5 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-84.513

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01360

Texte de la décision

N° S 22-84.513 F-D

N° 01360




5 OCTOBRE 2022

SL2





IRRECEVABILITÉ







M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2022



M. [E] [L] a présenté, par mémoire spécial reçu le 22 août 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 12 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infraction à la législation sur les stupéfiants, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [L], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 145-2 et 114 du code de procédure pénale, en ce qu'ils permettent, même dans les cas où l'avocat de la personne détenue n'a jamais été convoqué régulièrement au moins cinq jours ouvrables à l'avance en vue du débat contradictoire aux fins de prolongation d'une détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention, d'écarter le délai minimum de cinq jours ouvrables entre la décision de reporter ce débat et la date de sa tenue effective, sont-ils conformes aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. Le mémoire spécial indique que la question n'est présentée qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour de cassation rejetterait le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif.

3. Il résulte de l'article 23-5, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la Cour de cassation doit se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

4. Par conséquent, la question, qui est présentée à titre subsidiaire, alors qu'elle ne peut être examinée après les moyens du pourvoi formé par le demandeur, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.

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