudice subi à la suite de la faute de l'expert-comptable, une perte de chance évaluée à 90 % ; que la société Balard Fournier Pelletier et ses assureurs, de leur côté, invitaient la cour d'appel à fixer cette perte de chance à 30 % ; qu'en retenant une perte de chance évaluée à un quart, c'est-à-dire à 25 %, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2) Alors que la faute de la victime, si elle peut constituer une cause d'exonération partielle de responsabilité lorsqu'elle a contribué à la réalisation du dommage, ne saurait interférer, en revanche, dans l'évaluation du préjudice subi, serait-il constitué d'une perte de chance ; que la détermination du préjudice résultant d'une perte de chance, opération distincte de celle consistant à procéder à un partage de responsabilité, suppose seulement d'examiner selon quelle probabilité la chance perdue aurait pu se réaliser sans le fait dommageable ; qu'après avoir constaté que le manquement de l'expert-comptable à son devoir d'alerte avait fait perdre à M. [Y] une chance d'éviter la condamnation prononcée à son encontre au profit du mandataire à la liquidation judiciaire de la société [Y] immobilier, condamnation ayant pour objet le remboursement des rémunérations que M. [Y] avait perçues comme gérant de ladite société au cours des exercices 2006 à 2008, la cour d'appel a estimé la chance perdue à un quart ; que pour retenir cette estimation, la cour d'appel n'a pas examiné selon quelle probabilité la condamnation aurait pu être évitée si l'expert-comptable avait correctement exercé son devoir d'alerte, mais a énoncé qu'« il appartenait principalement et essentiellement » à M. [Y] « en sa qualité de gérant d'appliquer les règles légales et sociales, pour lesquelles l'expert-comptable recherché de fait en qualité de conseiller juridique ne pouvait se substituer à lui, nonobstant les avertissements qu'il était en mesure de lui donner, ce qui v[enait] exclure qu'un tel défaut d'alerte [fût] la cause exclusive de la faute de gestion depuis admise », que « le manquement personnel du dirigeant à des obligations qu'il ne devait, avec ou sans conseil, pas ignorer, éta[it] la cause principale, mais non exclusive, du préjudice dont il demand[ait] réparation » ; qu'en se référant ainsi à une faute de la victime pour mesurer la chance que lui avait fait perdre le manquement de l'expert-comptable, la cour d'appel, qui a confondu évaluation du préjudice et partage de responsabilité, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3) Alors qu'à proportion de la chance perdue, la réparation du préjudice constitué d'une perte de chance doit être intégrale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en s'abstenant d'alerter M. [Y] quant à la nécessité de faire préalablement approuver sa rémunération, comme gérant de la société [Y] immobilier, par une décision collective des associés, l'expert-comptable avait commis une faute ayant fait perdre à l'intéressé une chance d'éviter sa condamnation à rembourser les rémunérations perçues au cours des exercices 2006 à 2008, condamnation prononcée au terme d'une procédure introduite le 7 janvier 2009 devant le tribunal de commerce de Toulouse par les consorts [T], associés de la société [Y] immobilier, auxquels s'était joint ensuite le liquidateur judiciaire de cette société ; que la cour d'appel a cependant refusé d'intégrer dans la perte de chance consécutive au manquement de l'expert-comptable les frais que M. [Y] avait été contraint d'engager dans la procédure ayant abouti à sa condamnation, par la considération que de tels frais, exposés par l'intéressé « pour répondre de fautes qui lui incomb[aient] principalement de par la loi, ne constitu[aient] pas un préjudice dont » il pouvait « demander réparation à un tiers qui a[vait] manqué à son devoir de conseil, au titre de la perte d'une chance d'éviter de commettre ces fautes » ; qu'en statuant par une telle considération, après avoir elle-même fait ressortir que le manquement de l'expert-comptable avait eu un rôle causal dans la procédure judiciaire introduite contre M. [Y], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

4) Alors qu'à proportion de la chance perdue, la réparation du préjudice constitué d'une perte de chance doit être intégrale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en s'abstenant d'alerter M. [Y] quant à la nécessité de faire préalablement approuver sa rémunération, comme gérant de la société [Y] immobilier, par une décision collective des associés, l'expert-comptable avait commis une faute ayant fait perdre à l'intéressé une chance d'éviter sa condamnation à rembourser les rémunérations perçues au cours des exercices 2006 à 2008, condamnation prononcée au terme d'une procédure introduite le 7 janvier 2009 devant le tribunal de commerce de Toulouse par les consorts [T], associés de la société [Y] immobilier, auxquels s'était joint ensuite le liquidateur judiciaire de cette société ; que la cour d'appel a cependant refusé d'intégrer dans la perte de chance consécutive au manquement de l'expert-comptable le préjudice moral subi par M. [Y] du fait de la procédure ayant abouti à sa condamnation, par la considération que ce préjudice n'était « pas indemnisable » dès lors que le gérant était « de par la loi le seul responsable du respect des obligations sociales » ; qu'en statuant par une telle considération, après avoir elle-même fait ressortir que le manquement de l'expert-comptable avait eu un rôle causal dans la procédure judiciaire introduite contre M. [Y], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires en tant que dirigées contre les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ;

Au motif que la société Balard Fournier Pelletier sera condamnée, in solidum avec ses assureurs qui ne discutent pas le principe de leur garantie, au paiement, à concurrence du quart du montant du principal de la condamnation, des intérêts acquittés et des frais non taxables, donc de la somme de 83 206,44 €, soit (266 900 € + 1 500 € + 64 425,76 €) / 4 (arrêt attaqué, p. 8, § 3) ;

Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant, dans les motifs de l'arrêt attaqué, que les assureurs de la société Balard Fournier Pelletier avaient lieu d'être condamnés in solidum avec cette dernière, mais en ne prononçant, au dispositif, aucune condamnation à l'encontre des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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