6 octobre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/15381

Chambre 1-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2022



N° 2022/348











N° RG 21/15381



N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKFO







S.A.R.L. STAR CLIPPERS FRANCE





C/



Organisme CPAM DU VAR

S.A.S. CENTRAL CRUISE





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



-SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE



-SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH













Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 30 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/03683.





APPELANTE



S.A.R.L. STAR CLIPPERS FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant.





INTIMEE



S.A.S. CENTRAL CRUISE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Yanick HOULE de la SELARL HOULE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Virginie THOMAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.





*-*-*-*-*







COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :



Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,



Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***

















































Exposé des faits et de la procédure



Mme [S] [H] et son époux M. [V] [H] ont acheté auprès de la société Central Cruise un forfait touristique pour une croisière se déroulant du 16 mars 2016 au 26 mars 2016 à Cuba entre La Havane et Cienfuegos avec débarquement à chaque escale sur le voilier 'star flyer' de la société Star Clippers.



Le 22 mars 2016 à l'occasion d'une escale avec un déplacement au moyen d'une chaloupe, une vague a projeté l'embarcation légère sur laquelle se trouvait Mme [H] contre l'échelle de coupée, lui occasionnant une blessure sérieuse au bras gauche. Le 23 mars elle a été prise en charge au service des urgences de l'hôpital local avant d'être rapatriée le 24 mars 2016 vers un hôpital de la Jamaïque, puis vers l'île de [Localité 3] ou les époux [H] ont une résidence secondaire.



Par actes du 29 septembre 2016 et 16 janvier 2017, Mme [H] a fait assigner devant le tribunal d'instance de Nice la société Central Cruise.



Selon jugement du 5 avril 2017 le tribunal a :

- déclaré la société Central cruise civilement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Mme [H] 22 mars 2016 en la condamnant à l'indemniser de ses préjudices,

- condamné la société Central cruise à verser à Mme [H] la somme de 5000€ à titre provisionnel et à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel,

- avant-dire droit sur cette indemnisation, désigné le docteur [T] [E] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident.



Par acte du 27 juillet 2017, la société Central cruise a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice la société Star clippers France pour la voir déclarer tenue à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.



Par ordonnance du 26 février 2018 le juge de la mise en état a joint les deux instances.



Selon ordonnance du 27 mars 2019 le juge de la mise en état a :

- écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Star clippers France au profit de la juridiction monégasque ;

- s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction du fond pour statuer sur la demande de mise hors de cause de la société Star clippers France,

- dit n'y avoir lieu à disjonction des procédures compte tenu de leur connexité ;

- déclaré communes et opposables à la société Star clippers France les opérations d'expertise confiée au docteur [T] [E] .



L'expert a déposé son rapport définitif le 10 septembre 2019 après avoir pris l'avis du docteur [U], sapiteur en psychiatrie.



Par jugement du 30 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [V] [H] ;

- au visa du jugement rendu le 5 avril 2017 par le tribunal d'instance de Nice, condamné la société Central cruise à payer à Mme [H] la somme de 50'041,55€ en réparation de son préjudice corporel après déduction des débours de la CPAM du Var, et provision déduite ;

- déclaré la décision commune et opposable à la CPAM du Var ;

- condamné la société Central cruise à payer à la CPAM du Var la somme de 12'077,12€ au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation annuelle en application de l'article 1343-2 du code civil, outre la somme de 1098€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- débouté M. [H] de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement ;

- condamné la société Central cruise à payer aux époux [H] la somme de 2560€ au titre du coût de l'extension de croisière ;

- débouté les époux [H] de leur demande d'indemnisation au titre des frais de réservation d'hôtel et d'avion ;

- débouté la société Star clippers France de sa demande de mise hors de cause ;

- dit que la société Star clippers France sera condamnée à relever et la garantir la société Central cruise de toutes les condamnations prononcées à son encontre à la suite de l'accident survenu le 22 mars 2016 ;

- condamné la société Star clippers France à rembourser à la société Central cruise la somme de 5000€ allouée à titre de provision à Mme [H] par jugement du tribunal d'instance de Nice du 5 avril 2017 ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société Central cruise à payer à Mme [H] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Star clippers France à payer à la société Central cruise la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Central cruise aux entiers dépens de l'instance, avec distraction.



Pour statuer ainsi, et après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à mettre hors de cause la société Star clippers France, le tribunal a jugé bien fondé l'appel en garantie formulé par la société Central cruise à son encontre sur le fondement de l'article L. 211-16 du code du tourisme, en retenant que la convention d'Athènes dont l'application était sollicitée par la société Star clippers France, régit uniquement les relations entre le transporteur et la victime.



Il a considéré que les manquements fautifs de la société Star clippers France étaient établis par les témoignages faisant état d'un vent violent lors du débarquement et du personnel à bord de la chaloupe en nombre insuffisant pour assurer la sécurité des passagers et il a condamné cette société à relever et garantir la société Central cruise de toutes les condamnations mises à sa charge à la suite de l'accident du 22 mars 2016.



Puis le tribunal a évalué les postes de préjudice de la victime et de la victime indirecte.



Par acte du 29 octobre 2021, uniquement dirigé à l'encontre de la société Central cruise, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Star clippers France a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- débouté la société Star clippers France de sa demande de mise hors de cause ;

- dit que la société Star clippers France sera condamnée à relever et la garantir la société Central cruise de toutes les condamnations prononcées à son encontre la suite de l'accident survenu le 22 mars 2016 ;

- condamné la société Star clippers France à rembourser à la société Central cruise la somme de 5000€ alloués à titre de provision à Mme [H] par jugement du tribunal d'instance de Nice du 5 avril 2017 ;

- débouté la société Star clippers France de ses demandes notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Star clippers France à payer à la société Central cruise la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2022.



Prétentions et moyens des parties



Dans ses conclusions du 2 juin 2022, la société Star clippers France demande à la cour de :

' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel ;

' débouter la société Central cruise de ses demandes formées à son encontre ;

' débouter la CPAM du Var de ses demandes sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société Central cruise à lui verser la somme de 7000€ au titre des frais exposés ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.



Elle explique ne pas remettre en cause le jugement qui a condamné la société Central cruise à indemniser les époux [H] et la CPAM sur le fondement de l'article L. 211-16 du code du tourisme. En revanche, elle fait valoir :

- qu'elle n'est ni le transporteur, ni l'organisateur du séjour ou de la croisière et qu'elle ne peut donc être responsable de l'accident dont Mme [H] a été victime,

- à titre subsidiaire les conditions de la mise en 'uvre de la responsabilité du transporteur prévues par le règlement 392/2009 du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident, seules dispositions applicables, ne sont pas réunies.



En effet, elle n'est pas l'organisateur de la croisière ni le transporteur et elle n'exerce aucunement cette activité. Elle explique qu'elle assure la promotion commerciale des croisières 'star clippers' mais que c'est la société Star clippers Monaco qui en est l'organisateur et le transporteur.



Son rôle est confirmé par les documents qu'elle produit à savoir le document intitulé informations et conditions de vente 2014, et le contrat de croisière qui comprend le billet et le contrat de transport. Elle ne perçoit pas le prix de la croisière de l'agence et elle n'est intervenue qu'en qualité de mandataire de la société Star clippers Ltd. Son nom n'apparaît sur aucun des documents. Elle n'est pas une agence de voyages. Elle n'intervient pas dans la vente de séjour. L'action est donc mal dirigée à son encontre.



À titre subsidiaire elle fait valoir que la société Central cruise ne peut se prévaloir des dispositions du code du tourisme. En effet il est de jurisprudence constante que seul l'acheteur peut se prévaloir de ces dispositions sur la responsabilité des vendeurs et organisateurs de séjour et elles ne peuvent fonder l'action de l'agence de voyages contre le transporteur maritime. Une décision de condamnation ne peut être tout au plus fondée que sur l'article 1147 du code civil dans son ancienne version et c'est d'ailleurs sur ce fondement que s'appuie la société Central cruise qui invoque les dispositions de l'article 1231-1 du code civil dans sa version en vigueur.



Elle soutient que seul le règlement 392/2009 du 23 avril 2009 est applicable au recours contre le transporteur. Depuis le 31 décembre 2012 ce texte est la règle et s'applique à l'exclusion de tout autre texte comme le confirme l'article 14 de la convention qui énonce qu'aucune action en responsabilité, en cas de décès ou de lésions corporelles du passager ou de perte de dommage survenu aux bagages, ne peut être intentée contre le transporteur ou le transporteur substitué autrement que sur la base de la présente convention, que cette action soit engagée par le passager lui-même ou par un tiers.



Or la convention d'Athènes intégrée au règlement stipule qu'en cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles à un passager non causé par un événement maritime le transporteur est responsable si l'événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur. La preuve de la faute de la négligence incombe au demandeur. L'événement maritime est défini pour désigner le naufrage, le chavirement, l'abordage ou l'échouement du navire, une explosion ou un incendie à bord du navire ont un défaut du navire. Appliqué au cas d'espèce, l'accident de Mme [H] ne résulte pas d'un événement maritime au sens de la convention.



Si Mme [H] peut se prévaloir de la responsabilité de plein droit de la société Central cruise sans avoir à démontrer l'existence d'une faute commise à l'origine de son accident en vertu du code du tourisme, tout recours contre le transporteur maritime suppose la démonstration d'une faute. En l'espèce les circonstances telles que relatées par Mme [H] ne sont corroborées par aucun élément et il appartient donc à l'agence de voyages de démontrer l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité du transporteur.



Or en l'espèce :

- Aucune des pièces versées aux débats ne concerne la société Star Clippers France, sauf à considérer qu'elle exploite le navire'star flyer',

- les lettres des demandeurs et de leur avocat ne peuvent constituer la preuve d'une faute qu'elle aurait commise ou que le transporteur maritime aurait commise,

- les attestations ne font que confirmer que la chute de Mme [H] est due à une vague violente qui n'est pas suffisante pour établir sa faute ou celle du transporteur maritime.



La CPAM du Var qui n'a pas été intimée et qui n'est pas partie à la présente procédure sera déboutée de toutes ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des dépens.

Dans ses conclusions du 21 mars 2022, la société par action simplifiée Central cruise demande à la cour :

à titre principal de :

' confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 30 septembre 2021 qui a :

- condamné la société Star clippers France à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre à la suite de l'accident survenu le 22 mars 2016 à Mme [H] ;

- condamné la société Star clippers France à lui rembourser la somme de 5000€ alloués à titre provisionnel à Mme [H] ;

- condamné la société Star clippers France à lui verser la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile

' débouter la société Star clippers France de ses demandes, fins et conclusions ;

' débouter la CPAM du Var de ses demandes fins et conclusions ;

en tout état de cause

' condamner la société Star clippers France à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



En premier lieu et en réponse aux conclusions adverses elle oppose que :

- le contrat en vue de l'organisation de la croisière de Mme [H] a été conclu par la société Star clippers France qui n'est pas un simple mandataire,

- qu'elle est tiers au contrat de transport qui lie la société Star clippers France et les passagers, contrat qui ne peut lui être opposable,

- l'activité de promotion des croisières et voyageurs maritimes figurant au K-bis de la société Star clippers France est sans incidence sur l'activité qu'elle exerce réellement.



Sa propre responsabilité a été retenue sur le fondement de l'article L. 211-16 du code du tourisme qui énonce que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. L'article L. 211-1 du même code prévoit que le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation de voyage.



Or il est de jurisprudence constante que l'organisateur du séjour est tenu de garantir l'agence de voyage qui a vendu ce séjour, des condamnations éventuellement prononcées à son encontre par application de l'article L. 211-16 du code du tourisme.



En l'espèce le premier juge a retenu la matérialité de l'accident subi par Mme [H] à l'occasion de la croisière organisée par la société Star clippers France. Le fait de débarquer les passagers au moyen de chaloupes alors que la mer était agitée et le personnel de bord insuffisant est à l'origine de l'accident, ce qui a permis au tribunal de retenir sa responsabilité de plein droit. Mais le débarquement a été exclusivement organisé par la société Star clippers France. Elle rappelle qu'elle exerce une activité d'agence de voyages qui a vendu la croisière organisée exclusivement et en intégralité par la société Star clippers France.



Elle soutient justifier de la faute commise par la société Star clippers France et à l'origine du préjudice subi par Mme [H], correspondant à un manquement à son obligation d'assurer la sécurité des passagers transportés, clients de la société Central cruise, de telle sorte que cette dernière est fondée à engager la responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.



Elle fait valoir que le règlement 392/2009 du 24 avril 2009 et la convention d'Athènes de 1974 régissent les relations entre le transporteur et la victime, et ne sont pas opposables aux tiers tels qu'une agence de voyages.



Dans des instances similaires, la jurisprudence a jugé à bon droit :

- que la société Costa croisière, en sa qualité d'organisateur de voyage, non pas du seul transport de passagers mais de la totalité des opérations composant la croisière présentant dès lors les caractères d'un forfait touristique, était soumise au régime de responsabilité de plein droit institué par l'article L. 211-16 du code du tourisme,

- la convention d'Athènes régit uniquement les relations entre le transporteur et la victime,

- l'agence de voyages est responsable de plein droit à l'égard du voyageur sur le fondement de l'article L. 211-16 du code du tourisme et l'agence de voyages subrogée dans les droits de la victime a une action de nature contractuelle à l'encontre du transporteur pour pouvoir l'appeler en garantie.



Elle considère donc qu'elle s'est fondée, sur les dispositions du code de tourisme, à exercer son appel en garantie à l'encontre du transporteur et le jugement sera confirmé.



Par conclusions du 2 mars 2022 la CPAM du Var, demande à la cour de :

' juger qu'elle s'en rapporte sur les demandes de la société Star clippers France n'ayant pas d'observations particulières à formuler ;

' statuer ce que de droit sur ses demandes ;

' condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil



Elle explique que la société Star clippers France a formé un appel limité et que l'acte de déclaration d'appel lui a été notifié de sorte qu'elle a constitué avocat devant la cour. Elle fait observer cependant qu'elle n'a jamais été destinataire des écritures de la société Star clippers France, qui a la qualité d'appelante.



Elle ne présente son argumentation que sur l'appel circonscrit à la demande de mise hors de cause formulée par la société Star clippers France. De ce chef, la société Star clippers France n'a nullement interjeté appel des sommes qui lui ont été octroyées en première instance. La société Central cruise n'a pas interjeté appel incident et donc la cour n'est pas saisie de cette question.



L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.




Motifs de la décision



Sur la qualité de la CPAM du Var



Par déclaration du 29 octobre 2021, la société Star Clippers France a relevé appel uniquement dirigé contre la société Central Cruise du jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice.



Selon acte du 2 décembre 2021, bien que non intimée, la CPAM du Var a fait signifier sa constitution d'avocat.



Par application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour est saisie par la déclaration d'appel qui en l'espèce ne vise par la CPAM du Var en qualité d'intimée, et contre laquelle aucune prétention n'est formulée, et la constitution d'avocat à ses intérêts ne saurait lui conférer la qualité de partie intimée.



Aucune erreur n'étant mise au passif de la société Star Clippers France, la CPAM du Var n'est pas fondée à solliciter paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.



Sur la demande de mise hors de cause



Pour solliciter sa mise hors de cause, la société Star Clippers France explique qu'elle assure uniquement la promotion commerciale des croisières 'star clippers' et que c'est la société Star clippers Monaco qui est l'organisateur et le transporteur, son rôle étant confirmé par les documents qu'elle produit.



Par application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile il appartient à la société Star Clippers France de rapporter la preuve que son rôle se limite à la promotion commerciale des croisières 'star clippers'.



Le contrat de croisière qu'elle produit, et qui est établi par référence à une société 'Star clippers' sans jamais mentionner qu'il s'agit de la société monégasque ou de la société française, ne démontre pas que ses prestations seraient limitées à cette activité de promotion.



L'extrait Kbis de son enregistrement au RCS versé, et au titre des activités exercées fait mention de plusieurs mots accolés les uns derrière les autres, sans ponctuation, à savoir Prestations de services promotion commerciale de croisières et voyages maritimes, ce qui ne peut suffire, faute d'expliciter ce que recouvre la notion de 'prestations de service', à démontrer qu'elles n'auraient pour objet que la promotion commerciale.



Elle a communiqué les ' accords commerciaux et partenariats' entre 'Star Clippers - Central Cruise', observation ici faite, que cet intitulé ne distingue pas entre la société Star Clippers France et la société Star Clippers Monaco, et qu'en bas de page figurent les noms et adresses de chacune de ces deux sociétés, en France et à Monaco, dans une police de caractère et de format identique, la société Star Clippers France étant la première désignée, et qu'il n'est jamais indiqué quelles sont les attributions spécifiques de chacune de ces deux sociétés.



Ce contrat ne mentionne pas qu'elles interviendraient au contrat, pour Star Clippers en France uniquement au titre de la promotion commerciale de l'appellation 'Star Clippers', et pour Star Clippers Monaco, en sa qualité d'organisateur des croisières. Ce qui ressort en premier lieu et pour les 'accords commerciaux et partenariats' c'est l'adresse de Star Clippers France, outre ses numéros de téléphone, de fax et adresse mail, et en second lieu pour le 'contact centrale réservations Star Clippers Monaco' ceux, détaillés dans les mêmes formes, de la société Clippers Monaco. Suivent le taux de commission, sans distinction entre elles de la société bénéficiaire, les modalités de règlement sur un compte ouvert au nom d'une société hollandaise Star Clippers Ltd, et enfin les conditions générales de vente des prestations vendues aux clients par l'entité 'Star Clippers', là encore sans distinction de la société française et monégasque.



Ces données sur quatre pages mettent les deux sociétés au même niveau, la différence ne résidant que sur le paiement à envoyer soit par voie postale à l'adresse monégasque, ou par virement IBAN directement à la société de droit hollandais. En tout état de cause elles ne déterminent pas que les activités de la société Star Clippers France, comme elle le soutient sans le démontrer, seraient limitées à une activité de promotion.



Le jugement qui a refusé sa mise hors de cause est confirmé.



Sur l'appel en garantie



Par application de l'article L.211-16 du code du tourisme, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.



C'est sur le fondement de ces dispositions du code du tourisme que la société Central Cruise, contre laquelle Mme [H] a fait le choix d'uniquement diriger son action, a été condamnée en sa qualité d'agent de voyage à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice corporel.



La société Star clippers, organisatrice de la croisière et prestataire de services, au sens des dispositions précitées, se prévaut de la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer des passagers et de leurs bagages à laquelle la France a adhéré.



Or les dispositions de ce texte ne règlent que les rapports entre le transporteur et la victime, comme le rappelle son article 14 intitulé 'fondement des actions' qui énonce qu'aucune action en responsabilité, en cas de décès ou de lésions corporelles du passager ou de perte ou dommages survenus aux bagages, ne peut être intentée contre le transporteur ou le transporteur substitué, autrement que sur la base de la présente convention.



Qui plus est, cette loi relative à une convention internationale sur le transport par mer des passagers, n'a pas pour effet juridique d'écarter l'application des dispositions légales des articles L.211-16 et suivants du code du tourisme, notamment lorsque comme en l'espèce, le contrat au cours duquel est survenu l'accident relève d'un forfait touristique.



Seule la victime pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L.211-16 du code du tourisme, c'est par subrogation que la société Central Cruise demande la condamnation de la société Star Clippers France à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle en première instance, et dont les montants ont été fixés selon décision devenue définitive en l'absence d'appel formé de ce chef, et sur le fondement du contrat qui la lie à la société Star Clippers France.



Il lui appartient en conséquence d'établir que la société Star Clippers France, organisatrice de la croisière a manqué à son obligation de sécurité.



Aux termes des attestations versées aux débats et rédigées par M. [I], M. [G] et M. [M], alors que le voilier 'star flyer' n'avait pu rejoindre le port en raison d'une mer très agitée et qu'il avait mouillé au large de la côte, quelques passagers ont souhaité se rendre à terre. Au cours de l'embarquement des passagers parmi lesquels se trouvait Mme [H], une vague plus violente que les autres a projeté la chaloupe contre la passerelle. La manoeuvre à laquelle se livrait le personnel du navire était délicate, comme toute manoeuvre de débarquement ou d'abordage au moyen d'une embarcation légère, et il s'avère qu'elle a eu lieu alors que le temps n'était pas clément et la mer agitée, ce qui devait conduire l'encadrement à d'autant plus veiller à la sécurité des passagers, la survenue d'une vague plus forte que les autres n'étant pas imprévisible en mer et au regard de la médiocre météo marine décrite unanimement. Le manquement à l'obligation de surveillance de Mme [H], passagère, est donc établie.



Le jugement qui a condamné la société Star Clippers France à relever et garantir la société Central cruise de toutes les condamnations prononcées contre elle est confirmé.



Sur les demandes annexes



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.



La société Star Clippers France qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité justifie d'allouer à la société Central Cruise une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.



Par ces motifs



La Cour,



Dans les limites de sa saisine,



- Dit que la CPAM du Var n'a pas la qualité d'intimée ;



- Déboute la CPAM du Var de sa demande en paiement de somme fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devanrt la cour ;



- Confirme le jugement en ses dispositions, objet de l'appel ;



- Condamne la société Star Clippers France à payer à la société Central Cruise la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;



- Déboute la société Star Clippers France de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;



- Condamne la société Star Clippers France aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.



Le greffier Le président

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