6 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-16.060

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C201025

Titres et sommaires

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Sanction - Doublement du taux d'intérêt légal - Objet - Objet distinct de la réparation des conséquences dommageables du sinistre

Viole les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances la cour d'appel qui met la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à la charge des deux seuls assureurs condamnés à assumer le coût total du sinistre, quelle que soit la période concernée, alors que cette sanction, qui a un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables du sinistre, avait été prononcée également contre un troisième assureur en raison du non-respect de son obligation propre de présenter une offre dans les délais légaux

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Délai - Respect - Défaut - Sanction - Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal - Objet - Sanction des obligations propres de l'assureur

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 octobre 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1025 F- B

Pourvoi n° R 21-16.060




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022

1°/ la société Liberty Seguros, dont le siège est [Adresse 3] (Espagne), venant aux droits de la société Ercos,

2°/ L'association le Bureau central français, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 21-16.060 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4- chambre 8), dans le litige les opposant à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Liberty Seguros et de l'association le Bureau central français, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2021) et les productions, le 11 avril 1987, une collision s'est produite en France entre le véhicule conduit par M. [F] [E], de nationalité espagnole, assuré auprès de la société Ercos, aux droits de laquelle vient la société Liberty Seguros, et celui conduit par M. [N], assuré auprès de la société GMF assurances (la société GMF), accident au cours duquel Mme [H] [N], alors âgée de onze mois, a été grièvement blessée.

2. Par jugement du 2 décembre 1993, la société Ercos, l'association le Bureau central français (le BCF) et la société GMF ont été condamnées in solidum à indemniser intégralement le préjudice subi par Mme [H] [N] et ses parents (les consorts [N]), les deux premières étant tenues à indemnisation dans la limite de cinq millions de francs (762 245,09 euros) pour chaque victime.

3. A la suite du dépôt du rapport d'expertise médicale, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 23 mars 2010, a condamné notamment la société GMF, la société Liberty Seguros et le BCF à verser à Mme [H] [N] diverses sommes en réparation de ses préjudices, a fait droit à la demande de doublement des intérêts légaux tant à l'encontre de la société GMF que de la société Liberty Seguros et a condamné in solidum ces deux sociétés pour la période allant du 14 avril 2007 à la date de la décision, par parts viriles entre elles, et la société GMF seule pour la période antérieure du 8 décembre 2003 au 13 avril 2007.

4. Statuant sur le pourvoi formé contre cet arrêt par les consorts [N], la Cour de cassation (2e Civ., 12 mai 2011, pourvoi n° 10-17.148) a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, mais seulement, s'agissant du doublement des intérêts légaux, en ses dispositions déboutant Mme [H] [N] de sa demande tendant à ce doublement pour la période antérieure au 8 décembre 2003 et disant que l'assiette des pénalités allouées par la cour d'appel, pour la période allant du 8 décembre 2003 à la date de l'arrêt, ne s'appliquera que sur les rentes pour les sommes payables par rente trimestrielle et qu'il convient de déduire des sommes allouées, celles déjà versées à titre provisionnel ou en exécution de la décision entreprise.
5. Par arrêt du 14 mai 2013, la cour d'appel de renvoi a dit que le doublement du taux de l'intérêt légal s'appliquerait à la totalité des indemnités allouées à compter du 11 avril 1988 et jusqu'au terme fixé par la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt, sauf à ajouter qu'il s'appliquerait aux indemnités supplémentaires allouées par la cour jusqu'à cet arrêt, et a condamné in solidum la société Liberty Seguros et le BCF à payer à Mme [H] [N] le doublement des intérêts au taux légal du 11 avril 1988 au 23 juillet 1991 et in solidum la société Liberty Seguros, le BCF et la société GMF à payer à Mme [H] [N] le doublement des intérêts au taux légal pour la période postérieure au 23 juillet 1991 dans les conditions fixées par la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 23 mars 2010.

6. Par ailleurs, M. [F] [E], faisant valoir qu'il n'avait jamais reçu signification d'un quelconque acte de procédure avant octobre 2009, a relevé appel le 12 mars 2010 du jugement du 2 décembre 1993.

7. Par arrêt du 4 novembre 2014, la cour d'appel de Montpellier a, notamment, infirmé le jugement du 2 décembre 1993 en ce qu'il a dit que la société Liberty Seguros, et le BCF, étaient tenus à indemnisation des consorts [N] dans une certaine limite et statuant à nouveau sur ce chef, a dit que la société Liberty Seguros et le BCF seraient tenus in solidum à garantie illimitée des conséquences de l'accident.

8. La société GMF, subrogée dans les droits de la victime, a assigné le BCF et la société Liberty Seguros en remboursement des sommes avancées à la victime.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés


9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.


Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. La société Liberty seguros et le BCF font grief à l'arrêt de décider que la question du caractère illimité de la garantie due par eux a été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 novembre 2014, de décider de la prise en charge par eux des règlements effectués par la société GMF, puis de dire qu'ils devront assumer le coût total des conséquences dommageables du sinistre, y compris le doublement des intérêts au taux légal quelle que soit la période concernée, alors « que le doublement des intérêts au taux légal sanctionne l'absence de diligences de l'assureur devant fournir une offre d'indemnisation ; qu'en faisant supporter à la société Liberty seguros et au BCF la charge d'assumer le doublement du taux d'intérêt infligé à la société GMF à raison de son absence de diligences, les juges du fond ont violé l'article L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

11. Il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

12. Pour dire que la société Liberty Seguros et le BCF devront assumer le coût total des conséquences dommageables résultant du sinistre, y compris du doublement des intérêts au taux légal quelle que soit la période concernée, l'arrêt énonce que la décision de la cour d'appel de Montpellier du 4 novembre 2014, exécutoire et « définitive », dispose que la société Liberty Seguros et le BCF seront tenus in solidum à garantie illimitée des conséquences de l'accident survenu le 11 avril 1987 au préjudice de Mme [H] [N] et de ses parents et qu'il en résulte que la société Liberty Seguros, assureur du tiers responsable, ainsi que le BCF, qui étaient légalement tenus en application de l'article L. 221-20 du code des assurances de présenter une offre à la victime, quelle que soit l'étendue de la garantie, doivent assumer le coût total des conséquences dommageables résultant du sinistre, comprenant le doublement des intérêts au taux légal, quelle que soit la période concernée.

13. En statuant ainsi, alors que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, qui a un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables du sinistre, avait été prononcée notamment contre la société GMF en raison du non-respect de son obligation propre de présenter une offre dans les délais légaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Liberty Seguros et l'association le Bureau central français devront assumer le coût total des conséquences dommageables résultant du sinistre et en conséquence, y compris du doublement des intérêts au taux légal quelle que soit la période concernée, l'arrêt rendu entre les parties le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société GMF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à la société Liberty Seguros et à l'association le Bureau central français la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Liberty Seguros et l'association le Bureau central français.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt, critiqué par la compagnie Liberty seguros et le bureau central français, encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, décidé que la question du caractère illimité de la garantie due par Liberty seguros et le bureau central français a été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 novembre 2014, et décidé de la prise en charge par Liberty seguros et le bureau central français des règlements effectués par la GMF, puis dit que Liberty seguros et le bureau central français devront assumer le coût total des conséquences dommageables du sinistre, et débouté la compagnie Liberty seguros et le bureau central français de leur demande de condamnation de la GMF à payer les sommes mises à leur charge en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 23 mars 2010 et l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 mai 2013 au-delà du plafond de 762 195 euros ;

ALORS QUE, premièrement, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée que si la demande a lieu entre les mêmes parties ; qu'en décidant que Liberty seguros et le bureau central français ne pouvaient plus se prévaloir à l'encontre de la GMF du caractère limité de leur garantie, la question ayant été « définitivement tranchée » dans un arrêt rendu à leur encontre, mais à la requête de Madame [N], les juges du fond ont violé l'article 1351 ancien devenu 1355 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, en déclarant recevable la demande de la société GMF, qui a pourtant laissé croire pendant plus de dix-sept ans qu'elle se satisfaisait du jugement du 2 décembre 1993, les juges du fond ont violé le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt, critiqué par la compagnie Liberty seguros et le bureau central français, encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, décidé que la question du caractère illimité de la garantie due par Liberty seguros et le bureau central français a été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 novembre 2014, et décidé de la prise en charge par Liberty seguros et le bureau central français des règlements effectués par la GMF, puis dit que Liberty seguros et le bureau central français devront assumer le coût total des conséquences dommageables du sinistre, y compris le doublement des intérêts au taux légal quelle que soit la période concernée ;

ALORS QUE, premièrement, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée que si la demande a lieu entre les mêmes parties ; qu'en décidant que Liberty seguros et le bureau central français devaient supporter le doublement des intérêts infligé à la GMF, la question ayant été tranchée dans un arrêt rendu à leur encontre, mais à la requête de Madame [N], les juges du fond ont violé l'article 1351 ancien devenu 1355 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, le doublement des intérêts au taux légal sanctionne l'absence de diligences de l'assureur devant fournir une offre d'indemnisation ; qu'en faisant supporter à Liberty seguros et au bureau central français la charge d'assumer le doublement du taux d'intérêt infligé à la société GMF à raison de son absence de diligences, les juges du fond ont violé l'article L 211-13 du code des assurances.

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