12 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-23.820

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C310476

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10476 F

Pourvoi n° A 21-23.820


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société Médecine Nucléaire Bourgogne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-23.820 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Blaise Pascal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Médecine Nucléaire Bourgogne, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C] et de la SCI Blaise Pascal, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Médecine Nucléaire Bourgogne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Médecine Nucléaire Bourgogne ; la condamne à payer à M. [C] et à la SCI Blaise Pascal la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Médecine Nucléaire Bourgogne

LA SCI MEDECINE NUCLEAIRE BOURGOGNE FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal du 10 janvier 2020 pour violation de l'objet social ;

1°) ALORS QU'EN jugeant que les parties au contrat de société avaient entendu permettre la cession d'immeuble quand l'article 2 des statuts précisait que la SCI avait pour objet « la construction, la gestion et l'entretien, la réparation, la réfaction et l'aménagement ou la modification d'un immeuble situé à Chalon-sur-Saône, en vue de son exploitation par un mail auprès des professionnels exerçant une activité médicale », et plus généralement « toutes opérations financières mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation à condition toutefois d'en respecter le caractère civil », ce dont il résultait que la vente du seul immeuble de la SCI n'était pas prévue dans les statuts et nécessitait donc l'accord des associés aux conditions requises pour une modification statutaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 2 des statuts, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2°) ALORS QUE si les contractions affectant une clause avec une ou plusieurs clauses d'un même acte rend cette clause ambigüe et sujette à interprétation, il n'en va ainsi que si ces clauses ont le même objet ; qu'en jugeant que « c'est par une exacte analyse des dispositions de la SCI Blaise Pascal figurant aux articles 2 et 10.2 que les premiers juges ont retenu que les parties au contrat de société avaient entendu permettre la cession d'immeuble, cession relevant des opérations financières immobilières se rattachant directement à l'objet social et susceptible d'en favoriser la réalisation », quand la première de ces deux clauses était relative à l'objet social et aux pouvoirs du gérant dans ses rapports avec les tiers, et la seconde à l'intérêt social et aux pouvoirs du gérant dans les rapports entre associés, ce dont il résultait que ces deux clauses n'avaient pas le même objet et que dès lors aucune contradiction ne pouvait être invoquée pour arguer d'une nécessaire interprétation de la clause, la cour d'appel a dénaturé les articles 2 et 10.2 des statuts ;

3°) ALORS QUE lorsque l'objet statutaire désigne de façon particulière un seul immeuble pour la seule exploitation duquel la société a été constituée, la cession de cet immeuble épuise l'objet social ; qu'en jugeant que « considérer que l'objet social de la SCI est la seule exploitation du bien sis [Adresse 3] aboutirait à lui donner des limites que les parties au contrat n'ont pas entendu lui donner », quand l'article 2 des statuts faisait référence à un seul immeuble, situé à Chalon-sur-Saône, de sorte que l'objet social avait été délimité par référence à cet immeuble déterminé et qu'ainsi la vente de celui-ci épuisait l'objet social, la cour d'appel a dénaturé l'article 2 des statuts de la SCI, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis.

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