6 octobre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/00012

Pôle 6 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 06 OCTOBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00012 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF5L



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00328





APPELANT



Monsieur [O] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIMÉES



SELARL MJC2A prise en la personne de Me [R] [P] ès qualités de liquidateur de la société LA FABRIQUE A NEUF

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133



Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice



Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






EXPOSÉ DU LITIGE



M. [C] a saisi la juridiction prud'homale afin de faire reconnaître sa qualité de salarié de la société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limitée la Fabrique à Neuf comme ayant été engagé en qualité de directeur du développement pour une rémunération mensuelle de 4000 euros dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2017 qu'il produit au débat.



M. [C] a par ailleurs la qualité d'associé et de gérant de la société la Fabrique à Neuf.



Le 16 avril 2019, il saisissait le conseil de prud'hommes d'Evry.



Par jugement du 12 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Evry a :

- débouté M [C] de toutes ses demandes,

- laissé les dépens à sa charge.



Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société la Fabrique à Neuf et désigné Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire.



Par déclaration du 20 décembre 2019, M.[C] a interjeté appel.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2020, M [C] demande à la Cour :

-de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

-d'infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Evry,

-de constater qu'il est salarié de la société la Fabrique à Neuf,

-de dire et juger que le CGEA AGS IDF Est doit garantir sa créance salariale du 1er janvier 2019 au 27 janvier 2019 compte tenu de sa qualité de salarié pour un montant de 3 329,23 euros,

-de dire et juger que le CGEA AGS IDF Est doit garantir ses salaires non perçus du 1er février 2019 au 16 décembre 2019 compte tenu de sa qualité de salarié pour un montant de 42 000 euros net,

-d'ordonner à Me [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la société La Fabrique à Neuf de procéder au règlement de ses salaires pour la période du 1er février 2019 au 15 avril 2019, soit la somme de 10 000 euros,

-d'ordonner à Me [P] ès qualités de procéder à son licenciement et de lui remettre l'intégralité des documents de fin de contrat.

à défaut,

-de condamner solidairement Me [P] ès qualités et les AGS CGEA IDF Est à lui verser la somme de 86 688 euros nette sur un an au titre du contrat de sécurisation professionnelle qui aurait du lui être proposé,

-de condamner solidairement le CGEA AGS IDF EST à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-de condamner solidairement le CGEA AGS IDF EST et Me [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la société La fabrique à neuf aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 juin 2020, Me [P] ès qualités demande à la Cour :

-de confirmer le jugement entrepris.

-de débouter M. [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 1er avril 2020, l'AGS demande à la Cour :

-de confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions ;

-de dire que M.  [C] n'est pas lié à la SCIC la fabrique à neuf par un contrat de travail

en conséquence,

-de le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

Sur la garantie,

-de dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;

-d'écarter la garantie s'agissant des salaires dus pendant la période d'observation , à compter du 27 janvier 2019 ;

-de limiter l'éventuelle exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ;

-de rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ;

-de statuer ce que de droit sur les dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 5 septembre 2022.



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu' aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.






MOTIFS



I-Sur l'existence d'un contrat de travail



L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, le contrat de travail étant caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille.



Il est admis qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.



***



Si pour justifier sa qualité de salarié à compter du 1er novembre 2017, M.[C] produit au débat un document intitulé 'contrat de travail' daté du même jour (pièce 6), ce document ne peut être considéré comme créant l'apparence d'un contrat de travail, dés lors qu'il est signé par Mme [S], désignée comme 'administrateur' et dont il n'est pas justifié que cette personne ait eu, au 1er novembre 2017, qualité pour engager un salarié et signer un contrat de travail pour le compte de la société la Fabrique à Neuf . En outre, les deux bulletins de paye des mois de novembre et décembre 2018 versés également au débat par l'appelant ne suffisent pas à justifier de l'apparence d'un contrat de travail, ce d'autant qu'il ressort des autres pièces produites (statuts de la société, procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2017, procès verbal d'assemblée générale du 12 février 2018) que M. [C] était également gérant de la société la Fabrique à Neuf et avait ainsi qualité pour agir en son nom.

Enfin, même si comme le soutient l'appelant, le gérant d'une société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limitée peut également être titulaire d'un contrat de travail, il convient néanmoins que soient caractérisés un lien de subordination et une prestation de travail distincte de ses fonctions de gérant.

Or, en l'espèce, bien que pour justifier du lien de subordination, l'appelant produise aux débats une attestation de Mme T datée du 5 mars 2019 indiquant que le contrat de travail et le suivi de l'activité de M.F. lui a été confié par l'assemblée générale des coopérateurs (pièce 6) et un procès verbal d'assemblée générale du 12 février 2018 signé par M.[C] en qualité de gérant et par M.[S] en qualité de secrétaire de séance nommant Mme T comme responsable du statut de cadre salarié de M. [C] par ailleurs élu gérant (pièce 7), ces seuls éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de subordination alors qu'au contraire, en sa qualité de gérant, l'appelant a pouvoir pour agir au nom de la société, donner des directives aux salariés, les embaucher, les sanctionner ou les licencier.

De sucroît, il n'est pas justifié de l'exécution d'une prestation de travail distincte de celle de ses fonctions de gérant.



Aussi, à défaut de contrat de travail apparent et, sur le fond, d'éléments permettant d'établir l'existence d'une prestation de travail et d'un lien de subordination entre la société la Fabrique à Neuf et M.[C], c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes lui a dénié la qualité de salarié et a en conséquence rejeté ses demandes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture.





II- Sur les frais irrépétibles et les dépens



M.[C], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



REJETTE les autres demandes des parties,



CONDAMNE M. [C] aux dépens d'appel.







LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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